Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 26 août 2021, n° 18/00036

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 26 août 2021, n° 18/00036
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00036
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 28 novembre 2017, N° 26AddTer/2017;10/00012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

75

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Lamourette,

le 26.08.2021.

Copies authentiques

délivrées à :

— Me ER,

— Me C. AB,

— Curateur,

le 26.08.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 26 août 2021

RG 18/00036 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 26 Add Ter / 2017, Rg 10/00012 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 29 novembre 2017;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 avril 2018 ;

Appelants :

Les ayants-droit de Mme X i BU a AI dite Mama AT P veuve en première noces de M. CR CW P et veuve en secondes noces et non remarié de M. EA EB EC ED, à savoir :

Mme AU P, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à AR T ;

Mme EE EF EG P, née le […] à […], de nationalité française, BP 515 – Fare T ;

Mme EH EI EJ P, née le […] à Punaauia, de nationalité française,

demeurant à AR sur la terre Tuiaina T

M. CX CY P, né le […] à […], demeurant à […] ;

Mme CZ DA P, née le […] à […], de nationalité française, demeuran à Faa’a Puurai ;

Mme V CB P, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à AR T ;

Venant par représentation de leur mère Mme AV P épouse Y, née […] à […] et décédée le […] à […], à savoir :

M. DB DC DD, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à Moorea ;

M. DE AI DD, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à Punaauia ;

Mme DG AV DD, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

Mme ES-ET EU DD, née le […] à Papeete, de nationalité française, demerant à Punaauia ;

Mme EK EL EM P, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Papeete ;

Mme DH DI Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae ;

Venant par représentation de leur mère Mme AW P épouse Z, née le […] à […] et décédée le […] à Punaauia, à savoir :

Mme DJ DG Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Mme DK DL Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Tiarei ;

Mme DM DA Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

M. DN DO Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – M. S AA, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a […] ;

Non comparant, assigné à personne le 24 juillet 2018 ;

2 – M. U AA, né le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à personne le 24 juillet 2018 ;

3 – Mme AX AA, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;

4 – M. AY AA, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à personne le 23 juillet 2018 ;

5 – Mme AZ AA, demeurant à […], venant aux lieu et place de sa mère BA AA, décédée le […] ;

Non comparante, assignée à personne le 27 juillet 2018 ;

6 – M. BB BC veuf de Mme BD AA, né le […] à Afareaitu et décédée en […], demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à personne le 20 juillet 2018 ;

7 – M. BE AA, né le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à personne le 27 juillet 2018 ;

8 – Mme BF BG, née le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne le 12 février 2020 ;

9 – Mme BH AA épouse A, née le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne le 20 juillet 2018 ;

10 – Mme DP DQ AA, née le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne le 20 juillet 2018 ;

11 – M. DR DS AA, né le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à personne le 17 février 2020 ;

12 – Mme BI AA 1re jumelle, née le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne le 20 juillet 2018 ;

13 – Mme BJ AA 2e jumelle, née le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne le 20 juillet 2018 ;

14 – Mme BK W épouse B, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

15 – Mme CA DT AA épouse C, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;

Les numéro 14 et 15 ayant pour avocat Me EA-EQ ER, avocat au barreau de Papeete ;

16 – M. BL aux Biens et Successions Vacants, Immeuble Te Fenua rue Dumont d’Urville, pour représenter les ayants-droit inconnu de : a – Mme D a E en qualité de fille de Mme F a G héritière de Mme H a I, b – Mme J a G en qualité d’héritière de Mme H a I,

Ayant conclu ;

17 – Mme BM BN épouse K, née le […] à Raiatea, de nationalité française, demeurant à […], […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin-AB Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-AB, avocat au barreau de Papeete ;

18 – M. BO BP veuve de M. EN EO EP BN, né le […] à […] et décédé le […], demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne le 27 juillet 2018 ;

19 – Mme BQ BN, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal le 4 mai 2018 ;

20 – Mme BR BN épouse L, née le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2018 ;

21 – Mme BS BN épouse M, née le […] à Tevaitoa, de nationalité française, demeurant à Tevaitoa, […] ;

Non comparante, assignée à personne le 26 septembre 2019 ;

22 – M. DU DV BN, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à Maupiti ;

Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2018 ;

23 – Mme BT BN épouse N, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […]

Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2018 ;

Tous les autres intimés sont non comparants ;

Ordonnance de clôture du 18 décembre 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 février 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme O, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête datée du 13 janvier 2010, les consorts P ont revendiqué devant le Tribunal la propriété de la terre TUIANINA (Procès-verbal de bornage n°36), sise à AR, île de T, par prescription acquisitive trentenaire, leur mère, X-i-BU AI dite AT P, et eux-mêmes occupant la terre depuis plus de 30 ans. Ils ont prétendu également que leur mère détiendrait des droits par titre pour venir aux droits de Mme AE BV a I, la revendiquante, par sa soeur Mme Q a I. Ils ont dirigé leur action contre BL aux biens et successions vacants en représentation des héritiers inconnus de Mme AE V, M. R a I et Mme H I.

Par jugement n°201-163 en date du 7 octobre 2013, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea – chambre des terres, a mis hors de cause les ayants droit M. R a I et Mme H I, après avoir retenu que aucun document produit par les demandeurs ne démontre la filiation entre X-i-BU AI dite AT P et AE. Le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et invité BL aux biens et successions vacants à faire état de ses recherches concernant AE V. DW a AD. Il a également été fait injonction aux requérants de produire aux débats :

— un extrait cadastral de la terre TUIANINA,

— les revendications publiées de la terre TUIANINA,

— la décision de la commission d’attribution des terres de T du 28 mars 1901,

— une recherche d’État civil concernant AE V. DW a AD.

Par conclusions du 18 août 2014, BL a indiqué avoir trouvé 13 héritiers de Mme AE V DW A AD et a demandé sa mise hors de cause.

Les personnes identifiées ont été appelées en la cause et seuls Messieurs S et U AA ont conclu affirmant que leur auteur, AE V DW A POHORA est bien AE V., la seule propriétaire de la Terre TUIANINA.

Madame BK W épouse B et Madame CA DT AA sont intervenues volontairement, expliquant venir aux droits de leur grand-mère et arrière-grand-mère BK AE dite également AE V DW a AD.

Madame BM BX épouse K a fait état de ce qu’elle est ayant droit de Madame D a E qui vient aux droits de Madame H a I. Elle s’est opposée à la demande d’usucapion et souhaité voir ordonner le partage de cette terre.

Par jugement n° de minute 26-ADD-TER/2017 en date du 29 novembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea – chambre des terres, a notamment dit :

— Rappelle que par jugement du 7 octobre 2013, les ayants droit de M. R a I et Mme H I ont été mis hors de cause et par voie de conséquence, Mme BM BN ;

— Accueille les interventions volontaires de Mme BK W épouse B et de Madame CA DT AA ;

— Déboute les consorts P de l’ensemble de leurs prétentions ;

— Dit que AE V. dite BK a AE ou BK AE BV ou encore Manutahi CO BV est bien propriétaire de la terre TUIANINA sise à AR, île de T ;

— Ordonne l’expulsion des consorts P de la terre TUIANINA sise à AR, T, et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance des forces de police, sous astreinte provisoire de 5 000 F CFP par jour de retard, passé le délai d’UN mois suivant la signification de la présente décision ;

— Ordonne le partage de cette terre en deux parts égales à revenir aux ayants droit des deux héritiers de BK AE BV à savoir :

' BY W née le […], décédée le […] aux droits de laquelle viennent S AA, CA DT AA et U AA notamment

' AP W né à Maeva en 1892, décédé le […], aux droits duquel vient BK W notamment ;

Avant dire droit,

— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. BZ AC, expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission notamment de vérifier l’état d’occupation des terres en cause, dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties, constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et procéder à leur évaluation ;

— Dit que Madame CA AA, Messieurs U et S AA pour la souche

BY W et Madame BK W épouse B pour la souche AP W devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et avant le 15 Mars 2018 la somme de 100 000 XPF pour chaque souche soit au total 200 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;

— Renvoie à l’audience de mise en état du 27 Avril 2018 à 08H30 qui sera tenue au Tribunal de Uturoa – RAIATEA pour vérification de la consignation,

— Déboute les parties du surplus de leur demande ;

— Réserve les dépens.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2018, Madame AU P, Madame EE EF EG P, Madame EH EI EJ P, Monsieur CX CY P, Madame CZ DA P et Madame V, CB P (ayants droits de Madame X – i – BU a AI dite CV AT P veuve en premières noces de Monsieur CR CW P et veuve en secondes noces et non remariée de Monsieur EA EB EC ED) ; ainsi que Monsieur DB DC DD, Monsieur DE AI DD, Mademoiselle DG AV DD, Mademoiselle ES-ET EU DD, Mademoiselle EK EL EM P et Mademoiselle DH DI Y (par représentation de leur mère. Madame AV P épouse Y, née le […] à […] et décédée le […] à […]) ; et ainsi que Mademoiselle DJ DG Z, Madame DX DL Z épouse W, Mademoiselle DM DA Z, et Monsieur DN DO Z ( par représentation de leur mère, Madame AW P épouse Z, née le […] à […] et décédée le […] à […]) ; ayant tous (les consorts P) pour avocat Maître LAMOURETTE, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par un exploit de Maître CC CD, huissier de justice, en date du 17 janvier 2018.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 21 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts P demandent à la Cour de :

— Recevoir les consorts P et autres venant aux droits de AE V a I en leur appel à l’encontre du jugement du 29 novembre 2017.

— Les dire bien fondés et réformer ledit jugement en l’ensemble de ses dispositions.

Au principal,

— Dire et juger que X i BU AI dite AT P puis après elle ses enfants les consorts P justifient venir aux droits de AE BV a I et les dire seuls propriétaires de la terre TUIANINA par prescription trentenaire, sise à T, parcelles cadastrées […], […], […], […], […], […], […], […], […], […]

— Débouter les consorts AA de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions à défaut pour ceux-ci de justifier de l’exercice par leurs auteurs successifs de l’option d’héréditaire à l’égard de Dame BK AE v dite aussi Manutahi, dite encore AE v. DW A AD et ses ayants droits.

— Autoriser en tout état de cause les consorts P à rapporter la preuve de leur occupation

par voie d’enquête.

— Ordonner dans ces conditions une enquête aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, et dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2261 anciennement 2229 du Code civil, a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des parcelles sus indiquées.

— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Papeete.

— Condamner les consorts AA au paiement aux appelants la somme de 1.500.000 F Cfp sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

— Les condamner également aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître AMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.

Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 26 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame BM BN épouse K, ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-AB YEN ' Maître Stella CHANSIN-AB, indique à la Cour qu’elle descend pour sa part de AE I qui ne semble pas être la même personne que la revendiquante de la terre dont s’agit et qu’elle n’a aucun droit à faire valoir sur la terre TUIANINA. Elle demande à la Cour de :

— Décerner acte à Madame BM BN épouse K de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la présente Cour pour statuer sur la demande en usucapion de la terre TUIANINA formée par les consorts P, et par voie de conséquence, sur la réformation du jugement rendu le 29 novembre 2017.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 15 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame BK W épouse B et Madame CA DT AA (les consorts W-AA), ayant pour avocat Maître EA-EQ ER qui a pris la suite de Maître CF CG déconstitué, demandent à la Cour de :

Vu la généalogie produite avec les actes d’état-civil,

Vu l’étude foncière de la terre TUIANINA sise à AR T,

Vu les jurisprudences concernant la validité des synthèses tant généalogique que foncière,

Vu les 3 attestations démontrant que les consorts P n’habitent pas la terre TUIANINA sise à AR T depuis plus de 30 ans,

Vu l’article 815 du code civil,

— DIRE ET jUGER que les requérantes sont bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— CONFIRMER le jugement rendu le 29 novembre 2017,

En suite de l’appel interjeté par les consorts P,

— DEBOUTER les consorts P de leur demande de reconnaissance de propriété de la terre TUIANINA sise à AR T au motif qu’ils ne sont pas ayants-droit de Feue BK AE BV dite Manutahi CO BV dite aussi Manutahi AE.

— DEBOUTER les consorts P de leur demande de prescription acquisitive.

— ORDONNER l’expulsion des consorts P voire de tous occupants de leur chef, et la destruction de toutes infrastructures construites par les consorts P et ce, aux frais exclusifs des consorts P, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

— CONDAMNER les consorts P à rembourser les ayants-droits de Feue BK AE BV dite Manutahi CO BV dite aussi Manutahi AE du montant des sommes par eux perçues en suite de la vente des agrégats aux établissements LECAILL et STELLIO.

— A défaut par les consorts P de bien vouloir fournir les justificatifs, la cour désignera tel expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux et d’estimer le cubage des matériaux prélevés et d’en fixer le prix.

— CONDAMNER les consorts P à rembourser les ayants-droits de Feue BK AE BV dite Manutahi CO BV dite aussi Manutahi AE les sommes par eux perçues en suite de location de parcelles de la terre TUIANINA sise à AR T.

— A défaut par les consorts P de verser les justificatifs, la cour désignera tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer la valeur locative des biens loués et d’établir la durée des locations.

— CONDAMNER les consorts P à la somme de 5.000.000 F pour procédure abusive en suite de la tentative de spoliation de la terre TUIANINA sise à AR T.

— DIRE ET JUGER que l’expertise confiée à M. AC pourra se poursuivre en suite des consignations versées par les ayants-droits de Feue BK AE BV dite Manutahi CO BV dite aussi Manutahi AE près le tribunal.

— DIRE ET JUGER que les consorts P seront condamnés au paiement de la somme de 350.300 F au titre de l’article 407 du NCPCPF, outre les dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 23 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, BL aux Successions et Biens Vacants à la Cour se réfère à ses conclusions de première instance identifiant notamment les héritiers de Mme AE V. DW a AD que sont les Consorts AA et W. En ses conclusions du 18 août 2014, BL a précisé au premier juge que suite à ses appels pour rechercher les ayants-droit de AE V. DW a AD aucune personne ne s’est manifesté.

Bien qu’assignés, les autres intimés n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 18 décembre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 février 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2021, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur l’origine de propriété de la terre TUIANINA sise à AR (île de T), cadastrées […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] :

Suivant déclaration de propriété publiée au Journal Officiel des Etablissements Français de l’Océanie (JOEFO) en date du 13 juillet 1899, sous le n°78, la propriété de la terre TUIANINA a été revendiqué par AE v.

La propriété de la terre TUIANINA a également été revendiquée par Tahitua v. a Poheroa suivant déclaration de propriété publiée au Journal Officiel des Etablissements Français de l’Océanie en date du 27 juillet 1899, sous le n°281.

Il est également produit devant la Cour la page 52 du Journal Officiel des Etablissements Français de l’Océanie en date du 7 février 19(la copie présentée à la Cour ne permet pas de lire s’il s’agit de 1900 ou 1901). Il y est fait état, sous le numéro d’ordre 78 de l’audience qui opposera Teahe v. à DW v. et CH quant à la revendication de propriété de la terre TUIANINA.

Il en résulte que AE v. et DW v. sont nécessairement deux personnes distinctes qui se sont opposées quant à la revendication de la terre. C’est donc à tort que le premier juge en son jugement du 7 octobre 2013 a orienté les recherches du Curateur quant aux ayants droit du tomité vers la recherche des ayants droits de AE V. DW a AD.

Par ailleurs, cette publication au JOEFO du 7 février fait apparaitre l’existence d’un troisième revendiquant, CH.

La décision de la Commission est non datée et porte de nombreuses ratures quant aux délimitations de la terre. La terre TUIANINA est dite attribuée au sieur AE v.

Certificat de propriété a été délivré à « la dite M.e AE ». Il est indiqué à ce certificat que les revendications de AE V. et de DW a AD, insérée au JOEFO en date des 13 et 27 juillet 1899, n°78 et 281, ont été frappées d’opposition le 3 janvier 1900 par DW a Poheroa V. et par CH CI a CM et le 23 novembre 1900 par Poeruru a H. Il est retenu que suivant décision de la Commission de l’arrondissement de T en date du 28 mars 1901, la terre a été attribuée à Me AE.

La copie du certificat de propriété remise à la Cour ne porte pas de date, ni de signature, et les mentions destinées à l’enregistrement et à la transcription ne sont pas remplies.

Ainsi, la décision de la Commission et le certificat de propriété recèlent des imprécisions. Le certificat de propriété est délivré à Me AE, le (Me) pouvant faire référence à un homme d’autant plus que le mot sieur n’est pas rayé sur la décision de la Commission. Cependant, l’ensemble des documents de revendication et d’attribution mentionne le plus souvent AE v., le (v.) indiquant dans les actes du début du 20e siècle BV, donc une femme. De plus, il a été rajouté de manière manuscrite, au certificat de propriété « la dite », ce qui implique nécessairement que le certificat de propriété est délivré à une dame AE.

Il n’en reste pas moins que, en l’absence de signature, d’enregistrement et de transcription apposés sur le document, ce certificat de propriété ne peut pas produire les effets du titre de propriété exclusive qu’il devait être. La Cour ne peut cependant pas exclure qu’il existe un deuxième original portant l’ensemble de ces mentions, le certificat étant dit établi en deux originaux.

La terre TUIANINA a fait l’objet d’un bail sous seing privé en date du 1er juillet 1936, enregistré le 13 décembre 1975 à la demande de Madame CA CS CT, fille de M. AF n°4766. Il résulte de ce bail que Moerurua a AG, propriétaire demeurant à AR a donné à bail pour une

durée de 3, 6, 9 ans la terre TUITUIANINA sise au district de AR à AF n°4766 pour un loyer annuel de deux mille francs, payable au commencement de chaque année.

Il résulte des pièces d’état civil produites aux débats que Moerurua a AG, né à Tefarerii le […] et décédé à Fare le […], fils de H a I, vient aux droits de son oncle R a I. En effet, aux termes d’un acte de notoriété enregistré le 5 Juillet 1924 Volume 34 Folio 114 au prénom et nom de R a I, celui-ci est décédé à Maroe le […] en laissant pour héritier son neveu, unique et seul héritier de sa s’ur, H a I, décédée.

En contradiction avec cet acte de notoriété qui désigne comme seul héritier de H a I son fils Moerurua a AG, les recherches du curateur ont permis de mettre au jour une notoriété établie le 1er Avril 1937 (enregistrée le 10 Avril 1937 Volume 48 Folio 83 Numéro 851 qui déclare que H a I, décédée à T le […], a laissé pour lui succéder ses petites nièces :

' F a G, aujourd’hui décédée laissant pour habile et à se dire et porter héritière : D a E, sa fille issue de son mariage avec le sieur E ;

' AJ a G ;

' J a G.

Les consorts P affirment que Dame AE a I, qui a laissé pour lui succéder ses trois frères et s’urs germains, à savoir H a I, R a I et Q a I, est la revendiquante AE v.

Ils se disent ayant droits de Dame AE a I car leur mère, X- i – BU a AI est fille de Madame AJ a AK dite aussi AJ a G ou AFAI, épouse de Monsieur AL a AI, elle-même fille de G a Teaara a AFAI dit Ouru Teaara a AFAI époux de dame CJ CK, lui-même fils de Q a I.

Ainsi, les consorts AN établissent un lien de famille avec Moerurua a AG qui a donné la terre à bail en 1936. Cependant, ils ne produisent devant la Cour aucune pièce d’état civil, ni explication plausible permettant de dire que leur auteur Dame AE a I, et la revendiquante AE v., soit une seule et même personne. Rien ne prouve que AE v., attributaire de la terre, soit dite AE BV I et qu’elle soit la fille de CL CM.

Les consorts W-AA affirment pour leur part que leur auteur Feue BK AE BV dite Manutahi CO BV dite aussi Manutahi AE est la revendiquante de la terre TUIANINA, AE v.

Ils s’appuient pour cela sur les recherches du curateur qui a mis au jour, une notoriété dressée par le chef de district de AR (T), enregistrée auprès de la Recette-Conservation des Hypothèques le 13 mars 1939, sous le n°48, notoriété qui constate que « Mme BK AE V. épouse de CN CO, était également connue de son vivant sous les noms de : 1° BK ; 2° AE V. ; 3° Manutahi ».

BL a également retrouvé au sein des registres des Déclarations de mutations par décès, vol.12 n°36 une déclaration de succession au nom de de Dame BK AE BV dite aussi Manutahi, décédée à AO, Tahaa le […]. Cette déclaration en date du 13 mars 1939 (même date que la notoriété) a été effectuée par M. AP né à T en 1892, qui a déclaré que sa mère De BK AE BV dite aussi Manutahi CO BV, sans profession, 39 ans, domiciliée à […], est décédée au dit lieu le […], veuve d’un premier mariage de CN

CO a W épouse en seconde noces de Tama laissant pour lui succéder deux enfants, le comparant Tavaeatane a Manutahi CO BV et BY BV a Manutahi CO BV épouse de AQ a AA.

Il est précisé à cette déclaration de succession que la succession comprend uniquement un bien propre : la terre TUIANINA, sise à AR, suivant décision d’attribution de la commission Foncière de T du 28 Mars 1901 après publication au Journal Officiel du 13 et 27 Juillet 1899 n°78 et 281).

Les recherches du curateur ont permis d’identifier les consorts W-AA comme ayant droit de Tavaeatane a Manutahi CO BV et de BY BV a Manutahi CO BV.

Il résulte par ailleurs de la fiche généalogique produite par BL que BK AE est née à AR en 1860. Elle est fille de CP CQ et de OAO. Le vocable de Tahae ne se retrouve pas dans les noms de ses parents.

Ainsi, les consorts W-AA ne produisent devant la Cour aucune pièce d’état civil, ni explication plausible permettant de dire que leur auteur BK AE BV dite aussi Manutahi CO BV et la revendiquante AE v. soit une seule et même personne. La notoriété et la déclaration de succession dressée à la demande du fils de BK AE BV ne peuvent à elles seuls être créatrices de droits alors que trois ans auparavant, Moerurua a AG se comportait en propriétaire de la terre en la mettant à bail. Rien ne prouve que AE v., attributaire de la terre, soit dite BK AE BV et qu’elle soit la fille de CP CQ et de OAO.

Au temps du procès-verbal de bornage n°36 en date du 6 juin 1946, il est fait état de la revendication n°78 de AE v. et du certificat de propriété délivré à BK a AE. Il est mentionné entre parenthèse l’existence d’un litige. Le propriétaire n’est pas représenté.

Or le certificat de propriété n’a pas été délivré à BK a AE mais à ladite AE.

Il se déduit de l’acte sous seing privé en date du 1er juillet par lequel Moerurua a AG donne à bail pour une durée de 3, 6, 9 ans la terre TUITUIANINA sise au district de AR à AF n°4766, de l’acte de notoriété enregistrée auprès de la Recette-Conservation des Hypothèques le 13 mars 1939, sous le n°48 et de la déclaration de succession en date du 13 mars 1939 ainsi que du procès-verbal de bornage n°36 en date du 6 février 1946 qui fait état d’un litige que, dans les années 1940 les auteurs des consorts P et des consorts W-AA s’opposaient déjà quant à savoir si l’attributaire de la terre AE v était AE a I ou BK AE BV.

Il est en effet établi que Moerurua a AG es qualité d’ayant droit de AE a I s’est comporté en propriétaire de la terre TUIANINA en la mettant en location en 1936 alors que AP, aux droits de sa mère BK AE BV revendiquait la terre comme propriété de celle-ci en faisant établir la déclaration de succession du 13 mars 1939, sans pour autant contester le bail.

La Cour n’est pas sans ignorer les imprécisions d’état civil qui existaient au temps des revendications et de l’établissement des certificats de propriété. En 2021, plus de 120 ans après l’établissement du certificat de propriété, la Cour doit juger avec ce qui a pu être retrouvé sans exiger de preuve impossibles.

Cependant, en l’espèce, la décision d’attribution de la Commission comme le certificat de propriété sont entachés de nombreuses imprécisions. L’attributaire n’est désigné que sous un vocable alors que ses opposants sont identifiés par plusieurs vocables, ce qui rend quasi impossible l’analyse croisée des actes d’état civil à laquelle il doit être procédé pour déterminer si le revendiquant et les auteurs des parties sont une seule et même personne.

Il n’est donc pas possible de trancher le litige qui existe depuis les années 1940 pour déterminer si

AE v. est AE a I ou BK AE BV, ni les consorts P, ni les consorts W-AA ne démontrant devant la Cour venir aux droits de l’attributaire de la terre devant la Commission, AE v..

La Cour ne peut donc que retenir que ni les consorts P, ni les consorts W-AA ne viennent aux droits de l’attributaire de la terre devant la Commission, AE v. .

C’est donc à tort que le premier juge a retenu qu’il résulte de l’ensemble de ces pièces que AE V. dite également BK a AE, dite aussi BK AE BV et encore Manutahi CO BV sont bien une seule et même personne, personne à laquelle seule a été attribuée la terre TUIANINA en question.

En conséquence, la Cour dit que, après 10 ans de recherches il est, impossible de déterminer qui sont les ayants droit de AE v. ; que BL aux successions et biens vacants doit rester dans la cause pour les représenter ; et que les ayants droits de AE a I et de BK AE BV ne détiennent pas de droits de propriété par titre sur la terre TUIANINA sise à AR (île de T), cadastrée […], […], […], […], […], […], […], […], […], […].

Sur la demande des consorts P en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre TUIANINA sise à AR (île de T) :

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.

En l’espèce, par courrier du 23 novembre 1959, dont la réponse est produite aux débats, X-i-BU AI épouse CR AN se renseignait pour savoir si Moeruroa a AG avait bénéficié d’une vente ou d’une donation de la part de Tetuaitamarae a I. Il est ainsi établi que dès cette date, celle-ci recherchait les droits de propriété que celui-ci avait pu détenir.

À compter de l’année 1975, X- i – BU a AI a contesté la présence du locataire de Moerurua a AG sur la terre TUIANINA, ce qui a conduit celui-ci à faire transcrire son bail. L’attestation en date du 15 mars 1976, établi au bénéfice de AH KIM CS CT indique en effet qu’il n’avait jamais rencontré de trouble sur cette terre jusqu’à ce jour.

Il est ainsi démontré qu’à partir de 1975, X- i – BU a AI se comporte en propriétaire de la terre TUIANINA et tente de reprendre celle-ci à DZ CS CT. C’est contre elle que DZ CS CT va diriger ses actions en justice, es qualité de possesseur de la terre, pour se maintenir sur la terre. Par jugement du 14 février 1992, l’action en réintégrande diligentée par les consorts CS CT a été déclarée irrecevable.

Par attestation, Madame AS a indiqué qu’en 1988, à son installation sur le terrain situé en face de la terre TUIANINA, seule une vieille dame rencontrée des années plus tard l’y occupait, dans une petite cabane restante de l’ancien chinois AH KIM qui y habitait avant. X- i – BU a AI a donc bien habité sur la terre dès qu’elle a pu en évincer DZ CS CT, et ce dès avant que celui-ci ait échoué en ses actions judiciaires. Il résulte par ailleurs des décisions de justice produites aux débats que DZ CS CT n’a jamais contesté sa qualité de locataire.

En 1994, il a été procédé au partage amiable de la terre TUIANINA entre les enfants de X- i – BU a AI, le plan de partage est produit aux débats. Sa comparaison avec la matrice cadastrale permet de constater que la forme des lots a été retenu pour définir les parcelles cadastrales.

Par ailleurs en 1995, X- i – BU a AI s’est comportée pleinement en propriétaire exclusif en signant un compromis de vente d’une parcelle détachée de la terre TUIANINA au Sieur Matahio PAPAI (Compromis de vente du 12 décembre 1995 du ministère de Maître BB CU, notaire à Papeete), la vente ayant été résolue faute de paiement du prix.

Il est également établi que les enfants de X- i – BU a AI, les consorts P ont pris, à la suite de leur mère, pleinement possession de la terre, louant partie de celle-ci et commercialisant des agrégats en provenance de celle-ci.

Aux yeux des autorités publiques, les consorts P disposent de droits de propriété sur cette terre comme en atteste la transcription de leur nom à la matrice cadastrale, cependant es qualité d’ayant droit de AE a I, mais surtout ils ont bénéficié d’autorisations administratives et de subventions pour des aménagements agricoles sur la terre en leur qualité de propriétaire.

Après être parvenus à évincer le locataire de leur grand-oncle qui s’était maintenu sur la terre, Les consorts P n’ont eu à subir de troubles dans leur possession que de la part des consorts W-AA et seulement à compter de la fin de l’année 2015, après qu’ils aient été mis en cause devant le tribunal dans le cadre de l’action en reconnaissance de propriété par usucapion. Malgré les appels du curateur, les consorts W-AA n’avaient pas fait valoir leur qualité d’ayant droit de AE V. C’est seulement lors de leur appel en cause devant le Tribunal qu’ils ont revendiqué des droits sur la terre et qu’ils sont intervenus auprès de l’administration pour que certaines aides soient retirées aux consorts P.

Or, il est aujourd’hui établi que ceux-ci sont sans droit ni titre sur la terre, donc irrecevables en leur demande en expulsion et en indemnisation à l’encontre des consorts P. Les troubles qu’ils ont pu apporter à la possession des consorts P alors que l’action était déjà engagée ne viennent donc pas entacher la possession des consorts P.

Ainsi, les consorts AN rapporte la preuve que depuis 1959, leur mère X- i – BU a AI épouse AN a recherché les droits de Moerurua a AG, puis dès 1975 a commencé à se comporter en propriétaire en s’opposant au locataire de la terre qui refusait de la quitter puis s’est maintenue sur la terre, l’a exploité en la louant partiellement, en la vendant partiellement et en l’occupant. Ses enfants ayants poursuivi les actes de possession. En 2010, au dépôt de leur requête en usucapion, les consorts P, venant en suite de leur mère, Madame X- i – BU a AI, dite CV AT, veuve en premières noces de Monsieur CR CW P et veuve en secondes noces et non remariée de Monsieur EA EB EC ED, justifiaient bien d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans.

En conséquence, la Cour dit que la terre TUIANINA sise à AR (île de T), cadastrée […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] est la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit de Madame X- i – BU a AI, dite CV AT, veuve en premières noces de Monsieur CR CW P et veuve en secondes noces et non remariée de Monsieur EA EB EC ED.

En conséquence de l’ensemble de ces développements, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea – chambre des terres, n° de minute 26-ADD-TER/2017 en date du 29 novembre 2017 en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demande :

Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt au Bureau de la conservation des hypothèques de Papeete à la charge des consorts P.

Il n’est inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Les consorts W-AA, qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea – chambre des terres, n° de minute 26-ADD- TER/2017 en date du 29 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

DIT que les ayants droit de AE v. ne sont pas identifiés ;

DIT que BL reste dans la cause pour les représenter ;

DIT que les ayants droit de AE a I et de BK AE BV ne détiennent pas de droits de propriété par titre sur la terre TUIANINA sise à AR (île de T), cadastrée […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] ;

DIT les consorts W-AA irrecevables en leur demande en expulsion et en indemnisation à l’encontre des consorts P, pour être sans droit ni titre sur la terre TUIANINA sise à AR (île de T), cadastrée […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] ;

DIT que la terre TUIANINA sise à AR (île de T), cadastrée […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] est la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit de Madame X- i – BU a AI, dite CV AT, veuve en premières noces de Monsieur CR CW P et veuve en secondes noces et non remariée de Monsieur EA EB EC ED ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete à la charge des consorts P ;

CONDAMNE Madame BK W épouse B et Madame CA DT AA aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 26 août 2021, n° 18/00036