Article 2235 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version19/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2265 (V)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
1 texte cite l'article

Commentaires42


2Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. […] 2235 du code civil, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen

 Lire la suite…

3Précisions sur la prescription de la nullité pour trouble mental invoquée par un héritier
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

La Cour de cassation donne raison au fils et censure l'arrêt d'appel pour violation des anciens articles 489, 489-1, 1304 et 2 252 du Code civil, au motif que : - « l'action en nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit intentée par un héritier sur le fondement de l'article 489-1 est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement de l'article 489 et doit être soumise à la même prescription » ; - selon l'article 2252, « la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle ». […] id=CCIV039389" target="_blank">C. civ. art. 2235, anciennement art. 2252). En l'espèce, la tutelle ayant perduré jusqu'au décès du tutélaire, la prescription de l'action ne pouvait donc pas être opposée à son héritier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 9 mai 2019, n° 16/00065
Confirmation

[…] Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.

 Lire la suite…
  • Cadastre·
  • Polynésie française·
  • Consorts·
  • Usucapion·
  • Enquête·
  • Terre domaniale·
  • Pacifique·
  • Demande·
  • Nationalité française·
  • Appel

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 novembre 2020, n° 19-24.532

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 3° ALORS QUE pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il importait donc peu, pour le jeu de la prescription acquisitive, que les consorts W… aient occupé de bonne ou de mauvaise foi une superficie de 809 m² quand il ne leur en avait été vendu que 264 m² ; qu'en déboutant les consorts W… de leur demande de revendication par prescription trentenaire sur ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Lot·
  • Polynésie française·
  • Revendication·
  • Prescription acquisitive·
  • Titre·
  • Accès·
  • Plan·
  • Propriété

3Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 29 novembre 2022, n° 20/02122
Confirmation

[…] Sur la forclusion en elle-même, soulevée par le Fonds de garantie, et au visa de l'article 706-5 du code de procédure pénale et de l'article 2235 du code civil, les consorts [Z] soutiennent, en tout état de cause, que la prescription édictée par le premier de ces textes se trouve suspendue, à l'égard de l'enfant mineur, en vertu du second. Leur fils, [W] [Z] étant toujours mineur à ce jour, la forclusion tenant à la saisine de la CIVI hors du délai de l'article 706-5 ne peut être opposée à M. et Mme [Z] agissant en tant que représentants légaux de [W]. Ils soutiennent que la cour de cassation a confirmé que l'article 2225 du code civil était applicable au délai institué par l'article 706-5.

 Lire la suite…
  • Relations avec les personnes publiques·
  • Forclusion·
  • Fonds de garantie·
  • Infraction·
  • Consorts·
  • Mineur·
  • Assureur·
  • Trésor public·
  • Victime·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).