Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 15 décembre 1998

  • Indications faites dans le proces-verbal ne concordant pas·
  • Demande en dommages-intérêts du presume fournisseur·
  • Combinaison de forme, de matiere et d'assemblage·
  • Article 564 nouveau code de procédure civile·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Appréciation au regard des formes·
  • Éléments pris en considération·
  • Bonne foi inopérante au civil·
  • Demande nouvelle en appel·
  • Exploitation sous son nom

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 15 déc. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19980113
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société LANCEL SOGEDI fait fabriquer et vendre sous la marque « LANCEL » dont elle est propriétaire, une collection d’articles dénommée « ELSA » qui comprend notamment un modèle de sac, lequel se caractérise par sa forme seau, par six bandes verticales cousues sur ses flancs dans lesquelles passent deux cordelières, par des coutures contrastantes, par une bandoulière réglable comportant une bouclant en métal doré et fixée au moyen de deux passants en métal doré, par la différence existant entre le matériau lisse dont sont constituées ses bandes verticales, ses cordelières et sa bandoulière et le matériau granuleux dont sont constitués ses flancs, par une fine bordure supérieure, par sa rigidité et par ses proportions. La société LANCEL SOGEDI a fait constater par procès-verbal daté du 27 novembre 1995 que Jacques B commercialisait sur son stand situé à l’angle des rues de Rivoli et du Pont Neuf à Paris 4 sacs du modèle argué de contrefaçon comportant chacun une étiquette en carton avec l’inscription du prix, 89 francs. Jacques B indiquait aux services de police avoir acquis une trentaine de ce modèle de sac au prix de 40 francs pièce auprès d’une société située aux environs du 80 de la rue de Réaumur à Paris et dirigée par des personnes d’origine chinoise. Une facture datée du 28 novembre 1995 révélait qu’il en avait acquis 30, 17, 10 et 4, respectivement aux prix de 48, 40, 50, et 40 francs de l’entreprise connue sous l’enseigne HSU BAG située […], et dirigée par HSU CHU JUN. Par acte du 15 décembre 1995, la société LANCEL SOGEDI a assigné Jacques B et HSU CHU JUN devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’ils soient notamment déclarés responsables des actes de contrefaçon de l’une de ses oeuvres de l’esprit et condamnés in solidum à lui payer, outre la somme de 20 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts. Jacques B a d’une part, soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Paris, d’autre part, à titre principal invoqué sa bonne foi et subsidiairement la diminution des demandes formées contre lui par la société LANCEL SOGEDI, HSU CHU JUN ne concluant pas sur ce point. Par jugement « contradictoire » du 13 décembre 1996 assorti de l’exécution provisoire à l’exception de la mesure de publication, le tribunal saisi a, outre les habituelles mesures de destruction, d’interdiction et de publication :

- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Jacques B,
- dit que Jacques B et HSU CHU JUN se sont rendus coupables de contrefaçon du modèle de sac pour dame dont la société LANCEL SOGEDI « est l’auteur »,

— condamné Jacques B et HSU CHU JUN à payer in solidum à la société LANCEL SOGEDI la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts, et a débouté la société demanderesse du surplus de ses demandes,
- condamné Jacques B et HSU CHU JUN in solidum à payer à la société LANCEL SOGEDI la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. HSU CHU JUN appelant conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et indique ne pas s’expliquer pourquoi Jacques B l’a mis en cause, alors que celui-ci a fourni un extrait Kbis visant les époux WANG D dont le commerce est installé […], qu’il a indiqué que l’acquisition du modèle litigieux a été effectué dans un appartement auprès d’un couple d’origine chinoise assez jeune ayant deux enfants dont un petit garçon en bas âge, presque un nourrisson, et que lui-même, âgé de plus de 55 ans, exerce son activité professionnelle […] dans une boutique. Il fait également remarquer que :

- la facture d’achat des sacs litigieux est datée du 28 novembre 1995, soit le lendemain de la saisie contrefaçon alors que Jacques B a indiqué les avoir acquis trois semaines environ auparavant,
- il ne démarche jamais ses clients comme le prétend Jacques B puisqu’ils viennent s’approvisionner dans sa boutique,
- il n’a pu établir au profit de Jacques B la facture sus-visée qui ne comporte aucune description précise des sacs vendus,
- il a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour escroquerie. Il sollicite la condamnation de Jacques B à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, HSU CHU JUN demande à la Cour de surseoir à statuer sur la présente procédure dans l’attente du sort de la plainte pénale qu’il a déposée entre les mains du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 10 juin 1997, le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire dont HSU CHU JUN l’avait saisi. Jacques B demande à la Cour de déclarer l’appel formé par HSU CHU JUN mal fondé, d’infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de la société LANCEL SOGEDI, de le décharger des condamnations qui ont été prononcées contre lui et de condamner la société LANCEL SOGEDI à lui restituer la somme qu’il a versée d’un

montant de 50.825, 57 francs correspondant à 50% du montant de la condamnation avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1997. Il fait observer que :

- un objet en vinyle ne saurait constituer une contrefaçon d’un objet en cuir,
- le modèle contrefaisant ne porte aucune marque distinctive de la société LANCEL,
- l’originalité, tant du mode de fermeture que du sac lui-même, est contestable et ne justifie pas la protection au titre du droit d’auteur,
- il est de bonne foi pour avoir régulièrement acheté et revendu les sacs litigieux,
- la facture datée du 28 novembre 1995 correspond effectivement à ces derniers que lui a fourni HSU CHU JUN,
- les condamnations prononcées à son encontre sont excessives, compte tenu du profit réalisé,
- la demande de sursis à statuer sollicitée par HSU CHU JUN apparaît justifiée au vu des pièces produites,
- la demande de condamnation formée par HSU CHU JUN contre lui est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois devant la Cour. La Société LANCEL SOGEDI intimée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner HSU CHU JUN et Jacques B in solidum à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle indique que :

- rien ne permet de contredire la validité de la facture datée du 28 novembre 1995 produite par Jacques B qui doit seul être condamné si HSU CHU JUN devait être mis hors de cause,
- l’originalité du sac ne résulte pas uniquement de son mode de fermeture mais réside dans la combinaison de multiples caractéristiques que Jacques B ne parvient pas à contester à l’aide des documents qu’il a produits,
- seules les formes du sac doivent être prises en considération pour l’examen de la contrefaçon et non pas le matériau, le prix ou la marque qui y est apposée,
- la bonne foi dont se prévaut Jacques B est inopérante en matière de contrefaçon.

Elle précise dans ses dernières écritures que le sursis à statuer qui a été sollicité ne justifie plus depuis que le juge d’instruction a rendu le 16 octobre 1998 une ordonnance de non- lieu et en présence d’une contestation qui oppose HSU CHU JUN à Jacques B, ce dernier personnellement responsable des faits de contrefaçon devant, quelles que soient les relations ayant pu existé entre lui et HSU CHU JUN, être condamné.

DECISION CONSIDERANT que la demande de sursis à statuer n’apparaît plus fondée comme les parties au litige le reconnaissent. I – SUR L’ORIGINALITE DU SAC « ELSA » CONSIDERANT que Jacques B conteste l’originalité du modèle de sac « ELSA » et soutient que la combinaison de la forme de sac dit seau ou bourse, du mode de fermeture par lacets connu selon lui depuis deux siècles, et des bandes transversales est largement répandue dans le commerce de maroquinerie antérieurement à celui de la société intimée. QU’il produit à l’appui de son affirmation des photocopies de modèles de sac de Philippe B du mois de septembre 1991 et de la société POURCHET du 3e trimestre 1992. MAIS CONSIDERANT que Jacques B ne peut valablement opposer ces modèles de sac à la société LANCEL SOGEDI qui verse aux débats son catalogue complété par un tarif qui démontre que son modèle de sac seau géant avec bandoulière référencé 2 362232 a été commercialisé au mois de novembre 1987. Que les différentes combinaisons de forme, de matière et d’assemblage qui entrent dans la constitution du modèle de sac « ELSA », telles qu’elles ont été ci-dessus décrites font que le modèle critiqué est un modèle original qui révèle la personnalité de son auteur et qui est susceptible d’être protégé au titre de droit d’auteur. CONSIDERANT en outre, qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre, les actes de commercialisation effectués par la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer à l’égard des tiers à qui il est reproché des actes de contrefaçon qu’elle est titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur. II – SUR LES ACTES DE CONTREFACON CONSIDERANT que Jacques B soutien d’une part, qu’un objet en vinyle commercialisé au prix de 89 francs qui ne comporte pas mention de la marque LANCEL ne saurait être

une contrefaçon d’un objet en cuir vendu dix fois plus cher, d’autre part, que personne ne peut se méprendre sur cette différence essentielle. MAIS CONSIDERANT que la société LANCEL SOGEDI lui objecte à bon droit que la matière, le prix et la marque importent peu en matière de contrefaçon de droit d’auteur, dès lors que seules les formes doivent être prises en considération pour apprécier la contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit. OR CONSIDERANT que le modèle argué de contrefaçon reproduit de façon servile l’ensemble des caractéristiques du modèle original constituées par sa forme, la texture du matériau utilisé, ses surpiqûres blanches sur les bandes verticales lisses, sur les lacets et sur la bandoulière, et le type de fermeture par laçage coulissant croisé. QUE les seules différences résultant des points d’attache de la bandoulière ne diminuent pas la ressemblance d’ensemble qui existe entre le modèle original et le modèle contrefaisant. CONSIDERANT que Jacques B ne saurait pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité invoquer sa bonne foi inopérante en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles. QU’il s’ensuit que les premiers juges ont à bon droit déclaré Jacques B responsable d’avoir vendu et commercialisé le modèle de sac contrefaisant qui a fait l’objet de la saisie-contrefaçon le 27 novembre 1995. III – SUR LA RESPONSABILITE DE HSU CHU JUN CONSIDERANT que celui-ci conteste toute part de responsabilité dans la commercialisation par Jacques B du modèle de sac argué de contrefaçon qui a fait l’objet de la saisie et soutient que ce dernier n’a pas voulu donner le nom et l’adresse exacte de son fournisseur « (se contentant de donner des indications approximatives, sans le nom, ces indications se rapportant à l’adresse du fabricant WANG D) » et que le lendemain de la saisie-contrefaçon, il a « pu se rendre dans un quartier où se trouvent la plupart des grossistes et fabricants de maroquinerie du quartier dans le but d’obtenir une facture pouvant correspondre, ne serait-ce qu’imparfaitement, aux sacs saisis ». QU'« il est possible que dans ces conditions, il ait pu se rendre chez (lui) et que la facture litigieuse ait été établie ». CONSIDERANT que Jacques B lui objecte que les factures sont généralement établies lors de la livraison ou bien postérieurement et trouve dans les diverses autres factures qu’il verse aux débats émanant d’autres fournisseurs la preuve de ses assertions. QU’il précise également qu’il aurait pu désigner un autre fabricant et produire une facture correspondant à l’achat effectué chez ce dernier.

MAIS CONSIDERANT que Jacques B n’explique pas pourquoi il a indiqué dans le procès-verbal daté du 27 novembre 1995 avoir acheté les sacs argués de contrefaçon « depuis environ trois semaines » à une société chinoise située rue de Réaumur vers le numéro 80 dans un appartement occupé par « un couple de chinois assez jeune avec un petit garçon et un fillette », alors que HSU CHU JUN était âgé de 56 ans au moment des faits et qu’il exerce dans une boutique située […]. QU’il ne justifie également pas l’indication qu’il a fournie dans le procès-verbal selon laquelle les factures d’achat des sacs litigieux se trouvaient chez son comptable, alors qu’elles n’existaient manifestement pas puisqu’il n’a pu produire que la facture n 9501595 contestée d’un montant de 3.049, 25 francs portant notamment les mentions FABRICANT DE MAROQUINERIE IMPORT – EXPORT et GROS -DEMI-GROS HSU BAG […], son nom Jacques B et son adresse datée du 28 novembre 1995. QU’au surplus, Jacques B ne démontre pas que les sacs visés sur ladite facture qui ne comporte aucune référence précise soient ceux contrefaisants qu’il a vendus ou qui se trouvaient sur son stand le 27 novembre 1995 au moment des opérations de saisie. QU’en présence des contradictions constatées, la responsabilité de HSU CHU JUN dans les actes de contrefaçon qui lui sont imputés n’est pas suffisamment établie pour qu’il soit condamné in solidum avec Jacques B. QUE le jugement déféré sera par conséquent reformé de ce chef. Considérant que la demande de condamnation de Jacques B à payer à HSU CHU JUN la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts est irrecevable pour avoir été formé pour la première fois en cause d’appel en méconnaissance des dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile. IV – SUR LE PREJUDICE CONSIDERANT que Jacques B admet avoir vendu 26 sacs contrefaisants représentant un bénéfice de 1.066 francs et soutient qu’une condamnation à payer 100 fois ce bénéfice n’est pas justifiée. MAIS CONSIDERANT que la société LANCEL SOGEDI fait avec pertinence valoir que son préjudice résulte essentiellement de la vulgarisation et de l’avilissement de son modèle de sac résultant de la vente à vil prix et de la médiocre qualité des produits utilisés. QUE le montant de la réparation du préjudice subi par la société LANCEL SOGEDI évalué à 100.000 francs par les premiers juges devra par conséquent être confirmé. QUE la demande de restitution formée par Jacques B contre la société intimée de la somme de 50.825, 57 francs avec les intérêts au taux légal devra être rejetée.

CONSIDERANT que la mesure de publication prévue par la décision déférée s’appliquera au présent arrêt. V – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LANCEL SOGEDI la totalité des frais qu’elle a dû engager en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 20.000 francs. QUE la demande formée par HSU CHU JUN au même titre devra en revanche être rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles qui se rapportent à HSU CHU JUN, LE REFORMANT DE CE CHEF ET Y AJOUTANT, DEBOUTE la société LANCEL SOGEDI de ses demandes formées à l’encontre de HSU CHU JUN, DIT que la mesure de publication prévue dans le jugement s’appliquera dans les mêmes conditions au présent arrêt, REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample des parties, CONDAMNE Jacques B à payer à la société LANCEL SOGEDI la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Jacques B aux entiers dépens dont distraction au profit des avoués de la cause dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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