Article L1225-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 10

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.


Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

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1Rupture de la période d'essai d'une salariée enceinte : la Cour de cassation renverse la charge de la preuve (Cass. soc., 25 mars 2026)
kohenavocats.com · 12 avril 2026

L'article L. 1225-1 du code du travail : l'interdiction de prendre en considération l'état de grossesse Le législateur a posé une interdiction de principe à l'article L. 1225-1 du code du travail. […]

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2Parentalité en entreprise : droits des salariés, obligations de l’employeur et risques contentieux.
Village Justice · 9 avril 2026

Le congé supplémentaire de naissance, la dernière étape en date : La loi nº 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a introduit, aux articles L1225-46-2 à L1225-46-7 nouveaux du Code du travail, un congé supplémentaire de naissance applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, avec une mise en œuvre opérationnelle au 1er juillet 2026. […] Les congés ponctuels : L'article L1225-61 du Code du travail prévoit un congé pour enfant malade de trois jours par an (cinq si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a au moins trois enfants à charge). […]

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village-justice.com · 9 avril 2026

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 1er juillet 2021, n° 18/11821Infirmation

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport. […] Pour réclamer à titre principal des dommages et intérêts d'un montant de 19.548€ correspondant à 12 mois de salaires, M me X fait valoir, se prévalant notamment des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail, que son licenciement est nul aux motifs que :

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2012, 10/01142Confirmation

[…] S. A. R. L. TOUT NET NETTOYAGE TNN INDUSTRIEL […] Attendu en outre que tout licenciement d'une salariée en état de grossesse est annulé si, dans les quinze jours qui suivent sa notification, celle-ci envoie à son employeur un certificat de grossesse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette formalité prévue par l'article R. 1225-1 du code du travail n'ayant pas un caractère substantiel pour la chambre sociale de la cour de cassation pour que la salariée puisse bénéficier de la protection légale de l'article L. 1225-4 précité, il suffit que l'employeur ait été informé de son état de grossesse ;

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[…] Le 04 août 2015 elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 18 août 2015. […] — prononcer la nullité du licenciement en application de l'article 1225-5 du Code du Travail, […] L'article L1225-4 du code du travail applicable à l'instance dispose que […] L'article L1225-71 du Code du travail applicable à l'instance dispose que : ' L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement. […] En application de l'article L3171-4 du code du travail, […]

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