Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Mineurs non émancipés et majeurs en tutelle : La prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour certaines actions en paiement ou en répétition de sommes périodiques, selon l'article 2235 du Code Civil. […]
Lire la suite…[…] La prescription de l'action est toutefois suspendue contre les majeurs en tutelle en vertu de l'article 2235 du code civil. Le premier retrait d'espèces datant du 29 octobre 2014 et [K] [T] ayant été placée sous tutelle le 9 mars 2016 jusqu'à son décès le [Date décès 9] 2020, l'action introduite le 21 août 2020 par ses ayants droit n'est pas prescrite.
[…] Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
[…] Au visa de l'article 25 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription civile, les articles 7 et 26 de cette loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la même loi, sont applicables en Polynésie française.
C'est d'ailleurs à ce titre que le droit la protège en elle-même au soutien de l'article 2278 du Code civil [2], permettant, par la simple existence d'une possession, même viciée, […] En maintenant la réflexion centrée sur l'acquisition du droit de propriété et non sur celle d'autres droits réels, force est de constater que l'animus domini du possesseur lui est présumé. L'article 2256 du Code civil énonce : « On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ». […] L'article 2235 du Code civil dispose que la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ». […]
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