Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1999, n° 000

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 nov. 1999, n° 000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 000

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS (23e chambre) 24 novembre

1999 Consorts X c/ Syndicat des copropriétaires du […]

COUR D’APPEL DE PARIS, (23e chambre)

Arrêt du 24 novembre 1999

Consorts X c/ Syndicat des copropriétaires du […]
Monsieur X C D, copropriétaire, avait assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], 3e arrondissement, en annulation de la résolution n° 5 adoptée par l’assemblée générale du 13 janvier 1994.

Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 1995 le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e chambre, 3e section, entre autres dispositions :

- déclare valable et régulière l’assignation délivrée le 2 août 1994 au Syndicat des Copropriétaires,

- déclare Monsieur X C D recevable en sa demande comme ayant agi dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- donne injonction au Syndicat des Copropriétaires de conclure au fond et renvoie l’affaire à une conférence de procédure,

- sursoit à statuer au fond et sur la demande formée au titre des frais hors dépens,

- réserve les dépens.

Monsieur X est décédé le […], laissant pour héritiers Y et Z-B X, ses deux enfants, qui sont intervenus volontairement en reprise d’instance.

II – Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 1997, le même Tribunal :

- déclare Monsieur Y X et Madame Z-B X irrecevables en leur action,

- rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires formée au titre des frais hors dépens,

- condamne les consorts X aux dépens.

III – Le Syndicat des Copropriétaires du 8 rue Volta a interjeté appel du premier jugement le 13 mai 1998.

Les intimés ont constitué avoué.

Les consorts X ont relevé appel du second jugement le 21 juillet 1997.

L’intimé a constitué avoué.

Par arrêt du 14 octobre 1998 la Cour statuant sur appel du jugement du 27 mai 1997 a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.

Elle a été rétablie ultérieurement.

La jonction des deux instances a été ordonnée le ler décembre 1998.

La Cour qui fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments est saisie des demandes ci-après résumées :

Les consorts X prient la Cour :

1°) de déclarer le Syndicat des Copropriétaires irrecevable en son appel du jugement du 24 octobre 1995, subsidiairement de confirmer cette décision,

2°) d’infirmer le second jugement et statuant à nouveau :

- de les recevoir en leur action,

- de déclarer nulle la décision d’assemblée générale querellée,

- en conséquence de condamner le Syndicat des Copropriétaires, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, à remettre les lieux en l’état, c’est à dire procéder à la réinstallation de la pièce sur le palier qui servait de toilettes communes,

- subsidiairement, à défaut de remise en état, d’ordonner une expertise pour chiffrer leur préjudice,

- de condamner le Syndicat des Copropriétaires à leur régler 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

3°) de leur allouer 5.000 francs et 50.000 francs au titre des frais hors dépens.

Le Syndicat des Copropriétaires prie la Cour, infirmant le premier jugement et statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité de l’assignation du 2 août 1994, faute de constitution d’avocat,

- dire et juger qu’à la date de la seconde assignation (29 septembre 1994) feu Monsieur X C D était irrecevable en son action pour forclusion,

- de débouter en conséquence les héritiers X de leurs demandes,

- de condamner ceux-ci à lui régler 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, sur l’appel des consorts X du second jugement, de :

- déclarer valable la décision d’assemblée attaquée,

- de rejeter l’attestation de Madame X,

- de débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions,

- de condamner les mêmes à lui payer 5.000 francs au titre des frais hors dépens.

Cela étant exposé La Cour

I – Sur la recevabilité de l’action de Monsieur X C D

La décision des premiers juges du 24 octobre 1995, statuant sur une exception de procédure (irrégularité de l’assignation) et une fin de non-recevoir (forclusion de l’action prévue par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965), n’a pas mis fin à l’instance puisqu’elle a rejeté l’exception et la fin de non-recevoir. Elle est insusceptible d’appel immédiat, ce dont conviennent les parties.



En application de l’article 545 du nouveau code de procédure civile, cette décision ne pouvait pas être frappée d’appel « indépendamment » du jugement sur le fond rendu le 27 mai 1997.

Et cet article impose de former en un seul acte l’appel du jugement mixte et l’appel de la décision rendue au fond.

Or la déclaration d’appel du Syndicat Des Copropriétaires ne vise que le jugement mixte, le second jugement lui ayant « donné entière satisfaction » (conclusions signifiées le 9 novembre 1998).

La situation particulière de la partie qui, bien que succombant partiellement sur une première décision mixte, obtient finalement aux termes du second jugement le rejet des demandes de l’adversaire n’entre pas « dans les cas spécifiés par la loi » emportant dérogation à la règle de l’article 545 du code précité.

En conséquence la Cour déclarera le Syndicat des Copropriétaires irrecevable en son appel du jugement du 24 octobre 1995, lequel produira son plein et entier effet.

Dès lors, la fin de non-recevoir pour forclusion de l’action de Monsieur X à nouveau soulevée devant la Cour sera écartée.

II – Au fond

Le second jugement sera réformé en ses dispositions ayant déclaré Monsieur Y X et Madame Z-B X irrecevables en leur action au motif que ceux-ci ne justifiaient pas de leur qualité de copropriétaires faute de preuve de notification au syndic du transfert de propriété à leur profit.

En effet lesdits héritiers produisent en appel la notification prévue par l’article 6 du décret du 17 mars 1967 faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 1996, – reçu le 18 octobre suivant par le Syndicat de la SCP Launay & Crone, notaires à Paris.

L’assemblée générale du 13 janvier 1994 statuant sur le point V de l’ordre du jour intitulé :

« Approbation du modificatif au règlement de copropriété selon annexe jointe à la convocation » a pris la décision suivante : « Le modificatif au règlement de copropriété joint en annexe à la convocation est approuvé à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés ».

Le modificatif dont s’agit dressé par un géomètre-expert concerne l’état descriptif de division de l’immeuble.

Il a été créé quatre lots dans le bâtiment A (numérotés 46, 47, 48 et 49) avec attribution de tantièmes de propriété correspondent respectivement à un logement au rez de chaussée et à trois W.C.

Le logement créé est l’ancienne loge de la concierge. Les W.C. privatisés étaient auparavant des W.C. communs.

Les héritiers X soutiennent que cette décision d’assemblée générale est une modification du règlement de copropriété qui nécessitait un vote à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 non atteinte en l’espèce.

Mais il ne s’agit que de la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble, document destiné à satisfaire aux formalités de publicité foncière qui ne saurait être confondu avec le règlement de copropriété ayant valeur contractuelle.

Et cette modification n’avait pas besoin d’être adoptée à la majorité de l’article 26 dès lors qu’elle n’est que la conséquence d’une précédente décision d’assemblée générale exécutoire et opposable à tous les copropriétaires, définitive faute d’avoir fait l’objet du recours prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir, l’assemblée du 25 novembre 1991 qui, entre autres décisions avait, à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés :

- décidé de « (…) créer un lot privatif afférent à l’ancienne loge. Le géomètre qui sera choisi sera le même que celui devant calculer (…) »

- décidé « (…) de vendre à Monsieur A l’espace des W.C. communs situés à son étage contre la somme de 2.500 francs net vendu après création d’un nouveau lot et attribution de millièmes à ce lot : tous les frais de géomètre et de notaire étant à la charge de Monsieur A. Le géomètre sera le même que celui de la loge ».

Il sera fait observer que le W. C. commun dont Monsieur X se plaignait de la privatisation est précisément celui dont la vente à Monsieur A a été décidée.

En conséquence la Cour déboutera les consorts X de leur demande d’annulation de la décision d’assemblée critiquée, ainsi que de celles qui en sont la suite (remise en état des lieux et subsidiairement expertise).

III – Sur les autres demandes

1°) L’attestation délivrée par Madame X est irrecevable en preuve et doit être comme telle écartée des débats dès lors qu’aux termes de l’article 201 du nouveau code de procédure civile les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

Or dans un procès nul ne peut être à la fois témoin et partie.

2°) Le Syndicat des Copropriétaires n’a pas commis d’abus de droit dans la présentation de ses moyens de défense. Il appartenait aux consorts X, qui s’en étaient abstenus, de prouver le transfert de propriété à leur profit, et c’est en raison de leur carence dans l’administration de cette preuve que les premiers juges ont déclaré lesdits copropriétaires irrecevables en leur demande.

Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.

3°) Les dépens de première instance incombent aux héritiers X, parties perdantes.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les dépens afférents à l’appel du jugement mixte sont mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires irrecevable en son recours.

Les autres dépens d’appel incombent aux consorts X, parties perdantes.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. La Cour confirme de ce chef.

Par ces motifs :

I – Déclare le syndicat des copropriétaires du 6 rue Volta irrecevable en son appel du jugement du 24 octobre 1995,

Dit que ce jugement produira son plein et entier effet,

II – Réforme le second jugement entrepris à l’exception de ses dispositions (confirmées) relatives aux dépens et aux frais hors dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Reçoit les consorts X en leurs demandes, les y dit mal fondés, les en déboute,

Déclare irrecevable en preuve l’attestation de Madame X en date du 23 février 1998,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne les consorts X aux dépens d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’appel du jugement du 24 octobre 1995 mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.



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