Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 mai 2021, n° 18/00022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 27 mai 2021, n° 18/00022
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00022
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 3 septembre 2017, N° 356;09/00132
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

56

KS

---------------

Copies exécutoires

délivrées à :

— Me BG BH J,

— Me Piriou,

le 02.06.2021.

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Chapoulie,

— Me Oputu,

— Me Grattirola,

— Me Dumas,

— Curateur,

lee 02.06.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 27 mai 2021

RG 18/00022 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 356, Rg n° 09/00132 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 4 septembre 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 février 2018 ;

Appelants :

Mme BW BX I, née le […] à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à AB lotissement Erima 98701 ;

M. AQ O, né le […] à Papeete, de nationalité française, agriculteur, demeurant à […] ;

M. AR I, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à Faaone ;

Mme AS V épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

M. AT V, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae ;

M. AU AV, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

M. P-BW CI W, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à […] ;

Mme BY BZ W épouse Y, née le […] à […], retraitée, demeurant à […] ;

Représentés par Me BG BH-Q, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 – M. N K, né le […] à Ruutia, de nationalité française, demeurant à […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2018/001171 du 9 juillet 2018 ;

Représenté par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de Papeete;

2 – Mme AW K, née le […] à […], demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne le 5 juillet 2018 ;

3 – M. AX aux Biens et […], […], […] pour représenter les héritiers inconnus de:

— AA Z dit Taurua a Z décédé le […] à […] ;

— L a Z, décédé le […] à J ;

Non comparant, assigné à la personne de CA CB CC le 3 juillet 2018 ;

4 – Mme R S, épouse A, née le […] à […], demeurant à […] ;

5 – M. T U S, né le […] à Niua, de nationalité française, demeurant à […], […] ;

6 – M. AY S, né le […] à Uturoa, demeurant à […], […] ;

Les intimés n° 4 à 6 Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;

7 – Mme Tarome AA, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à

[…] ;

Non comparante, assignée à personne le 3 juillet 2018 ;

8 – M. CD CE AA, né le […],de nationalité française, demeurant à Faa’a Saint-Hilaire quartier Mai PK 5.500 côté montagne 98704 ;

Non comparant, assigné à personne le 2 juillet 2018 ;

9 – M. BI CF BJ, né le […] à Tahaa, de nationalité française, aide technique, BP 140 435 – 98701 AB ;

Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

10 – Mme BK CG AC épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2018/003987 du 25 février 2019 ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

11 – Mme AZ AC épouse C, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete Titioro allée BL loti – […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2019/ 000629 du 11 juin 2019 ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

12 – Mme AG CJ CK H épouse D, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;

13 – Mme AH CH H, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AB Lotissement Erima 98701 ;

14 – Mme BA H épouse E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AB PK 6 lot Erima chemin Montabor ou lot Moetarava – 98701 ;

Les intimés n° 12 à 14 ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

15 – Mme BB BC épouse F, demeurant à BoraBora, […] ;

Non comparante ;

Ordonnance de clôture du 23 octobre 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. G et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête reçue au greffe du Tribunal de Première Instance de Papeete le 22 octobre 2009, Monsieur N K et Madame AW K ont saisi la juridiction d’une demande en partage de la terre TEAPEHO 1 d’une superficie d’environ 5 hectares et de la terre […] d’une superficie d’environ 2,8 hectares sises à AB. Ils se sont dits propriétaires indivis de ces terres pour venir aux droits de AA Z dit Taurua a Z décédé le […].

Les consorts H et I, affirmant leurs droits de propriété par titres, ont demandé au juge de la mise en état de constater que les requérants n’ont ni qualité, ni intérêt à agir et de déclarer leur requête irrecevable.

Par ordonnance du 24 novembre 2010 le juge de la mise en état a ordonné la jonction au fond de l’incident ; dit n’y avoir lieu à enjoindre aux défendeurs de verser l’acte de vente transcrit le 22 mars 1920 ; et enjoint au Curateur de poursuivre ses recherches aux fins d’identifier et d’appeler en cause les ayants droits inconnus de AA à Z dit Taurua a Z, décédé le […] et de L a Z, décédée le […] à J.

Les consorts K ont soutenu devant le Tribunal que leur auteur AA Z, dit Taurua a M’BD, décédé le […] est le fils de Mme L a Z, qui a revendiqué les terres en cause devant le conseil de district d’AB, le 21 juin 1888, revendication publiée au journal officiel du 5 juillet 1888 sous les n°468 et 469. Ils ont contesté les titres dont arguent les consorts H et I en soutenant que AL a I a acquis des droits indivis sur les terres TEAPEHO et PEIA de BE BF qui les avait lui-même acquis par acte sous seing privé du 22 mars 1920 d’un certain Roo a Tetoe (ou Too a Tetoe) mais que ces transmissions sont cependant douteuses car d’une part BE BF qui a été chef de district a vendu, au début du 20e siècle, de nombreuses terres dont il n’était pas propriétaire, son compte hypothécaire mentionnant 263 mutations, et d’autre part l’existence de Roo a Tetoe (ou Too a Tetoe) et encore moins sa qualité d’ayant droit du propriétaire initial, L a Z, ne sont pas établis.

Les consorts K ont par ailleurs indiqué que la prescription de l’article 789 du code civil ne peut pas leur être opposée.

Les consorts H et I ont fait état devant le Tribunal de leurs titres de propriété concordant avec les procès-verbaux de bornages et les transcriptions cadastrales. Ils ont indiqué qu’ils s’opposent depuis de nombreuses années en justice à des personnes affirmant être ayant droit de L a Z pour venir aux droits de l’un ou l’autre de ses enfants, ces personnes s’accaparant de leurs terres et échouant toujours à démontrer en justice détenir des droits de propriété. Ils ont affirmé qu’il n’existe aucune parenté entre la propriétaire initiale de cette terre, L a Z, et l’aïeul des consorts K, Z a AA dit Taurua a Z ; que L a Z est née à Toahotu (AI) en 1849, elle a été mariée en mars 1866 à Faau a BO et elle est décédée à J le […] sans postérité, il est impossible qu’elle est donné naissance à un enfant à Maupiti. Ils ont indiqué qu’au contraire, il est démontré que leur auteur, pour être vendeuse au premier acte translatifs de propriété dont ils détiennent leurs droits,

ROO TETOE dite aussi ROO a TETOE a Z, est la cousine de L a Z. Ils ont estimé établit que les ventes du 22 mars 1920 (Roo a TETOE a Z/BE BF) et du 8 septembre 1931 (BE TERUTAHI/AL I) sont parfaitement valables et ne peuvent être contestées plus longtemps par les consorts K, d’autant plus que les terres ont toujours été occupées, depuis l’année 1931 date de leur acquisition par AL I, puis ses ayants droit. Ils ont également soutenu que l’action en revendication par les consorts K est prescrite en application de l’ancien article 789 du Code Civil.

Par jugement n° 09/00132, n° de minute 356 en date du 4 septembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :

— Déclare la procédure régulière en la forme ;

— Constate que la prescription de la pétition d’hérédité de feu AA a Z décédé le […] à Hauino sur l’île de Tahaa ; archipel des Iles sous le vent prévu par l’article 789 du code civil est acquise depuis le 5 avril 1975 et que N et AW K ainsi que BK CG AC et AZ AC sont étrangers à sa succession ;

— Déclare en conséquence leurs demandes irrecevables ;

— Dit qu’en l’état de l’arrêt de la cour d’Appel de Papeete du 9 septembre 2010 la demande en expulsion dirigée contre AW et N K est sans objet ;

— Dit qu’en l’état les consorts H, I et O ne rapportant pas la preuve de leurs droits de propriété sur les terres TEAPEHO 1 et […] sises à AB ;

— En conséquence, rejette toutes les demandes des consorts H, I et O ;

— Dit que chaque partie garde à sa charge les frais exposés au titre des dépens ;

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2018, Madame BW BX I, Monsieur AQ O, Monsieur AR I, Madame AS V épouse X, Monsieur AT V, Monsieur AU AV, Monsieur P-BW CI W et Madame BY BZ W épouse Y (les consorts I), ayant tous pour avocat Maître BG BH -Q, ont interjeté appel de cette décision qui est dite à la Cour partiellement signifiée.

Par conclusions d’appel incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 25 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur N K, ayant pour avocat Maître Etienne CHAPOULIE demande à la Cour de :

Recevant Monsieur N K en ses écritures, et y faisant droit.

Vu le Jugement n°09/00132 du 4 septembre 2017,

Vu l’article 789 du Code civil,

Vu tout ce qui précède,

— Constater que le Tribunal de Première Instance de PAPEETE s’est fondé, pour rendre la décision attaquée, sur une disposition inexistante du Code civil.

En conséquence,

— Réformer le Jugement n°09/00132 du 4 septembre 2017 pour avoir constaté que la prescription de la pétition d’hérédité de feu AA a Z est acquise, et que donc N et AW K ainsi que BK CG AC et AZ AC sont étrangers à sa succession.

Statuant à nouveau,

— Dire et juger que N K est parfaitement recevable en ses demandes.

— Donner acte à N K de ce qu’il va conclure plus amplement au fond, notamment sur sa qualité d’ayant droit de la véritable propriétaire des terres en litige, au soutien de son appel incident.

Malgré injonction, Monsieur N K n’a pas davantage conclu. Madame AW K régulièrement assignée à sa personne n’a pas constitué avocat devant la Cour.

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 7 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame R a S épouse A Monsieur T, U a S et Monsieur AY S (les consorts S), ayant tous pour avocat Maître Lorna OPUTU, demandent à la Cour de :

— Confirmer le jugement imparti dans toutes ses dispositions ;

— Débouter les consorts I, O, V et W d’une part, Messieurs N K et BI BJ d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et infondées ;

— Condamner les consorts I, O, V et W d’une part, Messieurs N K et BI BJ d’autre part à payer aux consorts S une somme de 450.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Les consorts S soutiennent venir aux droits de la revendiquante, L a Z, pour être ayant droit de AA a Z dit Taurua a Z, né vers 1868 à Maupiti, qui serait selon toute vraisemblance, l’enfant issu de L a Z et de Z a TEAHUI ; ceux-ci auraient entretenu une relation adultérine… voire incestueuse au vu du nom «Z» commun, à la suite de laquelle l’enfant AA a Z est né. Ils exposent que cette relation aurait dû rester confidentielle étant donné que L a Z était mariée avec Faau a BO depuis le mois de mars 1866 ; que AA a Z n’était pas un enfant désiré, pire, c’était «l’enfant de la honte», son prénom signifiant «honte» dans la langue tahitienne. Ils affirment que les consorts K sont sans lien avec celui-ci et leur conteste tous droits dans la succession de celui-ci.

Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 10 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur BI CF BJ, ayant pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, demande à la Cour de :

— Recevoir l’appel incident de l’exposant,

Statuant de nouveau

Vu les articles 734, 777, 1317 et suivants, 1334 et 1336 du Code civil,

— Constater que L a Z n’est pas décédée sans postérité,

— Dire et juger que les consorts I ne rapportent pas la preuve de leur intérêt et de leur qualité à agir,

— Dire et juger que les consorts I ne rapportent pas la preuve de leurs droits de propriété sur la terre,

— Déclarer leurs demandes Irrecevables,

Au fond :

— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— Ordonner le partage des terres sises à AB et s’agissant de :

1- la terre TEAPEHO 1 d’environ 5 ha,

2 – la terre […] d’environ 2,8 ha,

Avec toutes conséquences que de droit,

En particulier désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière,

— Condamner les succombants au paiement d’une somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Monsieur BI CF BJ affirme venir aux droits de AA a Z et dit les consorts H et I sans droit car L a Z a eu un enfant lequel vivait au jour de son décès, et qu’ainsi les personnes dont ils prétendent détenir des droits ne pouvaient en avoir, à défaut d’avoir pu hérité de L a Z dite Vairea.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 6 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame BK B, nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision du BAJ n°2018/003987 et ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, demande à la Cour de :

Vu l’article 789 du Code civil dans sa version applicable en l’espèce,

Vu l’article 1317 du Code civil en sa version applicable en l’espèce,

Vu l’absence d’action en inscription en faux dirigée contre l’acte authentique consistant en la déclaration de succession établit par le Monsieur le Chef de la subdivision administrative des îles sous le vent d’UTUROA indiquant expressément que AA a Z a hérité de sa mère L a Z,

— Infirmer partiellement la décision du 4 septembre 2017 dont appel incident est formé, en ce qu’elle a constaté que la prescription de la pétition d’hérédité de Feu AA a Z est acquise,

Et,

Statuant à nouveau,

— Dire et juger que Mme B BK est recevable en sa demande en partage des terres TEAPEHO 1, en qualité d’ayant droit de Dame L a Z,

Et, consécutivement,

— Recevoir l’appel incident de Mme B BK,

Statuant de nouveau,

— Dire et juger que les consorts I ne rapportent pas la preuve de leur intérêt et de leur qualité à agir,

— Dire et juger que les consorts I ne rapportent pas la preuve de leurs droits de propriété sur la terre,

— Déclarer leurs demandes irrecevables,

Ou, en tout état de cause,

— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Et,

— Ordonner le partage des terres sise à AB et s’agissant de :

1 la terre TEAPEHO 1 d’environ 5 ha,

2 la terre […] d’environ 2,8 ha,

Avec toutes conséquences que de droit,

En particulier désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière,

— Condamner les succombant au paiement d’une somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 6 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts I demandent à la Cour de :

— Infirmer le jugement n°09/00132 du 4 septembre 2017 en toutes ses dispositions,

— Déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts K, AC, AA et S pour défaut de qualité à agir,

— Dire que les ayants-droit de AL I dit BL BM sont propriétaires tant par titre que par prescription acquisitive trentenaire des terres TEAPEHO 1, […] et PEEA 2 cadastrées respectivement section R n°71 et R n°274, 300, 301 et 302,

— Dire que les terres […] et PEEA 2 cadastrées R n°274, 300, 301 et 302 sont aujourd’hui la propriété des consorts AE, AF, X et MOLLEN en vertu des actes de cession passés en 1969 et 1993,

— Ordonner l’expulsion des terres […], PEEA 2 et TEAPEHO 1 cadastrées R n° 71 et R n°274, 300, 301 et 302 sises à AB de Monsieur N K et de Madame AW K et de tous occupants de leur chef un mois après la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à l’issue du délai d’un mois après ladite signification,

— Autoriser les consorts I à faire appel à la force publique,

À titre subsidiaire,

— Autoriser les consorts I et autres à rapporter la preuve de leur possession trentenaire des terres TEAPEHO 1, […] et PEEA 2 sises à AB,

— Condamner les consorts K à payer aux consorts I et autres la somme de 800.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,

— Les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 7 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame AG H épouse D, Madame AH H et Madame BA BY H épouse E (les consorts H), ayant pour avocat la SELARL JURISPOL en la personne de Maître Yves PIRIOU, demandent à la Cour de :

— Recevoir Mmes AG, AH et BA H en leur appel incident.

— Les dire bien fondées.

— Leur donner acte de ce qu’elles se joignent, aux consorts I et se réfèrent aux moyens invoqués et aux pièces produites par ces derniers.

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes formées par les consorts K et autres.

— L’infirmer pour le surplus.

— Constater que les consorts H sont propriétaires, par titre, des terres TEAPEHO 1 et […] sises à AB AI POLYNESIE FRANÇAISE.

Subsidiairement de ce chef,

— Les dire propriétaires par usucapion abrégée.

Subsidiairement encore de ce dernier chef.

— Autoriser Mmes AG, AH et BA H à rapporter la preuve, par la voie ordinaire des enquêtes, de leur usucapion.

En conséquence,

— Ordonner une enquête sur les lieux.

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expulsion.

En conséquence,

— Ordonner l’expulsion des consorts K et autres ou de tous occupants de leur chef des terres TEAPEHO 1 et […] sises à AB sous astreinte de 100 000 CFP par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec le concours de la force publique.

— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les dames H de leur demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

En conséquence,

— Condamner in solidum N et AW K à payer à AG, AH et BA H la somme de 1.000.000 CFP à titre de dommages et intérêts pour action abusive.

— Condamner N et AW K à payer à AG, AH et BA H la somme de 500.000 CFP au titre des frais irrépétibles.

— Condamner N et AW K aux entiers dépens dont distraction d’usage.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 23 octobre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 janvier 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel et des appels incidents n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Le litige doit rester devant la Cour cantonné dans ses limites de première instances, à savoir la demande en partage des terres TEAPEHO 1 et […] et la demande reconventionnelle en expulsion, toutes demandes concernant la terre PEEA 2 étant nécessairement irrecevables pour être nouvelles.

Sur l’origine de propriété de la terre TEAPEHO 1 et de la terre […], sises à AB et la dévolution successorale de L a Z :

Les parties s’accordent pour retenir que ces deux terres ont été revendiquées par L a Z devant le conseil de district d’AB, le 21 juin 1888, revendication publiée au journal officiel du 5 juillet 1888 sous les n°468 et 469, publications produites devant la Cour.

Les consorts I et les consorts H ont toujours soutenu que L a Z est décédé sans postérité et qu’ils tiennent leurs droits par acquisition de ses héritiers en ligne collatérale.

Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et les consorts S soutiennent tous venir aux droits de sa descendance AA Z dit Taurua a Z, né à Maupiti et décédé le […]. Cependant, ils s’opposent quant à la descendance de celui-ci, les consorts S se disant seuls descendants et déniant tous droits à Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ.

Précédemment, il a été soutenu en justice par l’association familiale TEHOIRI MARAEHONTUA, qui se revendiquait également propriétaire des terres TEAPEHO 1 et […] que L a Z aurait laissé une fille BN BO.

En son arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour d’appel de Papeete avait statué ainsi sur la dévolution successorale de L a Z :

L Z a déclaré en 1866 devant le conseil de district de J qu’elle était née

en 1849 (elle avait alors 17 ans) de Z a AK et de Teamo a Huitoofaa.

Elle s’est mariée à J avec Faau a BO en 1866 et est décédée à J en 1896 à l’âge de 47 ans ce qui confirme qu’elle est née en 1849.

La Cour avait alors retenu, après une analyse fine de l’ensemble des actes d’état civil qui lui était soumis, que BN a Vairea, auteur du demandeur, ayant déclaré en 1884 devant le conseil de district de TUBUAI qu’elle était née en 1856 à AI de « Vairea a » ne pouvait pas être la fille de L a Z.

Il était également fait état devant la Cour de deux autres enfants mentionnés devant les notaires chargés de dresser les notoriétés, L Z aurait eu une autre fille en 1856, Haamoe a MAI, à AI et encore une autre en 1860, Matae a MAI.

La Cour avait constaté qu’il était très improbable que L Z, ait pu, à l’âge de 7 ans (le père prétendu ayant alors 8 ans) donner naissance à deux enfants la même année, en 1856, l’une née à AI (Haamoe a MAI) et l’autre à TUBUAI (BN BO), ainsi qu’un autre enfant, qui serait né à AI en 1860 (Matae a MAI), à l’âge de 11 ans, le père ayant alors, quant à lui, 12 ans.

Aujourd’hui, il est soutenu devant la Cour que AA Z dit Taurua a Z, né vers 1868 à Maupiti, serait selon toute vraisemblance, l’enfant issu de L a Z et de Z a TEAHUI ; ceux-ci auraient entretenu une relation adultérine… voire incestueuse au vu du nom «Z» commun.

La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux. Il y a donc nécessairement lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits.

En l’espèce, pour démontrer que AA Z est le fils de L a Z, le seul acte d’état civil qui est produit devant la cour est un acte de décès qui établit que AA Z est décédé le […], qu’il était fils de Z et de «renseignement ignorés des témoins.»

Il est également produit une déclaration de succession en date du 13 mai 1977, faîte devant Monsieur le chef de la Subdivision administrative des îles sous le vent, et dont il résulte que Monsieur BP BQ a Z dit Pai, petit-fils du défunt, a déclaré que AA Z a laissé pour lui succéder 5 enfants et que sa succession est composée des droits indivis de la terre TEAPEHO 1, sise à AB dont le decujus était propriétaire par héritage de sa mère la nommée L a Z qui en était attributaire.

Cette déclaration de succession n’est pas un acte authentique, ce n’est qu’un recueil des déclarations de Monsieur BP BQ a Z. Elle est établie presque 70 ans après le décès de AA Z, dont les témoins directs ignoraient la filiation maternelle. De plus, il n’est produit devant la Cour aucun élément précisant les bases des déclarations de Monsieur BP BQ a Z. Il s’en déduit que, pour n’être que déclarative, cette déclaration de succession est très insuffisante pour établir une filiation dont il n’est pas fait état à l’acte de décès.

De même, les généalogies établies à la demande des parties, contradictoires entre elles sur la descendance de AA Z, non accompagnées d’actes d’état civil susceptibles de rendre crédible la filiation entre L a Z vivant à AI et AA Z né aux iles sous le vent, ne peuvent pas être retenues par la Cour pour affirmer que L a Z a laissé une

descendance.

Depuis les années 1980, il a été tenté plusieurs fois, en vain, d’établir en justice que L a Z, décédée le […] à J, a laissé une descendance, et ce pour pouvoir contester l’acte de vente du 22 mars 1920, par lequel dame Roo a TETOE a cédé à BE a BF les droits dont elle a hérité de L a Z en qualité de collatérale.

Depuis presque 50 ans, de multiples parties ont ainsi échoué à établir que L a Z a laissé une descendance. Il en est de même aujourd’hui. Ni Monsieur N K, ni Madame BK B, ni Monsieur BI CF BJ et pas davantage les consorts S ne produisent devant la Cour des preuves du lien de filiation entre AA Z et L a Z. Il ne suffit pas de porter le même vocable pour être l’enfant de. De plus, alors que tous les actes d’état civil de L a Z ont été dressés sur AI, il reste questionnant de voir soutenu qu’elle aurait accouchée en l’espace de quelques années aux Tuamotus, selon les uns et aux îles sous le vent, selon les autres, en fonction des intérêts de ceux qui souhaitent intégrer sa dévolution successorale.

En conséquence, la Cour dit que L a Z, née en 1849 de Z a AK et de Teamo a Huitoofaa, mariée à J avec Faau a BO en mars 1866, est décédée le […] à J sans descendance.

Ainsi, Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et les consorts S sont sans droit dans la dévolution successorale de L a Z, née à Toahotu (AI) en 1849, mariée à J en mars 1866 avec Faau a BO et décédée à J le […], et ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur la prescription de la pétition d’hérédité de feu AA a Z décédé le […] à Hauino sur l’île de Tahaa; archipel des Iles sous le vent, prévue par l’article 789 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.

En conséquence, la Cour dit que Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et les consorts S, pour se dire ayants droit de AA Z dit Taurua a Z, né vers 1868 à Maupiti, qui est sans lien avec L a Z, revendiquante des terres, sont sans droit ni titre sur les terres TEAPEHO 1 et […] sises à AB.

La Cour déboute Monsieur N K, Madame BK B et Monsieur BI CF BJ de leur demande en partage des terres TEAPEHO 1 et […], terres sur lesquelles ils sont sans droit ni titre.

Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’action en contestation d’un titre de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire par titre, qu’il agisse au principal ou en défense. Celui qui échoue à démontrer qu’il détient des droits de propriété n’est pas légitime à rechercher l’anéantissement des titres d’autrui.

En l’espèce, comme démontré ci-dessus, Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et les consorts S sont sans droit ni titre sur les terres TEAPEHO 1 et […]. Ainsi, ils sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir pour rechercher l’anéantissement des titres de propriété, dont certains authentiques, des consorts I et des consorts H et leurs demandes en ce sens sont irrecevables.

Sur la demande en expulsion de N K et de AW K des terres TEAPEHO 1, cadastrée R 71, et […], cadastrée R 300, 301 et 302 sises à AB :

Pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’une parcelle de terre, il faut détenir des droits de propriété sur cette terre.

En l’espèce, par la production d’acte de notoriété et d’état civil, les consorts I et H démontrent venir aux droits de AL a I pour être ses descendants. Cette qualité ne leur est pas contestée devant la Cour.

Ils produisent l’acte sous-seing privé du 29 juillet 1931, transcrit le 8 septembre 1931 volume 78 n°93, par lequel leur auteur AL a I dit BL BM, a acquis de BE a BF tous ses droits de propriété dans les terres TEAPEHO et PEEA. De plus, par acte de vente notarié en date du 22 février 1950, transcrit le 24 février 1950, vol.342 n°64, AL a I et son épouse ont vendu à leurs enfants tous leurs droits de propriété situés dans le ressort de la Colonie, dont le domaine AMURAI situé au district de AB d’une superficie cadastrée de 150 hectares environs, formé de vallées, plateaux et montagnes à leurs enfants.

Par la production de ces actes d’acquisition, qu’aucune partie en la présente instance est recevable à contester, les consorts I et H démontrent que leur auteur est propriétaire par titre depuis 1931 des terres TEAPEHO 1 et […]. Il est également démontré par la production des décisions de justice que leurs droits de propriété sur ces terres n’ont été contestés qu’à partir des années 1980, les contestataires ayant tous été jugés irrecevables en leur revendication pour être sans lien avec la revendiquante, L a Z.

Ainsi, les droits de propriétés de l’auteur des consorts I et H, AL a I, sont suffisamment établis par la production des actes d’acquisition du début du siècle, transcrit à la conservation des hypothèques, et ce sans qu’il y ait lieu, en l’absence de parties recevables à rechercher l’inopposabilité du titre ou son anéantissement, à imposer aux détenteurs de titres de se relier par une chaîne continue et ininterrompue de transmissions régulières jusqu’au Tomite, d’autant plus qu’en l’espèce, les droits de propriété de AL a I, puis de ses ayants droits ont été contesté pour la première fois plus de 50 ans après son acquisition des droits de BE a BF, qui avait indiqué à l’acte venir aux droits du tomite.

Cependant, les ayants droit de AL a I (Marcel, P-BL, AM, AN, AO et BR BS) ont vendu par la suite, par acte de vente notarié du 6 juin 1969, transcrit le 23 juin 1969 Vol. 556 n°18, à Monsieur et Madame BT AE la terre […] et la terre PEEA 2 d’une superficie totale de 3ha 16a 32ca. Et par acte notarié du 15 novembre 1993 transcrit le 18 novembre 1993 Vol. 1912 n°2, les consorts AE ont vendu aux époux AF BU et aux époux X BV-AP une parcelle de terre dépendant des terres […] et […] d’une superficie de 51a 40ca.

Ainsi, pour avoir cédé leurs droits sur la terre […] aux époux AE par acte du 6 juin 1969, les consorts I et H sont aujourd’hui dépourvu de qualité et d’intérêt à agir en expulsion de cette terre de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur celle-ci.

Par contre, pour être toujours propriétaires par titre de la terre TEAPEHO 1, cadastrée R71, ils ont qualité à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur cette terre.

Pour ne pas être descendant de L a Z comme démontré ci-dessus, N et AW K sont sans droit ni titre sur la terre TEAPEHO 1, cadastrée R 71 qu’ils occupent. Par leur seule occupation, ils portent gravement atteinte aux droits de propriété des consorts I et H qui doivent pouvoir retrouver la jouissance sereine de leur propriété. Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, et celle de toute personne de leur chef, de la terre TEAPEHO 1, cadastrée

R 71, sise à AB avec le concours de la force publique si nécessaire. Compte tenu de l’ancienneté du litige, la Cour fixe une astreinte provisoire de 20.000 francs pacifiques par jour de retard, passé un délai de 1 mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant un an.

En conséquence de l’ensemble de ces développements, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 09/00132, n° de minute 356 en date du 4 septembre 2017 en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demande :

L’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d’une erreur grossière équipollente au dol», selon la jurisprudence dominante.

En l’espèce, la demande en partage de Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et la contestation des droits de propriété des appelants par les consorts S, alors que ceux-ci se contentent d’affirmations sans jamais démontrer leurs liens avec la revendiquante L a Z, a porté un grave préjudice aux consorts H qui doivent se défendre en justice de revendications non étayées, préjudice d’autant plus grave que N et AW K ont envahi leur propriété avec violence, sans même attendre une décision de justice au fond et alors qu’une décision en référé exigeait qu’ils cessent tous troubles sur la terre.

Il est ainsi démontré que N et AW K ont été de mauvaise foi en intentant l’action en partage de terres sur lesquels ils sont sans droit et qu’ils ont commis une faute génératrice d’un préjudice direct et certain. En conséquence, la Cour dit que leur action en justice à dégénérer en abus de droit et les condamne à payer aux consorts H la somme de 1.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.

Compte tenu des éléments du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts I et H les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour d’appel. La Cour fixe à 800.000 francs pacifiques la somme que Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et les consorts S doivent être condamné in solidum à payer aux consorts I et à 500.000 francs pacifiques la somme que Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et les consorts S doivent être condamné in solidum à payer aux consorts H à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts I et H les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et les consorts S qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

DIT irrecevables les demandes des consorts I concernant la terre PEEA 2 pour être nouvelles devant la Cour ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°

09/00132, n° de minute 356 en date du 4 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

DIT que L a Z, née en 1849 de Z a AK et de Teamo a Huitoofaa, mariée à J avec Faau a BO en 1866, est décédée le […] à J sans descendance ;

DIT que Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ, Madame R a S épouse A, Monsieur T, U a S et Monsieur AY S sont sans droit dans la dévolution successorale de L a Z, née à Toahotu (AI) en 1849, mariée à J en mars 1866 avec Faau a BO et décédée à J le […] ;

DIT que, pour se dire ayants droit de AA Z dit Taurua a Z, né vers 1868 à Maupiti, qui est sans lien avec L a Z, revendiquante des terres, Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ, Madame R a S épouse A, Monsieur T, U a S et Monsieur AY S, sont sans droit ni titre sur les terres TEAPEHO 1, cadastrée R 71 et […], cadastrée R 300, 301 et 302, sises à AB ;

DÉBOUTE Monsieur N K, Madame BK B et Monsieur BI CF BJ de leur demande en partage des terres TEAPEHO 1 et […], terres sur lesquelles ils sont sans droit ni titre ;

DIT que, pour être sans droit ni titre sur les terres TEAPEHO 1 et […], Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et les consorts S sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir pour rechercher l’anéantissement des titres de propriété, dont certains authentiques, des consorts I et des consorts H ;

DIT que, pour être sans qualité et sans intérêt à agir, Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ et les consorts S sont irrecevables en leur demandes visant à rechercher l’anéantissement des titres de propriété, dont certains authentiques, des consorts I et des consorts H ;

DIT que les droits de propriétés de l’auteur des consorts I et H, AL a I, sont suffisamment établis par la production des actes d’acquisition du début du siècle, actes transcrits à la conservation des hypothèques, et ce sans qu’il y ait lieu, en l’absence de parties recevables à rechercher l’inopposabilité du titre ou son anéantissement, à imposer aux détenteurs de titres de se relier par une chaîne continue et ininterrompue de transmissions régulières jusqu’au Tomite ;

DIT que, pour avoir cédé leurs droits sur la terre […] aux époux AE par acte du 6 juin 1969, les consorts I et H sont aujourd’hui dépourvu de qualité et d’intérêt à agir en expulsion de cette terre de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur celle-ci ;

DIT que, pour être toujours propriétaires par titre de la terre TEAPEHO 1, cadastrée R 71, les consorts I et H ont qualité à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur cette terre ;

ORDONNE l’expulsion, par toutes voies de droit, de la terre TEAPEHO 1, cadastrée R 71, sise à AB, de N et AW K, qui sont sans droit ni titre, et ce pour les personnes, les biens, ainsi que tous occupants de leur chef, sous astreinte courant pendant un an ;

FIXE une astreinte provisoire de vingt mille francs pacifiques par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant un an ;

DIT que, si nécessaire, le concours de la force publique pourra être requis ;

Y ajoutant,

DIT que l’action en justice de N et AW K à dégénérer en abus de droit et les condamne à payer à Madame AG H épouse D, Madame AH H et Madame BA BY H épouse E la somme de 1.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ, Madame R a S épouse A, Monsieur T, U a S, et Monsieur AY S, à payer à Madame BW BX I, Monsieur AQ O, Monsieur AR I, Madame AS V épouse X, Monsieur AT V, Monsieur AU AV, Monsieur P-BW CI W et Madame BY BZ W épouse Y la somme de 800.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE in solidum Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ, Madame R a S épouse A, Monsieur T, U a S, et Monsieur AY S, à payer à Madame AG H épouse D, Madame AH H et Madame BA BY H épouse E la somme de 500.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

CONDAMNE Monsieur N K, Madame BK B, Monsieur BI CF BJ, Madame R a S épouse A, Monsieur T, U a S, et Monsieur AY S aux dépens d’appel et de première instance.

Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 mai 2021, n° 18/00022