Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 janvier 2021, n° 17/00035

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 28 janv. 2021, n° 17/00035
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 17/00035
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 5 mars 2017, N° 100;14/0018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

5

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me AS,

le 28.01.2021.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Quinquis,

— Me I,

— Me C. Wong,

— Président Chambre

des Notaires,

— Greffe Terres,

le 28.01.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 28 janvier 2021

RG 17/00035 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 100, rg n° 14/0018 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des Terres, du 6 mars 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 mai 2017 ;

Appelantse :

Mme AQ BL BM D épouse X, née le […] à […] française, demeurant à Faa’a PK 4,500 côté montagne quartier D, […]a ;

Mme AI D veuve Y, née le […] à […]

française, demeurant à […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – Mme AJ Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

2 – Mme AK Z épouse BJ BK, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;

Représentées par Me AJ AS, avocat au barreau de Papeete ;

3 – M. AL Z, né le […] à Muret, de nationalité française, demeurant à […], […] ;

Représenté par Me AV I et ayant pour avocat la Selarl H-Wong Yen, représentée par Me AT H-WONG, avocats au barreau de Papeete ;

3 – Mme AM Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]

Ayant pour avocat la Selarl H-Wong Yen, représentée par Me AT H-WONG, avocats au barreau de Papeete ;

Et de la cause :

4 – M. AN D, demeurant à Faa’a […] ;

Non comparant, assigné à personne le 11 août 2019 ;

Ordonnance de clôture du 7 août 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 octobre 2020, devant M. BU, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme BR-BS ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. BU, président et par Mme BR-BS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et prétentions :

Par requête enregistrée le 30 janvier 2014, Mme AJ Z et Mme AK Z épouse BJ BK ont demandé au Tribunal d’ordonner la liquidation de la succession de feu AO Z, décédé le […] à Papeete et de feue AE AP épouse Z, décédée le […] à Pirae et de désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira à la juridiction. Elles ont précisé que de l’union de leurs parents sont nés 4 enfants.

Les requérantes ont fait assigner devant le Tribunal leur frère et s’ur, M. AL Z et Mme AM Z. Elles ont également fait assigner M. AN D, Mme AI D et Mme AQ D épouse X, cette dernière étant intervenue volontairement devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière pour revendiquer la propriété d’une des terres du patrimoine des époux Z.

Lors de la saisine préalable de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, ni AL ni AM Z ne s’étaient présentés devant la Commission. Ils n’ont pas comparu devant le Tribunal.

Les requérantes ont indiqué au Tribunal que la liquidation de la succession, constituée de plusieurs bien immobiliers, dont certains rapportant des revenus locatifs important, n’a pas pu intervenir à l’amiable du fait de la résistance de leur frère et s’ur, M. AL Z s’étant arrogé la gestion de l’indivision contre leur avis et leur s’ur occupant en cours de procédure la maison familiale de leurs parents sans verser d’indemnités à l’indivision.

Les requérantes ont sollicité la désignation d’un notaire avec mission d’établir un projet de liquidation de la succession de leurs parents, et immédiatement d’administrer intégralement la succession. Elles ont précisé que sont déjà intervenues dans le cadre de cette succession les Etudes AC (initialement à leur demande), et M L K (à la demande de AL Z).

Mme AQ D épouse X a soutenu devant le Tribunal qu’elle est co-propriétaire de la terre TEAPAPA sise à Punaauia revendiquée par A a B, née vers 1771, en sa qualité d’ayant droits de cette dernière, soulignant que celle-ci doit être exclue de la liquidation des époux Z. Elle a affirmé que la dame G a VAHINETAU était également appelée A a B, Navaerua a PAUTORU ou encore Navaerua a ARAAA. Elle a indiqué que celle-ci aurait eu avec le sieur AG a AH dit aussi AG a TEHOTU dit encore AG a MATATUA plusieurs enfants dont Dame Maharo a AG qui serait l’arrière grand-mère de sa mère.

Mme AQ D a exposé que la terre TEAPAPA a fait l’objet de plusieurs actes de mutation dont le premier est une donation faite par C a F à sa cousine Papari a N dite Teirihaua P le 25 avril 1905. Mme D a demandé au Tribunal d’annuler l’acte de donation du 25 avril 1905, C a F n’étant pas un héritier de dame G a VAHINETAU à son sens, et de dire qu’elle est ayant droit d’G a VAHINETAU.

Par jugement n° 14/00018, n° de minute 100 en date du 6 mars 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :

— Déclare la procédure régulière en la forme

— Constate que Mme AQ D épouse X ne justifie pas d’un intérêt à agir,

— Déclare en conséquence son action irrecevable ;

— Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de :

' M. AO Z, décédé le […] à Papeete,

' Mme AE AP épouse Z, décédée le […] à Pirae,

— Désigne M. le Président de la Chambre des Notaires de la Polynésie française ou tout délégataire de son choix à l’exception de Me AC, Me K, Me L et Me M notaires à Papeete, pour procéder aux dites opérations avec faculté de s’adjoindre un expert en application des dispositions de l’article 676-11 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— Désigne M. le Président de la Chambre des Notaires de la Polynésie française ou tout délégataire de son choix à l’exception de Me AC, Me K, Me L et Me M en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu AO Z et de la succession de feue AE AP épouse Z en application de l’article 815-6 du code civil avec notamment les missions suivantes :

' recouvrer les créances,

' payer les dettes exigibles,

' effectuer tous actes nécessaires à la conservation et à la gestion des biens dépendant de chacune des successions,

— Désigne AL AR comme juge commissaire ;

— Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2017, Mme AQ BL BM D épouse X et Mme AI D (les consorts D), ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, Maître François QUINQUIS, ont interjeté appel des dispositions de cette décision les concernant.

Par conclusions d’incident déposées par RPVA au greffe de la Cour le 18 octobre 2018, les consorts D ont sollicité la production de l’intégralité des actes de mutation fondant et justifiant la qualité de propriétaire de la succession Z de la terre TEAPAPA sise à Punaauia.

Il a été fait droit à leur demande par les intimés sans que le Conseiller chargé de la mise en état ait eu à délivrer l’injonction.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 9 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, les consorts D demandent à la Cour de :

— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance en date du 6 mars 2017 ;

— L’infirmer en ce qu’il a dit et jugé que Mme AQ D épouse X ne justifiait

pas d’un intérêt à agir et en ce qu’il a, en conséquence, déclaré son action irrecevable ;

Et, statuant à nouveau,

— Dire et Juger que l’acte de Donation de la Terre TEAPAPA au profit de la Dame Teriihau a P épouse de M. E a N en date du 25 avril 1905, qui serait le titre de propriété initial des Consorts Z, n’a jamais été versé aux débats ;

Au surplus,

— Dire et Juger que C a F n’était pas le fils de G a B, revendiquant originaire de la Terre TEAPAPA ;

— Dire et Juger en conséquence qu’il ne détenait aucun droit dans la Terre TEAPAPA ;

— Dire et Juger que les actes de mutation de propriété subséquents, à savoir les actes transcrits les 24 mars 1926, 28 mars 1928, 23 mars 1934, 23 mai 1935, 10 juillet 1936 et 22 novembre 1944, n’ont pas pu porter sur la Terre TEAPAPA ;

En conséquence,

A titre principal,

— Dire et Juger que les Consorts Z ne justifient d’aucune chaine de mutations depuis le titre d’origine leur permettant de détenir leurs droits dans la Terre TEAPAPA ;

— Dire et Juger qu’il y a lieu de sortir cette Terre TEAPAPA de la Masse des biens à partager ;

A titre subsidiaire,

— Annuler la Donation de la Terre TEAPAPA au profit de la Dame Teriihau a P épouse de M. E a N en date du 25 avril 1905, et les actes de mutation de propriété subséquents, à savoir les actes transcrits les 24 mars 1926, 28 mars 1928, 23 mars 1934, 23 mai 1935, 10 juillet 1936 et 22 novembre 1944 ;

En toutes hypothèses,

— Dire et Juger que la Terre TEAPAPA appartient aux ayants droits de G a Vahinetau, parmi lesquels AQ D épouse X et AI D veuve Y ;

— Ordonner la transcription de l’arrêt intervenir ;

— Rejeter toutes demandes fins et conclusions des Consorts Z ;

— Condamner les Consorts Z au paiement d’une somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

M. AL Z a sollicité plusieurs renvois pour constituer avocat. Il a fini par constituer tardivement Maître H pour répondre à la revendication de la terre TEAPAPA par les consorts D et Maître I pour former appel incident quant aux conditions de la liquidation de la succession.

Aux termes de leurs écritures récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 15 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, sur

l’appel des consorts D, Mme AJ Z et Mme AK Z épouse BJ BK (Mesdames Z), ayant pour conseil Maître AJ AS, demandent à la Cour de :

— Déclarer les dames D mal fondées en leur appel.

— Les en débouter purement et simplement.

— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a déclaré leur demande irrecevable.

— Les condamner in solidum à verser aux concluantes la somme de 250.000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 9 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. AL Z, ayant pour conseil LA SELARL H-WONG YEN, Maître AT H- WONG en ce qui concerne la demande de revendication des consorts D, demande à la Cour de :

Vu l’article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Vu l’ancien article 2262 du code civil applicable en Polynésie française ;

Vu l’ancien article 2272 du code civil applicable en Polynésie française ;

— Confirmer le jugement rendu par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 6 mars 2017 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

— Constater l’acquisition par prescription abrégée de AU AP d’une partie de la terre TEAPAPA, précisément celle qui se trouve en amont de la route de ceinture, sise à Punaauia ;

— Débouter Mesdames AQ D épouse X et AI D de toutes leurs écritures, fins et demandes ;

— Adjuger à M. AL Z l’entier bénéfice de ses écritures ;

— Condamner solidairement les consorts D à payer à M. AL Z la somme de 300.000 FCP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local ;

— Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions d’incident déposées électroniquement au greffe de la Cour le 18 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, sur la question de la succession de leurs parents, Mme AJ Z et Mme AK Z épouse BJ BK (Mesdames Z), indiquent que les diligences de l’étude J, nommée par le Président de la chambre des notaires en exécution du jugement dont appel, sont totalement bloquées et que AL Z continue de gérer à sa guise cette succession, et surtout à y prélever pour son seul intérêt personnel d’importants produits locatifs dont il ne rend compte à personne. Mesdames Z demandent au Conseiller de la mise en état de :

Vu l’article 57 du Code de Procédure Civile Local,

— Ordonner à titre conservatoire l’administration de la succession Z et la confier à Maître J.

— Dire et juger qu’il recevra pour mission :

' de procéder à la liquidation et partage de la succession de : M. AO Z décédé le […] à Papeete et de Mme AE AP épouse Z, décédée le […] à Pirae. Avec faculté de s’adjoindre un expert en application des dispositions de l’article 676-11 du code de procédure civile local ;

' d’administrer provisoirement la succession de feu AO Z et de la succession de feue AE AP épouse Z, en application de l’article 815-6 du code civil avec notamment les missions suivantes : recouvrer les créances, payer les dettes exigibles et effectuer tous actes nécessaires à la conservation et à la gestion des biens dépendant de chacune des successions

— Réserver les dépens du présent incident.

Par conclusions comportant appel incident déposées électroniquement au greffe de la Cour le 23 mars et le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. AL Z, ayant pour conseil Maître AV I en ce qui concerne son appel partiel quant à la succession de ses parents, demande à la Cour de :

Vu le jugement n° 14/00018 du 6 mars 2017 rendu par la Chambre des Terres du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE,

EN LA FORME,

— Recevoir l’appel incident de M. AL Z concernant les chefs de décision du jugement querellé, à savoir :

' La désignation de M. le Président de la Chambre des Notaires de la Polynésie Française ou tout délégataire de son choix à l’exception de Me AC, K, L et M, notaires à PAPEETE, pour procéder auxdites opérations avec faculté de s’adjoindre un expert en application des dispositions de l’article 676-11 du code de procédure civile de la Polynésie française,

' La désignation de M. le Président de la Chambre des Notaires de la Polynésie Française ou tout délégataire de son choix à l’exception de Me AC, K, L et M en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu AO Z et de la succession de feue AE AP épouse Z en application de l’article 815-6 du code civil avec notamment les missions suivantes : recouvrer les créances, payer les dettes exigibles, et effectuer tous actes nécessaires à la conservation et à la gestion des biens dépendant de chacune des succession.

AU FOND,

— Prendre acte que M. AL Z qu’il ne s’oppose à l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de feu AO Z et feue AE AP épouse Z,

Vu les justificatifs produits aux débats,

Vu les éléments de la cause,

— Infirmer le jugement entrepris des chefs de décision querellés,

Statuant à nouveau,

1°/ Désigner la SCP Office Notarial L, K, BUIRETTE, CHIN-FOO pour procéder auxdites opérations de liquidation-partage des successions de feu AO Z et feue AE AP épouse Z,

2°/ Concernant l’administration desdites successions,

Vu les rapports de Messieurs BA-BN BO du 10 octobre 2011, de M. AW AX du 7 mai 2012 et de M. BA-BP BQ à l’enseigne «TAHITI EXPERTISE» du 29 novembre 2019,

Considérant que ces rapports mettent en évidence la nécessité impérieuse de rénover et reconditionner les locaux de l’immeuble Z, […],

Constater que M. AL Z justifie de sa gestion des biens successoraux dans l’intérêt de la conservation des biens successoraux,

Vu l’urgence et l’intérêt commun à ce que M. AL Z continue le «reconditionnement» des locaux de l’immeuble Z,

Vu l’article 815-6 du code civil,

— Désigner M. AL Z, en qualité d’administrateur provisoire des successions AO Z et AE AP épouse Z avec mission d’effectuer tous actes nécessaires à la conservation et à la gestion des biens dépendant de chacune desdites successions afin notamment de pouvoir poursuive activement la rénovation et le reconditionnement des locaux de l’immeuble Z et tout autre bien s’il échet,

A titre subsidiaire,

— Désigner Maître Bernard L, notaire associé de la SCP Office Notarial L, K, BUIRETTE, CHIN-FOO, notaires à Papeete, avec la mission de recouvrer les créances, payer les dettes exigibles, et effectuer tous actes nécessaires à la conservation et à la gestion des biens dépendant de chacune des successions,

En tout état de cause,

— Débouter Mesdames AJ Z, AK Z épouse BJ BK et s’il y a lieu, AM Z, de toutes leurs prétentions contraires,

— Condamner, in solidum, Mesdames AJ Z et Mme AK Z épouse BJ BK à payer à M. AL Z, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 250.000 FCP,

— Les condamner sous la même solidarité aux dépens.

Aux termes de leurs écritures, intitulées récapitulatives sur incident, déposées électroniquement au greffe de la Cour le 8 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mesdames Z maintiennent leurs demandes en date du 18 mars 2019. Elles affirment devant la Cour que la situation est extrêmement simple en ce que depuis plus de 10 ans, M. AL Z prétend 'uvrer dans l’intérêt commun de ses indivisaires en gérant, sans même être en état de présenter des comptes clairs et surtout de faire effectuer des travaux de nature à éviter l’appauvrissement de l’indivision, seul un patrimoine important lui permettant de s’enrichir

personnellement. Elles rappellent que dans le même temps AM Z occupe seule ce qui fut la propriété familiale sans verser aucun loyer en s’abstenant de la faire entretenir normalement, alors qu’elle aura évidemment à rendre compte d’importantes indemnités d’occupation.

Le fond du litige quant à l’appel de M. AL Z et la demande sur incident de Mesdames Z se confondant, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 octobre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021.

Motifs :

Sur la recevabilité de l’appel partiel des consorts D et l’appel incident de M. AL Z :

La recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur l’appel des consorts D à l’encontre du jugement n° 14/00018, n° de minute 100 en date du 6 mars 2017 :

La terre TEAPAPA sise à Punaauia a été revendiquée en 1862 par la dame G a Vahinetau selon Tomite n° 99.

Aux termes d’un acte reçu par Maître Q, notaire à Papeete, le 25 avril 1905, transcrit le 27 dudit mois, M. C a F a fait donation de la terre à sa cousine germaine, la dame P épouse N.

Par acte de vente notarié transcrit le 24 mars 1926 au volume 234 n°37, le sieur P a N ou TOHI a cédé la terre TEAPAPA, d’une contenance de 4 hectares 68 ares 71 centiares, au docteur AY AZ. Cet acte de vente fait état de l’origine de propriété de ladite terre. Il est dit que la terre TEAPAPA appartenait au vendeur pour l’avoir recueilli dans la succession de Mme O a P, sa mère, épouse de E a N, décédée à Punaauia le […] et dont il était seul et unique héritier ; que la dame P épouse N en était elle-même propriétaire au moyen de la donation consentie à son profit par C a F, son cousin germain, aux termes d’un acte reçu par M. Q, notaire à Papeete, le 25 avril 1905 transcrit le 27 dudit mois ; que C a F était lui-même propriétaire dudit bien : moitié pour l’avoir recueilli dans la succession de G a B, sa mère décédée, et au nom de qui ladite terre avait été inscrite au registre territorial indigène, et moitié pour l’avoir recueilli dans la succession de Mme R a F, sa s’ur, épouse de S a S, décédée à Punaauia le […] et dont il était seul héritier.

Par acte de vente notarié transcrit le 28 mars 1928 au volume 294 n° 48, le sieur AY AZ et Mme U de V, son épouse, ont vendu ladite terre au sieur AU AP. La même origine de propriété est reprise à cette acte, dans les mêmes termes qu’à l’acte transcrit le 24 mars 1926, si ce n’est que la revendiquante est à cet acte dite G a Vahinetau.

Par acte de vente transcrit le 16 février 1932 au volume 281 n° 7, AU AP a vendu la terre TEAPAPA au sieur Philip FIEDLER.

Par acte de vente notarié transcrit le 23 mars 1934 au volume 286 n° 91, Philip FIEDLER a vendu la terre TEAPAPA, d’une superficie de 3 hectares 60 ares 50 centiares en plaine et de 1 hectare 8 ares 30 centiares en montagne, […], aux sieurs BA W et BB BC.

Par acte de vente notarié transcrit le 23 mai 1935 au volume 290 n° 7, le sieur BD BE, agissant au nom et comme mandataire des époux W et des époux AA, ont cédé la terre TEAPAPA à la dame Berthe CHAUVIN veuve de BF AB.

Par acte de vente sous seing privé, transcrit le 10 juillet 1936 au volume 294 n° 99, Berthe CHAUVIN veuve AB a cédé la partie de la terre TEAPAPA qui se trouve en amont de la route de ceinture au sieur BG BH.

Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 1939, déposé chez Maître AC pour être mis de suite au rang de ses minutes, les époux BG BH ont cédé leur parcelle de la terre TEAPAPA au sieur AU AP. Cet acte a été transcrit le 22 novembre 1944 au volume 328 n° 40.

Par acte dressé par devant Maître AD le 5 août 2004, transcrit le 13 dudit mois au volume 2917 n° 08, les ayants droit de AU AP à savoir, AE et BI AP, ont procédé au partage amiable de la parcelle de terre TEAPAPA d’une superficie de 3 hectares 05 ares 73 centiares.

Aux termes de cet acte de partage notarié, Mme AE AP épouse Z s’est vue attribuer le premier lot composé d’un terrain dépendant de la terre TEAPAPA, cadastré section K n° 438 pour une contenance de 1 hectare 38 ares 90 centiares ainsi qu’un droit de passage sur le chemin de servitude cadastré section K n°440 pour une contenance de 2.730 m2.

Devant la Cour, il n’est pas contesté que Mme AJ Z et Mme AK Z épouse BJ BK, ainsi que M. AL Z et Mme AM Z viennent aux droits de Mme AE AP épouse Z, leur mère. Il n’est pas davantage contesté que celle-ci vienne aux droits de M. AU AP, qui a acquis la terre TAPAPA par acte de vente notarié transcrit le 28 mars 1928 au volume 294 n° 48. Si M. AU AP en a vendu une partie, cette partie a regagné son patrimoine par acte sous seing privé en date du 11 décembre 1939, transcrit le 22 novembre 1944 au volume 328 n° 40.

Il est ainsi démontré que les héritiers Z disposent d’un titre de propriété sur la terre TEAPAPA qu’ils ont souhaité voir intégrer à la succession de leurs parents, les époux Z.

Les consorts D affirment devant la Cour, comme devant le Tribunal, venir aux droits de la revendiquante de la terre TEAPAPA en 1862, G a Vahinetau. En cette qualité, ils souhaitent contester les titres dont se prévalent les consorts Z, affirmant que ceux-ci ne justifient d’aucune chaine de mutations depuis le titre d’origine leur permettant de détenir leurs droits dans la Terre TEAPAPA, la donation de la Terre TEAPAPA au profit de la Dame Teriihau a P épouse de M. E a N en date du 25 avril 1905 ne pouvant qu’être la donation des droits d’autrui, ce qui entache nécessairement les actes de mutation de propriété subséquents, à savoir les actes transcrits les 24 mars 1926, 28 mars 1928, 23 mars 1934, 23 mai 1935, 10 juillet 1936 et 22 novembre 1944.

Les consorts D affirme que AF a Pauturu, qui est leur auteur, est la même personne que G a Vahinetau qui a revendiqué la terre TEAPAPA en 1862 et que M. C a F n’est pas son fils.

Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’action en contestation d’un titre de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire par titre, qu’il agisse au principal ou en défense. Celui dont il a été constaté qu’il échoue à démontrer qu’il peut se voir reconnu propriétaire par titre n’est pas légitime à rechercher l’anéantissement des titres d’autrui.

Devant la Cour, les consorts D affirment rapporter la preuve de ce que leur auteur et la revendiquante ne sont qu’une seule et même personne et qu’il s’en déduit nécessairement que C a F ne pouvait pas disposer, en 1905, des droits de G a Vahinetau pour être sans lien avec elle. Il est produit une généalogie, que les consorts D disent avoir établie, avec à l’appui des pièces d’état civil.

La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux. Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits.

En l’espèce, il résulte de la généalogie produite que l’auteur des consorts D dite Navaerua a Pautaru (ou Poutoru) mais aussi A a B (ou Vahinetau) serait née en 1771. Elle aurait donc été âgée de 91 ans en 1862 au temps de la revendication de la terre TEAPAPA.

Il est affirmé devant la Cour qu’il doit être déduit, au vu de l’acte de naissance et de l’acte de décès de Utupee a AG, fils de G a B et de AG a AH, que G a B était mariée à un M. AG a AH. Il est affirmé que AG a AH ayant eu un deuxième enfant avec une dame Navaerua a Poutoru, il s’agit nécessairement de son épouse G a Vahinetau.

La Cour retient pour sa part qu’il est peu probable qu’une personne née en 1771 puisse être encore en vie en 1862, et en état de revendiquer une terre alors qu’elle est âgée de 91 ans. En effet, les conditions de vie de l’époque étaient incontestablement plus rudes qu’aujourd’hui, les connaissances médicales bien moindres et l’espérance de vie en conséquence bien plus courte. De plus, il ne peut pas être déduit du seul fait que AG a AH ait eu un premier enfant avec G a Vahinetau, puis un enfant avec Navaerua a Poutoru, qu’il s’agit de la même personne. Les éléments produits devant la Cour ne permettent pas d’exclure que Navaerua a Poutoru soit la deuxième épouse de AG a AH. De même, si le nom de G a Vahinetau avait évolué à compter de la naissance de son deuxième enfant, en 1801, en Navaerua a Poutoru, il est peu probable qu’elle ait revendiquée la terre TEAPAPA en 1862 sous un nom qu’elle n’utilisait plus depuis plus de 60 ans.

De plus, afin de préserver la sécurité juridique, il appartient à la Cour de se référer, sauf preuve de fraude, aux actes créateurs ou translatifs de droit tels qu’ils sont transcrits à la date la plus proche de l’évènement relaté.

En l’espèce, la nécessaire recherche de sécurité juridique conduit la Cour à retenir en priorité, quant à la dévolution successorale de la revendiquante de la terre TEAPAPA et du devenir de ses droits, les énonciations des actes du début du vingtième siècle, d’autant plus que tant la donation de 1905 que l’acte de vente transcrit le 24 mars 1926 sont notariés. Il résulte de ces actes que C a F est le seul héritier de G a Vahinetau (ou B), revendiquante de la terre TEAPAPA en 1862. Ces affirmations sont en effet beaucoup plus certaines que les extrapolations des consorts D, d’autant plus qu’elles n’ont jamais été contestées avant que Mme AQ D épouse X intervienne volontairement devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière dans le cadre de l’action en liquidation de succession introduite par Mesdames Z, soit plus de cent ans après que C a F ait fait don des droits de propriété reçus de sa mère, G a Vahinetau, à la dame P épouse N, et après que la terre TEAPAPA ait fait l’objet de nombreuses transactions toutes transcrites à la conservation

des hypothèques.

En conséquence, la Cour dit que Navaerua a Poutoru née en 1771, dont les consorts D affirment être ayants droit, et G a Vahinetau (ou G a B), revendiquante de la terre TEAPAPA en 1862, ne sont pas une seule et même personne. Il s’en déduit nécessairement que les consorts D sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir pour contester les titres des consorts Z.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 14/00018, n° de minute 100 en date du 6 mars 2017 en ce qu’il a constaté que Mme AQ D épouse X ne justifie pas d’un intérêt à agir et qu’il a déclaré en conséquence son action irrecevable.

Sur l’appel incident de M. AL Z :

M. AL Z s’accorde avec ses s’urs sur la nécessité de poursuivre la liquidation de la succession de ses parents mais il affirme justifier de sa gestion des biens successoraux dans l’intérêt de la conservation des biens successoraux, et s’oppose à ce que l’administration provisoire de la succession soit confié à un notaire comme l’a ordonné le Tribunal. Il soutient que l’urgence et l’intérêt commun doivent conduire la Cour à dire que M. AL Z doit continuer le «reconditionnement» des locaux de l’immeuble Z et désigner M. AL Z, en qualité d’administrateur provisoire des successions AO Z et AE AP épouse Z avec mission d’effectuer tous actes nécessaires à la conservation et à la gestion des biens dépendant de chacune desdites successions afin notamment de pouvoir poursuive activement la rénovation et le reconditionnement des locaux de l’immeuble Z et tout autre bien s’il échet.

Si la Cour entend que M. AL Z est fier de la gestion de la succession qu’il a mise en 'uvre, il n’en reste pas moins que ses s’urs, Mesdames Z, propriétaires de la moitié de cette succession, ne sont pas du même avis. L’existence même des désaccords entre les indivisaires, largement décrits tant par M. AL Z que par Mesdames Z devant la Cour, justifie la nomination d’un administrateur extérieur à l’indivision, d’autant plus que M. AL Z affirme que les biens de l’indivision ont un besoin impératif de travaux, non seulement d’entretien mais de conservation. Il est en effet affirmé que depuis l’ouverture de la succession, les biens la composant ont perdu de leur valeur, ce qui suffit en soi à justifier la nomination d’un administrateur, cette perte de valeur démontrant que les conditions actuelles de gestion de la succession en permettent pas sa conservation.

En de telles circonstances, la question ne doit plus être celle de la gestion d’une indivision sur laquelle les indivisaires ne s’accordent pas mais bien l’urgence de la sortie de l’indivision qui permettra que chacun assume ses choix quant à la conservation et la gestion du ou des lots à leur revenir.

Par ailleurs, le conflit entre les différents consorts Z est tel que c’est à juste titre que le premier Juge a jugé indispensable que les notaires déjà intervenus, pour avoir été choisis par les uns ou les autres, ne soient pas désignés pour poursuive les opérations de liquidation de la succession.

Ainsi, c’est à juste titre que le premier Juge a fait droits aux demandes de Mesdames Z. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 14/00018, n° de minute 100 en date du 6 mars 2017 en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demande :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme AJ Z et Mme AK Z épouse BJ BK les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La Cour fixe à

250.000 francs pacifiques la somme que Mme AQ BL BM D épouse X et Mme AI D doivent être condamnées in solidum à leur payer à ce titre. Il n’est pas inéquitable que M. AL Z garde à sa charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Mme AQ BL BM D épouse X et Mme AI D qui succombent, après avoir retardé bien inutilement la succession des époux Z, avec des moyens bien peu sérieux, doivent être condamnées aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable

CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres n° 14/00018, n° de minute 100 en date du 6 mars 2017 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme AQ BL BM D épouse X et Mme AI D à payer à Mme AJ Z et à Mme AK Z épouse BJ BK la somme de 250.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour d’appel et le Tribunal ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Mme AQ BL BM D épouse X et Mme AI D aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 28 janvier 2021.

Le Greffier, Le Président,

M. BR-BS G. BU

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 janvier 2021, n° 17/00035