Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1997, n° 97/19060

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 déc. 1997, n° 97/19060
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 97/19060

Sur les parties

Texte intégral

Grosse Délivrée Le

E

06 JAN. 1998 u

N A la requête de : M X

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 17 DECEMBRE 1997

(N° 207

10 pages) I

Numéro d’inscription au répertoire général : 97/19060 Pas de jonction

Décision dont appel : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 JUIN 1997 par Francine LEVON GUERIN Vice Président du TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE PARIS RG n° : 57370/97

Date ordonnance de clôture : JOUR FIX E

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : INFIRMATION

APPELANTE :

[…]

-

Organisation Intergouvernementale bénéficiant du statut

d’observateur près l’Assemblée Général des Nations-Unies dont le siège est […] agissant par son secrétaire général en exercice Monsieur D E. F, dûment mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Rémi X Avoué, assistée de Me François SARDA Avocat P 1 41,

INTIMEE :

SOCIETE ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK AWS exploitant sous la dénomination "[…] POLE INFORMATIQUE" dont le siège est 7 rue

[…] prise en la personne de ses représentants légaux.

représentée par SCP FISSELIER CHILOUX BOU LAY Avoué, assistée de Maître Philippe HAMEAU Avocat SCP HUYGHE DE MAHENGE BLOXHAM MICHAUD & ASSOCIES,

[…]



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : Mme DUVERNIER

Conseillers : Mme MANDEL et M. Z A

GREFFIER : Eliane DOYEN

DEBATS : A l’audience publique du 12 NOVEMBRE 1997

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Mme DUVERNIER Président laquelle a signé la minute avec EDOYEN greffier.

FAITS ET PROCEDURE

En réponse à une demande datée du 18 décembre 1980 émanant du secrétaire général de l’Organisation Internationale de Police Criminelle […]POL dans laquelle celui-ci sollicitait que la dénomination sociale, le sigle, l’emblème et le drapeau de celle-ci bénéficient de la protection prévue par l’article 6 ter de la convention de PARIS du 20 mars 1883 révisée,

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle répondait le 22 janvier 1981 que les pays liés par les actes de Lisbonne du 31 octobre 1958 et de Stockholm du 14 juillet 1967 sont tenus en vertu de la convention de Paris (article 6ter.1) b) et 3) b) la protection aux armoiries, drapeaux et autres d’accorder emblèmes, dénominations des organisationssigles et intergouvernementales ;

* * *

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ARRET DU 17 DECEMBRE 1997

o ll



Ayant eu connaissance qu’au cours du second semestre de l’année 1996, la société anonyme ALEXANDRE WILLIAM

SETRUCK ci-après dénommée A.W.S a ouvert à PARIS un magasin de

vente de matériel informatique sous l’enseigne "[…]POLE informatique", l’Organisation Internationale de Police Criminelle

a assigné devant le président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en référé la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK afin de lui faire interdiction d’exploiter à titre commercial la

dénomination "INTERPOLE" dans une configuration radicalement différente de celle de la marque ;

* *

Par ordonnance du 17 juin 1997, le juge des

a rejeté la demande formée par l’Organisation référés

Internationale de Police Criminelle du chef de parasitisme et d’usurpation de la dénomination "[…]POL" contre la société

A.W.S et a déclaré qu’elle ne saurait prospérer devant lui juge de l’évidence et de l’incontestable, en l'absence

||

de faits suffisamment distincts venant s’ajouter à l’utilisation de la marque enregistrée, dont il convient de rappeler qu’elle n’a pas été à ce jour judiciairement invalidée" ;

* *

L’Organisation Internationale de Police Criminelle

"[…]POL" appelante, après y avoir été autorisée par ordonnance du 30 juillet 1997 a assigné à jour fixe devant la Cour la société A.W.S afin qu’elle soit :

déclarée recevable à agir et bien fondée à obtenir l’infirmation de l’ordonnance déférée, et que

reconnue coupable à son préjudice d’usurpation de sa dénomination sociale et d’actes de parasitisme en exploitant la

dénomination "INTERPOLE" ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du nouveau code de procédure civile,

il soit fait interdiction à la société A.W.S. d’exploiter directement ou indirectement par toute personne physique ou

morale interposée la dénomination INTERPOLE" et ce sous astreinte de 50.000 francs par infraction commise 48 heures après le prononcé de l’arrêt à intervenir,

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la société A.W.S soit condamnée à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

* * *

La société A.W.S intimée demande à la Cour à titre principal de dire qu’il n’y a pas lieu à référé, et à titre subsidiaire de dire non fondées les prétentions de l’Organisation […]POL et en conséquence de l’en débouter, et de la condamner

à lui payer la somme de 50.000 francs en application de l’article

700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle soutient qu’elle a pour activité depuis 1988 la commercialisation de matériels informatiques et de logiciels, et qu’elle a déposé le 29 décembre 1995 sous le numéro 95603803

à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque "[…]POLE Informatique" accompagnée d’un logo représentant une fiche électrique mâle stylisée se rapportant à certains produits et services des classes 9,16,37,41 et 42, en particulier pour les produits liés à l’informatique ;

Elle indique qu’elle n’exploite sa marque que sous la forme "[…] POLE INFORMATIQUE", le plus souvent assortie du logo qui la caractérise, à l’exception, et pour "des raisons pratiques évidentes« , ou de »légitime abréviation« de petites affichettes de présentation des caractéristiques des produits qu’elle vend dans ses magasins, et qu’elle n’a jamais exploité la dénomination »[…]POLE" dans ses rapports avec sa clientèle ;

Elle reproche à l’Organisation Internationale de

Police Criminelle de se prévaloir en FRANCE d’une prétendue marque alors qu’elle n’en est titulaire d’aucune, et de ne pas avoir engagé contre elle une action en invalidation de sa marque qui n’a jamais été exploitée sous la dénomination "[…]POLE" ;

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Elle estime également que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de référé ne sont pas remplies, que les risques de confusion évoqués par l’appelante ne sont pas démontrés, que ceux de dommage et de trouble imminent manifestement illicite n’existent pas puisqu’elle dispose d’un

droit sur la marque […]POLE qu’elle a déposée à l’Institut

National de la Propriété Industrielle qui n’a pas estimé devoir rejeter sa demande en application de l’article L. 712.7 du code

de la propriété intellectuelle et alors surtout que

l’Organisation Internationale de Police Criminelle ne justifie pas avoir subi un quelconque dommage ;

SUR QUOI, LA COUR

CONSIDERANT qu’en application de l’article 809 du

nouveau code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut être prescrit en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

CONSIDERANT que l’Organisation Internationale de

Police Criminelle […]POL puise dans les alinéas 1 a) et b) de

l'article 6ter de la convention de PARIS pour la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée le fondement de son action, tandis que la société A.W.S tire de l’alinéa c) du même article les moyens nécessaires pour s’opposer aux demandes qui sont présentées contre elle ;

CONSIDERANT que les dispositions prévues par

l’article 1 b) de l’article 6ter sus-visé applicables aux armoiries, aux drapeaux, et aux emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres s’appliquent directement à l’Organisation Internationale de Police Criminelle […]POL 7

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QUE la société A.W.S titulaire d’un droit sur la marque déposée "INTER POLE informatique" se prévaut des dispositions de l’article c) du même article qui prévoit :

" Les pays de l’Union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions lorsque l’utilisation ou l’enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n’est pas de nature à suggérer, dans

l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation".

CONSIDERANT que la société A.W.S soutient n’exploiter sa marque que sous la forme :

[…]

P O L E

informatique

et exceptionnellement sous la forme Interpole à l’intérieur du magasin de vente exclusivement ;

QUE pour accéder à son site Internet, elle indique qu’il se fait sous le nom de code : "[…]POLE-INFO« qui permet d’obtenir l’indication »BIENVENUE SUR LE SITE DE […]POLE Informatique" et de nombreuses références à la marque […]POLE

Informatique ;

CONSIDERANT que quand bien même la société A. W.S a le 29 décembre 1995 déposé à l’Institut National de la

Propriété Industrielle la marque "[…]POLE Informatique" qui n’a fait l’objet ni d’un refus d’enregistrement, ni d'une contestation émanant de l’Organisation Internationale de Police Criminelle, celle-ci qui est en droit de se prévaloir des dispositions spéciales prévues par l’alinéa 1 a) et b) de

l’article 6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle applicables aux organismes intergouvernementaux dispose malgré tout de la qualité pour agir contre toute personne physique ou morale qui porte atteinte à son emblème, à son signe et à sa dénomination, et en particulier contre la société A.W.S qui utilise la dénomination "[…] POLE« suivi du substantif »Informatique" ;

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CONSIDERANT que si la société A.W.S soutient en se référant aux dispositions de l’alinéa c) de l’article 6ter de

la convention sus-visée que sa marque déposée n’est « certainement » pas de nature à suggérer dans l’esprit du public un lien entre elle et l’Organisation Internationale de Police Criminelle […]POL et que sa marque n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’une relation entre

elle et l’organisation appelante, cette affirmation manque cependant de pertinence dans la mesure où la société A.W.S a :

fait imprimer sur l'un de ses documents publicitaires qui reproduisait sa marque "[…] POLE Informatique" une carte de membre qui mentionnait elle-même la marque sus-visée et qui barrée transversalement des couleurs bleu blanc rouge rappelait nécessairement la carte professionnelle utilisée par les membres des services de police, la suppression de cette mention de surcroît après l’intervention de l’organisation appelante par lettre datée du 29 juillet 1996 n’étant pas de nature à modifier l’intention initiale qu’avait la société intimée de vouloir se référer expressément à la police française,

représenté la marque "INTER POLE Informatique" dans un cartouche représentant la forme d’un écusson assimilable à celui porté ou utilisé par certains services de police, la référence

à une prise informatique faite par la société A.W.S apparaissant peu crédible et convaincant lorsque que cet élément se conjugue avec celui de la carte de membre barrée des couleurs tricolores,

utilisé sa marque ou son nom commercial sur certaines publicités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son magasin avec les indications suivantes (procès-verbaux du 19 mai et du juin 1997 de Maître Y et de Maître B C de justice) : 2.

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n ARRET DU 17 DECEMBRE 1997

o


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Univers),

excluant expressément la mention « Informatique » pour ne laisser subsister que l’indication "[…] POLE« voire »[…]POLE" démontrant ainsi que la société A.W.S a choisi de s’affranchir I

volontairement du terme « Informatique » pour ne laisser subsister sigle de l’Organisation Internationale de Policele que

Criminelle,

ouvert un site Internet sous le nom de code interpole.info; fr« tandis que l’organisation intergouvernementale »WWW ouvrait le sien sous la référence « interpol-pr.com » ;

ainsiCONSIDERANT qu’il est établi que tant l’utilisation de la marq "[…] POLE Informatique" que le nom ue commercial […]POLE distincte de l’explo itation de la marque elle-même par la société A.W.S est de nature, d’une part à suggérer dans l’esprit du public un lien entre l’organisation intergouvernementale et son sigle […]POL, et d’autre part à rendre vraisemblable l’existence pour le public d’un lien entre elle et ladite organisation ;

QU’en effet, ces deux dénominations sont composées du même nombre de syllabes, le prononcé de l'« e » final étant neutre, et possèdent des ressemblances orthographiques et visuelles certaines ; phonétiques,

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QUE soutenir que le suffixe POLE est destiné à informer la clientèle que les magasins exploités sous l’enseigne […] POLE INFORMATIQUE sont des « pôles dans les domaines de l’informatique et des logiciels » paraît peu convaincant en raison de ce que si le terme POLE peut effectivement désigner le lieu ou l’endroit où l’on est attiré, entraîné ou retenu, la société

A.W.S ne fournit en revanche aucune explications sur les motifs exacts qui ont fait qu’elle a cru devoir adjoindre à ce substantif le préfixe […] pour créer précisément le terme […] POLE, alors qu’elle pouvait utiliser sans risque juridique la marque POLE Informatique correspondant à l’explication commerciale qu’elle allègue ;

CONSIDERANT ainsi qu’en cherchant à se rattacher. illicitement à la dénomination mondialement protégée […]POL de l’Organisation Internationale de Police Criminelle, la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK dont le sigle selon l’extrait K bis est. A.W.S a commis des actes qui constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser

QUE l’ordonnance déférée sera donc réformée en toutes ses dispositions ; W

CONSIDERANT qu’il convient d’enjoindre à la société A.W.S de cesser d’exploiter directement ou indirectement par toute personne physique ou morale la dénomination "[…]POLE" sous astreinte de 20.000 francs par infraction constatée un mois après la signification du présent arrêt ;

CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Organisation Internationale de la Police Criminelle la totalité des dépens qu’elle a dû engager tant en première instance qu’en cause d’appel et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 20.000 francs ;

CONSIDERANT en revanche que la demande formée par la société A.W.S sur le même fondement juridique devra être rejetée ;

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б и ARRET DU 17 DECEMBRE 1997



PAR CES MOTIFS

DECLARE l’Organisation Internationale de Police Criminelle

[…]POL recevable à agir,

1

INFIRME l’ordonnance rendue le 17 juin 1997 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions,

ET STATUANT à nouveau,

DIT que la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK a en utilisant la marque "[…] POLE Informatique« et le nom commercial »[…]POLE" commis un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,

FAIT en conséquence interdiction à la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK d’exploiter directement ou indirectement par toute personne physique ou ordres morale

ses la sous dénomination" […]POLE" sous astreinte de 20.000 francs par infraction commise dans un délai d’un mois après la signification du présent arrêt,

CONDAMNE la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK payer à

l’Organisation Internationale de la Police Criminelle […]POL

la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample des parties,

CONDAMNE la société ALEXANDRE WILLIAM SETRUCK aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître X avoué dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

le greffier le Président

[…] a

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с и ARRET DU 17 DECEMBRE 1997

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