Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 7 octobre 1998

  • Commissaire de police ne pouvant consigner des déclarations·
  • Date de la cession : date de l'attestation par le createur·
  • Article l 332-1 code de la propriété intellectuelle·
  • Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Saisie des documents vises dans la requisition·
  • Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Reference erronee sans conséquence juridique·
  • Aucun doute sur la nature des opérations·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur

Résumé de la juridiction

Action de l’officier de police judiciaire sur l’initiative d’une personne privee et non dans le cadre de sa mission de service public

necessite d’une saisie reelle prealable a l’audition de personnes se trouvant sur les lieux de la saisie

necessite d’une irregularite flagrante, grossiere et manifeste portant atteinte au droit de propriete ou a une liberte fondamentale

irregularite commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions en vertu d’une requisition prise aux risques et perils d’une personne privee en application de dispositions legales

article l 131-3 code de la propriete intellectuelle dans l’unique interet de la preuve et des cocontractants

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 7 oct. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1999 667 III 16
Décision(s) liée(s) :
  • INFIRMATON DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 1ER MARS 1996 ET CONFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 22 JANVIER 1997
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19980061
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société GROOM spécialisée dans la création et la fabrication d’articles de petite maroquinerie soutient avoir commercialisé au mois de septembre 1993 un modèle de sac référencé « 9838 Solo » créé par sa styliste Corinne G qui lui a cédé l’intégralité de ses droits de création et de commercialisation sur ce modèle. Reprochant à la société POURCHET d’avoir copié celui-ci, la société GROOM a, après réquisition au commissaire de police du 22 septembre 1995, fait procéder le 28 suivant à une saisie-contrefaçon dans les locaux de ladite société situés à Paris. Par acte du 27 octobre 1995, la société GROOM a assigné la société POURCHET devant le tribunal de commerce de Paris en paiement, outre de la somme de 40.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, de celle de 400.000 francs au titre de la contrefaçon du modèle « 9838 Solo » et de celle d’un même montant en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre. Par actes des 30 janvier et 1er février 1996, la société POURCHET a assigné la société GROOM et Monsieur l de l’Intérieur devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la nullité de la réquisition diligentée par la société défenderesse le 22 septembre 1995 et celle du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 septembre 1995. Par jugement du 1er mars 1996, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société POURCHET et a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale du tribunal. Le 21 août 1996, la même juridiction a dit :

- n’y a avoir lieu à surseoir à statuer,
- n’y avoir lieu à {donner à la société LES ETABLISSEMENTS POURCHET aucun « donner acte »},
- l’action de la société GROOM recevable et partiellement fondée,
- que le sac référencé « 9838 SOLO » qui est la propriété de la société GROOM était nouveau, original et protégeable par le code de la propriété intellectuelle,
- que le modèle de la société LES ETABLISSEMENTS POURCHET ET COMPAGNIE était une copie servile et que cette société s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et a :

— condamné la société LES ETABLISSEMENTS POURCHET ET COMPAGNIE à payer à la société GROOM la somme de 400.000 francs de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
- débouté la société GROOM et LES ETABLISSEMENTS POURCHET ET COMPAGNIE de leurs autres demandes,
- fait interdiction à la société LES ETABLISSEMENTS POURCHET ET COMPAGNIE de fabriquer, faire fabriquer, exposer ou vendre les articles contrefaisants directement ou indirectement sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée,
- ordonné la publication du jugement devenu définitif dans 10 journaux aux choix de la société GROOM et aux frais de la société LES ETABLISSEMENTS POURCHET ET COMPAGNIE dans la limite d’un montant de 200.000 francs HT,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie sauf en ce qui concerne les mesures de publications en raison de l’urgence à réparer un dommage, « cette réparation ayant été retardée par des moyens de procédure très longuement développés et rejetés par le tribunal »,
- condamné la société LES ETABLISSEMENTS POURCHET ET COMPAGNIE au paiement à la société GROOM de la somme de 40.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société POURCHET appelante demande à titre principal à la Cour, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui doit être rendu par le tribunal de grande instance de Paris sur ses demandes d’annulation des actes de saisie-contrefaçon, et subsidiairement, d’infirmer le jugement rendu le 21 août 1996 en toutes ses dispositions et de :

- déclarer nulle la procédure de saisie contrefaçon mise en oeuvre par la société GROOM le 22 septembre 1995 et effectuée le 28 septembre 1995,
- subsidiairement, reconnaître la société GROOM irrecevable à agir, faute de droits privatifs propres, d’annuler la saisie-contrefaçon du 28 septembre 1995, de constater que la société GROOM n’apporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés,
- plus subsidiairement, constater que la société GROOM n’est pas en mesure de produire le sac constituant le scellé n 1 de sa réquisition au commissaire de police du 22 septembre 1995, et qu’elle ne rapporte pas preuve des droits et antériorité qu’elle invoque,
- plus subsidiairement encore, dire que le modèle « solo » est dépourvu de nouveauté et d’originalité au regard des antériorités qu’elle produit et ne comporte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur,
- condamner la société GROOM à lui payer les sommes de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 50.000 francs en application de

l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et d’ordonner la publication de l’arrêt à venir dans cinq journaux de son choix, aux frais de la société GROOM dans la limite d’une somme de 30.000 francs HT par insertion. Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la mise hors de cause de Monsieur le Ministère de l’Intérieur,
- déclaré irrecevable l’action en nullité de la réquisition de la société GROOM au commissaire de police du 22 septembre 1995,
- déclaré la société POURCHET mal fondée en son action en nullité de la saisie- contrefaçon du 28 septembre 1995, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société POURCHET à payer à la société GROOM et à Madame l Judiciaire du Trésor, chacun la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société POURCHET aux dépens. La société POURCHET appelante de cette décision demandé à la Cour de :

- constater que l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle n’autorise par le commissaire de police à pratiquer la saisie d’autres éléments que les seuls objets argués de contrefaçon,
- en conséquence, prononcer la nullité de la réquisition de la société GROOM adressée au commissaire de police le « 22 octobre 1995 », ainsi que la procédure de saisie subséquente,
- constater que contrairement à ce qu’il énonce, le procès-verbal dressé le 28 septembre 1995 par la commissaire de police qui a procédé à des investigations qui lui avaient pas été demandées, n’emporte aucune saisie,
- ordonner l’annulation du procès-verbal du 28 septembre 1995, la saisie constituant une voie de fait commise à son préjudice,
- en toute hypothèse, déclarer la saisie irrégulière et prononcer sa main-levée,
- condamner la société GROOM à lui payer les sommes de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 30.000 francs pour ses frais hors dépens,
- condamner l’agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 1 franc, sauf à parfaite, en réparation de la voie de fait commise à son détriment.

La société GROOM intimée sollicite de la Cour la Confirmation des jugements entrepris en toutes leurs dispositions, à l’exception de celles se rapportant aux sanctions pécuniaires prononcées contre la société POURCHET qui devra être condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 400.000 francs pour les faits de contrefaçon et celle d’un même montant pour ceux de concurrence déloyale et la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ordonnance du 7 février 1997, le conseiller agissant par délégation du Premier Président de la Cour d’appel de Paris a subordonné l’exécution provisoire au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 21 août 1996 à la constitution par la société GROOM d’une caution bancaire solidaire d’un montant de 400.000 francs afin de garantir toute restitution ou réparation et a dit que les dépens de cette instance suivront le sort de ceux de l’appel. La société GROOM pour justifier la demande de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 francs qu’elle forme à l’encontre de la société POURCHET reproche à celle-ci d’avoir agi abusivement en justice contre elle, et de l’avoir contrainte de fournir depuis plus d’une année une caution bancaire qui lui occasionne des frais. L’agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation du jugement rendu le 22 janvier 1997 en toutes ses dispositions, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société POURCHET à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, la société POURCHET sollicite le rejet de l’ensemble des demandes et prétentions formées tant par la société GROOM que par l’agent judiciaire du Trésor, et subsidiairement, conclut à la rédaction du montant des dommages et intérêts susceptibles d’être allouées à la société intimée, du nombre et du montant des publications judiciaires accordées par le Tribunal.

DECISION CONSIDERANT que la Cour qui est saisie par l’effet dévolutif des jugements des 1er mars, 21 août 1996 et 22 janvier 1997 de l’ensemble du litige opposant la société GROOM à la société POURCHET n’a donc plus à surseoir à statuer sur les demandes qui lui sont soumises. QU’il y a lieu de donner acte à la société POURCHET de ce qu’elle renonce à sa demande de sursis à statuer. CONSIDERANT que la société POURCHET sollicite dans ses conclusions, à titre principal, la nullité de la procédure de contrefaçon mis en oeuvre par la société GROOM

le 22 septembre 1995 et effectuée le 28 suivant, subsidiairement l’annulation de la saisie contrefaçon, l’irrecevabilité à agir de la société poursuivante faute de droits privatifs détenus à ces mêmes dates, le défaut de présentation matérielle de l’objet contrefait et enfin l’absence d’originalité dudit modèle du fait de l’existence d’antériorités démontrées. CONSIDERANT que la Cour, tenue par les écritures des parties, ne peut que répondre point par point aux diverses demandes formées dans l’ordre où elles lui ont été présentées. I – SUR LA VALIDITE DE LA REQUISITION DU 22 SEPTEMBRE 1995 ET DE LA SAISIE DU 28 SEPTEMBRE 1995 CONSIDERANT que la Cour est saisie de la décision du 22 janvier 1997 qui a déclaré irrecevable l’action en nullité de la réquisition de la société GROOM et mal fondée celle en nullité de la saisie contrefaçon du 28 septembre 1995, et qui a jugé que « le commissaire de police….. n’a commis aucun acte assimilable à une voie de fait ». CONSIDERANT que la société POURCHET, invoquant l’absence de fondement à l’action judiciaire engagée contre elle, reproche à la société GROOM d’avoir de façon erronée fait référence dans la réquisition du 25 septembre 1995 à l’article L.332-1 de la loi du 1er juillet 1992. MAIS CONSIDERANT que l’évocation de l’article sus-visé suivi de la loi du 1er juillet 1992 au lieu du code de la propriété intellectuelle n’a pu tromper quiconque, et est par conséquent sans conséquence juridique sur la validité de la réquisition critiquée dans la mesure où s’agissant d’un vice de forme, la société POURCHET ne prouve pas le grief que lui cause l’irrégularité qu’elle invoque. CONSIDERANT que la société POURCHET pour solliciter la nullité de l’acte de réquisition du 25 septembre 1995 reproche également à la société GROOM d’avoir irrégulièrement sollicité du commissaire de police « la saisie de tout document sur l’origine et la direction de ce produit, du prix d’achat et du prix de vente, de tout élément concernant le stock acheté et vendu et tout support publicitaire y afférent », alors que l’article L.332-1 sus-visé ne permet que la saisie « d’un exemplaire du modèle contrefaisant, celui dont la société GROOM revendique la propriété ». MAIS CONSIDERANT que l’officier de police judiciaire qui n’a fait, conformément à la loi, qu’agir sur l’initiative d’une personne privée dans le cadre restreint qui est le sien, et non pas dans celui prévu par la mission de service publique dont il est habituellement investi, n’a procédé à la saisie d’aucun document se rapportant au modèle contrefaisant. QU’il n’a par conséquent pas été en mesure d’exécuter les réquisitions que la société GROOM lui a transmises. QUE la société POURCHET ne peut donc, en l’absence de grief démontré, poursuivre la nullité de la réquisition sus-visée.

CONSIDERANT que la société appelante revendique également la nullité de la saisie aux motifs qu’aucun élément n’ayant été saisi par le commissaire de police, celui-ci ne pouvait pas, puisque n’agissant pas dans un cadre juridique valable à l’audition d’Eric P. CONSIDERANT que l’article L.332-1 du code le propriété intellectuelle dispose que les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur d’une oeuvre protégée, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre. CONSIDERANT que le commissaire de police requis, comme il a été ci-dessus évoqué, n’a pas été en mesure de saisir réellement dans les locaux de la société POURCHET, des exemplaires argués de contrefaçon. QU’en l’absence de saisie des modèles litigieux ou de toutes preuves matérielles telles notamment documents publicitaires, catalogues etc… qui aurait justifié le droit de procéder à l’audition spontanée des personnes se trouvant sur les lieux de la saisie, il ne pouvait consigner les déclarations d’Eric P. QU’admettre le contraire reviendrait à permette à quiconque souhaite faire entendre une personne suspectée de commettre des actes de contrefaçon à son encontre de soutenir avec mauvaise foi que ladite personne détient des objets contrefaisants dans le seul but de requérir un commissaire de police, non pas pour qu’il soit procédé à une saisie qu’elle sait vouée à l’échec, mais essentiellement afin d’obtenir des déclarations, voire des aveux qui lui permettront de se réserver irrégulièrement des moyens de preuve pour ensuite engager, sur la foi du procès-verbal qui les contient, une procédure judiciaire. QUE la saisie-contrefaçon prévue par l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle doit demeurer une procédure exceptionnelle mise en oeuvre aux risques et périls du poursuivant destinée à permettre, avant tout débat contradictoire, de s’introduire chez autrui sans son assentiment dans le but de procéder à la seule saisie des exemplaires constituant comme en l’espèce, une reproduction illicite du sac litigieux. CONSIDERANT que cette irrégularité de procédure qui cause grief à la société POURCHET dans la mesure où les déclarations recueillies n’ont pas été précédées par la saisie réelle d’objet contrefaisant justifie la demande de nullité formé par la société appelante. QUE le jugement qui a déclaré valide la saisie contrefaçon du 28 septembre 1995 sera par conséquent réformé. II – SUR LA NOTION DE VOIE DE FAIT CONSIDERANT que la société POURCHET soutient que la saisie-contrefaçon du 28 septembre 1995 qui contient les éléments caractéristiques d’une voie de fait, doit être annulée.

CONSIDERANT que la voie de fait suppose de la part de l’administration lors de l’accomplissement d’une activité matérielle d’exécution, une irrégularité flagrante, grossière et manifeste portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale. CONSIDERANT que la société POURCHET ne saurait reprocher au commissaire de police qui ne dispose en vertu de l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle d’aucun pouvoir de vérification de la qualité alléguée de titulaire de droit d’auteur du requérant, d’avoir déféré à la réquisition que lui a délivrée le 25 septembre 1995 la société GROOM et de s’être introduit irrégulièrement dans ses locaux pour procéder aux opérations de saisie. QU’en effet, l’erreur contenue dans la réquisition portant sur le texte applicable en vertu duquel l’officier de police agit en vertu de l’article 332-1 de la loi du 1er juillet 1992 au lieu d’article 332-1 du code de la propriété intellectuelle ne saurait constituer une voie de fait dans la mesure où aucun doute n’était manifestement permis sur la nature des opérations engagées par société GROOM contre la société POURCHET. QUE le moyen tiré de l’absence de fondement juridique dont la réquisition serait dépourvue du fait d’une indication erronée du texte législatif effectivement applicable à l’espèce n’est donc pas pertinent. QUE de même, le défaut de saisie des documents visés dans la réquisition rend également sans objet les critiques émises par la société POURCHET qui soutient que le commissaire de police outrepassé les prérogatives et a commis une voie de fait. CONSIDERANT que ne subsiste dès lors plus à ce titre que l’enregistrement dans le procès-verbal de saisie des déclarations d’Eric P par le commissaire de police requis. MAIS CONSIDERANT que si pour les causes sus-énoncées, aucune consignation des propos tenus n’aurait dû intervenir du fait de l’absence de saisie réelle d’objets contrefaisants, il n’en demeure pas moins que cette irrégularité n’est pas manifeste et grossière au point de constituer une voie de fait. QU’en effet, commise par un fonctionnement dans l’existence de ses fonctions en vertu d’une réquisition prise aux risques et périls d’une personne privée, en application de dispositions légales octroyant à celle-ci des pouvoirs spécifiques destinés à protéger ses droits de création, elle ne saurait constituer l’acte reproché. QUE le jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Paris, sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celles qui ont déclaré mal fondée l’action en nullité de la saisie contrefaçon du 28 septembre 1995 engagée par la société POURCHET qui a été condamnée à payer à la société GROOM la somme de 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

QU’il sera de ces chefs réformé pour les causes sus-énoncées. III – SUR LA TITULARITE DES DROITS DE LA SOCIETE GROOM CONSIDERANT que la société GROOM soutient à l’aide de l’attestation datée du 19 octobre 1995 de sa styliste Corinne G, de son catalogue et des factures datées des 27 et 31 mai 1994 avoir commercialisé un modèle de sac marin nylon référencé « 9338 SOLO » d’une hauteur de 48 cm et d’une largeur de 20 cm se présentant sous l’aspect d’une besace ronde à sa base dont le haut est resserré par une bande fermée par un bouton pressoir, pourvue dans le sens de la hauteur d’une bandoulière ainsi que d’une fermeture éclair. CONSIDERANT que la société POURCHET conteste à la société GROOM tout droit sur ce modèle, et par conséquent qualité à agir en justice, aux motifs que la cession invoquée au profit de celle-ci dans l’attestation susvisée est nulle pour ne pas contenir les mentions visées par l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle et pour avoir été rédigée, pour les seuls besoins de la cause, au surplus par une salariée de la société intimée, postérieurement à la réquisition au commissaire de police datée du 22 septembre 1995 et à la saisie-contrefaçon du 28 suivant. MAIS CONSIDERANT qu’en l’absence de tout revendication de la part de Corinne G qui déclare avoir réalisé le sac litigieux, les actes de commercialisation par la société GROOM dudit sac référencé 9338 SOLO justifiés par les factures datées du 27 et 31 mai 1994, à l’exclusion de celles datées du 21 septembre, 17 novembre, et 10 décembre 1993 qui si elle concernent également un modèle SOLO porte cependant une référence différente, 9320 au lieu de 9338, font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que la société GROOM est depuis le mois de mai 1994 titulaire du droit de propriété incorporelle de l’auteur. QUE la société POURCHET, étrangère à l’acte de cession, ne peut donc valablement invoquer à son profit les dispositions d l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle qui exigent dans l’unique intérêt de la preuve et des cocontractants, que la transmission des droits d’auteur soit subordonnée à la condition que chacun des droits cédées fasse l’objet d’une mention distincte destinée à déterminer l’étendue, la destination, le lieu et la durée du droit cédé. QU’elle ne peut donc pas interpréter, comme elle le fait, l’attestation de Corinne G datée du 19 octobre 1995 et soutenir que la cession n’est intervenue effectivement qu’à cette date, alors que la société GROOM justifie avoir de façon suffisamment probante commercialisé le modèle qu’elle prétend contrefait au mois de mai 1994. CONSIDERANT que la société POURCHET à l’aide des documents versés aux débats conteste toute originalité au modèle de sac SOLO référencé 9338 commercialisé par la société GROOM. CONSIDERANT que ce sac présente une forme cylindrique allongée de style « marin » fermé en sa partie supérieure par une bande de serrage assortie d’un bouton pression, une

ouverture au moyen d’une fermeture à glissière latérale longitudinale de haut en bas et une bandoulière allant de la base à son extrémité supérieure. CONSIDERANT qu’à l’appui de sa contestation, la société POURCHET verse aux débats :

- une page du magazine MSBF n 134 du mois de septembre 1990 portant la mention « copyright Bureau de Style 1989 »,
- la page 35 du magazine de la Fédération Française de la Maroquinerie et des Articles de Voyage « copyright Bureau de Style 1991 » reproduisant dans l’un et dans l’autre cas un sac bandoulière marin resserré à son extrémité supérieure et fermé par une fermeture éclair verticale. CONSIDERANT que le modèle SOLO commercialisé par la société GROOM présente ainsi des caractéristiques identiques à ceux créés avant 1994 – sac marin de forme souple, serrage de la partie supérieure à l’aide d’une bande, fermeture clair et bandoulière verticales. CONSIDERANT que les différences constitués par la fermeture à la partie supérieure à l’aide d’une patte assortie d’un bouton poussoir au lieu d’un noeud et par un anneau terminant la fermeture à glissière du modèle créé en 1989 doivent être considérées comme mineures, puisque ne modifiant pas la conception et l’aspect général du sac et ne constituant qu’une simple adaptation de modèles connus. QUE le sac SOLO référencé 9338 ne possède donc aucune originalité marquant l’empreinte de la personnalité de son auteur susceptible de faire bénéficier la société GROOM les dispositions du livre 1 du code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT qu’il s’ensuit que n’étant titulaire, pour les causes sus-énoncées, d’aucun droit sur le sac SOLO sus-visé, la société GROOM ne pouvait donc pas requérir un commissaire de police pour lui faire pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société POURCHET. QUE le jugement entrepris qui a imputé à la société POURCHET des faits de contrefaçon devra par conséquent être réformé. IV – SUR LES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE CONSIDERANT que la société GROOM ne saurait reprocher à la société POURCHET d’avoir commis des actes de concurrence déloyale dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de la volonté délibérée de la société appelante de s’insinuer dans son sillage commercial. QUE le jugement déféré du 21 août 1996 qui a admis des faits de concurrence déloyale sera par conséquent réformé.

V – SUR L’ACTION ENGAGEE CONTRE L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR CONSIDERANT que le commissaire de police requis le 25 septembre 1995 par la société GROOM n’ayant commis comme il a été ci-dessus démontré aucune voie de fait, le jugement du 22 janvier 1997 devra être confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Monsieur l de l’Intérieur et a condamné la société POURCHET à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE POURCHET CONSIDERANT QUE la société POURCHET pour solliciter la condamnation de la société GROOM à lui payer la somme de 100.000 francs à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive lui reproche d’avoir sans fondement fait pratiquer à son encontre une saisie contrefaçon dans ses locaux pour un modèle qui n’était pas protégeable, alors qu’en sa qualité de professionnelle de la maroquinerie et compte tenu des moyens de défense mis en oeuvre, elle ne pouvait se méprendre sur l’étendue et la limite de ses droits. CONSIDERANT que pour avoir imité à ses risques et périls une procédure de saisie- contrefaçon alors que d’une part, elle n’a pas été en mesure de démontrer qu’à la date de la réquisition du 25 septembre 1995 le modèle de sac SOLO était susceptible de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, que d’autre part malgré l’absence d’objet contrefaisant découvert dans les lieux visités elle a délivré une assignation, la société GROOM a commis une faute qui a causé à la société POURCHET un préjudice direct et certain résultant de ce que celle-ci a été attraite dans une procédure qui aurait dû être évitée. QUE la société GROOM doit être condamnée à payer à la société POURCHET la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts. CONSIDERANT qu’il convient à titre de condamnation complémentaire d’autoriser la société POURCHET à publier le dispositif du présent in extenso ou par extraits dans trois journaux de son choix aux frais de la société GROOM sans le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 30.000 francs HT. VII – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société POURCHET la totalité des frais qu’elle a dû engager tant en première instance qu’en cause d’appel. QU’il convient de condamner la société GROOM à payer à la société POURCHET la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONSIDERANT que la demande formée par la société GROOM sur le même fondement juridique devra compte tenu de la solution donnée au litige être rejetée. CONSIDERANT que l’équité commande également de mettre à la charge de la société POURCHET les frais non compris dans les dépens engagés par l’Agent Judiciaire du Trésor devant la Cour. PAR CES MOTIFS INFIRME les jugements rendus les 1er mars et 21 août 1996 par le tribunal de commerce de Paris en toutes leurs dispositions. DONNE acte à la société POURCHET de ce qu’elle renonce à sa demande de sursis à statuer, CONFIRME le jugement du 22 janvier 1997 en toutes ses dispositions à l’exception de celles se rapportant à la demande de nullité de la saisi contrefaçon du 28 septembre 1995 et aux frais non compris dans les dépens mis à la charge de la société POURCHET, ET STATUANT à nouveau sur ces chefs, CONSTATE que la société GROOM ne dispose d’aucun droit au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle sur le sac SOLO référence 9338, DECLARE bien fondées la demande d’annulation de la saisie contrefaçon du 28 septembre 1995 formée par la société POURCHET, CONDAMNE la société GROOM à payer à la société POURCHET la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle d’un même montant en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, AUTORISE la société POURCHET à publier le dispositif du présent arrêt in extenso ou par extraits dans trois journaux ou revues de son choix au frais de la société GROOM sans que le coût de chacune des insertions ne dépasse la somme de 30.000 francs TTC, REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société GROOM contre la société POURCHET, REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE la société POURCHET à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 5.000 francs au titre de ses frais hors dépens, CONDAMNE la société GROOM aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit des SCP d’avoués ROBLIN CHAIX de

LAVARENE et JOBIN dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 7 octobre 1998