Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1994, n° 92/016519

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 janv. 1994, n° 92/01651
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 92/016519

Texte intégral

Grosse Délivrée

03 FEV. 1994 Grosse Délivrée Dankly to Caudet Le

A la requête de: SC Le 04 FEV. 1994 kamine. A la requête de: 92/016519 N° Répertoire Général :

SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL COUR D’APPEL DE PARIS

DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY DU chambre, section 4ème N°1350/92 10 MARS 1992 CHAMBRE 5

ARRET DU LUNDI 31 JANVIER 1994

(N° 7 pages 12

AIDE JURIDICTIONNELLE

PARTIES EN CAUSE Admission du

1°/ SOCIETE INTEX INTERNATIONAL dont le siège au profit de est […]

MAZARIN prise en la personne de ses Date de l’ordonnance de représentants légaux. clôture : 8 NOVEMBRE 1993

APPELANTE

représentée par Me HANINE Avocat, assistée de Me VENTI Avocat,

2°/ SOCIETE Y Z SA dont le siège est […] CONTRADICTOIRE prise en la personne de ses représentants légaux.

CONFIRMATION INTIMEE

représentée par la SCP DAUTHY NABOUDET Avoué assistée de Me FISCHER Avocat,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : M. GOUGE

Conseillers : Mme MANDEL et M. X

GREFFIER : Mme DOYEN

DEBATS :

A l’audience publique du 13 DECEMBRE 1993

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par
M. X Conseiller, M. GOUGE Président

1ère page

a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

√2+5.



FAITS ET PROCEDURE

Dans des circonstances plus amplement exposées par le jugement entrepris, la SA Y Z, propriétaire des marques Z, Y Z et Y Z MONSIEUR,

a fait pratiquer, le 29 août 1989, une saisie-contrefaçon de pantalons portant la marque « Y Z MONSIEUR SPORT » dans les locaux de 1' Administration des douanes à Pantin, puis a,

le 8 septembre 1989, assigné devant le Tribunal de Grance Instance de Bobigny la SARL INTEX INTERNATIONAL en validité de cette saisie et paiement de la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article

700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Après qu’ait été rendu, le 20 février 1990, un jugement de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale née d’une plainte avec constitution de partie civile de la

Société Y Z, l’instance a été reprise sur conclusions de cette dernière, qui demandait, outre la validation de la saisie du 29 août 1989, le prononcé de mesures d’interdiction, de confiscation à fin de destruction et de publication par voie de presse ainsi que l’allocation d’une somme provisionnelle de

200.000 F de dommages-intérêts et d’une indemnité pour frais irrépétibles d’instance.

INTEX INTERNATIONAL a conclu à l’irrecevabilité de

la demande portée devant la juridiction civile au motif que la

Société Y Z avait déjà opté pour la constitution de partie civile devant les tribunaux répressifs et que le juge

d’instruction avait mis fin à cette procédure par une ordonnance de non lieu du 22 octobre 1990. Subsidiairement, sur le fond,

elle a soutenu qu’elle était victime d’une erreur, 167 pantalons portant la marque contrefaisante ayant été placés à son insu dans deux cartons dépendant d’un lot de 119 dont elle était destinataire et ajoute que la demanderesse ne pouvait se plaindre d’aucun manque à gagner, lesdits vêtements étant restés bloqués en 4ème A Ch douane et n’ayant donc pas été commercialisés. date 31/1/94

..2ème.

bage

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Par jugement du 10 mars 1992, le Tribunal

(5ème chambre) après avoir écarté la fin de non recevoir, a dit qu’INTEX INTERNATIONAL avait, par l’importation de pantalons revêtus de la marque Y Z MONSIEUR SPORT, commis des actes de contrefaçon, lui a interdit sous astreinte d’user de

ladite marque, a ordonné la confiscation des pantalons saisis en vue de leur destruction à la diligence de la demanderesse et la publication de sa décision dans deux journaux aux frais d’INTEX

INTERNATIONAL dans la limite de 20.000 F hors taxes par insertion,

a condamné la défenderesse à payer à la Société Y Z

50.000 F à titre de dommages-intérêts et 4.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et a dit n’y

avoir lieu à exécution provisoire.

INTEX INTERNATIONAL a interjeté appel le 12 juin

1992 et conclu le 12 octobre suivant à l’irrecevabilité de la

demande ou, subsidiairement, à son rejet comme mal fondée.

I’intimée a conclu le 25 novembre 1992 à la

confirmation pure et simple du jugement, puis, le 4 octobre 1993,

à la condamnation d’INTEX INTERNATIONAL à lui payer en sus une

somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de

Procédure Civile. Elle a enfin déposé, le 15 octobre 1993, de

brèves conclusions complémentaires ne modifiant ni ses demandes,

ni ses moyens.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Sur la recevablité de la demande

Considérant que, selon l’appelante, la Société

Y Z, ayant déposé, le 16 octobre 1989, une plainte contre

X avec constitution de partie civile du chef de contrefaçon entre les mains du doyen des juges d’instruction de Bobigny, lequel a clôturé son information par une ordonnance de non-lieu du 22 octobre

1990, ne pouvait ensuite revenir devant la juridiction civile pour Ch 4ème… A. demander réparation des conséquences des faits qui avaient donné 31/1/94 date lieu à la procédure pénale ; 3ème..

[…]



Mais considérant qu’à juste titre, la Société intimée fait valoir que le principe d’irrévocabilité de l’option entre les voies civile et pénale établi par l’article 5 du Code de Procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que la victime qui avait initialement choisi de se constituer partie civile devant la juridiction dès lors que le juge pénal n’a pas rendu, sur le fond, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ;

Or considérant que l’ordonnance de non lieu rendue le 22 octobre 1990 et motivée par l’absence d’éléments permettant d’identifier les auteurs des faits ne possède pas

une telle autorité ;

Considérant d’autre part que le fait que le sieur

A B, dirigeant d’INTEX INTERNATIONAL, citoyen libanais poursuivi devant sa juridiction nationale pour des faits de contrefaçon objet de la présente instance, ait bénéficié le

16 septembre 1992 d’une décision "d’annulation de plainte de

droit public" motivée par un décret d’amnistie ne saurait mettre obstacle à la demande de la Société Y Z dès lors que

cette décision ne remet nullement en cause les faits, non plus

que le rôle de la société appelante ;

Considérant, au surplus, que la Société Y

Z avait, dès le 8 septembre 1989, assigné INTEX INTERNATIONAL devant le tribunal de Grande Instance de Bobigny, lequel a rendu, le 20 février 1990, un jugement de sursis à statuer jusqu’à

l’issue de l’instance pénale, et qu’elle ne s’est jamais désistée de cette procédure dont elle a demandé le rétablissement le 30

janvier 1991 à la suite de l’ordonnance de non lieu.

Considérant qu’il s’ensuit que la demande est recevable ;

4ème A Ch

date …31/1/94.

4ème

..page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Sur le fond

Considérant qu’il est constant que, sur un lot de colis en provenance de Beyrouth (liban) et adressé à INTEX

INTERNATIONAL, ont été trouvés deux cartons numérotés 52 et 53 contenant en tout 167 pantalons en toile marqués Y Z ;

Que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 août 1989 dans les locaux de 1' Administration des

douanes, à Pantin, où la marchandise se trouvait retenue, précise que chacun de ces pantalons portait une étiquette cousue sur la ceinture portant l’inscription Y Z MONSIEUR SPORT et, à son extrèmité « MADE IN LEBANON » ;

Que la matérialité des faits n’est donc pas contestable ;

Considérant que, pour sa défense, INTEX

INTERNATIONAL, sans nier qu’elle était destinataire de l’ensemble

des colis dans lesquels ont été trouvés les deux cartons litigieux, fait valoir que ceux-ci ne contenaient que 167 vêtements sur un total d’environ 9.000, notamment des costumes et des blousons

se trouvant dans 119 cartons, ce dont elle déduit qu’ils y ont

été mis par erreur ;

Mais considérant qu’elle ne rapporte aucune preuve à l’appui de cette affirmatio et ne fournit aucune explication plausible de la présence des deux colis incriminés ;

Considérant au surplus que sa bonne foi, même si elle était établie, serait inopérante devant la juridiction civile ;

4ème A Ch

date 31/1/94

5ème

[…]



Considérant que l’appelante fait encore valoir que le préjudice résultant de cette importation est minime, voire inexistant puisque, d’une part, le prix unitaire des pantalons était de 2,85 dollars, d’autre part, ces articles sont restés bloqués en douane et n’ont donc jamais été proposés sur le

marché ;

Mais considérant que le seul fait de la contrefaçon de marque, bien que non suivi de commercialisation, est en soi

générateur de préjudice, même si celui-ci est alors moins grave ;

Que la modicité du prix des articles portant la marque contrefaite ne contribue nullement à exclure le dommage,

l’apposition d’une marque prestigieuse sur des produits de qualité médiocre concourant au contraire à sa banalisation et

donc à la diminution de son effet attractif ;

Considérant que ce préjudice a été exactement apprécié par les premiers juges et que les mesures prises pour sa réparation seront intégralement confirmées ;

Qu’il y a lieu seulement d’ajouter que les publications feront mention du présent arrêt ;

Sur les frais de l’instance

Considérant que l’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel et indemniser la Société Y

Z des frais supplémentaires non compris dans les dépens qu’elle

a dû exposer devant la Cour ;

Que la somme de 10.000 F réclamée de ce chef

n’est pas excessive et sera intégralement allouée ;

4ème A Ch

date..31/1/94

6ème

plage

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dit toutefois que les publications ordonnées feront mention du présent arrêt ;

Condamne la Société INTEX INTERNATIONAL

aux dépens d’appel et admet la SCP DAUTHY NABOUDET, avoués, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure

Civile ;

La condamne en outre à payer à la Société

Y Z, en sus de celle allouée par les premiers juges, la somme de 10.000 F en application des dispositions de l’article 700 du même Code.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Edones 1

s 3

4ème A Ch

date .31/1/94

7ème et dernière

page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS

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