Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 17 décembre 2020, n° 15/00560

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 17 déc. 2020, n° 15/00560
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 15/00560
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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94

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KS

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Copies exécutoires

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délivrées à :

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— Me C. DE,

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— Me DF,

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le 18.[…].2020.

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Copie authentique

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délivrée à :

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— Me JO,

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— Me A. MU,

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— Me Etilage,

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le 18.[…].2020.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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COUR D’APPEL DE PAPEETE

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Chambre des Terres

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Audience du 17 décembre 2020

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RG 15/00560 ;

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Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 43, rg n° 900095 du conseiller de la mise en état du […] JM 2015 ;

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Sur requête en réinscription déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 novembre 2015 ;

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Demandeur et intimé :

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M. DI DJ JK BV, né le […] à Papeete, de nationalité française, […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2019/001645 du 28 octobre 2019 ;

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Représenté par Me JN JO, avocat au barreau de Papeete ;

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Défendeurs et appelants :

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1- Mme DO CF veuve X, demeurant à […] ;

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2- Mme CL DN CE veuve Y, demeurant au […] ;

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3- Mme DP CF épouse Z, demeurant à […] ;

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4- M. DQ CF dit A, demeurant à […] ;

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5- M. DR CQ, demeurant à […] ;

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6- M. DS CQ, demeurant à […] ;

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7- Mme DT CQ, infirmière au […] ;

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8- M. DU DV, demeurant à […] ;

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9- M. DW BV, directeur d’école, demeurant à […] o te ra ;

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10- Mme B KA DH épouse B dite DG, demeurant à […] a […] ;

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Représentés par Me MS MT-MU, avocat au barreau de Papeete ;

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11- Mme MW MV MW MX MY veuve C, demeurant à […],

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12 – M. AD HV C, tous deux venant aux lieu et place de DX C décédé le […] à Papeete ;

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13- Mme FP HG D, née le […] à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à […], fille de DY CW veuve D, décédée ;

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14- M. DZ EA, né le […] à Papeete, de nationalité française, agent de douanes, demeurant à […], DM-fils de Mme DY CW veuve D, décédée ;

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Représentés par Me JU JH-DE, avocat au barreau de Papeete ;

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15- Mme EB CG, demeurant à […] ;

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Représentée par Me KB DF, avocat au barreau de Papeete ;

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16- M. EC BV, né le […] à Huahine, de nationalité française, agent municipal, demeurant à Teahupoo ;

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17- Mme ED BV, née le […], demeurant à […] ;

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18 – M. EE BV, né le […], demeurant à […] ;

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19 – Mme EF BV, née le […], demeurant à […] ;

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20 – Mme EG BV, née le 15 JM 1952, cadre de banque, demeurant à […] ;

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21 – M. KG BV KH, né le […] à Huahine, de nationalité française, gendarme, c[…] ;

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22 – Mme EH BV, née le […] à Huahine, de nationalité française, retraitée, demeurant à […] ;

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23 – Mme BY BV, née le […], demeurant chez Adelus BV – Fariipiti quartier BV – Papeete ;

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24 – Mme EI BV, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

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25 – Mme EJ BV, née le […] à Papeete, de nationalité française, secrétaire, demeurant à […] ;

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26 – Mme BU BV, née le […] à Huahine, de nationalité française, sans profession, demeurant à […] ;

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27 – Mme BU BV, née le […] à Huahine, de nationalité française, sans profession, demeurant à […] ;

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28 – M. EK BV, né le […] à […], de nationalité française, entrepreneur, demeurant à […] ;

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29 – M. EL BV, né le […] à […] o te ra ;

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30 – M. EM BV, né le […] à Uturoa, de nationalité française, pêcheur, demeurant à […] ;

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31 – Mme EN BV, née le […] à Papeete, de nationalité française, sans profession, demeurant à […] ;

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32 – M. EO BV, né le […] à Uturoa, de nationalité française, agent portuaire au […] ;

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33 – M. EP BV, né le […] à […], de nationalité française, garagiste, demeurant à […] ;

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34 – M. LX-HI BV, né le […], […] ;

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35 – Mme EQ BV, née le […] à […], de nationalité française, secrétaire à l'[…], […] ;

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36 – M. MQ BV, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […];

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37- Mme ES BV, née le […] à Papeete, de nationalité française, employée de banque, […] ;

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38 – Mme MB-BU BV épouse E, née le […] à Papeete, de nationalité française, étudiante, demeurant à […] ;

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Les numéros 16 à 38, représentés par Me MS MT-MU, avocat à Papeete ;

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Et de la cause :

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39 – Mme ET CE, née le […] à Makatea ;

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40 – M. KI EV CE, né le […] à Makatea ;

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41 – M. KJ BX CE, né le […] à Makatea ;

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42 – Mme CI CE, née le […] lars 1931 à Huahine ;

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43 – Mme KK KL KM, née le 13 JM 1933 à Huahine ;

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44 – Mme AO EU, née le […] à Fitii ;

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45 – M. KN KO EU, né le […] à Fare ;

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46 – M. KP KO EU, né le […] à Fare ;

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47 – M. KQ KR EU, né le […] à Fare ;

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48 – M. EV EU, né le […] à Tefarerii ;

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49 – Mme CM KS CE, née le […] à Huahine;

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50 – Mme EW CQ, demeurant […], […] ;

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51 – M. A GG CQ, né le […] à Papeete ;

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52 – Mme EX CQ, née le […] ;

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53 – Mme AP CQ, née le 8 JM 1942 à Papeete ;

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54 – Mme MC BU MD CQ, née le 10 juin 19[…] à Fare;

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55 – M. AK CQ, né le 16 JM 1934 à Huahine ;

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56 – Mme EY CQ, née le […] à G ;

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57 – Mme BY CQ, née le […] à G ;

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58 – M. N CQ, né le […] octobre 1940 à G ;

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59 – M. EZ CQ, né le […] à G ;

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60 – Mme FA CQ épouse F, née le […] à G ;

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61 – Mme FB CQ, née le […] à Tefarerii ;

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62 – Mme AP CQ, née le […] à Papeete ;

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63 – M. FC CQ, né le […] à Papeete ;

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64 – M. FD CQ, né le […] à G ;

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65 – M.FE CQ, né le […] à G ;

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66 – M. FF CQ, né le […] à G ;

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67 – Mme FG CQ, née le […] à Papeete ;

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68 – Mme FH CQ, née le […] à […];

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69 – Mme FI CQ, née le […] à Papeete;

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70 – M. FJ CQ, né le […] à Rangiroa ;

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71 – Mme FK CQ, née le […] à […] ;

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72 – M. DX CQ, né le […] à G et son épouse DT CQ, née le […] à Papeete ;

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73 – Mme FL CQ, née le […] à G ;

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74 – Mme FM CQ, née le […] à Fare ;

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75 – Mme FN CQ, née le […] à Fare ;

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76 – M. DU CQ, né le […] à Papeete ;

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77 – Mme FO CQ, née le […] à […] ;

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78 – Mme FP CQ, née le […] à […] ;

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79 -Mme BU AP CQ, née le […] à Papeete;

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80 – Mme FQ CQ, née le […] à Papeete ;

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81 – M. FD CQ, né le […] à Papeete ;

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82 – Mme FR CQ, née le 2 JM 1973 à Papeete ;

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83 – Mme FS CQ, née le […] à Papeete ;

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84 – M. ME BR A CQ, né le […] à Papeete ;

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85 -Mme FT BV, demeurant à […], […] ;

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86 – M. BW BV, […] ;

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Représentés par Me MS MT-MU, avocat à Papeete ;

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Intervenants volontaires :

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87 – de PREMIÈRE PART,

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1) La cohérie DA-H, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme FU DA épouse H, née le […] à Papeete -I, et décédée à […], I, le […], savoir, ses cinq enfants,

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1.1. Mme FV H, divorcée J, épouse en secondes noces de M. KT KP KU

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K, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Punaauia ;

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1.2. Les six enfants toujours vivants de M. L, M, FW H, lui-même né le […] à Papeete, décédé le […] à Punaauia, et de ce fait représenté par eux à la succession objet du présent litige, savoir,

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1.2.1. Mme KV KW H, née à Papeete le […], divorcée, non remariée, de M. FX FY, demeurant à […], 100, côté montagne ;

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1.2.2. M. M, N, FZ H, né le […] à Papeete, de nationalité française, époux de Mme KX KY KZ, demeurant à […], […]

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1.2.3. M. O, GA H, né le […] à Papeete, de nationalité française, époux de Mme GB GC, demeurant à […], […] ;

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1.2.4. M. P, Q, AD H, né le […] à Papeete, de nationalité française, époux de Mme GD GE, demeurant à […], côté montagne ;

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1.2.5. M. R, S, GF H, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Punaauia, 14, […] ;

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1.2.6. Mme T, U, FU H, épouse de M. GG GH, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;

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1.3. Mme V, LA LB H, épouse de M. AS GI, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […];

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1.4. Mme MG MH MI H épouse de M. KP MJ DX MK, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Punaauia ;

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1.5. Les cinq enfants toujours vivants de M. W, DN, AC H, lui-même né le […] à Papeete, décédé le […] avril 1991 à Nouméa, […], et de ce fait représenté par eux à la succession objet du présent litige, savoir,

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1.5.1. Mémoire

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1.5.2. Mme AB, FP H, née à Nouméa, […] le […], de nationalité française, aide- maternelle, demeurant au Mont-Dore, (Puy-de-Dôme), […];

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1.5.3. M. AC, AD, GJ H, né à Nouméa, […] le […], de nationalité française, commerçant, célibataire, demeurant 1 lotissement Mille, au Mont-Dore, (Puy-de-Dôme);

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1.5.4. Mme AE, GK H, née à Nouméa, […], le […], de nationalité française, épouse de M. LX- AK ML, demeurant à Port-Villa, Vanuatu, […] ;

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1.5.5. Mlle AF, BB H, née à Nouméa, […], le […], de nationalité française, étudiante, demeurant 1 lotissement Mille au Mont-Dore, (Puy-de-Dôme),

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Mme FV H-K, les six enfants de M. L H, Mme V H-MM, Mme MG H-MK et les cinq enfants de M. W H, constituant ensemble la

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première des trois souches de cousins de feu M. AG-DR CZ-DK, dite souche MH DA-H, appelés ensemble à faire valoir leurs droits héréditaires sur l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain (au quatrième degré) de Mme MH DA-H, auteur commun en MV directe des requérants, co-demandeurs à l’instance ;

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88 – Et encore de DEUXIÈME PART,

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[…] AH DC-GN constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme AH, AI, GL DC épouse puis veuve de M. GM GN, elle-même née le […] à Papeete, et décédée le 29 JM 1971 à Anatonu, savoir son fils unique GO GN, né le […] à Anatonu, AJ, et décédé à Papeete le […], ses six enfants et vingt petits-enfants actuellement vivants, et de ce fait venant à la succession de M. AG-DR CZ-DK en représentation, en MV directe, de leur père GO GN et de leur aïeule AH DC, cousine au quatrième degré du de cujus, savoir :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Les deux enfants toujours vivants Mme AO GP, née à AJ, le […] août 1936, de nationalité française, décédée même lieu le […], et de ce fait représentée par eux à la succession objet du présent litige, savoir :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.1.1. M. AK, AL, GQ GR, employé Electra, né le […] à […], époux de Mme AM, demeurant à Bora-Bora ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.1.2. Mme AN, AO, AP, AQ, GS GT, née le […] à Anatonu – AJ, de nationalité française, épouse de M. GU GV, sans profession, demeurant à Anatonu – AJ ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.2. M. GW GN époux de Mme GX DB, né le […] à AJ, de nationalité française, sans profession, demeurant à Anatonu, AJ ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.3. Mme AH GN, épouse de M. GZ HA, née le […] à AJ, de nationalité française, sans profession, demeurant à HN, AJ ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.4. M. AR, HB GN, époux de Mme HC HA, le […] à AJ, de nationalité française, soudeur, demeurant à […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.5. M. AS, HE GN, né le […] à Anatonu, AJ, de nationalité française, agriculteur, demeurant à Anatonu – AJ ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6. les quatorze enfants et le conjoint survivant toujours vivants de AT, HF GN, elle-même née le […] à AJ, décédée le […] à Papeete, et de ce fait représentée par eux à la succession objet du présent litige, savoir,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.1. Mlle LC LD DB, née le […] à AJ, fille de cuisine, célibataire, de nationalité française, demeurant à JZ – Bora Bora, sa fille issue de l’union de la défunte avec M. LE JR DB et légitimée par le mariage subséquent de ses parents célébré le […],

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.2. Mlle HG DB, née le […] à AJ, de nationalité française, femme de ménage, célibataire, demeurant à […], sa fille issue de l’union de la défunte avec M. LE JR DB et légitimée par le mariage subséquent de ses parents célébré le […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.3. M. LE JR DB, né le […] à AJ, maçon, célibataire, de nationalité française, demeurant à […], son fils issu de l’union de la défunte avec M. LE JR DB et légitimé par le mariage subséquent de ses parents célébré le […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.4. Mlle AT HF DB, né le […] à AJ, sans profession, célibataire, de nationalité française, demeurant à […], sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. LE JR DB ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.5. Mlle LF LG DB, née le 8 JM 1979 à AJ, sans profession, célibataire, de nationalité française, demeurant à JZ – Bora Bora, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.6. M. HH DB, né le […] à AJ,, sans profession, célibataire, de nationalité française, demeurant à AJ, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.7. M. HI DB, né le […] à AJ, étudiant, célibataire, de nationalité française, demeurant à […], son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.8. Mlle HJ DB, née le […] à AJ, étudiante, célibataire, de nationalité française, demeurant à […], sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.9. M. LE JR DB, né le […] à AJ, de nationalité française, sans profession, son époux survivant avec qui elle était mariée sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée en la mairie de HN, le […], usufruitier légal du quart des biens composant la succession, en vertu de l’article 767 du Code civil, intervenant tant en son nom qu’ès qualité de représentant légal de leurs six enfants mineurs, savoir,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.9.1. Mlle HK DB, née le […] à AJ, étudiante, célibataire, de nationalité française, demeurant à HN – AJ, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.9.2. Mlle LH LI DB, née le […] à AJ, étudiante, célibataire, de nationalité française, demeurant à HN – AJ, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.9.3. M. HL DB, né le […] à AJ, étudiant, célibataire, de nationalité française, demeurant à HN – AJ, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.9.4. M. HM DB, né le […] à AJ, étudiant, célibataire, de nationalité française, demeurant à HN AJ, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.9.5. Mlle HO DB, née le […] à AJ, écolière, célibataire, de nationalité française, demeurant à HN AJ, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.6.9.6. M. HP DB, né le […] à AJ, […], de nationalité française, demeurant à HN AJ, son fils légitime issu de l’union de

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

la défunte avec M. LE JR DB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.7. M. BX GM GN, né le […] à Anatonu, AJ, de nationalité française, sans profession, demeurant à Anatonu, AJ ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.8. les quatre enfants toujours vivants de Melle AU, HQ GN, née le […] janvier 1963 à Anatonu, AJ, décédée le 5 JM 2000 à JZ – Bora Bora, et représentée par eux à la présente succession, savoir :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.8.1. M. HR GN, sans profession, né le […] à AJ, célibataire, de nationalité française, demeurant à Anatonu AJ, son fils naturel, reconnu par la défunte le […],

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.8.2. Mlle AI HS, étudiante, née le […] à AJ, célibataire, de nationalité française, demeurant à JZ – Bora Bora, sa fille naturelle reconnue par la défunte le […], 2.1.8.3. M. HT GN, né le 28 JM 1995 à Papeete, célibataire, de nationalité française, demeurant à JZ- Bora Bora, son fils naturel reconnu par la défunte le 29 JM 1995,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.8.4. Mlle LJ LK HS, écolière, née le […] à […], célibataire, de nationalité française, demeurant à JZ – Bora Bora, sa fille naturelle reconnue par la défunte le 5 JM 1997,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

2.1.9. Mme LL LM LN, née le […] à AJ, de nationalité française, sans profession, demeurant à Anatonu, AJ :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Mme AH DC-GN, les six enfants de son fils prédécédé, M. GO GN, ses vingt petits-enfants et le conjoint survivant de AT, HF GN, constituant ensemble la seconde des trois souches des cousins de feu M. AG-DR CZ-DK, dite souche AH DC- GN,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

89 – Et enfin de TROISIÈME PART,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

La cohérie HU DC-AV-AW, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme HU DC, veuve en premières noces de M. AV et en deuxième noces de M. AW, dite AX, elle-même décédée le […] JM 1981 à Pirae, I, savoir cinq de ses neuf enfants, et ses treize petits-enfants nés de ses quatre enfants prédécédés, HV AV, HW AW, DC AW et HB AW, les uns et les autres, chacun pour leur part, venant par le v’u de la loi à la succession de M. AG-DR CZ-DK, en représentation en MV directe de leur père ou de leur IR selon le cas, et en toute hypothèse de leur aïeule ou IR, HU DC, cousine au quatrième degré du de cujus, savoir,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.1. Mme AY a AZ, épouse de M. HW HY, née le […] à BC, de nationalité française, retraitée, demeurant à Haramea, BC ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.2. Mémoire ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.3.1. Mme BA, BB a AV, née à BC, le […], de nationalité française, sans profession, épouse de M. LO LP BQ, demeurant à […], venant par représentation de son père, M. HV HZ IA a AV, frère jumeau de M. HZ IA a AV, déjà nommé, né le […] à […] et décédé le […] à BE,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.4.1. M. BD, IB AW, né le […] à Mataura BC, Îles Australes, de nationalité française, entrepreneur, demeurant à Papeete, époux de Mme BJ IC, venant par représentation de son père, M. HW LQ AW, lui-même décédé à BE, le […], venant par représentation de celui-ci et de son aïeule, HU DC, cousine au quatrième degré de M. AG-DR CZ-DK à la succession de celui-ci ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.5.1. à 3.5.7. et encore tous les sept venant à la succession de M. AG-DR CZ-DK par représentation de leur père, DC AW, prédécédé le […] à Pirae, I, lui-même né à BC, Iles Australes, le […], et de leur aïeule HU DC, savoir ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.5.1. M. BF, ID AW, né le […] à Papeete, de nationalité française, gardien, époux de Mme IE IF, demeurant à Pirae ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.5.2. Mme BG, IG AW, née le […] à Papeete, de nationalité française, planton, épouse de M. DX LR LS, demeurant à Pirae ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.5.3. Mlle MB-BU MZ AW, née le […] à BI -Tuamotu, de nationalité française, laborantine, demeurant à […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.5.4. M. BH, DW AW, né à BI, Tuamotu le […], de nationalité française, militaire, demeurant à […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.5.5. Mme IH AW, née le […] à Papeete, de nationalité française, épouse de M. II IJ, demeurant à […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.5.6. M. DC AW, né à Papeete, le […], de nationalité française, demeurant à […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.5.7. M. IK AW, né à Papeete, le […], de nationalité française, demeurant à […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.6. Mme BJ, IL AW, née le […] à Mautara, de nationalité française, employée à la mairie de Faa’a, épouse de M. IM IN, demeurant à BE, lotissement Oremu ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.7.1 à 3.7.4. et encore, tous les quatre venant à la succession de M. AG-DR CZ-DK par représentation de leur père HB AW, prédécédé le […] à BC, îles Australes, et de leur aïeule HU DC ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.7.1. Mme BK, IO AW, née le […] à Mataura, BC îles Australes, de nationalité française, épouse de M. BL, demeurant à Haramea, BC ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.7.2. Mme BM, GX AW, née le […] à BC, îles Australes, de nationalité française, épouse de M. IG LT LU, demeurant à […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.7.3. M. BN, IQ AW, né le […] à Mautara BC îles Australes, de nationalité française, époux de Mme MN MO MP MQ, demeurant à Haramea, BC ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.7.4. Mlle BO, AB AW, née le […] à Mautaura BC, îles Australes, de nationalité française, demeurant à Haramea, BC ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.8. Mme IR AW, née le […] à Matura BC, îles Australes, de nationalité française, épouse de M. HR LV DB, demeurant à Haramea, BC ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

3.9. Mme IS AW, née à BP, […], le […], de nationalité française, épouse de M. IT BR, demeurant à Haramea, BC, Îles Australes;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Mme HU DC-AV-AW, Mme AY a AZ -HY, M. IU AV, Mme BA AV – BQ, M. IV AW, les sept enfants sus-nommés de M. DC AW, Mme BJ AW-IN, les quatre enfants sus- nommés de M. HB AW, Mme IR AW-DB et Mme IW AW-BR, constituant ensemble la troisième et dernière souche des cousins de feu M. AG DR CZ- DK, dite souche HU DC-AV-AW, appelés ensemble à recueillir leurs droits héréditaires dans l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain au quatrième degré de Mme HU DC,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Représentés par Maître EO ETILAGE, avocat au barreau de Papeete et Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de Paris ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Ordonnance de clôture du […] juin 2020 ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Composition de la Cour :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme BS et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Arrêt contradictoire ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Signé par Mme BS, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

A R R E T,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Faits, procédure et prétentions :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Le litige concerne l’îlot Araara sis à Huahine (procès-verbal de bornage n° 155 de Tefarerii) lequel avait été attribué en 1901 par la Commission des terres conjointement à IX CS, à CU TUATAHI, à IY CV, et à BT a JM (épouse CH CE).

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Selon actes des 10, 11 et 17 septembre 1907, les trois premiers co- revendiquants ont vendu leurs droits sur l’ilot Araara à CH CE pour le compte de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, BT a JM. Ces derniers devenaient donc propriétaires de la totalité de l’îlot, ¼ de celui-ci restant un bien propre de Mme BT a JM.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Mme BT a JM est décédée le […] à Fare. De son union avec CH CE célébrée le […] à Huahine, sont issus Teriinohotua BX (1884), Teriiteahiorai GG (1885), JA BY épouse FC CQ (1887), Taeaetua CI (1889) et BU-CJ épouse BV (1894).

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par acte du 7 JM 1920 (transcrit le 19 JM 1920, vol. 192 n° 101), M. CH CE,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

déclarant agir en son nom personnel et comme tuteur de son fils mineur BW ainsi que des enfants mineurs de son fils BX (celui-ci décédé en 1918), se portant fort pour eux, M. GG CE, et M. FC CQ, ce dernier déclarant agir comme usufruitier sur la succession de sa défunte épouse BY (décédée en 1918), et comme tuteur de ses enfants mineurs, se portant fort pour eux, et encore en qualité de mandataire de ses belles-soeurs CI CE et BU CE, vendirent diverses terres dont l’îlot Araara à MM. AS BZ, DR CZ DK et JB CA.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Il est stipulé à cet acte que le prix de vente sera réglé pour moitié à M. CH CE et pour moitié à répartir à chacun d’eux et au prorata de leur part, à M. FC CQ, Mme CI CE, Mme BU CE épouse BV, M. GG CE, M. BW CE et aux héritiers de feux BX CE.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Le 28 février 1922, MM. BZ et CA vendirent leurs droits à M. DR CZ-DK, lequel en aurait fait apport le 16 janvier 1929 à la «Compagnie immobilière et agricole de l’Océanie», puis les aurait rachetés à l’audience des criées du 28 juin 1935 dans la licitation des actifs de cette société.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Aux termes de son testament authentique du 19 décembre 1961, M. CZ-DK a légué à titre particulier et en pleine propriété les 2/3 indivis de l’îlot Araara conjointement à Mme CY CC épouse CB et à M. DR CC, et le tiers du surplus à Mme CW DY épouse D.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par jugement avant-dire-droit du 7 avril 1967, le Tribunal a ordonné le partage en nature des biens ayant appartenu à M. CZ-DK entre les consorts CC et Mme CW DY et a ordonné une expertise.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Un jugement du Tribunal Civil de Papeete du 20 mars 1970 a entériné le rapport de l’expert et procédé au tirage au sort. C’est ainsi que:

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— le lot n° 2 du partage comprenant la parcelle B de la terre Araara a été attribué à Mme CY CC épouse CB,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— le lot n°3 du partage comprenant la parcelle C de la terre Araara à M. DR CC,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— le lot n° 1 du partage comprenant la parcelle A de la terre Araara à Mme DY CW.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

En 1977, Mme DY CW veuve D a reçu la propriété de «la parcelle 1 de la parcelle A du lot 1» dudit îlot par suite de l’acte de partage (transcrit le 8 avril 1977,vol. 861 n°39) conclu entre elle et Mme EB CG, cette dernière recevant «la parcelle 2 de la parcelle A du lot n°1».

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Suivant acte notarié reçu par Maître CD le 2 juin 1981, M. DR CC a cédé à titre d’échange à sa s’ur, CY CB, la parcelle C de la terre Araara.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Puis, suivant acte de vente passé par-devant Maître CD le 28 janvier 1983, Mme CY CC a cédé les parcelles B et C du lot n° 2 du plan de partage de l’îlot Araara à M. DX C.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par requête du 10 septembre 1991, les consorts BV, aux droits de Mme BT a JM, ont assigné M. DX C en revendication de 1/5 des droits indivis sur l’îlot Araara et en délaissement.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Les consorts DV-CF-DN-DH, également aux droits de Mme BT a JM, sont intervenus volontairement, ont appelé en cause d’autres héritiers CE, et ont demandé en

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

substance que les droits de 5/8 reviennent aux cinq souches issues de BT a JM épouse CE.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par jugement n° 178/143 en date du 22 août 1995, le Tribunal Civil de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa en audience foraine à Fare (Huahine), auquel la Cour se réfère pour l’exposé des moyens et prétentions des parties en première instance, a statué comme suit :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Constate que la vente des parcelles B et C du lot n° 2 du plan de partage de l’îlot Araara passée par acte authentique du 28 janvier 1983 est régulière et qu’en conséquence M. DX C est propriétaire desdites parcelles ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Constate que les consorts BV et plus généralement les consorts CE n’ont plus aucun droit de propriété sur l’îlot Araara ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Déboute en conséquence les consorts BV, et avec eux les consorts CE, de leur prétention à avoir encore des droits sur l’îlot Araara, droits qui ont été vendus régulièrement par leurs grands-parents;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Déboute les demandeurs et les intervenants de toutes leurs autres demandes ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Condamne les consorts BV à payer à M. DX C la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles.

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Par requête en date du 30 mars 1996, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 2 avril 1996, sous le numéro de rôle 95/CIV/96, Mme CF DO veuve X, Mme DN CE CL veuve Y, Mme CF DP épouse Z, M. CF DQ dit A, M. CQ DR, M. CQ DS, Mme CQ DT, M. DV DU, M. BV DW, et Mme B KA DH épouse B dite DG, (les consorts CF-CE) ont interjeté appel du jugement n° 178/143 du Tribunal Civil de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa en audience foraine à Fare (Huahine) en date du 22 août 1995.

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Par arrêt n°414/add en date du 10 juin 1999, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties à ce stade de la procédure, la Cour d’appel de Papeete a statué ainsi :

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— Déboute les appelants et les autres consorts CE- CQ-BV de leurs divers moyens de nullité contre le mariage de 1882 et contre les actes de 1907 et 1920 ;

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Avant-dire-droit,

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— Autorise les unes et les autres des parties à rapporter la preuve des actes de possession de l’îlot Araara utiles à la prescription acquisitive, par tous documents s’il échet et par le moyen des enquêtes ;

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— Commet le conseiller JC JD ou à défaut le conseiller DX JE pour y procéder, à charge pour lui d’en fixer la date et le lieu sur la requête de la plus diligente des parties ;

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— Invite les consorts C-CW-CG à s’expliquer sur le hiatus de 1929-35 sus-indiqué ;

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— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 1999 ;

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— Réserve les dépens.

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La Cour avait alors retenu en sa motivation notamment que :

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«Attendu qu’il est indispensable de vérifier au préalable l’état des enfants du couple CE-BT, la quotité de leurs droits initiaux voire leur qualité successorale en dépendant ;

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Qu’il y a lieu de rappeler que l’île de Huahine, d’abord royaume indépendant régi par ses propres lois, a été annexée par une proclamation du 16 mars 1888 entérinée par la loi du 19 mars 1898, que l’état-civil conforme au code civil y a été organisé dans la 2e partie de 1898, et qu’auparavant des actes de notoriété constatant notamment les naissances antérieures y ont été dressés en 1896-98 par les autorités locales ; Que le «certificat de mariage» entre CH CE et «BT a ARIHI» énonce que la cérémonie a été célébrée le […] à Huahine «selon les lois, us et coutumes de cette île», par le pasteur Cooper ; qu’en effet l’article 42-2 des lois du Royaume de Huahine (version de 1853, Service des archives territoriales) prescrivait que le mariage serait célébré par le Pasteur ou à défaut par le Juge ; que le certificat a été transcrit le 11 novembre 1891 sur les registres de la Commune de Papeete, à la demande de M. CE ; que sa régularité formelle, au regard des articles 170 et 171 du Code civil dans leur rédaction applicable à cette époque, n’est pas contestable ;

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Qu’il importe peu que M. CH CE ait, en 1924, plaidé la nullité de ce mariage pour défaut de consentement parental dès lors, d’une part, que le jugement éventuellement intervenu sur ces conclusions n’est pas produit et qu’en tout cas l’extrait de la transcription délivré en 1950 n’en fait pas mention, non plus que le rapport d’expertise généalogique au dossier ; d’autre part que, la cohabitation prolongée des époux ressortant des naissances de leurs enfants, il résulte des articles 180 à 183 du Code civil que cette action en nullité n’était plus possible après 1884 ou en tout cas 1892 ; qu’elle n’est pas recevable aujourd’hui ;

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Que les six enfants étant nés après ce mariage, leur père n’avait nul besoin de les reconnaître et légitimer en 1891 comme les appelants le prétendent, qu’ils sont légitimes de plein droit ;

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Qu’en outre, les appelants n’ont aucun intérêt juridique à soutenir une nullité du mariage qui, si elle était admise, aurait pour double effet que les acquisitions de CH CE ne seraient pas tombées dans la communauté matrimoniale, et qu’eux-mêmes ne disposeraient plus d’aucun lien de filiation légalement établi avec leur BZ-père CH comme aussi avec leur BZ-IR BT, ce qui priverait leur revendication de tout fondement juridique ;

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Attendu que les appelants n’ont également aucun intérêt juridique à contester les acquisitions de 1907 qui sont entrées dans le patrimoine de leurs auteurs, qu’en outre une telle prétention serait largement atteinte par la prescription.

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Attendu qu’il en découle qu’au décès de BT CE le […], les droits de propriété sur l’îlot Araara se répartissaient à raison de 5/8 globalement pour ses enfants et de 3/8 pour CH CE ;

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Attendu qu’aux termes de l’article 8-10 du Code Civil dans sa rédaction de l’époque, est Français tout individu né d’un Français, en France ou à l’étranger ; d’autre part, qu’il était de principe jusqu’en 1945, en droit public d’outre-mer, que l’enfant né de l’union entre un «citoyen français» de statut de droit commun et un «sujet français» de statut local suivait le statut de droit commun ; que CH CE étant né en Corse, ses six enfants étaient citoyens français et non pas «indigènes» ;

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Attendu que l’article 37 des lois codifiées des Iles sous le vent (texte de 1917) soumettait tout contrat de vente de terres à l’approbation de l’Administrateur, mais qu’il a été jugé que cette obligation était subordonnée au «statut indigène» du vendeur ; que l’acte de vente de 1920 n’est donc pas frappé de nullité à cet égard ;

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Attendu que M. JF BV, époux de BU-CJ CE, a participé avec celle-ci, par procuration, à l’acte du 7 JM 1920, qu’ainsi le grief de défaut d’autorisation maritale n’est pas fondé ;

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Attendu que les irrégularités pouvant affecter cet acte quant à une éventuelle non-habilitation des tuteurs et quant à la non-représentation actuelle des procurations, ne sont pas une cause d’inexistence de l’acte mais le cas échéant de sa nullité ;

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Attendu que ces reproches et les divers autres adressés à l’acte de 1920 ont été formulés à titre principal, soit par les demandeurs initiaux, soit par les appelants, et non pas sous forme d’exception ; qu’ils sont donc suscep-tibles d’être couverts par la prescription extinctive de l’article 2262 ;

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Attendu, sur l’exception de suspension de la prescription pour cause de minorité, que cette suspension protège seulement le mineur concerné sans bénéficier à ses cohéritiers majeurs, qu’en conséquence, s’il y a eu des mineurs dans différentes lignes, les périodes de suspension ne s’additionnent pas d’une MV à l’autre ;

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Que par ailleurs, dans une même MV, les périodes durant lesquelles la prescription a pu s’accomplir utilement, sans être suspendue, s’additionnent ;

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Qu’en l’espèce, aucune cause d’interruption de la prescription extinctive n’apparaissant avant le début du litige marqué par la requête introductive déposée le 10 septembre 1991, on constate ce qui suit en fonction des dates de naissance et de décès des intéressés :

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1°) dans l’hérédité BX CE, la prescription a couru contre ET à partir du 31 décembre 1950, contre KI du 25 septembre 1952, contre KJ du 16 septembre 1953 ; contre LX-CN, du 19 avril 1928 au 26 septembre 1947 puis contre ses enfants CI depuis le 13 mars 1951 et KK le 14 JM 1954 ; contre CJ, depuis le 6 avril 1930 ; contre CK, du 17 décembre 1932 au 29 juillet 1941 puis contre ses enfants Tutea, du 7 octobre 1952 au (…) 1989, et CL, depuis le 23 août 1956 ; contre Tautuariiahutu, du 24 JM 1935 au 17 avril 1987 ; et contre JG CI du 21 juin 1938 au 29 novembre 1953 puis contre sa fille CM, depuis le 30 janvier 1961 ;

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2°) dans l’hérédité GG CE, contre lui-même né en 1885, depuis l’acte du 7 JM 1920 jusqu’à son décès le […] ;

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3°) dans l’hérédité BY CE-CQ, contre Rosine du 14 juin 1928 au 11 novembre 1985 ; contre CN, du 30 août 1929 au 30 décembre 1983 ; contre MC, depuis le 11 juin 1933 ; contre AK, du 15 décembre 1934 au 8 janvier 1986 ; contre Toussaint, du 15 décembre 1934 au 9 octobre 1987 ; contre CH, depuis le 10 décembre 1935 ; contre FC, depuis le 6 décembre 1937 ; et contre Nivel, du 11 avril 1939 au […] février 1985 ;

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4°) dans l’hérédité CI CE, contre elle-même du 7 JM 1920 au 26 octobre 1934 ; puis contre EZ DH, du 22 avril 1938 au 14 août 1961 ; contre Innocence, depuis le 23 avril 1939 ; contre Mataiapo, du 18 octobre 1940 au 10 décembre 1989 ; contre Etienne, depuis le 25 janvier 1944 ; et contre CO depuis le 25 janvier 1944 ;

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5°) dans l’hérédité BU-CJ CE-BV, contre elle- même, du 7 JM 1920 au […] ;

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- le tout, s’il échet jusqu’en 1991 ; toutes les parties descendant des héritiers sus-nommés, et la succession des autres enfants décédés sans postérité relevant des mêmes décomptes ; d’où il résulte qu’il s’est écoulé plus de 30 ans dans chaque cas, que l’action en nullité de l’acte de 1920 est prescrite envers tous ;»

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Le hiatus mentionnait au dispositif de l’arrêt est ainsi exposé par la Cour en ces motifs :

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«Attendu que, si M. C a soutenu, et le premier juge admis, que CZ-DK avait vendu l’îlot en 1929 et l’avait racheté en 1935, cependant ceci n’est pas confirmé par les pièces du dossier ; qu’en effet, d’une part, l’acte cité du 16 janvier 1929 n’a pas été produit ; que, d’autre part, le jugement de licitation du 28 juin 1935 et son cahier des charges (transcrit le 18 juillet 1935, vol. 290 n° 63) ne mentionnent aucunement l’îlot Araara, situé au district de Tefarerii, mais seulement des terrains situés dans les districts de Fare et MO ; que le titre de Mmes D et CG énonce que cet îlot, entre autres, «dépendait de la communauté légale ayant existé entre les époux CZ-DK -CX, ainsi qu’on le verra ci-après», mais ne fournit pas ensuite les précisions annoncées ;

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Que le titre de M. C, quant à lui, remonte directement aux actes de 1920-22, en faisant l’impasse des aliénations éventuelles de 1929-35 ; qu’en cet état l’origine de propriété des intimés comporte une incertitude demandant à être levée ;

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Attendu qu’en présence d’allégations contraires sur des faits d’occupation pouvant conduire à une prescription acquisitive trentenaire ou décennale, il apparaît, d’une part, qu’un élément de preuve proposé par les consorts C-CG n’est pas pertinent, le procès-verbal du bornage du «Domaine DR CZ» en 1945 concernant le «Motu de MO» et non pas l’îlot Araara ; d’autre part, que le rapport établi le 15 novembre 1977 par le Juge de Raiatea n’est pas probant, ne relatant pas les constatations personnelles de ce magistrat mais se référant à une note officieuse d’un service administratif, et de plus n’est pas opposable aux consorts CE et autres, puisqu’il concernait exclusivement un litige avec des descendants des vendeurs de 1907 ;

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Attendu qu’il y a lieu en conséquence de recourir à des mesures d’instruction».

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À la suite de cette décision, la mesure d’enquête ordonnée par la Cour s’est déroulée sur les lieux le 26 février 2001, en présence de M. DX C, de Mme EB CG et de leur conseil, Me JH DE, de Mme FP D représentant sa IR DY D et de son conseil Me CP. Les consorts CF, CQ, CE et BV étaient alors représentés par leur conseil Me HAYOUN.

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L e s c o n s o r t s P A Q U I E R – S A G E , M E R V I N – T A M A I T I T A T I O , M E R V I N – AZ-AV-AW sont alors intervenus en cours d’instance en leurs qualité d’héritiers collatéraux de M. CZ-DK.

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Une nouvelle mesure d’enquête a été ordonnée. Elle s’est déroulée sur place le 13 novembre 2006, en présence de Me MEILLET, conseil des consorts DA-H et autres, de Me JH-DE, conseil de Mmes CG et C, de M. JI JJ, de Mme MW LZ C, veuve de DX C, de Mme EB CG, de M. DI BV, de Mme FP D, de Mme DT CQ et de Mme BK BV.

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M. DI BV soutenait alors principalement devant la Cour que la vente passée le 7 JM 1920 est nulle pour avoir été faite par CH CE «a non domino» et en fraude des droits de ses propres enfants et qu’elle est nulle pour avoir été faite sans autorisation de l’administrateur et que les consorts CG, D, C et H ne justifient pas d’une possession continue, non interrompue et trentenaire. Il demandait principalement à la Cour, la Cour se référant à l’arrêt du 10 avril 2008 pour le surplus, de :

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— Voir dire et juger que les actes de vente de 1907 et 1920 sont inopposables aux héritiers de

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JK CE, CV à CR, Pihei à CS et CT à CU et de surcroît frappés de nullité pour défaut d’autorisation administrative coloniale ;

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— Voir dire et juger que la terre Araara (îlot) appartient pour 1/4 à Mme JK CE, 1/4 à CV à CR, 1/4 à Pihei à CS et 1/4 à CT à CU à titre de bien propre ;

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— Voir dire et ordonner le partage de la terre Araara (îlot) sur le 1/4 de Mme JK CE, sur le 1/4 de M. CV à CR, sur le 1/4 de Pihei à CS et sur le 1/4 de CT à CU.

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Ainsi, M. DI BV demandait le partage de l’îlot Araara en 4 lots à revenir aux ayants droit de chacun des 4 revendiquants.

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L e s c o n s o r t s P A Q U I E R – S A G E , M E R V I N – T A M A I T I T A T I O , M E R V I N – AZ-AV-AW demandaient à la Cour de :

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— C o n s t a t e r q u e l e s c o h é r i e s P A Q U I E R – S A G E , M E R V I N – T A M A I T I T A H I O , DC-AV-AW, sont recevables et bien fondées en leur intervention volontaire, en leur commune qualité d’héritiers collatéraux appelés ensemble par le fait de la loi, à recueillir l’universalité des biens meubles et immeubles qui dépendaient de la succession de feu M. AG- DR CZ-DK,

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— D i r e e t j u g e r l e s c o h é r i e s P A Q U I E R – S A G E , M E R V I N – T A M A I T I T A H I O , DC-AV-AW sont recevables et bien fondées en leur action en revendication,

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— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour d’Appel de Paris, sur renvoi après cassation, saisie d’une action en rétractation contre l’arrêt rendu le 10 septembre 1964 qui avait infirmé le jugement du 11 octobre 1963 ayant annulé le testament du 19 décembre 1961.

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Ainsi, le litige qui opposait à l’origine, devant le tribunal puis la Cour, les consorts BV-CE aux légataires de CZ- DK et aux acquéreurs de leurs droits, à savoir Mme MW LZ C, veuve de DX C, Mme DY D et Mme EB CG, évoluaient pour voir s’opposer ceux qui se revendiquaient héritiers de M. DR CZ-DK, de nombreuses procédures opposant par ailleurs les héritiers de M. CZ-DK entre eux, héritiers ab intestat et héritiers bénéficiaires d’un ou plusieurs testaments.

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Par arrêt n°171/add en date du 10 avril 2008, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties, la Cour d’appel de Papeete résumait sa saisine en indiquant que, en l’état, le litige oppose d’une part ceux qui se présentent comme les ayants droit des revendiquants originels et qui contestent les ventes qui ont pu être passées entre ceux-ci, ou leurs héritiers, et M. CZ- DK et d’autre part, ceux qui se présentent comme les ayants droit de M. CZ-DK à ceux qui ont acquis des droits de celui-ci ou de ses ayants droit, soit Mme MW LZ C, veuve de DX C, Mme DY D et Mme EB CG.

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La Cour statuait ainsi :

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Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete en date du 10 juin 1999,

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— Donne acte à Mme MW LZ MW MX MY veuve de DX C de son intervention aux lieu et place de son mari décédé le […] ;

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— D o n n e a c t e a u x c o n s o r t s P A Q U I E R – S A G E , M E R V I N – T A M A I T I T A H I O , DC-AV-AW de leur intervention ;

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— Déboute les consorts C, CG et D de leurs demandes fondées sur la prescription (acquisitive) ;

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— Déclare la tierce opposition incidente au jugement rendu le 14 décembre 1990 irrecevable devant la Cour d’appel ;

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— D é b o u t e l e s c o n s o r t s P A Q U I E R – S A G E , M E R V I N – T A M A I T I T A H I O , DC-AV-AW de leur demande d’expertise et de provision ;

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— Déboute M. BV de l’ensemble de ses demandes ;

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— Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour d’Appel de PARIS, sur renvoi après cassation, saisie d’une action en rétractation contre l’arrêt rendu le 10 septembre 1964 qui avait infirmé le jugement du 11 octobre 1963 ayant annulé le testament du 19 décembre 1961 ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2008 à 8 h 30 ;

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— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

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— réserve les dépens.

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En sa motivation, la Cour retenait que :

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« En l’espèce, le premier juge avait estimé que la vente passée en 1983, entre les ayants droit de M. CZ-DK et M. DX C était régulière et qu’en conséquence, M. C était propriétaire des parcelles B et C du plan de partage de l’îlot Araara. Sur appel des consorts CF-CQ-BV, la Cour a réglé définitivement la question des ventes passées entre les héritiers des revendiquants originels et M. CZ-DK mais s’est interrogée sur le hiatus 1929-1935, la terre litigieuse ayant été vendue par M. CZ-DK en 1929 et aucun document ne permettant de vérifier ainsi qu’il était affirmé que cette terre était bien revenue dans le patrimoine de M. CZ-DK en 1935. La Cour avait par ailleurs invité les parties à conclure sur une éventuelle prescription acquisitive trentenaire ou décennale.

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L’acquisition par prescription rendant superfétatoire l’examen des titres, il y a lieu dans un premier temps de statuer sur les demandes de prescription avant de statuer le cas échéant sur les titres et sur la demande de sursis à statuer.

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2-A propos de l’acquisition de la terre litigieuse par prescription :

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Mme CW veuve D expose que les témoins entendus lors des deux transports sur les lieux ont confirmé «les faits d’occupation sur l’îlot ARAARA plus que trentenaire du chef d’abord de M. DR CZ- DK qui y a placé son gardien Natua AH MIN, et ensuite du chef de Mme DY CW veuve D, de Mme EB CG et de M. DX C qui avaient pour gardien M. JL JM, et depuis le décès de ce dernier, son fils M. EC JM» ; que «les personnes qui cultivaient sur l’îlot Araara, y étaient sur autorisation des gardiens respectifs Natua AH MIN ou JL JM» ; et que les consorts BV, CQ ou CU qui «ont vainement cherché à revendiquer et à s’installer sur l’îlot Araara», ont été systématiquement chassés de cet îlot par les gardiens».

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Mme C et Mme CG font valoir qu’il résulte de l’audition des différents témoins entendus que l’îlot Araara a toujours été occupé par M. CZ-DK ou par des gardiens travaillant pour son compte et ce, jusqu’à ce jour et que les appelants tout comme les consorts CE, BV et autres n’ont jamais occupé cet îlot.

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M. BV ainsi que les consorts DA-H, DC -TAMAITITATIO, DC-AZ-AV-AW s’opposent à ces demandes et ils font valoir que les consorts CG, C et D n’ont pas apporté la preuve de leur usucapion sur les terres l i t i g i e u s e s . L e s c o n s o r t s P A Q U I E R – S A G E , M E R V I N – T A M A I T I T A T I O , DC-AZ-AV-AW font par ailleurs remarquer que sur le fondement de l’article 2265 il faudrait faire application de la prescription de vingt ans, dans la mesure où certains des héritiers ab intestat sont domiciliés hors du ressort de la Cour.

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En application de l’article 2229 du code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires. En application de l’article 2230 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, le tout sauf la preuve contraire. En application de l’article 2234 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

En application de l’article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans….

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L’usucapion n’est pas applicable en l’espèce, l’action en revendication de propriété ayant été formée en septembre 1991 et les consorts D ou CC n’ayant été en mesure d’occuper la terre litigieuse que postérieurement au décès de M. CZ-DK en 1962.

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En application de l’article 2265 du code civil, « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort».

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C’est la prescription de 20 ans qui doit être retenue dans la mesure où le législateur a considéré que si le propriétaire de l’immeuble susceptible d’être acquis par la prescription acquisitive n’habite pas près de cet immeuble, il n’est pas à même de le surveiller de la même façon que s’il habitait à proximité pour empêcher l’accomplissement de la prescription et qu’en l’espèce une partie des personnes contre lesquelles s’exerce la prescription habitait hors du territoire.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

L’article 2265 suppose une acquisition de bonne foi et une acquisition « a non domino».

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Il ressort des éléments du dossier que Mme CW veuve D ainsi que les consorts CC dont Mme C tient ses droits remplissent la première condition. Ils ont en effet de bonne foi, demandé l’exécution d’un testament dont personne au départ ne contestait la validité si bien que le tribunal s’est fondé dessus pour ordonner le partage et pour attribuer les lots le 20 mars 1970.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par ailleurs dans un arrêt du 19 décembre 1989, la Cour de cassation avait à l’occasion d’un litige entre les consorts CX et CY et DR CC concernant le même testament du 19 décembre 1961 affirmé «qu’après avoir exactement énoncé que des actes authentiques de délivrance de legs établis les 25 avril 1968 et 19 juin 1969 constituaient pour les consorts CC un juste titre au sens de l’article 2265, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation en a déduit que ces légataires pouvaient en vertu des mêmes actes, se prévaloir de la présomption légale de bonne foi de l’article 2268 du même code pour invoquer le bénéfice de la prescription décennale.»

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

En ce qui concerne l’acquisition «a non domino», il faut que la terre litigieuse n’ait pas été acquise du véritable propriétaire. Si elle a été acquise du véritable propriétaire mais que le titre est nul par suite du non respect d’une condition de forme ou de fond imposée pour la validité d’un acte juridique, il n’est pas possible de combler l’absence d’effet translatif d’un titre nul par l’effet acquisitif de la prescription de l’article 2265.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

En l’espèce ce qui est actuellement contesté et pendant devant la Cour d’appel de Paris, ce n’est pas la qualité de propriétaire de M. CZ -DK mais c’est la validité du testament de 1961, notamment au regard de la capacité du testateur à la date où il a été rédigé.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Les consorts C, D et CG seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur la prescription acquisitive.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

A propos de l’acquisition de la terre litigieuse par titre :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Les titres de Mme C, de Mme D ou de Mme CG reposent sur la validité des testaments de M. CZ-DK dont l’examen est actuellement soumis à l’appréciation de la Cour d’appel de Paris.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à la propriété de l’îlot Araara jusqu’à ce qu’il ait été statué de ce chef.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

A propos des demandes de M. BV :

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M. BV maintient ses demandes fondées sur la nullité des ventes passées avec M. CZ-DK. II a toutefois déjà été répondu à ces demandes dans l’arrêt avant dire droit du 10 juin 1999.»

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Ainsi, en cet arrêt du 10 avril 2008, la Cour a estimé que réponse avait été donnée aux revendications de propriété de l’îlot Araara par les consorts CE-BV, estimant donc nécessairement avoir purgé sa saisine sur ce point. Retenant implicitement que les droits de M. CZ […]34567890[…]34567890[…]34567890
-DK sur l’îlot Araara étaient établis, la Cour sursoit alors uniquement sur le devenir des droits de celui-ci et sur la revendication de l’îlot Araara par les cohéries DA-H, DC-TAMAITITATIO, DC-AZ-AV-AW à l’encontre des consorts C, D et CG.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Le dossier restant pendant devant la Cour, Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD HV C et Mme EB CG ont demandé en 2011 à la Cour de dire et juger que l’instance est périmée, aucune diligence n’ayant été réalisée par les parties pendant trois ans.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Les consorts DA, H, DC, GN, DB, AZ, AV et AW se sont opposés à cette demande aux motifs que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que la cour d’appel de Paris n’a pas, au jour où ils concluent, encore statué.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par arrêt n°3/add (RG 95/Terre/96) en date du 5 janvier 20[…], auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties à ce stade de l’instance, la Cour d’appel de Papeete statuait ainsi :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Vu les articles 211 et 217 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Donne acte à FP HG D et DZ EA de leurs interventions volontaires à la présente procédure en lieu et place de leur IR et BZ-IR Mme DY CW veuve D, décédée le […] à Papeete ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Dit n’y avoir lieu à péremption ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 20[…] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Laisse les dépens à la charge de Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD HV C et Mme EB CG.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par ordonnance n°43 en date du 15 JM 2015, le Conseiller chargé de la mise en état a dit :

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— Dit que les écritures de DI BV sont recevables ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Constate que l’échéance du sursis à statuer fixée par la cour en 2008 n’est pas survenue ;

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— Dit qu’en conséquence, le sursis à statuer est maintenu dans les mêmes conditions;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Renvoie le dossier à la mise en état du 2 octobre 2015.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par ordonnance n°623 du Conseiller chargé de la mise en état en date du 13 novembre 2015, le dossier 96/00095 a été radié du rôle pour défaut de diligence, confusion ayant été commise quant à l’arrêt attendu de la Cour d’appel de Paris avec un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 juin 20[…].

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Sur requête de Maître JN JO, conseil de M. DI BV, déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 2015, l’instance a été immédiatement reprise sous le numéro de rôle RG 560 terre 15.

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En sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. DI BV demande à la Cour de :

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— Ordonner le partage de la terre Araara, ainsi qu’il est indiqué dans les conclusions de l’exposant du 27 septembre 1999 ;

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— Renvoyer l’affaire à tel date qu’il plaira en lecture des opérations de partage ;

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— Préliminairement, enjoindre aux parties adverses de produire l’original de l’acte sous seing privé en date du 11 JM 1920 transcrit à la conservation des hypothèques le 19 JM 1920 ;

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— Prononcer la nullité absolue de l’acte de vente du 11 JM 1920 avec toutes conséquences que de droit,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

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— Condamner les succombants au paiement d’une somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de Me JN JO, sous due affirmation.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Les cohéries DA-H, DC-GN et DC-AV-AW produisent devant la Cour l’arrêt de la Cour d’appel de Paris attendu dans le cadre du sursis à statuer, Cour d’appel de Paris saisie d’une action en rétractation contre l’arrêt rendu le 10 septembre 1964 qui avait infirmé le jugement du 11 octobre 1963 ayant annulé le testament du 19 décembre 1961 de M. CZ-DK, testament dont se revendiquent les consorts C, D et CG

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

En son arrêt en date du 22 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a jugé que :

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— L’action en nullité pour insanité d’esprit du codicille et des testaments authentiques de DR

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CZ-DK des 29 novembre, 16 et 19 décembre 1961, est prescrite ;

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— Les ayants droit de JP CX, JQ DA, les ayants droit de JR DA, ceux de JS DA et ceux de JT DA ainsi que les consorts DA-H, les consorts DC -DD et les consorts DC-AZ-AV-AW, sont irrecevables en leur demande d’annulation de ces dispositions testamentaires pour insanité d’esprit.

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Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 21 octobre 2015.

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Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 6 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la cohérie DA-H, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme FU MI MR DA, La cohérie DC-GN constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme AH AI GL DC et la cohérie DC-AZ-AV-AW, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme HU DC, tous ayant pour avocat postulant, Maître ETILAGE, avocat au barreau de Papeete, et pour avocat plaidant, Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de Paris, ont exposé que, ayant été jugés irrecevables par la Cour d’appel de Paris en leur demande d’annulation des dispositions testamentaires pour insanité d’esprit de M. AG-DR CZ-DK, les cohéries sont aujourd’hui contraintes de renoncer à leur intervention volontaire à la présente instance.

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Les cohéries DA-H, DC-GN et DC-AV-AW demandent à la Cour de :

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Vu les dispositions des articles 753, 755, 815-10, 1014, 2229, 2236, 2244 et 2262 du Code Civil et les articles 48-1 et 364 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

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— REJETER l’exception de péremption d’instance,

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— DONNER ACTE aux cohéries DA-H, DC- GN et DC-AV-AW de leur renonciation à leur intervention volontaire à la présente instance,

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— DÉBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, fins et prétentions de toute nature élevées à leur encontre.

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Au cours des années 2016 à 2018, M. DI BV a conclu à plusieurs reprises en revendication des droits de BT a JM (épouse CH CE) sur l’îlot Araara dont il conteste vivement qu’ils soient aujourd’hui détenus par les ayants droits de M. CZ- DK.

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M. DI BV dépose devant la Cour un arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°19/add en date du 16 mars 2017 (RG 93/00396) qui dit que l’acte de vente conclu le 7 JM 1920 et transcrit le 19 JM 1920 est nul, inopposable aux héritiers de BT CE et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative. Il produit également l’ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

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Fort de cette décision, M. DI BV soutient devant la Cour que cet arrêt a autorité de la chose jugée quant à la nullité absolue de l’acte de vente sur lequel les ayants droits de M. CZ-DK fondent leurs droits. Il s’en déduit, à son sens, que les droits des consorts CE-BV sur l’îlot Araara sont incontestables, les droits de BT a JM épouse CH CE n’ayant pas étaient valablement cédés en 1920.

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Par conclusions d’incident déposées par RPVA au greffe de la Cour le 30 JM 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme MW LZ MW MX MY veuve C et M. AD HV C, tous deux venant aux lieu et place de M. DX C décédé le […] à Papeete, ainsi que Mme FP D et M. DZ EA, tous deux venant aux lieu et place de DY CW épouse D, décédée le […] à Papeete, (les consorts C-D), ayant tous pour avocat Maître JU JH-DE, font état d’une occupation sans droit de l’îlot en litige depuis 1991. Ils demandent à la Cour de :

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— Ordonner à MM. JV BV et JW JX ainsi qu’à toutes personnes de leur chef de cesser tous travaux sur l’îlot Araara, sis à Huahine, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

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— Ordonner à MM. JV BV, JW JX et JY JZ de remettre l’îlot Araara en état et de détruire toutes les constructions y édifiées, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

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— Condamner solidairement MM. JV BV, JW JX et JY JZ à payer aux concluants la somme de 80.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens tels que les frais d’assignation et de constat.

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Par mention au dossier, l’incident a été joint au fond, la clôture apparaissant proche.

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Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 29 JM 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts BV (M. DT CQ, M. DW BV, et Mme KA B dite DG DH) appelants en 1996 et ayant pour conseil Maître MS MT-MU, soutiennent que la rédaction de l’acte de vente de 1920 n’a respecté aucune des formalités protectrices des droits des mineurs. Ils en déduisent que les droits des mineurs CE/CQ n’ont pas pu être vendus en 1920, et par la suite tous les actes translatifs de propriété qui ont concerné l’îlot Araara ne peuvent pas leur être opposés, du moins quant à leurs droits propres, à savoir le 5/16° de l’ilot Araara. Ils demandent à la Cour de :

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Vu les lois codifiées.

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— Ordonner le partage de la terre Araara,

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— Désigner tel expert qu’il plaira pour procéder aux opérations,

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— Condamner les consorts C et D au paiement d’une somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel.

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La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 6 septembre 2019 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 24 octobre 2019. Il a été fait droit, à cette audience, à la demande de Maître DF de voir rabattue cette ordonnance compte tenu de l’évolution de son mandat et un calendrier de procédure a été établi. La crise sanitaire du COVID 19 a conduit à établir un nouveau calendrier de procédure.

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Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 26 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts C-D, constatent que M. DI BV conteste de nouveau les actes de 1907 et de 1920 invoquant leur nullité. Ils rappellent que la Cour d’appel de Papeete a déjà statué sur les demandes des consorts BV par arrêt du 10 juin 1999, les déboutant de leurs diverses demandes de nullité et que l’arrêt du 10 avril 2008 déboutait une nouvelle fois M. DI BV sur

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ces mêmes demandes, indiquant qu’il avait définitivement réglé celles-ci dans l’arrêt du 10 juin 1999. Ils soutiennent que ces décisions sont devenues définitives et qu’il n’est pas possible de les modifier autrement que par un recours en révision.

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Les consorts C soulignent que l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 2017, qui porte sur des terres autres que le motu Araara, dans une instance où ils ne sont pas parties leur est inopposable, mais il doit surtout être sans incidence dans la présente instance, la présente juridiction ayant déjà débouté M. DI BV de ses demandes en revendication de droits sur l’îlot Araara. Ils estiment qu’il va de soi que les autres consorts BV et CE seront également déboutés de leurs demandes, ceux-ci se joignant purement et simplement aux écritures de M. DI BV.

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Les consorts C-D soulignent par ailleurs que les testaments de M. MA-DK, qui fondent leur titre, sont valables aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a déclaré irrecevables les cohéries DA-H, DC-GN, DC- AZ-AV-AW, dans la contestation des testaments de M. DR CZ-DK pour insanité d’esprit. Ils en déduisent que les titres de propriété des avants droit de DY CW veuve D et ceux de DX C sur l’ilot Araara sis à Huahine sont valables.

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Les consorts C-D demandent à la Cour de :

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Vu le jugement du Tribunal civil de première instance du 7 avril 1970,

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Vu le jugement du Tribunal civil de première instance du 22 août 1995,

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Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour d’appel de Papeete du 10 juin 1999,

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Vu l’arrêt avant-dire droit de la Cour d’appel de Papeete du 10 avril 2008,

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Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014,

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— Prendre acte de la renonciation à leurs interventions volontaires des consorts DA-H, DC-GN et DC-AV- AW ;

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— Constater que la Cour d’appel de Papeete a déjà statué sur les demandes de M. DI BV par arrêt du 10 juin 1999 et du 10 avril 2008 ;

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— Constater que cette même Cour a déclaré par arrêt du 10 juin 1999 que l’action en nullité de l’acte de 1920 est prescrite ;

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— Constater que la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 22 janvier 2014 a déclaré irrecevable la contestation des testaments de M. DR CZ- DK ;

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— Constater que l’arrêt rendu le 16 mars 2017 par la Cour d’appel de Papeete est inopposable aux ayants droit de DX C ;

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En conséquence,

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— Donner acte à Mme MW LZ MW MX MY veuve C et M. AD C de ce qu’ils se sont expliqués sur le hiatus de 1929-1935 en levant toute incertitude sur l’origine de propriété de l’ilot Araara sis à Huahine ;

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— Confirmer purement et simplement le jugement du 22 août 1995 sauf en ce qui concerne ce point de l’origine de propriété ;

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— Débouter les consorts CF-CQ-CE, M. DU DV et Mme KA B dite DG née DH, appelants, ainsi que M. DI BV et tous autres intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

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— Condamner solidairement les consorts CF-CQ- CE, M. DU DV et Mme KA B dite DG née DH à payer à Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

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— Condamner M. DI BV à payer à Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles;

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— Condamner solidairement les consorts DA-H, DC- GN, DC-AZ-AV-AW à payer à Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Condamner solidairement les consorts CF-CQ- CE, M. DU DV et Mme KA B dite DG née DH, M. DI BV, et les consorts DA-H, DC- GN, DC-AZ-AV-AW aux entiers dépens.

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Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme EB CG, intimée, ayant pour avocat Maître KB DF, affirme que la présente instance ne peut guère être appréciée à l’aune de l’arrêt du 16 mars 2017 à défaut de satisfaire à la triple identité d’objet, de cause et de parties. Elle souligne qu’en outre, dans la présente instance RG 15/00560 anciennement RG 96/00095, une précédente décision de la cour datant du 10 juin 1999 a rejeté les moyens de nullité des actes de 1907 et 1920. De ce fait, la concluante s’estime bien fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée au nom de la sécurité des actes juridiques.

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Mme EB CG, partie également à l’instance RG 93/00396, ne conteste pas les contradictions des arrêts du 10 juin 1999 et du 10 avril 2008 avec l’arrêt du 16 mars 2017 quant à la question de la validité de l’acte de vente sous seing privé du 7 JM 1920 mais elle indique que seul la mise en 'uvre de l’article 618 du code de procédure civile peut permettre de régler la difficulté réelle qui existe aujourd’hui, cet article pouvant permettre de faire cesser la coexistence de deux décisions exécutoires et inconciliables, le pourvoi devant être dirigé contre les deux décisions, afin de permettre l’annulation de l’une d’entre elles, ou des deux s’il y a lieu. En effet, ces décisions sont, à son sens, inconciliables entre elles, l’arrêt du 10 juin 1999 ayant affirmé que l’acte de vente du 7 JM 1920 n’était pas soumis à l’obligation d’autorisation du Gouverneur, les vendeurs n’étant pas de statut indigène et l’arrêt du 16 mars 2017 ayant dit que l’acte de vente conclu le 7 JM 1920 et transcrit le 19 JM 1920 est nul, inopposable aux héritiers de BT CE et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative.

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Mme EB CG soutient que quoi qu’il en soit M. DI BV ne peut pas arguer dans la présente instance du dispositif de l’arrêt du 16 mars 2017, la Cour ayant débouté les appelants, les consorts BV-CE et M. DI BV de leur revendication de droits sur l’îlot ARARAARA par ses arrêts du 10 juin 1999 et du 10 avril 2008, déboutant les appelants et les autres consorts CE- CQ-BV de leurs divers moyens de nullité contre le mariage de 1882 et contre les actes de 1907 et 1920.

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Mme EB CG rappelle que la Cour d’appel de Papeete a, par son arrêt du 10 avril 2008, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris devant statuer sur la

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validité des testaments de M. CZ-DK sur lesquels reposaient la validité des titres détenues par Mme C, Mme D et Mme CG.

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Mme EB CG demande à la Cour de :

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Vu le jugement du Tribunal civil de première instance du 7 avril 1970,

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Vu le jugement du Tribunal civil de première instance du 22 août 1995,

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Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour d’appel de Papeete du 10 juin 1999,

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Vu l’arrêt avant-dire droit de la Cour d’appel de Papeete du 10 avril 2008,

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Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014,

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Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2015,

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— Prendre acte de la renonciation à leurs interventions volontaires des consorts DA-H, DC-GN et DC- AV -AW ;

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— Constater que la Cour d’appel de Papeete a déjà statué sur les demandes de M. DI BV par arrêt du 10 juin 1999 et du 10 avril 2008 ;

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— Constater que la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 22 janvier 2014 a déclaré irrecevable la contestation des testaments de M. DR CZ-DK :

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— Donner acte à Mme MW LZ MW MX MY veuve C et M. AD C de ce qu’ils se sont expliqués sur le hiatus de 1929-1935 en levant toute incertitude sur l’origine de propriété de l’ilot Araara sis à Huahine ;

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— Confirmer purement et simplement le jugement du 22 août 1995 sauf en ce qui concerne ce point de l’origine de propriété ;

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— Débouter les consorts CF-CQ-CE, M. DU DV et Mme KA B dite DG née DH, appelants, ainsi que M. DI BV et tous autres intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

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— Condamner solidairement les consorts CF-CQ- CE, M. DU DV et Mme KA B dite DG née DH à payer à Mme EB CG la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

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— Condamner M. DI BV à payer à Mme EB CG la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

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— Condamner solidairement les consorts DA-H, DC- GN, DC-AZ-AV-AW à payer à Mme EB CG la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles;

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— Condamner solidairement les consorts les consorts CF- CQ- CE, M. DU DV et Mme KA B dite DG née DH, M. DI BV, et les consorts DA-H, DC-GN, DC-AZ-AV- AW aux entiers dépens.

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Dans ses dernières écritures déposées par RPVA au greffe de la Cour le […] juin 2020, où il est fait

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état de récapitulation, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. DI, DJ, JK BV, ayant pour avocat Maître JN JO, demande à la Cour de :

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Vu les lois codifiées,

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— Allouer à l’exposant le bénéfice de ses précédentes écritures,

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— Ordonner le partage de la terre ARAARA, ainsi qu’il est indiqué dans les conclusions de l’exposant du 27/9/1999, à savoir, Voir dire et ordonner le partage de la terre ARAARA (îlot) sur le 1/4 de Mme JK CE, sur le 1/4 de M. CV à CR, sur le 1/4 de Pihei à CS et sur le 1/4 de CT à CU)

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— Renvoyer l’affaire à tel date qu’il plaira en lecture des opérations de partage,

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Préliminairement,

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— Enjoindre aux parties adverses de produire l’original de l’acte sous seing privé en date du 11 JM 1920 transcrit à la conservation des hypothèques le 19 JM 1920,

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— Prononcer la nullité absolue de l’acte de vente du 11 JM 1920 avec toutes conséquences que de droit,

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— Ou constater la chose jugée sur la nullité absolue de l’acte de vente du 11 JM 1920 avec toutes conséquences que de droit,

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— Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fins et conclusions,

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— Condamner les succombants au paiement d’une somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de Me JN JO, sous due affirmation,

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M. DI BV souligne que les consorts CG, D et C n’ont pas établi, à l’occasion de l’enquête diligentée le 26 février 2001, la preuve d’une occupation à leur profit conforme aux exigences de l’article 2229 du code civil pour prescrire et que suivant arrêt du 10 avril 2008, les consorts C, CG, D ont été déboutées de leur demande d’usucapion et le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour de Paris, sur renvoi après cassation, concernant l’annulation du testament de M. CZ-DK du 19 décembre 1961. Il affirme que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 16 mars 2017 juge de façon limpide la question controversée de l’acte de vente de 1920. Il soutient que cet arrêt devenu définitif par déchéance du pourvoi, a annulé l’acte de 1920, la Cour a constaté sa nullité, ce point est désormais jugé, et il est donc inutile, à son sens de revenir éternellement sur ce point qui est définitivement jugé, n’en déplaise aux parties adverses. Il indique qu’il sera en conséquence prononcé la nullité absolue de l’acte de vente du 11 JM 1920 avec toutes conséquences que de droit,

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M. DI BV verse également l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 11 avril 2019, qui a constaté la déchéance du pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la même cour le 16 mars 2017, qui a rejeté tous les arguments tendant à faire juger que l’acte de vente du 11 JM 1920 (qui incluait le motu Araara) n’est pas nul. Il soutient qu’il y a donc lieu de partager le motu Araara tout comme le domaine Vaihonu à Fare concerné par les arrêts précités des 16 mars 2017 et 11 avril 2019.

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L’arrêt produit devant la Cour, et dont argue M. DI BV pour revendiquer des droits de propriété sur l’îlot Araara, est intervenu dans l’instance enrôlée devant la Cour sous le numéro RG 93/00396. Il s’agit d’un appel interjeté par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel

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le 10 décembre 1993, appel formé contre le jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea, n° 169/94 en date du 22 septembre 1992. Le litige soumis à la Cour en cette instance concerne la propriété des terres Raupoto 1-2-3 et 4 et de la parcelle Pofatuura, ainsi que des terres Vaihonu et DL 1 et 2, toutes sises à Huahine. Il oppose les ayants droit des consorts CE et CQ aux ayants droit de M. CZ- DK. L’îlot Araara n’est pas en litige en cette instance RG 93/00396 mais la Cour était également saisie de la validité de l’acte de vente sous seing privé du 7 JM 1920, transcrit le 19 JM 1920, vol. 192 n° 101 après dépôt en étude notariale le 11 JM 1920.

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Par arrêt n°19/add en date du 16 mars 2017 (RG 93/00396), la Cour a dit que :

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— Déclare recevables les appels de Mme DY CW et de l’Office Territorial de l’Habitat Social (OTHS) ;

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— Dit que les consorts CE, CQ, BV ont qualité à agir ;

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— Donne acte à la cohérie DA-H en leur renonciation à leur intervention volontaire à la présente instance ;

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— Rejette l’exception de nullité soulevée par DI BV ;

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— Confirme le jugement du 22 septembre 1992 en ce qu’il a constaté que les terres Raupoto 1-2-3 et 4 et la parcelle Pofatuura n’ont pas été vendues par CH CE et que les terres Raupoto 1-2-3-4 et la parcelle Pofatuura pour moitié n’ont pas été vendues par CH CE aux sieurs CZ,CA et BZ en 1920 et ne pouvaient donc avoir été acquises par M. CZ-DK lors de l’adjudication du 26 juin 1935, et en ce qu’il a dit que les terres Raupoto 1-2-3 et 4 et la parcelle Pofatuura pour moitié sont propriétés des ayants droit de CH et BT CE ;

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— Infirme le jugement du 22 septembre 1992 en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des consorts CE sur la moitié des terres Vaihonu et DL 1 et 2 ;

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— Dit que l’acte de vente conclu le 7 JM 1920 et transcrit le 19 JM 1920 est nul, inopposable aux héritiers de BT CE et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative ;

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— Dit que BT Nui a JM est propriétaire pour moitié en bien propre de la terre DL ;

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— Dit que la terre Vaihonu fait partie de la communauté des époux CE ;

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— Dit que BU CJ CE n’ayant pas cédé ses droits indivis sur les terres Vaihonu et DL, ses ayants droit sont propriétaires d'1/[…]èmes des droits indivis portant sur ces terres ;

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— Sursoit à statuer sur les demandes en partage et d’annulation de la vente au profit de l’OTHS ;

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Avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés ;

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— Ordonne une mission qui sera confiée M. DM, expert, qui devra sur la base de son rapport d’expertise, non contesté par les parties, éclairer la Cour sur le positionnement de la parcelle 1 formant la parcelle A lot 1 dépendant du domaine de Vaihonu, d’une superficie de 9ha 67 a 95 ca, vendue par DY D à l’OTHS ;

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— Fixe à la somme de 50.000 FCP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

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— Dit que Mme EB CG devra consigner au greffe de la cour la somme de 50.000 FCP dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut de quoi l’affaire sera reprise au fond ;

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— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

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— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2017 ;

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— Réserve les dépens.»

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En sa motivation concernant l’acte de vente du 7 JM 1920, la Cour a jugé que :

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«Sur la validité de la vente du 7 JM 1920 pour défaut d’autorisation administrative :

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Il résulte des dispositions de l’article 37 des «lois codifiées des îles sous le vent» (texte de l’arrêté du 4 JM 1917, demeuré en vigueur jusqu’en 1945), que «tout contrat, public ou sous seings privés, de location ou de vente de terres, qui ne sera pas établi devant l’administrateur ou son délégué et revêtu de son application, sera nul» ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par acte du 7 JM 1920, transcrit le 19 JM 1920 volume 192 n°101, CH CE (agissant en son nom propre et comme tuteur naturel et légal de son fils mineur, BW ainsi que des enfants mineurs de son fils BX CE, issus de son mariage avec la demoiselle Maupi, ledit CH CE se portant fort pour lesdits mineurs héritiers de Mme KC CE), GG CE et FC CQ (agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs) ont vendu à Messieurs EL BZ, JB CA et DR CZ-DK diverses terres situées sur l’île de Huahine, dont Vaihonu et DL ainsi que «toute terre qui aurait pu être omise dans le présent acte et se trouvant dans la partie comprise entre Vaitotia et Apoomaratea Hoe, ainsi que celles situées sur l’îlot entre la terre Apoomaratea et l’îlot Araara.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, qui, n’ont, étonnamment, jamais répondu sur ce moyen soulevé, que la vente intervenue le 7 JM 1920, faite par CH CE et qui porte sur des droits indivis dépendant de la succession de Faaura Nui a JM constituée de six héritiers, n’a pas été établie devant l’administrateur ou son délégué, et revêtue de son approbation.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Ainsi, il est rappelé dans l’arrêt définitif, rendu le 11 juin 1998 par la cour d’appel de Papeete, qu’il est de jurisprudence établie que cette obligation s’imposait à toute vente de terre des Iles sous le vent, quelque soit le statut personnel de l’acquéreur (Cass.27.04.22 et 18.01.29, revue Penant 1923-7 et 1929-[…]8), sous peine de nullité absolue (Cass. requ 27.06.27, Revue Penant 1927-249,Cass.30.4.53,RJPU 1953 ), et qu’une telle nullité n’est pas non plus couverte par la prescription acquisitive.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Par arrêt du 16 janvier 2006 (Chambre Civile 3,04-18.231), la Cour de cassation a confirmé l’arrêt du 6 novembre 2003 rendu par la Cour d’appel de Papeete où il est dit que tout contrat de vente de terres est nul et que le défaut d’autorisation est cause de nullité absolue, en l’absence de l’approbation de l’administrateur ou de son délégué et revêtu de son application.

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De plus, l’autorisation administrative, à laquelle était soumis tout contrat de vente ou de location des terres, entraînait la réalisation du transfert de propriété ; si, conformément au droit civil applicable, le contrat de vente est parfait quand il y a accord des parties sur la chose et le prix, l’opération de transfert, en cas d’absence d’autorisation administrative, est frappée de nullité et ne peut être réalisée effectivement, d’autant qu’aucune demande d’autorisation ultérieure n’a été faite ; dès lors, la cour constate qu’il n’y a pas eu de transfert de propriété des terres litigieuses, suite à la signature de l’acte de vente du 7 JM 1920, la nullité soulevée faisant échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, du fait, en l’espèce, de l’absence de transfert de propriété, découlant de l’absence d’autorisation administrative, frappée de nullité absolue.

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En conséquence, la cour constate que l’acte de vente conclu le 7 JM 1920 et transcrit le 19 JM 1920 est nul, et inopposable aux héritiers de BT CE, étant de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative.»

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La Cour retenait également en sa motivation que lors de l’acte de vente du 7 JM 1920 les règles impératives d’ordre public comme celle de la tutelle et de l’administration légale régissant la protection des mineurs n’avaient pas été respectées, ce qui rendait inopérantes les stipulations de l’acte de vente du 7 JM 1920.

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Par arrêt n°25 en date du 11 avril 2019 (RG 93/00396), la Cour d’appel a dit que :

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Vu le jugement du 22 septembre 1992 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa ;

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Vu l’arrêt du 16 mars 2017 rendu par la cour d’appel de Papeete ;

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Vu l’ordonnance du 15 mars 2018 de la Première Présidence de la Cour de Cassation constatant la déchéance du pourvoi contre l’arrêt du 16 mars 2017 ;

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— Déboute les consorts CX-CZ-CF, Mme EB CG et Mme KD D de leurs demandes tendant à voir déclarer l’arrêt du 16 mars 2017 non avenu ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Déclare irrecevable la demande de recours en révision formée par les consorts CX-CZ-CF, Mme EB CG et Mme KD D à l’encontre de l’arrêt du 16 mars 2017 ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Dit n’y a pas lieu de donner acte à Mme EB CG et à Mme FP D de leurs demandes qui reprennent en tous points celles des consorts CX-CZ-CF, pas plus qu’à M. DX CQ qui reprend les écritures des autres intimés en date des 1er juin 2018 et 9 avril 2018 ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Déboute l’OPH (anciennement OTHS) de l’ensemble de ses demandes;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Déboute M. DX CQ de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile injustifiées ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Ordonne le partage des terres Raupoto 1,2,3,4, de la moitié de la terre Pofatuura, de la terre Vaihonu et des terres DL 1 et 2, en cinq lots d’égale valeur à attribuer :

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

'aux ayants droit de BX CE, décédé le […],

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

'aux ayants droit d’GG CE, décédé le […],

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'aux ayants droit d’BY CE, décédée le […],

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'aux ayants droit de CI CE, décédée le […],

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

' aux ayants droit de BU CJ CE, décédée le […] ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

— Ordonne une expertise confiée à M. LX-EO DM aux fins de délimiter les terres à partager au sein du domaine Vaihonu, sis à Fare, île de Huahine, et de relever les occupations sur ces terres ainsi que le nom des occupants, et ce aux frais de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. DI BV ;

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— Renvoie l’affaire devant la section détachée de Raiatea pour la suite de la procédure ;

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— Condamne les consorts CX-CZ-CF à payer à M. DX CQ et aux consorts CE et BV la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

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— Condamne Mme EB CG, Mme FP KE ainsi que les consorts CX-CZ-CF aux entiers dépens.

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La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du […] juin 2020 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 10 septembre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.

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Motifs :

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En 1996, la Cour a été saisie de l’appel du jugement n° 178/143 en date du 22 août 1995, les appelants sollicitant que celui-ci soit infirmé en ce qu’il avait constaté que les consorts BV et plus généralement les consorts CE n’ont plus aucun droit de propriété sur l’îlot Araara et en ce qu’il avait débouté en conséquence les consorts BV, et avec eux les consorts CE, de leur prétention à avoir encore des droits sur l’îlot Araara, droits qui ont été vendus régulièrement par leurs grands-parents.

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Il doit être retenu qu’à l’origine, le Tribunal était saisi d’une action en revendication de propriété de l’îlot Araara par diverses parties, se revendiquant toutes venir aux droits de BT a JM épouse CH CE et soutenant, au principal pour défendre leurs droits, que le mariage entre BT a JM et CH CE était nul, que les actes de vente par lequel CH CE avait acquis, pour la communauté, les droits des trois autres co-revendiquants en 1907 étaient nuls et que l’acte de vente du 7 JM 1920 était nul, ou à tous le moins inopposables aux ayants droits de BT a JM épouse CH CE pour n’avoir pas respecté les règles de la tutelle des mineurs et pour ne pas avoir été soumis à l’autorisation administrative de cession de biens immobiliers du Gouverneur.

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En son arrêt du 10 juin 1999, la Cour a jugé, comme le premier juge en son jugement du n° 178/143 en date du 22 août 1995 dont appel, que les ayants droits de BT a JM épouse CH CE étaient sans droit sur l’îlot Araara. La Cour a alors répondu à l’ensemble des moyens soulevés par les appelant pour revendiquer la propriété de l’îlot, tant sur le mariage que sur la demande en nullité des actes de vente de 1907 et sur la demande en nullité de l’acte de vente du 7 JM 1920. La Cour a alors répondu aux moyens des appelants, tant sur le statut de droit commun des vendeurs qui leur permettait de vendre sans autorisation administrative que sur les conditions de la tutelle des enfants mineurs. Sur ce point, la Cour a constaté la prescription de l’action en nullité.

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M. DI BV ayant renouvelé les demandes de nullité après cet arrêt de 1999, la Cour en son arrêt du 10 avril 2008 a débouté celui-ci, aucun élément ne permettant de faire une autre analyse que celle qui avait été retenue en 1999.

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Ainsi, sur les demandes en nullité de l’acte de mariage, des actes de vente de 1907 et de l’acte de vente du 7 JM 1920, la Cour a vidé sa saisine par ses arrêts du 10 juin 1999 et du 10 avril 2008.

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M. DI BV soutient que la Cour devrait aujourd’hui modifier sa décision dans la présente instance au motif que dans une autre instance, la Cour d’appel de Papeete, autrement composée qu’en

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1999 et 2008, a rendu une décision en date du 16 mars 2017, aujourd’hui définitive, qui dit que l’acte de vente conclu le 7 JM 1920 et transcrit le 19 JM 1920 est nul, inopposable aux héritiers de BT CE et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative.

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La Cour constate avec regret l’existence de graves contradictions entre l’arrêt du 10 juin 1999 ayant affirmé que l’acte de vente du 7 JM 1920 n’était pas soumis à l’obligation d’autorisation du Gouverneur, les vendeurs n’étant pas de statut indigène et l’arrêt du 16 mars 2017 ayant dit que l’acte de vente conclu le 7 JM 1920 et transcrit le 19 JM 1920 est nul, inopposable aux héritiers de BT CE et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative.

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Cependant, il ne lui appartient pas de régler cette contradiction en la présente instance, la Cour ne pouvant par ailleurs pas statuer de nouveau, que ce soit dans un sens ou dans un autre, sur la validité de l’acte de vente du 7 JM 1920 alors qu’elle a vidé sa saisine depuis maintenant 21 ans. Seul un éventuel pourvoi dirigé contre les deux décisions serait susceptible de faire cesser la coexistence de ces deux décisions exécutoires et inconciliables, coexistence qui induit une très grande insécurité juridique et crée à ce jour des troubles à l’ordre public sur l’île de Huahine.

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De même, la Cour a déjà pleinement répondu à la demande de revendication de propriété de l’îlot Araara par les divers ayants droit de BT a JM épouse CH CE, en les disant sans titre depuis 1999 sans que ne soit présenter devant la Cour de demande de prescription acquisitive trentenaire de leur part alors qu’ils avaient été autorisés, aux termes de l’arrêt du 10 juin 1999, à rapporter la preuve des actes de possession de l’îlot Araara utiles à la prescription acquisitive. En effet, les appelants, dans le cadre de l’enquête et dans leurs conclusions postérieures à l’enquête, n’ont pas soutenu avoir acquis la propriété de l’îlot par prescription acquisitive trentenaire en occupant l’îlot de manière paisible et à titre de propriétaire. La Cour en déduit qu’ils ont pris acte de ce que les témoins, entendus dans le cadre de l’enquête, avaient pu indiquer pour leur grande majorité que M. DR CZ-DK était considéré de son vivant comme le propriétaire de l’îlot et que les tentatives de prise de possession de l’îlot, mises en 'uvre notamment par BK BV dans les années soixante-dix après le décès de celui-ci, avaient été repoussés par les gardiens des ayants droits de DR CZ-DK.

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Ainsi, après l’arrêt de la Cour en date du 10 avril 2008, la Cour n’était plus saisie que du litige existant entre les cohéries, DC- GN et DC-AV-AW et les consorts C- D-CG, ceux-ci se voyant contester leur qualité d’ayants droit de DR CZ-DK, ce pourquoi la Cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris devant statuer sur la validité des testaments de M. CZ- DK sur lesquels reposaient la validité des titres détenues par Mme C, Mme D et Mme CG.

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Aujourd’hui devant la Cour, les cohéries DA-H, DC-GN et DC-AV-AW prennent acte de ce que la Cour d’appel de Paris en son arrêt du 22 janvier 2014 les a jugés irrecevables en leur demande d’annulation des dispositions testamentaires pour insanité d’esprit de M. AG-DR CZ-DK. Elles renoncent à leur intervention volontaire à la présente instance. La Cour n’est donc plus saisie d’aucune demande de leur part.

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Par ailleurs, la Cour a jugé en ses arrêts du 10 juin 1999 et du 10 avril 2008 que c’est à bon droit que le premier juge a débouté les ayants droits de Mme BT a JM de leur revendication de propriété sur l’îlot Araara. Il est ainsi jugé que les appelants, les consorts CF- CE et M. DI BV sont sans droit sur l’îlot Araara, les droits de Mme BT a JM dont ils se revendiquent ayant été acquis par MM. AS BZ, DR CZ DK et JB CA par acte de vente sous seing privé en date du 7 JM 1920, transcrit le 19 JM 1920.

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Or, celui dont il a été constaté qu’il échoue à démontrer qu’il peut se voir reconnu propriétaire d’un bien immobilier n’est pas légitime à rechercher l’anéantissement des titres d’autrui sur ce bien.

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Ainsi, outre qu’ils n’ont jamais argué du «hiatus 1929-1935» relevé par la Cour en 1999 mais bien de la nullité des actes entre leurs ancêtres et M. DR CZ-DK, les ayants droit de Mme BT a JM, pour être jugés sans droit sur l’îlot Araara, ne sont pas légitimes à contester les titres de propriété des consorts C, D et CG, aux droits de M. DR CZ-DK.

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En conséquence, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité des titres de consorts C, D et CG, la question du «hiatus 1929-1935» soulevée d’office par la Cour en 1999 n’ayant plus lieu de se poser, aucune partie n’en arguant et de nombreux actes de disposition, y compris des partages judiciaires, ayant été accomplis depuis, tant par M. CZ-DK que par ses ayants-droit. Il est également acquis que M. DR CZ-DK a mis en 'uvre des actes d’occupation de l’îlot entre les actes d’acquisitions de 1920 et 1922 et son décès. Il serait contraire à toute notion de sécurité juridique que de remettre en cause en 2020 des actes authentiques et judiciaires transcrits entre 1970 et 1985 au seul motif qu’un jugement de licitation de 1935 aurait été trop imprécis en ses énonciations quant au nom des terres et ce alors que personne ne revendique la propriété de l’îlot Araara sur ce fondement, d’autant plus que lors de l’enquête diligentée par la Cour en 2001 et en 2006, la très grande majorité des témoins ont considéré comme acquis que M. DR CZ-DK était le propriétaire du motu jusqu’à sa mort, les litiges n’étant survenus sur cette terre qu’après son décès aux dires de l’ensemble des témoins.

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En conséquence, la Cour confirme, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa en audience foraine à Fare (Huahine), n° 178/143 en date du 22 août 1995, en toutes ses dispositions.

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Par la production d’un constat d’huissier en date du 24 avril 2019, les consorts C-D démontre que leur propriété fait l’objet d’occupation de la part de JV BV et JW JX. Les enquêtes diligentées par la Cour avaient également permis d’établir que depuis les années 1970, les gardiens du motu ont dû à plusieurs reprises intervenir pour m e t t r e f i n a u x t e n t a t i v e s d ' i n s t a l l a t i o n p a r l a f o r c e d e s c o n s o r t s CF-CE-CQ-BV.

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Il est établi que les ayants-droit de BT a JM épouse CH CE sont sans droit sur l’îlot ARAARA sis à Huahine. Cependant, il ne peut pas être fait droit aux demandes visant à faire interdiction à MM. JV BV et JW JX, ainsi qu’à toutes personnes de leur chef, de cesser tous travaux sur l’îlot Araara, sis à Huahine, et de voir ordonner à M. JV BV, Mme JW JX et M. JY JZ de remettre l’îlot Araara en état et de détruire toutes les constructions y édifiées, car ni JV BV (fils de DI BV), ni JW JX, ni JY JZ n’ont été assignés en personne devant la Cour.

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En conséquence, il y a lieu de dire les demandes des consorts C-D à l’égard de JV BV, JW JX et JY JZ irrecevables pour défaut d’appel en la cause.

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Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA ainsi que de Mme EB CG les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

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La Cour condamne solidairement les appelants, Mme CF DO veuve X, Mme DN CE CL veuve Y, Mme CF DP épouse Z, M. CF DQ dit A, M. CQ DR, M. CQ DS, Mme CQ DT, M. DV DU, M. BV DW, et Mme B KA DH épouse B dite DG à payer à Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA la somme de 500.000 FCP au

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titre des frais irrépétibles.

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Il y a également lieu de condamner M. DI BV à payer à Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles et de condamner solidairement les cohéries DA-H, DC-GN, DC- AZ-AV-AW, à payer à Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles.

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La Cour condamne solidairement les appelants, Mme CF DO veuve X, Mme DN CE CL veuve Y, Mme CF DP épouse Z, M. CF DQ dit A, M. CQ DR, M. CQ DS, Mme CQ DT, M. DV DU, M. BV DW, et Mme B KA DH épouse B dite DG à payer à Mme EB CG la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles.

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Il y a également lieu de condamner M. DI BV à payer à Mme EB CG la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles et de condamner solidairement les cohéries DA-H, DC- GN, DC-AZ-AV-AW à payer à Mme EB CG la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Les appelants, Mme CF DO veuve X, Mme DN CE CL veuve Y, Mme CF DP épouse Z, M. CF DQ dit A, M. CQ DR, M. CQ DS, Mme CQ DT, M. DV DU, M. BV DW, et Mme B KA DH épouse B dite DG, M. DI F L O H R e t l e s c o h é r i e s P A Q U I E R – S A G E , M E R V I N – T A M A I T I T A H I O , DC-AZ-AV-AW doivent être condamnés aux entiers dépens.

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Les contradictions existantes entre les arrêts de la Cour d’appel ayant statué sur l’acte de vente sous seing privé du 7 JM 1920, transcrit le 19 JM 1920, vol. 192 n° 101 après dépôt en étude notariale le 11 JM 1920, sont sources de tensions importantes sur l’île de Huahine, de nombreuses terres étant objet de cette vente, dont certaines ont fait l’objet depuis de nombreuses transactions. Il a été fait état à la Cour de revendications de ces terres de plus en plus violentes depuis l’arrêt du 16 mars 2017.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Afin de permettre au Ministère public d’envisager les solutions nécessaires pour faire cesser la coexistence de ces décisions exécutoires et inconciliables, coexistence qui induit une très grande insécurité juridique et crée à ce jour des troubles à l’ordre public sur l’île de Huahine, la Cour ordonne la communication à M. le Procureur Général près la Cour d’appel de Papeete du présent arrêt et des arrêts de la Cour d’appel de Papeete n°414/add en date du 10 juin 1999, n°171/add en date du 10 avril 2008, n°19/add en date du 16 mars 2017 et n°25 en date du 11 avril 2019.

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PAR CES MOTIFS,

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La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

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Vu l’arrêt n°414/add en date du 10 juin 1999,

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Vu l’arrêt n°171/add en date du 10 avril 2008,

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Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014,

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Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2015 ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

RAPPELLE que la Cour en son arrêt n°414/add en date du 10 juin 1999 a débouté les appelants et les autres consorts CE- CQ – BV de leurs divers moyens de nullité contre le mariage de 1882 et contre les actes de 1907 et 1920 ;

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RAPPELLE que la Cour en son arrêt n°171/add en date du 10 avril 2008 a débouté M. DI BV de l’ensemble de ses demandes ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

DIT que la Cour a par ces arrêts vidé sa saisine quant aux divers moyens de nullité contre le mariage de 1882 et contre les actes de 1907 et 1920 et quant à la revendication de droits de propriété des appelants et de M. DI BV sur l’îlot Araara sis à Huahine ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CONSTATE que les cohéries DA-H, DC-GN et DC-AV-AW prennent acte de ce que la Cour d’appel de Paris en son arrêt du 22 janvier 2014 les a jugés irrecevables en leur demande d’annulation des dispositions testamentaires pour insanité d’esprit de M. AG-DR CZ-DK et qu’elles renoncent à leur intervention volontaire à la présente instance ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité des titres de consorts C, D et CG aux droits de M. DR CZ- DK ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa en audience foraine à Fare (Huahine), n° 178/143 en date du 22 août 1995, en toutes ses dispositions ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Y ajoutant,

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

DIT les demandes des consorts C-D à l’égard de JV BV, JW JX et JY JZ irrecevables pour défaut d’appel en la cause ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

ORDONNE la communication à M. le Procureur Général près la Cour d’appel de Papeete du présent arrêt et des arrêts de la Cour d’appel de Papeete n°414/add en date du 10 juin 1999, n°171/add en date du 10 avril 2008, n°19/add en date du 16 mars 2017 et n°25 en date du 11 avril 2019 ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CONDAMNE solidairement les appelants, Mme CF DO veuve X, Mme DN CE CL veuve Y, Mme CF DP épouse Z, M. CF DQ dit A, M. CQ DR, M. CQ DS, Mme CQ DT, M. DV DU, M. BV DW, et Mme B KA DH épouse B dite DG à payer à Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA la somme de 500.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CONDAMNE M. DI BV à payer à Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA la somme de 300.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CONDAMNE solidairement les cohéries DA-H, DC- GN, DC-AZ-AV-AW, à payer à Mme MW LZ MW MX MY veuve C, M. AD C, Mme FP D et M. DZ EA la somme de 500.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CONDAMNE solidairement les appelants, Mme CF DO veuve X, Mme DN

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CE CL veuve Y, Mme CF DP épouse Z, M. CF DQ dit A, M. CQ DR, M. CQ DS, Mme CQ DT, M. DV DU, M. BV DW, et Mme B KA DH épouse B dite DG à payer à Mme EB CG la somme de 500.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CONDAMNE M. DI BV à payer à Mme EB CG la somme de 300.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CONDAMNE solidairement les cohéries DA-H, DC-GN, DC-AZ-AV-AW à payer à Mme EB CG la somme de 500.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

CONDAMNE les appelants, Mme CF DO veuve X, Mme DN CE CL veuve Y, Mme CF DP épouse Z, M. CF DQ dit A, M. CQ DR, M. CQ DS, Mme CQ DT, M. DV DU, M. BV DW, et Mme B KA DH épouse B dite DG, M. DI BV et les cohéries DA-H, DC-GN, DC-AZ-AV-AW aux entiers dépens.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Prononcé à Papeete, le 17 décembre 2020.

[…]34567890[…]34567890[…]34567890

Le Greffier, P/Le Président,

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signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. BS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 17 décembre 2020, n° 15/00560