Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30



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N° 24VE00969 M. B Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. B a cédé le 4 janvier 2016, avec son épouse et leurs trois enfants, des biens immobiliers situés au 83, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), pour un montant total d'1,25 M€. Il n'a pas souscrit de déclaration n° 2048 IMM, estimant que la plus-value réalisée sur la cession de ces biens était exonérée en application du 1° bis du II de l'article 150 U du CGI. À la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis partiellement en cause le bénéfice de cette exonération. Il …
Lire la suite…L'article 578 du code civil définit l'usufruit comme le droit de jouir d'un bien dont un autre a la propriété, à charge d'en conserver la substance. […]
Lire la suite…[…] M me X… Fernandez-Saint-Germain n'avait pu valablement autoriser le locataire du rez-de-chaussée à effectuer, dans les lieux loués, des travaux entraînant suppression de l'accès aux étages, (violation des articles 578 et 595 du Code civil); 2°/ qu'en décidant que les nus-propriétaires avaient « nécessairement » entériné l'autorisation donnée par l'usufruitière en consentant un bail commercial à l'auteur des travaux, sans rechercher si, à l'époque de la conclusion du bail, […]
[…] Aux termes de l'article 578 du Code civil, « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». […]
[…] Les demandeurs s'appuient sur l'acte de donation-partage de 1992 qui conférait 45% des droits dans La SARL A à Madame F d'D, sur un nouvel acte de donation- partage du 13 décembre 2005 comportant la cession à Madame d'D de l'usufruit de 39 parts dont la nue-propriété était cédée à ses enfants, et sur une augmentation de capital en 2008, l'ensemble de ces actes ayant finalement conféré à celle-ci la majorité potentielle en capital, soit 51,5%, et l'entière gouvernance à terme conformément aux dispositions conjuguées des Articles 1185, 578 et 617 du Code Civil.
L'usufruit est défini par l'article 578 du Code civil comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. Les articles 578 à 624 du Code civil organisent les droits et devoirs de l'usufruitier : perception des fruits (article 582), obligation d'user en bon père de famille, prise en charge des réparations d'entretien (article 605) tandis que les grosses réparations incombent au nu-propriétaire (article 606).
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