Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 15 mai 1998

  • Titulaire ne pouvant revendiquer un monopole sur un genre·
  • Inscription au registre national des dessins et modèles·
  • Application de l'article 224 décret du 31 juillet 1992·
  • Disposition se rapportant aux saisies conservatoires·
  • Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Certificat de dépôt au nom de la personne morale·
  • Appel en garantie à l'encontre du fournisseur·
  • Role à la tete du bureau de style non precise·
  • Combinaison d'éléments du domaine public

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 15 mai 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 930844
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-04
Référence INPI : D19980025
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société GYR DESIGNERS a déposé le 12 février 1993 au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, sous le n 930 844, 19 modèles de chaussures, parmi lesquels un botillon dit « boots deux élastiques » publié sous le n 328 564 et une bottine à lacets « Lace up High » publié sous le n 328 571. Y ayant été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 20 septembre 1993, GYR DESIGNERS, invoquant ces dépôts, a fait pratiquer le 23 septembre suivant, dans le magasin à l’enseigne ENZO exploité à PARIS par la société BOOTSHOP une saisie contrefaçon à l’occasion de laquelle l’huissier a indiqué avoir constaté qu’étaient offertes à la vente des chaussures boots noires à élastiques « SEPTEMBRE CUIR NOIR » et des bottines à lacets « AMANDINE », et qu’il lui était présenté un bulletin de livraison mentionnant comme expéditeur la société DELVAL. Estimant que ces chaussures constituaient la contrefaçon de leurs modèles déposés sous le n 930 844 et publiés respectivement sous les n 328 564 et 328 571, M. Guy R, la société GYR DESIGNERS et la société RAUTUREAU APPLE SHOES ont fait assigner les sociétés BOOTSHOP et DELVAL par acte du 5 octobre 1993. Dans le dernier état de leurs écritures, invoquant la contrefaçon (sur le fondement des articles L 521-4 et L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) et la concurrence déloyale, ils demandaient, outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction, et de publication, que, dans l’attente des résultats d’une expertise par ailleurs sollicitée, leurs adversaires soient solidairement condamnés à leur payer une provision de 500.000 F. DELVAL avait conclu à la nullité de la saisie contrefaçons et à l’irrecevabilité à agir des deux sociétés demanderesse (au motif que celles-ci n’étaient autorisées à requérir la saisie contrefaçon ou à agir en contrefaçon, ni par le contrat de licence de droits de représentation et de reproduction consenti par M. R dont se prévalait GYR DESIGNERS, ni par le contrat de licence de concession de modèles consenti par GYR DESIGNERS invoqué par R APPLE SHOES). DELVAL avait encore soutenu qu’elle avait seulement fourni à BOOTSHOP le modèle « AMANDINE », exposé que celui-ci n’était que la déclinaison d’une chaussure qu’elle produisait déjà auparavant, que le modèle 328 571, dont il aurait été la contrefaçon selon les demandeurs, était dépourvu de toute nouveauté et insusceptible de protection, qu’en toute hypothèse, enfin, elle ne l’avait pas contrefait. Elle avait réclamé que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages intérets pour procédure abusive. BOOTSHOP avait conclu dans le même sens, réclamant une somme de 50.000 F à titre de dommages intérets pour procédure abusive et sollicitant en outre la garantie de DELVAL. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris qui a écarté les exceptions soulevées en défense, mais cependant débouté les demandeurs en estimant que

les modèles invoqués, dépourvus d’originalité, n’étaient pas protégeables. Le tribunal a alloué indemnité de 10.000 F pour leurs frais irrépétibles à chacune des sociétés défenderesses. Appelants suivant déclaration du 27 février 1995, M. R et R APPLE SHOES (celle-ci indiquant venir aux droits de GYR DESIGNERS par suite d’une fusion absorption intervenue le 14 janvier 1994) poursuivent la réformation intégrale du jugement. Ils prient la cour :

- de dire que DELVAL en fabriquant et BOOTSHOP en offrant en vente et en vendant des modèles de bottines et de bottes reproduisant les caractéristiques des modèles 930 844/328 564 et 930 844/328 571 se sont rendues coupables de contrefaçon desdits modèles au sens des articles L 521-4 et L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- de dire que les produits incriminés constituant la copie servile de ces modèles, elles se sont également rendues coupables de concurrence déloyale,
- de faire interdiction aux intimées sous astreinte de 2.000 F par infraction constatée de poursuivre ces actes et d’ordonner la confiscation aux fins de destruction des produits incriminés,
- de commettre un expert ayant mission de rassembler tous éléments d’appréciation de leur préjudice et de condamner les intimées à leur payer à titre de provision une somme de 500.000 F,
- d’ordonner cinq mesures de publication aux frais in solidum de leurs adversaires. DELVAL a conclu à l’irrecevabilité des demandes, selon elles nouvelles en appel, formées par M. R et R APPLE SHOES au titre de la concurrence déloyale et elle a réclamé la réformation du jugement, tant en ce qu’il a rejeté ses exceptions tendant à voir déclarer nulle la saisie contrefaçon faite à la requête de GYR DESIGNERS et à voir déclarer irrecevables à agir en contrefaçon GYR DESIGNERS et R APPLE SHOES, qu’en ce qu’il a repoussé sa demande en paiement de la somme de 100.000 F à titre de dommages intérets pour procédure abusive. Subsidiairement, elle réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. R et R APPLE SHOES de toutes leurs demandes. BOOTSHOP conclut au débouté de l’appel de M. R et de R APPLE SHOES et à la confirmation du jugement en sollicitant toutefois que M. R soit déclaré irrecevable à agir en contrefaçon. Elle demande que les appelants soient condamnés à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages intérets pour procédure abusive. Subsidiairement, pour le cas où le le jugement serait réformé, elle réclame que soient déclarées irrecevables les demandes formées au titre de la concurrence déloyale, s’oppose à l’institution de l’expertise sollicitée par les appelants et demande enfin que DELVAL soit condamnée à la garantir. Pour leurs frais irrépétibles, les appelants et DELVAL sollicitent respectivement une indemnité de 30.000 F, et BOOTSHOP une somme de 40.000 F.

DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE CONTREFAÇON Considérant que DELVAL réitère devant la cour sa demande de nullité de la saisie- contrefaçon pratiquée le 21 septembre 1993, en faisant valoir, d’une part, que GYR DESIGNERS à qui M. R avait cédé ses droits de représentation et de reproduction des oeuvres en cause n’avait pas qualité en l’absence de stipulation contractuelle précise pour présenter une requête aux fins de saisie contrefaçon, et d’autre part qu’elle a n’a pas respecté les prescriptions de l’article 224 du décret du 31 juillet 1992 qui lui auraient imposé de dénoncer la mesure au défendeur dans le délai de huit jours ; Mais considérant qu’aucun de ces moyens se saurait prospérer alors que le texte ci-dessus mentionné se rapporte aux saisies conservations et n’est pas applicable à la saisie contrefaçon, et que, par ailleurs, GYR DESIGNER ayant elle-même déposé les modèles invoqués au soutien de sa requête en saisie contrefaçon, est présumée être propriétaire desdits modèles et avait qualité pour solliciter la saisie (à l’occasion de laquelle elle n’a pas invoqué les droits d’auteur dont elle s’est prévalue par ailleurs) ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a repoussé la demande de nullité de la saisie contrefaçon ; II – SUR LA QUALITE DES APPELANTS A AGIR EN CONTREFAÇON Considérant que BOOTSHOP ayant contesté la qualité à agir de M. R en soutenant qu’il ne justifiait pas avoir crée les oeuvres invoquées, il est important de relever que l’intéressé n’a aucunement répliqué à ces écritures et n’a pas communiqué de pièces tendant à faire écarter les contestations de son adversaire ; que cependant si l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci du seul fait de sa création des droits de propriété incorporelle de l’auteur, encore faut-il qu’il justifie de sa qualité d’auteur ; qu’en l’espèce, M. R ne produit pas le moindre dessin ou croquis signé de sa main, les seuls documents qu’il verse aux débats étant les certificats de dépôt des modèles au nom de GYR DESIGNERS et le contrat de concession de droits de reproduction et de représentation conclu avec celle-ci le 30 janvier 1992 et accompagné de deux feuilles représentant en très petit format plus de 150 modèles de chaussures des collections FREELANCE et POMME D’API, Hiver 92 ; qu’étant observé que ce contrat et les pièces jointes n’ayant pas date certaine ni force probante particulière, M. Guy R qui anime avec son frère R APPLE SHOES ne justifie pas des circonstances de la création des oeuvres, notamment sur le rôle qu’il pourrait jouer à la tête d’un bureau de style, et ne fournit aucune précision sur l’organisation de l’entreprise ; que les modèles invoqués n’ayant pas été divulgués sous son nom, ses simples affirmations ne suffisent pas à lui faire reconnaître, en l’état, la qualité d’auteur ;

Considérant en revanche qu’alors qu’il a déjà été relevé que GYR DESIGNERS ayant déposé les modèles invoqués était présumée en être propriétaire, il résulte de la fusion absorption opérée par R APPLE SHOES, régulièrement inscrite au registre national des modèles et visant les modèles en cause dans la présente instance, que R APPLE SHOES se trouve investie des droits sur lesdits modèles et est recevable à agir en contrefaçon à ce titre ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que le tribunal a rejeté les demandes en contrefaçon au motif que « les chaussures des demandeurs, tout en étant fabriquées sur des formes confortables et montrant une grande expérience des nécessités d’un article chaussant, n’ont aucun caractère distinctif des modèles préconisés pour la mode en cours (bottines à élastique en U et bottines à lacets) et que »l’originalité d’un créateur n’étant pas évidente, il n’est pas possible de retenir les modèles au titre de la propriété littéraire et artistique, ils ne sont donc pas protégeables" ; Considérant que R APPLE SHOES critique cette motivation exposant « que le droit des dessins et modèles ignore l’évidence en matière d’originalité, que les pièces versées aux débats par BOOTSHOP et DELVAL ne pouvaient constituer des antériorités de toutes pièces aux modèles opposés, que le tribunal n’avait pas à se poser la question se savoir si l’originalité était évidence ou pas, qu’il suffisait de constater qu’aucun des documents faisant foi de sa date ne détruisait la nouveauté des modèles invoqués » ; Considérant que les intimées contestent le caractère protégeable des modèles invoqués par R APPLE SHOES -sans toutefois en demander la nullité ; Considérant que BOOTSHOP fait valoir que les pièces qu’elle verse aux débats démontreraient que les bottes à élastiques et les bottines à lacets existent depuis longtemps, que les modèles invoqués sont particulièrement banals et sans originalité, et que ses adversaires ne peuvent pas demander la protection de modèles dont les caractéristiques proviennent d’emprunts au domaine public ; Considérant qu’en ce qui concerne le modèle n 328 564 invoqué par R APPLE SHOES qui serait contrefait selon l’appelante par les chaussures SEPTEMBRE CUIR NOIR, DELVAL n’a pas conclu devant la cour, affirmant qu’elle n’a pas fabriqué les chaussures incriminées ; que le modèle revendiqué dit boots deux élastiques est une bottine cavalière, montant à hauteur de la cheville, munie d’une bande élastique sur chacun des cotés, dont la tige est dépourvue de toutes coutures à l’exception d’une double couture à l’arrière et d’une couture latérale placée en dessous de chacun des élastiques, comportant une épaisse semelle au dessous cranté, un talon d’environ 4 cm de haut, un bout arrondi et trapu ; que le seul modèle similaire opposé est une boots pour homme de CARVIL, présentant une configuration différente par l’extrème finesse de l’empeigne et de l’allure générale de la chaussure, moins haute, dotée d’une semelle très étroite et d’un talon particulièrement plat ; que si cette chaussure CARVIL n’antériorise pas le modèle n 328 564, celui-ci diffère très sensiblement de la chaussure SEPTEMBRE CUIR NOIR, qui

sous réserve de la hauteur similaire du talon, s’en distingue par une allure générale beaucoup plus effilée, un bout étroit, une empeigne constituée de deux pièces reliées par une couture centrale, une semelle très fine ; que R APPLE SHOES ne pouvant revendiquer un monopole sur le genre des boots pour femme à talon mis-haut, les différences entre le modèle qu’elle invoque et la chaussure incriminée donnent à celle-ci un aspect d’ensemble tout à fait distinct de celui dudit modèle et font qu’elle n’en constitue pas la contrefaçon ; Considérant que le modèle n 328 571 « LACE UP HIGH », également invoqué par R APPLE SHOES est une bottine montante au dessus de la cheville, se fermant sur le devant paf des lacets passés dans des oeillets, puis au dessus dans des crochets, avec un talon carré d’environ 5 cm, à bout ovale et bombé sur le dessus, comportant une modèle une double surpiqure sur chacun des cotés et une baguette à l’arrière ; Considérant que DELVAL qui reconnait avoir fourni à BOOTSHOP la bottine à lacets AMANDINE, qui constituerait selon R APPLE SHOES la contrefaçon du modèle n 328 571, expose que les bottines à lacets avec oeillets et crochets ne comportent aucun caractère nouveau, qu’il s’agit au contraire d’un modèle constituant un élément du domaine public depuis son apparition au siècle dernier, et qu’elle à elle-même fabriqué en 1991 des chaussures de ce genre sur une forme référencée 1977, à partir de laquelle elle a fait réaliser en novembre 1992 la forme référencée 2813, ayant servi à la réalisation des bottines AMANDINE, la seule différence entre celles-ci et les chaussures produites en 1991, consistant en un rehaussement du talon ; Mais considérant qu’outre que les documents produits DELVAL concernant les formes 1977 et 2813 n’ont pas date certaine, cette société ne verse aux débats aucune représentation (datée ou non) de ses propres productions antérieures qu’elles invoque ; que les autres pièces qu’elle-même ou BOOTSHOP communiquent, extraits de livres, de revues, et documents publicitaires, montrent des DOC M, ou des chaussures TIMBERLAND, chaussures de travail ou de marche très larges à talon plat qui n’ont de commun avec le modèle invoqué que le fait qu’elles enserrent la cheville quoique qu’à moindre hauteur, des bottes d’aviateur de la première guerre mondiale, lacées mais montant au dessus du mollet, au talon plat et à la semelle large, des bottes à talon haut lacées pour femmes mais montant à hauteur du genou, voire à mi-cuisse, enfin des bottines hautes lacées pour femme mais serrant fortement la cheville, et dotées de talons hauts mais de forme soit dite en « bobine », soit très éffilée ; Considérant qu’aucun de ces documents ne constitue une antériorité de toute pièce au modèle n 328 571 ; que si certains de ses éléments se retrouvent dans le domaine public, ce modèle en les combinant présente une configuration propre et nouvelle, témoignant d’un effort de création, qui contrairement à ce qu’a décidé le tribunal le rend protégeable au titre du livre du livre V du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la bottine à lacets AMANDINE reproduit les caractéristiques du modèle invoqué ; qu’il s’agit en effet d’une bottine à lacets pour femme montant de la même manière légèrement au dessus de la cheville, se fermant sur le devant par des lacets

passés dans des oeillets, puis au dessus dans des crochets, avec un talon carré d’environ 4 cm, à bout ovale et bombé sur le dessus, comportant une double surpiqure sur chacun des cotés ; que les différences de détail, essentiellement le talon légèrement moins haut, la présence de cinq crochets mats au lieu de huit crochets vernis, l’absence de baguette à l’arrière de la chaussure, n’empèchent pas une étroite ressemblance d’ensemble qui caractérise la contrefaçon ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la demande en concurrence déloyale formée par R APPLE SHOES, quoique recevable (puisque contrairement à ce que prétendent les intimées elle avait déjà été formée en première instance), ne saurait toutefois prospérer, R APPLE SHOES, invoquant à cet égard une copie servile qui n’est pas constituée, et n’alléguant en réalité aucun grief distinct de la contrefaçon retenue par ailleurs ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’il sera fait droit aux demandes d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction et de publication dans les termes précisés au dispositif ci-après ; que si la contrefaçon est établie, la cour ne disposant pas de tous les élements nécéssaires pour apprécier l’importance du préjudice en résultant il sera par ailleurs recouru à une mesure d’expertise ; qu’il y a lieu d’allouer à R APPLE SHOES une provision de 60.000 F qui sera à la charge des intimées in solidum ; Considérant que si BOOTSHOP réclame la garantie de DELVAL, il ne saurait en l’absence de clause de garantie contractuelle être fait droit à cette demande à laquelle la société concernée n’a pas acquiescé ; Considérant que la responsabilité des intimées étant retenue leurs demandes reconventionnelles ne sauraient prospérer ; Considérant que l’équité commandé d’allouer à R APPLE SHOES une indemnité de 20.000 F pour ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Constate que la société RAUTUREAU APPLE SHOES vient aux droits de la société GYR DESIGNERS ; Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a repoussé l’exception de nullité de la saisie contrefaçon et rejeté les prétentions des demandeurs du chef de la contrefaçon du modèle n 328 544 et de la concurrence déloyale ; Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant : Dit Guy R irrecevable en sa demande en contrefaçon ;

Dit qu’en fabriquant ou offrant à la vente et en vendant des chaussures AMANDINE reproduisant les caractéristiques du modèle n 328 571 appartenant à la société RAUTUREAU APPLE SHOES les sociétés ETABLISSEMENTS DELVAL et CIE et BOOTSHOP se sont rendues coupables de contrefaçon ; Fait défense à ces sociétés de poursuivre ces actes sous astreinte de 2.000 frs par paire de chaussures contrefaisantes, fabriquée, offerte à la vente et/ou vendue passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Ordonne la confiscation aux fins de destruction des objets contrefaisants ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice, Commet en qualité d’expert Monsieur Philippe G, […] Tél 01.43.27.05.20 Fax 01.42.79.89.13 avec mission :

- d’entendre contradictoirement les parties et de consigner leurs explications,
- de se faire remettre ou présenter tous documents utiles détenus par les parties ou par des tiers qui devront les lui communiquer en application des dispositions de l’article 138 du nouveau Code de Procédure Civile,
- de donner son avis sur le préjudice qui est résulté pour la société R.A.S. des actes de contrefaçon de modèles subis par elle jusqu’à la date de la présente décision,
- de répondre dans la limite de ces chefs de mission aux dires des parties après leur avoir fait part de ses premières conclusions ; Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du nouveau Code de Procédure Civile, Dit que la société RAUTUREAU APPLE SHOES devra consigner au greffe de la cour la somme de 25.000 F à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 22 juin 1998 ; Dit que cette somme devra être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de […] (75055) PARIS LOUVRE SP ; Condamne in solidum les sociétés ETABLISSEMENTS DELVAL et CIE et BOOTSHOP à payer à la société RAUTUREAU APPLE SHOES la somme de 60.000 F à titre de provision et celle de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Ordonne la publication du présent arrêt dans deux journaux ou périodiques au choix de R APPLE SHOES et aux frais des intimées dans la limite d’un coût de 20.000 frs par insertion ; Rejette toutes autres demandes ; Laisse à M. Guy R la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;

Condamne in solidum les sociétés ETABLISSEMENTS DELVAL et CIE et BOOTSHOP aux autres dépens de première instance et d’appel ; Admet Me M, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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