Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1993, n° 92/013718 , 92/016364

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 1993, n° 92/01371
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 92/013718 , 92/016364

Texte intégral

92/013718 N° Répertoire Général :

92/016364

SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre lère section du

15 AVRIL 1992 N° 4490/92 -

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture :

13 SEPTEMBRE 1993

CONTRADICTOIRE

REFORMATION PARTIELLE

1ère page

√3+9

COUR D’APPEL DE PARIS

chambre, section 4ème

LUNDI 25 OCTOBRE 1993 ARRET DU

(N° '17 pages 3

PARTIES EN CAUSE

1°/ SOCIETE UNION E F SARL

dont le siège est […]

[…] prise en la personne de

son gérant.

APPELANTE

représentée par Me HUYGHE Avoué, assistée de la SCP DEMOYEN et associés

Avocats, P 47,

2°/ SOCIETE Y B SA dont le siège est

[…] prise en la personne de ses représentants légaux.

INTIMEE

représentée par la SCP BERNABE RICARD

Avoué assistée de Me LAMOUREUX Avocat,

3°/ SOCIETE SID SARL dont le siège est

[…]

prise en la personne de son gérant.

INTERVENANTE FORCEE représentée par la SCP DUBOSCQ G

Avoué assistée de Me BOTBOL LA LOU Avocat,



COMPOSITION DE LA COUR

Lors du délibéré

Président : M. GOUGE

Conseillers : Mme MANDEL et M. BRUNET

GREFFIER : Mme X

DEBATS A 1'audience publique du 20 SEPTEMBRE 1993 tenue en application de l’article 786 du nouveau Code de

Procédure Civile Madame MANDEL Magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte

à la Cour dans son délibéré.

ARRET CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Madame MANDEL Conseiller,
Monsieur GOUGE Président a signé la minute avec Mme X

greffier.

Statuant sur l’appel interjeté par la Société

UNION E F du jugement rendu le 15 avril 1992 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème chambre lère section) ensemble sur l’appel en intervention forcée de la

Société SID, l’appel et la demande incidents de Y.

4ème A Ch

25/10/93 date

2ème

..page

………..

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS


;

:

FAITS ET PROCEDURE

Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, il suffit de rappeler les éléments essentiels :

La Société Y B est propriétaire d’un certain nombre de marques et notamment

- d’une marque dénominative Y déposée en renouvellement le 22 juin 1990 enregistrée sous le n° 1 598 558 pour désigner les produits des classes 1 à 34 et en particulier les objets en métal et les épinglettes,

- d’une marque complexe Y exactement décrite dans le jugement déféré déposée en renouvellement le 17 mai 1991 enregistrée sous le n° 1 662 716 pour désigner entre autres les mêmes produits que ci-dessus.

Courant 1991-1992 Y B a mis en place une campagne « chassez les points » permettant à ses clients

d’obtenir en échange de points divers cadeaux dont une épinglette

portant sa marque.

Ayant eu connaissance que des « pin’s » reproduisent sa marque « Y » seraient commercialisés sans son autorisation elle a fait procéder le 15 janvier 1992 à un contrat

d’achat dans les locaux de la Société UNION E F […]

[…].

C’est dans ces circonstances que par exploit

en date du 5 février 1992, elle a assigné cette société en contrefaçon des marques n° 1 598 558 et 1 662 716 ainsi que pour faits de concurrence déloyale et parasitaire.

4ème A Ch

date ..25/10/93..

3ème

..page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Outre le paiement de dommages-intérêts, elle sollicitait diverses mesures d’interdiction sous astreinte, de

confiscation et de publication et ce avec exécution provisoire ainsi que le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de

Procédure Civile.

La Société UNION E F régulièrement

citée à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat et le tribunal par le jugement entrepris a déclaré Y B bien fondée en sa demande en contrefaçon des marques Y et en son action en concurrence déloyale.

Il a condamné la société défenderesse à payer

à titre de dommages-intérêts à Y B les sommes de

40.000 frs et 10.000 frs en réparation des dommages causés par la

contrefaçon et par la concurrence déloyale outre 4.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Il a par ailleurs prononcé des mesures

d’interdiction sous astreinte définitive avec exécution provisoire

et de confiscation et autorisé la publication de la décision dans deux journaux aux frais de 1'UNION E F.

Cette Société a interjeté appel le 29 mai 1992 et appelé en intervention forcée selon exploit du 31 juillet 1992 la Société SID.

Dans le dernier état de ses écritures la

Société UNION E F demande à la Cour :

- d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité du procès-verbal de constat, 1

de débouter Y B de ses demandes en contrefaçon de marques

et en concurrence déloyale et parasitaire,

4ème A Ch

date..25/10/93..

4ème

..page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS


très subsidiairement de réduire les condamnations prononcées

-

à son encontre et de condamner la Société SID à la garantir, de débouter Y B de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, de condamner Y B et subsidiairement SID à lui payer la somme de 4.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et

d’appel.

Y B poursuit la confirmation du jugement sur le principe des condamnations , les mesures accessoires et les publications tout en demandant que l’astreinte soit fixée

à 1.000 frs par infraction constatée et que le nombre de publications soient de cinq.

Formant appel incident en ce qui concerne les dommages-intérêts elle demande que les Sociétés UNION E

F et SID soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 150.000 frs de dommages-intérêts pour chacune des marques contrefaites ainsi que la même somme au titre de la concurrence déloyale.

A titre additionnel elle sollicite la condamnation

de la Société UNION E F à lui payer la somme de

50.000 frs pour appel abusif.

Enfin elle sollicite la condamnation des

Sociétés UNION E F et SID à lui payer la somme de

20.000 frs HT en application de l’article 700 du nouveau Code de

Procédure Civile.

SID soulève l’irrecevabilité tant de l’appel en garantie formulé par la Société UNION E F que de l’appel incident de Y B.

4ème A Ch

date 25/10/93

…5ème………… .page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



A titre subsidiaire elle demande à la Cour de

débouter ces sociétés de leurs prétentions, et à titre plus subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour devrait entrer en voie de condamnation à son encontre de fixer à une somme de

principe le montant des dommages-intérêts et de débouter Y

B de ses demandes d’interdiction, confiscation et publication.

Enfin elle sollicite la condamnation des Sociétés

UNION E F et Y B à lui payer la somme de

5.000 frs chacune au titre de l’article 700 du nouveau Code de

Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

I Sur la procédure

Considérant que le jour de l’ordonnance de clôture soit le 13 septembre 1993 mais postérieurement à son prononcé la Société Y B a signifié de nouvelles conclusions en

réplique.

Que celles-ci doivent être déclarées irrecevables,

les autres parties n’ayant pu y répondre.

Qu’au surplus, il convient d’observer que ces

conclusions ne contenaient aucune argumentation nouvelle et qu’au préalable Y B avait déjà signifié quatre jeux de conclusions au fond.

-Sur la recevabilité des demandes formulées II

à l’encontre de SID devant la Cour

Considérant que la Société UNION E F fait valoir qu’elle a acheté en toute bonne foi les épinglettes litigieuses à la Société SID et qu’elle est donc fondée à 4ème A Ch

solliciter sa garantie.

…25/10/93. date

6ème.

..page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Qu’elle estime que n’ayant pas été représentée devant le Tribunal, sa demande est parfaitement recevable.

Qu’elle ajoute qu’elle est un « petit commerce dont les dirigeants sont de nationalité étrangère, peu au fait de la procédure et du droit français ».

Considérant que Y B s’en rapporte à justice sur ce point.

Mais considérant que SID fait valoir à juste titre que les demandes formulées à son encontre pour la première fois devant la Cour sont irrecevables sur le fondement de l’article

555 du nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant en effet qu’il ne saurait y avoir évolution du litige de nature à faire échec au principe du double degré de juridiction du premièr degré.

Que même si la Société UNION E F est une

petite SARL dont le gérant n’est pas français elle se trouve soumise dès lors qu’elle a choisi d’exercer le commerce en FRANCE

à la législation française et celui-ci est censé savoir lire notre langue.

Qu’ayant été régulièrement assignée en la personne de Mme Z Ximo habilitée à l’effet de recevoir l’acte et ne

contestant pas avoir reçu au surplus par courrier copie de l’acte introductif qui mentionnait expressément les démarches à accomplir. il lui était parfaitement possible de constituer avocat en première instance et d’appeler en garantie la Société SID laquelle lui aurait 1 livré, selon ses affirmations, le 5 janvier 1992 les « pin’s » objet du procès-verbal de constat du 15 janvier 1992.

Ch 4ème A

date….25/10/93…

..7ème…

.page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Que sa négligence et son inattention ne

l’autorisent pas à appeler en garantie SID devant la Cour.

Considérant en revanche que Y B appelante incidente à la suite de l’appel en garantie de l’UNION E

F est recevable en ses demandes à l’encontre de SID.

Qu’en effet ce n’est que devant la Cour et suite

à l’appel en intervention forcée formé par l’UNION E F que Y a eu connaissance de ce que SID serait le fournisseur des épinglettes litigieuses.

Que cet élément de fait nouveau modifiant les données du litige ne lui a été révélé que par les écritures de

1'UNION E F.

III-Sur la validité du procès-verbal de constat

dressé le 15 janvier 1992

Considérant que la Société UNION E F fait valoir que ce constat qui s’analyse comme une véritable saisie contrefaçon est nul dès lors que A n’a pas respecté la procédure applicable en matière de saisie contrefaçon.

Mais considérant que la société intimée réplique justement que l’huissier instrumentaire s’est contenté de procéder

à un constat d’achat au sens de l’article 1 de l’ordonnance du

2 novembre 1945 et qu’aucune saisie n’a été pratiquée dans les locaux de la Société UNION E F.

Qu’en effet il résulte de la lecture du procès verbal que Me SÉGUR qui se trouvait sur la voie publique n’a fait que décrire de l’extérieur la vitrine du magasin à l’enseigne

« UNION E F » ainsi que les objets que lui remettait
M. C D ce dernier ait pénétré seul et les mains vides 4ème A Ch dans le magasin puis ressorti. date …25/10/93.

8ème

..page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Que le fait de mettre sous scellé en son étude le sachet renfermant les 12 pin’s ne s’analyse nullement comme une saisie dès lors que l’huissier n’a pas pénétré à l’intérieur du magasin.

Considérant qu’il est tout à fait courant d’avoir recours à une telle procédure pour faire la preuve d’actes de contrefaçon , la procédure de saisie contrefaçon prévue à

l’article L. 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle n’étant qu’un moyen de preuve parmi d’autres.

Que pour dresser un constat à la requête d’un particulier sur la voie publique, l’huissier n’avait pas besoin de se faire autoriser par ordonnance du Président du Tribunal de

Grande Instance.

Qu’aucune obligation légale d’assigner dans un délai de 15 jours n’est imposée suite à un procès-verbal de consta t dressé sur simple requête.

Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé.

IV Sur la contrefaçon

Considérant qu’au soutien de son appel la Société

UNION E F fait valoir qu’elle n’a pas reproduit les marques Y sur les pin’s litigieux et qu’elle s’est bornée

à vendre de bonne foi ces produits, qu’elle avait achetés à la

Société SID, importateur en bijouterie fantaisie.

Qu’elle ajoute qu’elle n’a pour activité que la vente et l’achat de produits de maroquinerie, bagages et parapluies et qu’elle n’offre à la vente des bijoux fantaisies que dans des proportions infimes.

4ème A Ch

date 25/10/93

..9ème………… ..page

……..

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Mais considérant que sont interdits aux termes

de l’article 1.713.2 et 1.713.3. du Code de la Propriété

Intellectuelle tant la reproduction sans autorisation d’une marque que l’usage d’une marque reproduite ou imitée s’il peut dans cette dernière hypothèse en résulter un risque de confusion.

Considérant en l’espèce qu’il résulte du procès-verbal de constat que les « pin’s » offerts à la vente et vendus par la société appelante sont de forme rectangulaire, comportent en périphérie un liseré jaune bordé d’un autre plus fin doré, la lettre K stylisée de couleur jaune se détache sur fond rouge avec, en partie droite, la dénomination « Y » en lettresjaunes.

Considérant ainsi que la marque dénominative Y est reproduite servilement, à l’identique.

Considérant que la simple inversion des couleurs jaune et rouge pour la lettre K et la couleur du fond et l’ajout

d’un liseré de couleur dorée ne font pas disparaître le risque de confusion avec la marque semi-figurative dès lors que le pin’s litigieux reproduit les éléments caractéristiques et essentiels de cette marque à savoir le graphisme du K, la dénomination

Y et les couleurs rouge et jaune.

Considérant par ailleurs que la bonne foi est sans effet au civil en matière de contrefaçon et la responsabilité de la Société UNION E F se trouve engagée par le seul fait d’avoir commercialisé des pin’s reproduisant les marques opposées lesquelles sont protégées pour désigner ce genre

d’articles.

Quele jugement doit donc être confirmé en ce qu’il

a dit la Société Y B bien fondée en son action en

contrefaçon des marques. 4ème A Ch

25/10/93 date

..10ème…

-page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Considérant que Y fait par ailleurs valoir que SID en reproduisant la marque Y sur des épinglettes sans son autorisation a commis des actes de contrefaçon.

Mais considérant qu’à juste titre SID réplique qu’il ne résulte pas des pièces versées au débat qu’elle soit la venderesse des « pin’s » litigieux.

Qu’en effet les seuls documents produits par

1'UNION E F à savoir une facture du 28 février 1992

et un bon de livraison du 5 janvier 1992 ne permettent pas

d’identifier les épinglettes vendues.

Qu’ils font simplement état de « pins assortis publicitaires » sans autre précision quant aux signes reproduits sur ces objets.

Que dans ces conditions Y B doit être déboutée de sa demande en contrefaçon de marques en ce qu’elle est formée à l’encontre de SID.

Sur la concurrence déloyale V-

Considérant que la Société UNION E F prétend que la concurrence déloyale n’est pas constituée dès lors que les Sociétés parties à l’instance ne sont pas en concurrence et que la société appelante vend des pin’s alors que Y B les offre gratuitement dans le cadre d’une campagne publicitaire.

Qu’elle ajoute qu’il ne peut y avoir aucune confusion possible entre l’UNION E F dont l’activité porte exclusivement sur la commercialisation de produits

d’EXTREME ORIENT notamment dans le domaine de la maroquinerie et les

parapluies alors que Y B a pour activité la vente de 4ème A Ch produits photographiques et cinématographiques et est un puissant date ..25/10/93 groupe multi-national.

11ème..

..page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Considérant que Y B réplique qu’il existe un rapport de concurrence entre les deux sociétés dès lors que

toutes deux détenaient et diffusaient les mêmes produits à savoir des pin’s.

Qu’elle soutient également que la Société UNION

E F a porté atteinte à sa dénomination sociale,

à son nom commercial et à son enseigne en faisant usage du nom

Y.

Qu’enfin elle fait valoir que la société appelante

s’est livrée à des actes de parasitisme en achetant et vendant des pin’s uniquement parce qu’ils reproduisaient la dénomination Y.

Considérant ceci exposé que pour que l’action en concurrence déloyale ou parasitaire de Y B soit reconnue

bien fondée, il faut que celle-ci rapporte la preuve de faits distincts de ceux opposés à l’appui de sa demande en contrefaçon

de marques.

Or considérant qu’il est constant que les pin’s vendus par l’UNION E F ne sont en rien identiques à ceux offerts par Y B dans le cadre de sa campagne de promotion

publicitaire.

Qu’il ne peut donc être reproché à la Société appelante d’avoir voulu tirer profit de celle-ci sans avoir à en supporter le coût ou d’avoir désorganisé la stratégie commerciale de Y étant observé qu’un nombre infime de pin’s a été trouvé

à la Société UNION E F.

'Que le simple fait de commercialiser des pin’s reproduisant la marque Y ne constitue pas en lui même, en

l’absence d’autres éléments un acte de concurrence parasitaire.

4ème A Ch

25/10/93 date

…12ème. .page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Considérant par ailleurs que la société appelante fait à juste titre valoir qu’il n’existe pas de clientèle commune entre les parties et que celle-ci ne sont donc pas en concurrence.

Qu’en effet alors que l’UNION E F exploite un simple magasin rue du Temple où elle commercialise des articles de maroquinerie et de mercerie (si on se réfère à son

Extrait K bis) la Société Y B est une puissante société multi nationale connue avant tout pour ses articles photographiques et cinématographiques.

Qu’elles s’adressent donc à des clientèles totalement

différentes et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux sociétés.

Qu’alors que Y B en incitant les consommateurs à collectionner des points cherche à vendre non pas des « pin’s » mais le maximum de films, 1'UNION E F elle commercialise des « pin’s » en tant que tels.

Que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il

a dit que la Société UNION E F s’était livrée à des

actes de concurrence déloyale.

Considérant que Y doit également être déboutée de sa demande en concurrence déloyale formée à l’encontre de SID dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que cette société ait commercialisé les épinglettes litigieuses ainsi qu’exposé ci-dessus.

VI – Sur les mesure réparatrices

Considérant que la Société appelante soutient que les premiers juges ont fait une appréciation excessive du préjudice subi par Y B du fait des acttes de contrefaçon de marques. Ch 4ème A

date .25/10/93….

13ème.. ..page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Qu’elle fait valoir que la société intimée eu égard au nombre infime de pin’s litigieux n’a subi aucun manque à gagner et aucune atteinte à la valeur de ses marques.

Mais considérant qu’à juste titre Y B réplique que son préjudice est constitué du simple fait de

l’atteinte à ses droits privatifs sur ses marques et indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur.

Que par ailleurs même si l’UNION E F

n’a vendu qu’un nombre très limité d’épinglettes, les marques

Y qui bénéficient d’une grande notoriété se sont vu déprécier dans l’esprit de la clientèle par la vulgarisation dont elles ont fait l’objet.

Que dans ces conditions les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Y B en lui allouant la somme de 40.000 frs.

Que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné à titre de réparation complémentaire diverses mesures d’interdiction et de confiscation.

Que toutefois il convient de préciser que l’astreinte ne peut avoir en application de l’article 34 de la loi du 9 juillet

1991 qu’un caractère provisoire.

Considérant qu’il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la publication de la décision dans deux journaux aux frais de l’UNION E F, étant précisé qu’il devra être tenu compte de la réformation du jugement en ce qui concerne la concurrence déloyale.

4ème A Ch

date…25/10/93

…14 ème

.page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



VII Sur la demande en paiement de dommages

-

intérêts pour procédure abusive

Considérant quel’UNION E F ayant obtenu pour partie gain de cause en appel, Y B est mal fondée à soutenir que cette société a abusé des voies de droit.

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande en

paiement de dommages-intérêts.

VIII Sur l’article 700 du nouveau Code de

Procédure Civile

Considérant que les Sociétés Y B et SID ayant été contraintes d’engager des frais non taxables devant la Cour, l’équité commande qu’il leur soit fait application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure

Civile.

Qu’il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 6.000 frs à la Société SID et une somme supplémentaire de 6.000 frs à la Société Y B, les premiers juges

ayant fait une exacte appréciation des frais hors dépens par elle engagés en première instance.

f

4ème A Ch

date.25/10/93

15ème

page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



PAR CES MOTIFS :

Rejette des débats les conclusions signifiées le 13 septembre 1991 par la Société Y B,

Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de la Société SID formé par la Société UNION E

F,

Déclare recevable l’appel incident de la

Société Y B en tant que dirigé à l’encontre de la

Société SID,

Déboute la Société UNION E F de sa

demande en nullité du procès-verbal de constat du 15 janvier 1992,

Déboute la Société Y B de ses demandes à

l’encontre de la Société SID,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il

a d’une part condamné la Société UNION E F à payer à la Société Y B la somme de 10.000 frs en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale, d’autre part assorti les mesures d’interdiction d’une astreinte définitive,

Le réformant de ces chefs,

Déboute la Société Y B de son action en

concurrence déloyale formée à l’encontre de la Société UNION

E F,

Dit que les mesures d’interdiction sont

assorties d’une astreinte provisoire,

Y ajoutant,

Ch 4ème A

25/10/93 date

16ème

..page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Dit que les mesures de publication devront tenir compte du présent arrêt,

Condamne la Société UNION E F à

payer en application de l’article 700 du nouveau Code de

Procédure Civile la somme de 6.000 francs à la Société SID et

une somme supplémentaire de 6.000 francs à la Société Y B,

Condamne la Société UNION E F

aux dépens d’appel,

Admet la SCP BERNABE RICARD et la SCP DUBOSCQ

G H, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LE PRSIDENT LE GREFFIER

4ème A Ch

date 25/10/93..

17ème..et..dernière….

..page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS

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