Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 19 mars 2020, n° 18/00081

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 19 mars 2020, n° 18/00081
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00081
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 26 août 2018, N° 18/00160;F17/00064;18/00074
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

24

NT

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Cstp/Fo,

le 07.04.2020.

Copie authentique

délivrée à :

— Me G. Feuillet,

le 07.04.2020.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 19 mars 2020

RG 18/00081 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00160, rg F 17/00064 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 août 2018 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°18/00074 le 29 août 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 30 août 2018 ;

Appelante :

La Banque de Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n°1266B, n° Tahiti A 224472, dont le siège social est sis à […], prise en la personne de son représentant légal ;

Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme A Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;

Ayant pour représentant le permanent de la Confédération des Syndicats de Travailleurs de Polynésie française – Force Ouvrière CSTP-FO ;

Ordonnance de clôture du 28 juin 2019 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme X, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Mme A Y était recrutée par la Banque de Polynésie par contrat de travail à durée indéterminée à la date du 7 mars 1990.

Par avenant du 1er juin 2016, Mme A Y était affectée aux fonctions de « Chargé d’accueil, qualification Gradé GI du secteur Bancaire » à l’agence de Raiatea.

Par lettre du 8 février 2017, Mme A Y était convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 14 février 2017.

Par lettre du 16 février 2017,Mme A Y était licenciée pour motif personnel et dispensée d’exécuter son préavis d’une durée de deux mois. Il lui était reproché d’avoir fait preuve de mauvaise volonté pour préparer et passer l’examen obligatoire de certification AMF, dont l’obtention était indispensable à son maintien.

Par jugement du 27 août 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :

— dit le licenciement d’A Y par la Sa Banque de Polynésie sans cause réelle et sérieuse, mais pas abusif ;

— condamné la Sa Banque de Polynésie au paiement à A Y de la somme de 1.714.338 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la Sa Banque de Polynésie aux entiers dépens de l’instance

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 30 août 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA le 7 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments

de l’appelant, la Banque de Polynésie demande à la cour de :

— rejeter l’irrecevabilité.

— infirmer le jugement de première instance en toutes ces dispositions.

— débouter Mme Y de toutes ses demandes fins et conclusions.

— la condamner au paiement de la somme de 200 000 FCPau titre de l’article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme Y demande à la cour de :

à titre principal,

— déclarer la requête irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux dispositions des articles 334 et 18 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

— débouter la partie adverse de toutes ses demandes fins et conclusions,

— confirmer le jugement du tribunal du travail du 27.08.2018 en ce qu’il déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

et

— condamner la Sa Banque de Polynésie prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à Mme Y les sommes suivantes :

— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.968.370 FCP,

— au titre du licenciement pour rupture abusive : 10.686.132 FCP,

— au titre de l’indemnisation du préjudice matériel : 2.078.559 FCP,

— au titre de la perte de salaire : 20.077.859 FCP,

— au titre du préjudice moral : 4.176.550 FCP,

— au titre de l’article 407 du code de procédure civile : 75.000 FCP,

— condamner la Sa Banque de Polynésie prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à Mme Y la somme de 50 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,

— condamner la Sa Banque de Polynésie prise en la personne de son Directeur en exercice aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2019.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l’appel :

Attendu que l’article Lp. 1422-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

« La procédure devant les juridictions du travail est régie par les dispositions du présent chapitre.

Pour les points non précisés par le présent titre, il y est suppléé par les règles du code de procédure civile de la Polynésie française."

Que l’article Lp. 1422-22 du même code dispose que :

«  Le délai d’appel est de quinze jours francs à compter de la signification de la décision, outre les délais de distance.

L’appel est formé par une déclaration que la partie, ou son mandataire choisi conformément aux dispositions de l’article Lp. 1422-9, fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.';

Que l’appel régulier de la Banque de Polynésie sera en conséquence déclaré recevable.

Sur le licenciement :

Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;

Qu’il est constant que l’inaptitude d’un salarié à remplir son emploi constitue un motif de licenciement et que sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, l’insuffisance professionnelle n’a pas un caractère fautif ;

Que si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier doit en tout état de cause invoqué des faits objectifs précis et vérifiables ;

Que la lettre de licenciement du 16 février 2017, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :

'Suite à votre demande de mutation à l’agence de Raiatea, nous vous avons proposé le poste de chargée d’accueil au sein de cette agence, seul poste disponible.

Il vous a alors été rappelé à plusieurs reprises que d’une part vous deviez obligatoirement obtenir la certification AMF dans un délai de six mois à compter de la prise de poste, et ce conformément à nos obligations réglementaires, (règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers Livre III – articles 313-7-1 à 313-7- 3) et d’autre part suivre une formation nécessaire et préalable à la prise de fonctions laquelle était prévue à l’agence de Pomare à compter du 1er juin 2016.

Cette formation était destinée à l’apprentissage nécessaire dés opérations de caisse, ainsi qu’à toutes les opérations attachées à ce poste de travail.

Alors qu’il nous apparaissait indispensable de prolonger cette formation pour une acquisition satisfaisante des compétences requises, vous avez refusé de manière catégorique.

Vous nous avez en effet informé de votre déménagement imminent nous plaçant ainsi devant le fait accompli, alors que nous vous avions bien précisé que la banque le prendrait en charge sous réserves d’une communication préalable des devis.

S’agissant de la certification AMF, comme vous le savez, tous nos collaborateurs occupant des fonctions liées à la prestation de services d’investissement (produits et services d’épargne ou financiers), ont passé cette certification leur permettant d’accéder à un niveau de connaissances minimal suffisant.

Nous vous avons précisé qu’en cas d’échec, la réglementation décrite ci-dessus ne nous permettait pas de vous maintenir à votre poste de travail.

Nous vous rappelons qu’après avoir reçu une convocation à l’examen de certification pour le 9 août 2016, vous m’avez écrit le 8 août 2016 à 12H25 afin de solliciter le bénéfice de la clause grand-père.

Cette clause permettait au salarié exerçant des fonctions soumises à certification à la date du 1er juillet 2010 d’être dispensée de passer l’examen. .

Or, compte tenu de vos fonctions antérieures au service recherches et réclamations, je vous ai répondu que vous ne pouviez pas bénéficier de cette clause.

Le même jour, vous avez déposé un arrêt maladie ne vous permettant pas de vous présenter à l’examen fixé au 9 août 2016.

Nous vous avons alors informé que la prochaine session d’examen de la certification AMF était programmée le 25 août 2016.

Le 24 août 2016, vous avez indiqué à votre responsable d’agence « je ne crois pas que je vais me rendre demain pour ma certification à Papeete mais je viendrai travailler ».

Votre supérieur hiérarchique vous alors rappelé que votre présence à l’examen relevait de vos obligations professionnelles et que toute absence injustifiée ne serait pas acceptée.

Vous avez alors vaguement fait allusion auprès de votre responsable de votre intention de vous mettre en arrêt maladie afin de ne pas vous présenter à l’examen.

Le matin du 25 août 2016, vous avez indiqué à votre responsable que vous alliez consulter un médecin pour un arrêt maladie.

Finalement, vous avez contacté votre agence afin de lui indiquer que vous aviez obtenu un certificat médical pour rester auprès de votre fille malade pendant une journée.

Vous étiez donc de nouveau absente pour l’examen de certification, cette fois sans justificatif valable, le certificat était une simple attestation du médecin B C, disant que vous aviez consulté pour l’enfant D Y E, née le […] sans pour cela indiquer que la présence d’un parent était souhaitable compte tenu de l’état de santé de l’enfant.

Par ailleurs, votre responsable d’agence nous a informé que vous n’utilisiez pas vos heures de révision à l’examen, alors que le planning de l’agence a été totalement réorganisé à cet effet.

Votre refus affiché de réviser mais aussi de vous présenter à l’examen, essentiel à la tenue du poste de chargée d’accueil, nous ont amené à vous adresser un courrier vous rappelant vos obligations.

Le 30 août 2016, en prévision de l’examen fixé au 16 septembre 2016, votre responsable d’agence a défini un programme précis de révision vous permettant de disposer d’une heure par jour sur vos horaires de travail.

Dès le 8 septembre 2016, vous lui avez annoncé que vous ne vous présenteriez pas à l’examen du 16 septembre 2016.

A cette date, nous avons dû encore une fois constater votre absence.

Le 9 novembre 2016, vous vous êtes enfin présentée à l’examen de certification mais vous ne l’avez pas obtenu.

Nonobstant l’expiration du délai de 6 mois pour l’obtention de l’examen, nous vous avons accordé exceptionnellement la possibilité de vous présenter à une

Vous avez cru devoir ne pas saisir cette faveur en interrompant volontairement le processus de réservation de votre billet d’avion pour Tahiti.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’absence d’obtention de la certification AMF, ne résulte que de votre refus délibéré, répété et injustifié de préparer et passer l’examen obligatoire.

Ce comportement dénué de tout professionnalisme ne peut être accepté au sein d’un établissement bancaire qui comme vous le savez est régi par des dispositions réglementaires strictes.

Nous vous rappelons également que nous avons fait notre possible afin de faciliter votre réussite.

Nous vous avons en effet accordé de manière exceptionnelle un temps de préparation dégagé par votre manager à chaque nouvelle présentation de la certification ce qui impliquait pour celui-ci d’organiser la charge de travail de son équipe.

Nous avons mis à votre disposition un ordinateur situé à l’étage de l’agence afin de vous permettre de vous isoler et de vous concentrer sur la préparation de l’examen.

Devant votre mauvaise volonté, et en l’absence d’obtention de cette certification, nous ne pouvons plus vous maintenir à votre poste de travail. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement de nature personnelle. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 2 mois qui vous sera rémunéré. Votre certificat de travail est tenu à votre disposition, ainsi que votre solde de tout compte incluant les salaires vous restant dus, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de la convention collective ;

Que l’article 313-7-1 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, applicable lors de l’affectation de Mme Y au poste de chargé d’accueil à l’agence de Raiatea, exigeait qu’en sa qualité de vendeur, au sens de l’article 313-7-2 Mme Y justifie d’un niveau de connaissances minimales au travers d’une certification dans les 6 mois du début de ses fonctions ;

Que par avenant du 1er juin 2016, Mme A Y était affectée à sa demande, aux fonctions de « Chargé d’accueil, qualification Gradé GI du secteur Bancaire » à l’agence de Raiatea ;

Que le 9 novembre 2016 elle se présentait une seule fois à l’examen de certification sans l’obtenir ;

Que si l’employeur ne pouvait conditionner le départ de la salariée à la réussite préalable à l’examen dans la mesure où les textes prévoient seulement que l’examen de certification doit être obtenu dans un délai de six mois après la prise de poste, au jour du licenciement, Mme Y, qui occupait le poste au-delà de ce délai, n’ayant pas obtenu la certification requise, soit qu’elle ait échoué à

l’examen, soit qu’elle ne s’y soit pas présentée, il ne pouvait donc pas davantage la maintenir dans ses fonctions de ce fait ;

Que toutefois le changement de poste de Mme Y qui avait fait l’objet d’un avenant le 1er juin 2016, ne mentionnait pas explicitement que le maintien en poste était subordonné à la réussite à la certification, quand bien même l’information aurait été donnée par ailleurs par différents courriers, ni que le défaut d’obtention de certification devait entraîner automatiquement sans possibilité de reclassement le licenciement de Mme Y compte tenu des dispositions de l’article susvisé du règlement général de l’autorité des marchés financiers ;

Que dès lors c’est à juste titre que le tribunal constatant le défaut de précision des conditions de ce changement d’affectation, a retenu que le licenciement de Mme Y, salariée depuis plus de 27 ans au sein de la Banque de Polynésie devait être regardé en l’espèce comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le caractère abusif du licenciement :

Attendu qu’il est constant que pour ouvrir droit à indemnité au titre d’un licenciement abusif le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ;

Que pas davantage en appel il n’est justifié de la réalité de ce préjudice;

Que c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal du travail sera confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif la salariée en application de l’article LP 1225 -5 du code du travail.

Sur les autres demandes indemnitaires :

Attendu que l’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

«Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.

En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.

Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.

Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7» ;

Qu’au regard de l’ensemble des éléments de l’espèce, le tribunal du travail a justement fixé à la somme de 1'714 338 FCP l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée ;

Qu’il y a lieu de rejeter les autres demandes indemnitaires qui ne peuvent indemniser des préjudices distincts.

Sur l’article 407 du code de procédure civile :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Mme A Y la charge des frais irrépétibles du procès ;

Que la Banque de Polynésie sera condamnée à lui payer la somme reclamée de 50 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Attendu qu’en application de l’article 409 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Banque de Polynésie sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant:

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la Banque de Polynésie à payer à Mme A Y la somme de 50 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne la Banque de Polynésie aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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