Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 17 décembre 2020, n° 19/00373

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 17 déc. 2020, n° 19/00373
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00373
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 15 mai 2019, N° 19/303;17/00348
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

458

Se

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Guédikian,

le 18.12.2020.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Michel,

le 18.12.2020.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 17 décembre 2020

RG 19/00373 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/303, Rg n° 17/00348 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 mai 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 septembre 2019 ;

Appelants :

Mme B Z, née le […] à Marseille, de nationalité française, chef d’entreprise, demeurant […] ;

M. C A, né le […] à Paris, de nationalité française, marin, demeurant […], […] ;

Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Société Lloyd’s France, Sas immatriculée au Rcs de Paris sous le n° B 422 066 613 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en sa qualité de représentant du Lloyd’s de Londres, société assurance de droit anglais domicilié 1, […], représentée par son mandataire

spécial la Sarl Poe-Ma Insurances, société de courtage, inscrite au Rcs de Nouméa sous le n° B 941 161 dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete et la Selarl De Greslan-Lentignac, avocat au barreau de Nouméa ;

Ordonnance de clôture du 16 octobre 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme X, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé du litige ':

Faits':

Le 3 mai 2015, un acte de vente portant sur un navire catamaran dénommé «Hotu Iti» de type NAUTITECH 435 PRO, immatriculé PY 11604, a été conclu entre M. D E, vendeur, et Mme B Z, acquéreur, moyennant un prix de 12 millions FCP.

Lors de la phase de négociation préalable, M. Y, expert, à la demande de l’acquéreur, l’a examiné et produit une expertise sur l’état du voilier le 23 avril 2015 et sur sa valeur le 27 avril 2015.

Par contrat du 30 avril 2015, M. C A, compagnon de B Z, a souscrit une police d’assurance «Navigation de Plaisance» auprès de la société de courtage d’assurances Sarl Poe-Ma Insurances, mandataire spécial de la SasLloyd’s France.

Le 9 juillet 2015, après plusieurs essais en mer, Mme B Z, M. C A et leurs deux enfants âgés de huit et six ans, accompagnés d’un skipper, ont initié la traversée depuis Raiatea pour rejoindre la Nouvelle -Calédonie.

Ils ont découvert divers désordres au cours de la navigation, notamment des fissures se multipliant au fond des coffres de la nacelle et de la coque bâbord, au point de prendre la décision de faire demi-tour, d’alerter le MRCC d’une navigation à risque, puis d’être escorté par un navire de la gendarmerie maritime, les enfants étant malade et le SAMU ayant recommandé une prise en charge sous 24 heures.

Le 17 juillet 2015 le navire était rendu à Bora-Bora avant de rejoindre l’île de Raiatea le 19 juillet

2015.

Les consorts Z/A ont effectué ensuite une déclaration de sinistre le 29 juillet 2015 auprès de la société de courtage. L’assureur a refusé sa couverture en évoquant l’exclusion de garantie attachée au vices cachés.

Les consorts Z/A ont alors obtenu du juge des référés la réalisation d’une expertise rendue le 8 juin 2016.

Procédure':

Par requête du 18 juillet 2017 et suivant acte d’huissier en date du 6 juillet 2017, les consorts Z-A ont assigné la Sas Lloyd’s France devant le tribunal civil de première instance de Papeete et lui ont demandé de :

— constater que le rapport d’état du voilier du 23 avril 2015 concluait à un « état général SATISFAISANT »

— constater que le rapport d’expertise judiciaire a expressément écarté tout vice caché,

— constater que le rapport d’expertise judiciaire a conclu que l’ensemble des désordres constatés sur le Hotu Iti est dû à un « défaut d’entretien manifeste »,

— dire et juger nulle la clause d exclusion de garantie pour défaut d’entretien qui ne se réfère pas des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qui n’est ni formelle ni limitée,

— dire et juger que la Sas Lloyd’s France doit sa garantie et la condamner à leur payer la somme de 6.850.2502 FCP retenu par l’expert judiciaire pour la remise en état du voilier, y ajoutant I intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 juillet 2016 et l’anatocisme,

— dire et juger que le refus de couverture de la Sas Lloyd’s France basée sur un vice caché, puis sur un vice propre/usure normale du bateau, est une défense abusive, et

— condamner la Sas Lloyd’s France à réparer leur entier préjudice fixé à la somme de 5 268 868 FCP (2.426.470 + 2.842.398), subsidiairement de 4 106745 (1.264.347 +2.842.403) Y ajoutant l’intérêt légal et l’anatocisme,

— c o n d a m n e r l a S a s L l o y d ' s F r a n c e à l e u r v e r s e r l a s o m m e d e 1 0 6 2 3 1 0 F C P (339.000+436.200+287.110) au titre des frais irrépétibles, y incluant les frais d’ordonnance de taxe, et la condamner aux entiers dépens,

— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.

En réplique la Lloyd’s a demandé au tribunal de :

— dire et juger que B Z et C A ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un risque garanti dans le cadre du contrat souscrit auprès d’elle le 30 avril 2015, à I’ occasion du sinistre déclaré le 29 juillet 2015,

— dire et juger valable et fondée l’exclusion de garantie opposée au titre des dommages dus au vice propre, défaut d’entretien caractérisé ou usure

— dire et juger valable et fondée l’exclusion de garantie opposée en application de I’ article L 121-7 du code des assurances,

— débouter B Z et C A de toutes leurs demandes de garantie et de condamnation formulées à son encontre,

— débouter B Z et C A de leurs autres demandes,

— condamner solidairement B Z et C A à payer à la Sarl Poe-Ma Insurances la somme de 864 692 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens liés à la procédure de référé et la procédure au fond,

— dire et juger que B Z et C A H à leur charge les dépens de la procédure de référé.

Par jugement n°19/303 RG 17/00348 en date du 16 mai 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

débouté les consorts Z/A de l’ensemble de leurs demandes,

condamné solidairement les consorts Z/A à verser à la Lloyd’s la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles,

les a condamné solidairement aux dépens.

Le tribunal, au visa des articles 1134 et 1991 du code civil, a mis en exergue la clause du contrat garantissant l’assurance des conséquences des évènements de mer et en particulier les avaries que le bateau peut subir suite à tous accidents et fortunes de mer.

Il a jugé toutefois que le rapport d’expertise concluait clairement que la survenue des désordres ne résultait pas d’un accident ou fortune de mer, en l’absence de tout événement extérieur survenu au cours du voyage en mer ou dû à des circonstances liées à l’état de la mer et du vent.

Le tribunal a par conséquent considéré que les dommages subis ne résultaient d’aucun événement particulier susceptible d’être qualifié d’accident ou fortune de mer, mais uniquement d’une mauvais état de navigabilité du navire qui, placé dans des conditions de navigation normale, ne pouvait les supporter dans dommage, même en l’absence de tout autre élément extérieur.

Selon le tribunal, les conditions de garantie de l’assurance n’étaient donc pas réunies, la bonne foi des assurés, la bonne au mauvaise foi de l’assureur, n’ayant aucune influence sur l’absence de réunion des conditions de garantie.

M. A et Mme Z ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2020.

A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 17 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties':

M. A et Mme Z, appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 9 juillet 2020, de':

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 mai 2019.

Statuant à nouveau.

Dire et juger que l’évènement survenu au cours de la navigation maritime est un risque couvert, et/ou,

dire et juger nulle la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien, qui ne répond pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et/ou,

dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire du 8 juin 2016 conclut à un défaut d’entretien,

et

débouter la Société Lloyd’s France de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par voie de conséquence,

condamner la Société Lloyd’s France à couvrir les dommages subis par le catamaran «Hotu Iti» et les entiers préjudices subis par Mme B Z et M. C A,

la condamner à payer à Mme B Z et M. C A :

* la somme de 6.850.250 FCP en réparation des désordres constatés,

* la somme de 2.426.470 FCP à titre de dommage-intérêts pour des dépenses effectuées – à perte – après l’expertise de valeur et d’état du catamaran «Hotu Iti»,

* la somme de 2.842.189 FCP à titre de dommages-intérêts pour des frais directement liés au refus d’indemnisation de la Société Lloyd’s France,

* sommes augmentées de l’intérêt légal à compter du 7 juillet 2016, date de communication du rapport d’ expertise judiciaire et de l’anatocisme sollicité par requête du 18 juillet 2017,

*la somme de 1.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles dont il est justifié.

condamner la Société Lloyd’s France aux entiers dépens.

Ils soutiennent en premier lieu que le tribunal a méconnu la notion de risque maritime assuré qui s’entend selon eux de tout événement survenu en mer peu important l’origine du risque dès lors que la navire est sur l’eau au moment de sa réalisation.

Ils citent les articles L.172-11 et L.174-1 du code des assurances, rappelant que la fortune de mer s’entend de manière très large et que dès lors que le dommage se produit dans le temps et le lieu de l’assurance, c’est à dire en mer, c’est à l’assureur de rapporter la preuve de l’exclusion de garantie.

Ils avancent qu’en l’espèce, l’avarie est survenue en cours de navigation, répond à la couverture «évènements de mer» du contrat d’assurance et doit donc être garantie, ce qui justifie l’infirmation du jugement.

Les appelants entendent par ailleurs faire annuler la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien en l’absence de caractère formel et limité de cette clause. Ils contestent toute mauvaise foi et connaissance préalable des désordres pouvant fonder une demande d’exonération de couverture.

Sur l’exclusion légale résultant de l’article L.121-7 du code des assurances que l’intimée souhaite voir mise en 'uvre puisqu’elle prévoit que les désordres subies par la chose assurée qui proviennent de son

vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, les appelants exposent que le défaut d’entretien n’est pas un vice propre.

Enfin, les consorts A/Z détaillent le montant de leurs préjudices et formulent une demande de dommages et intérêts les différents frais exposés depuis l’avarie.

La Sas Lloyd’s France représentante du Lloyd’s de Londres, représentée par son mandataire spécial la Sarl Poe-Ma Insurances, intimée, par dernières conclusions régulièrement déposées le 8 juillet 2020 demandent à la Cour de':

dire et juger que Madame B Z et M. C A ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un risque garanti par la société Lloyd’s France dans le cadre du contrat souscrit par eux auprès d’elle le 30 avril 2015 à l’occasion du sinistre déclaré le 29 juillet 2015,

dire et juger valable et fondée l’exclusion de garantie opposée par la société Lloyd’s France au titre des dommages dus au vice propre, défaut d’entretien caractérisé ou usure,

dire et juger valable et fondée l’exclusion de garantie opposée par la société Lloyd’s France en application de l’article L 121-7 du code des assurances,

débouter Mme B Z et M. C A de toutes leurs demandes de garantie et de condamnation formulées à l’encontre de la société Lloyd’s France,

débouter Mme B Z et M. C A de leurs autres demandes,

condamner solidairement Madame B Z et M. C A à payer à la Sarl Poe-Ma Insurances la somme de 1.246.292 FCP au titre frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens liés à la procédure de référé et la procédure au fond,

dire et juger que Mme B Z et M. C A H à leur charge les dépens de la procédure de référé.

Ils exposent que les désordres, visibles à l’analyse des photographies réalisées par M. Y, ont pour cause un défaut d’entretien manifeste ce que l’expert judiciaire a clairement établi.

Ils soutiennent que la garantie ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, faute pour les désordres d’être consécutifs à un événement de mer.

Ils indiquent par ailleurs que les conditions générales de la police définissent les exclusions de garantie clairement et en particulier le vice propre, défaut caractérisé d’entretien ou usure (sauf vice caché), qui sanctionne le comportement fautif ou négligent de l’assuré.

Cette clause est, selon eux, formelle et limitée, avec une définition précise des cas d’exclusion, permettant à l’assuré de savoir dans quels cas et conditions il n’est pas garanti, excluant la nullité alléguée de la clause.

Ils avancent que le défaut d’entretien et les désordres étaient connus des consorts A/Z, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer le caractère caché du vice.

Ils mettent en avant les dispositions de l’article L.121-7 du code des assurances qui prévoit une exclusion légale de garantie de l’assureur, sauf convention contraire, pour les désordres résultant des vices propres de la chose.

L’appelante exclut par ailleurs toute bonne foi des acquéreurs, dont l’expert mandaté par eux a

effectué des photos mettant en évidence les désordres, et toute mauvaise foi de l’assureur, puisqu’il n’a eu accès qu’aux seules conclusions de cet expert qui soulignait l’état satisfaisant du bateau.

Enfin, elle conteste la consistance des préjudices mis en exergue par les appelants.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.

Motifs de la décision :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La police d’assurance souscrite par C A le 30 avril 2015 avec la Sarl Poe-Ma Insurances porte sur la navigation de plaisance.

Elle renvoie aux conditions générales dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Celles-ci prévoient en page 3 au titre des généralités que le contrat est «réservé à la garantie des bateaux de particuliers utilisés exclusivement pour un usage de loisirs privés». De plus, sous la mention'«objet du contrat», il est précisé : «Pour votre bateau, ce sont les conséquences des évènements de mer qui sont assurés».

L’article 3 relatif à l’assurance des pertes et avaries du bateau comprend un article 3.1 «évènements de mer» qui stipule notamment :

«Dans le limite de la valeur agréée du navire, les Assureurs garantissent :

la destruction, la disparition en mer ou la perte totale du bateau ;

les avaries qu’il peut subir suite à tous accidents et fortunes de mer.»

Les parties sont en désaccord sur l’implication de cette clause que la cour doit interprétée.

Les appelants entendent voir retenue la définition la plus large de la notion de fortune de mer. Cependant, tout comme ils font référence aux articles L.172-11 du code des assurances, qui ne concerne cependant que les assurances maritime, fluviale et lacustre, et 174-1 dudit code qui ne se rapporte qu’aux deux dernières, ils en adoptent une définition retenue pour la navigation maritime qui ne trouve pas à s’appliquer à la navigation de plaisance et, surtout, au présent contrat.

En effet, l’analyse des conditions générales par la cour, telles que décrites ci-dessus, montre une référence générale aux conséquences des évènements de mer comme objet de l’assurance, avant de les préciser comme avaries suite aux accidents et fortunes de mer notamment.

Le risque garanti ne peut dès lors s’entendre comme tous évènements survenus en mer quelle qu’en soit l’origine, le contrat n’aurait pas pris la peine de préciser qu’il s’agissait des avaries suite aux accidents et fortunes de mer, ce qui exclut au contraire les désordres résultant de causes antérieures à la navigation au cours de laquelle ils se sont révélés.

Or, le rapport d’expertise judiciaire de F G en date du 8 juin 2016 conclut que l’ensemble des désordres est la conséquence, directe ou indirecte, de la détérioration par l’humidité des renforts structuraux en contreplaqué et à leur désolidarisation de la coque, le défaut d’entretien manifeste du navire ayant conduit, au fil des mois et des années, à la dégradation de sa structure du fait d’infiltrations d’eau dans les coques.

Les avaries constatées ne résultant pas d’accidents et fortunes de mer mais des causes, en particulier le défaut d’entretien, antérieures à la date de révélation des désordres lors de la navigation du mois de juillet 2015.

Ces avaries ne rentrent donc pas dans les risques couverts par la police d’assurance et c’est de manière justifiée que le tribunal a jugé que les conditions de garantie de l’assurance n’étaient pas réunies.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens qui ne sont que subsidiaires à ce moyen principal écarté par la cour, et alors que cette analyse conduit à rejeter les prétentions des appelants à une indemnisation qui ne trouve sa cause ni dans l’application du contrat, ni dans aucun autre fondement, il convient de confirmer le jugement frappé d’appel qui les en a débouté.

Sur les frais et dépens':

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné les appelants à 400.000 FCP de frais irrépétibles de première instance et de les condamner à payer la somme de 400.000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance et d’appel, en référé, expertise et au fond, seront supportés solidairement par M. C A et Mme B Z qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement n°19/303 RG 17/00348 en date du 16 mai 2019 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ;

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. C A et Mme B Z à payer à la Sas Lloyd’s France représentante du Lloyd’s de Londres, représentée par son mandataire spécial la Sarl Poe-Ma Insurances la somme de 400 000 FCP (quatre cent mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. C A et Mme B Z aux dépens de première instance, ce comprenant les frais de référé (ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete du 18 janvier 2016 RG 15/00340) et d’expertise (ordonnée dans ladite décision), et d’appel.

Prononcé à Papeete, le 17 décembre 2020.

Le Greffier, P/Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. X

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