Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 mai 2000

  • Article 16 et article 23 nouveau code de procédure civile·
  • Jugement de premiere instance, validité·
  • Respect du principe du contradictoire·
  • Brevet d'invention, brevet 8 806 347·
  • Cib c 02 f, cib c 01 b, cib c 23 f·
  • Appel serieusement soutenu·
  • Comportement procédural·
  • Défaut de traduction·
  • Documents pertinents·
  • Dommages et intérêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Procede de purification et de recuperation des bains de rincage de brillantage, et moyens de mise en oeuvre de

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 19 mai 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 11 MARS 1998
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8806347
Titre du brevet : PROCEDE DE PURIFICATION ET DE RECUPERATION DES BAINS DE RINCAGE DE BRILLANTAGE, ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE DE
Classification internationale des brevets : C02F;C01B;C23F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : GB1571949;US4117092
Référence INPI : B20000095
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du 11 mars 1989 par lequel le tribunal a rejeté la demande en nullité du brevet, débouté Maître C ès qualités de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens. Vu les conclusions signifiées le 16 décembre 1998 au soutien de son appel par Maître C ès qualités qui prie la Cour :

-Vu les articles 16 et 23 du NCPC,
- de déclarer nul le jugement rendu le 11 mars 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
- Subsidiairement de réformer le jugement entrepris,
- Vu les articles L.611-10, L.611-17, L. 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- de prononcer la nullité du brevet SIPHOS publié à l’INPI sous le n 2631329 (n d’enregistrement national 88 06347) déposé le 11 mai 1988,
- de dire que conformément à l’article L. 113-27 du Code de la Propriété Intellectuelle le jugement sera notifié au directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d’inscription au registre national des brevets,
- de condamner la société SRTI SYSTEMS (anciennement SRTI SODETEG) à payer à Maître C es-qualité de liquidateur de la société RTI :

- la somme de 750.000 F avec intérêts de droit du 31 octobre 1989, date du paiement, étant précisé que conformément à l’article 1154 du nouveau Code de Procédure Civile, les intérêts échus au bout d’une année produiront eux-mêmes des intérêts,
- la somme de 600.000 F à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 233.280, 27 F TTC à titre dommages-intérêts avec intérêts de droit,
- la somme de 90.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
- de condamner la société SRTI SYSTEMS (anciennement SRTI SODETEG) à payer à Maître C, es-qualité de liquidateur de la société SIDIC
- La somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 7.000 F sur le fondement de l’Article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

- de condamner la société SRTI SYSTEMS (anciennement SRTI SODETEG) en tous les dépens de première instance et d’appel. Vu les conclusions signifiées le 27 janvier 2000 par SRTI SYSTEMS qui prie la Cour : 1 – sur la demande en nullité du jugement

— de constater que la décision du tribunal ne repose pas sur la mise à l’écart des pièces contestées dont la traduction avait été demandée à me C.

- de constater que la mise à l’écart de ces pièces ne constitue pas un moyen de droit soulevé d’office au sens de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, 2 – Sur le fond,


- de constater que Maître C n’apporte aucune contestation au jugement rendu qu’il ne critique sur aucun moyen de fond, EN CONSEQUENCE :

- de débouter Maître C de son appel, qui est manifestement abusif ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Maître C à payer à SRTI une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 20.000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC,
- en tout état de cause, de donner acte à la société SRTI de ce qu’elle sollicite d’ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles, qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant,
- de condamner Maître C en tous les dépens. Vu les conclusions banales de confirmation signifiées le 18 juin 1998 par GRAPHOCOLOR.

DECISION Considérant que dans ses conclusions d’appel, Maître C es qualités
- qui conclut à la nullité du jugement entrepris au motif au tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en écartant des brevets antérieurs en langue anglaise non traduits qu’il invoquait au soutien de sa demande, sans avoir préalablement exigé leur traduction,
- reprend pour le reste très exactement mot pour mot le texte de son assignation introductive d’instance, et réitère les demandes qu’il avait soumises aux premiers juges ; Considérant que le jugement entrepris, longuement motivé, faisant suite à un premier jugement du 5 janvier 1994 qui avait ordonné une expertise, a analysé la portée du brevet litigieux et rejeté les demandes de Me C ès qualités tendant à voir prononcer la nullité dudit brevet, pour défaut d’application industrielle, contrariété à l’ordre public, défaut de nouveauté et d’activité inventive ; Considérant que dans les développements consacrés à l’examen de la question de l’activité inventive, à propos de laquelle Maître C ès qualités tirait argument du fait que SRTI avait renoncé à poursuivre la procédure de délivrance d’un brevet européen demandé sous priorité du brevet français, après que l’OEB lui ait demandé de justifier de l’activité inventive de sa demande au vu de deux antériorités : les brevets GB A 1 571 949 et US A 4 117 092, le tribunal a, notamment, indiqué qu’il n’était pas lié par les décisions de l’OEB, que les traductions des brevets britannique et américain retenus comme

antériorités par l’OEB n’étaient pas produites et que ces documents non traduits devaient être écartés des débats ; Considérant que les griefs formulés à cet égard à l’encontre du jugement ne sont pas fondés ; qu’alors qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Maître C ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir retenu des documents en langue étrangère non traduits dont l’intéressé ne précisait et ne démontrait nullement en quoi ils venaient à l’appui de ses prétentions ; que la demande de nullité du jugement sera repoussée ; Considérant que, pour le reste, Maître C, qui se borne à reproduire son assignation, n’adresse aucune critique de fond au jugement dont la cour adopte les motifs pertinents et longuement détaillés ; qu’il sera débouté de son appel ; Considérant que le comportement procédural de Maître C qui s’est abstenu de justifier sur le fond son appel contre un jugement dont il y a lieu de souligner à nouveau la motivation soigneuse, témoigne d’une extrême désinvolture qui caractérise un abus dans l’exercice de l’appel qui en réalité n’a pas été sérieusement soutenu et présente un caractère dilatoire certain ; qu’il y a lieu de ce chef de condamner Maître C à payer à SRTI SYSTEMS la somme de 10.000 F qu’elle réclame à titre de dommages intérêts ; Considérant que l’équité commande d’allouer à SRTI SYSTEMS l’indemnité de 20.000 F qu’elle réclame pour ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris : Y ajoutant : Condamne Maître C ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés RTI et SIDIC à payer à la société SRTI SYSTEMS la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts et une indemnité de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre prétention ; Condamne Maître C ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés RTI et SIDIC aux dépens d’appel ; Admet la SCPTAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET et Maître B au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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