Cour d'appel de Paris, du 20 avril 2000, 1999/19222

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ressort de l’article 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qu’à compter de la signification de l’acte de conversion d’une saisie conservatoire de créances en saisie-attribution , le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Les articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales imposent au redevable qui veut contester les saisies pratiquées par l’administration fiscale d’adresser au chef hiérarchique du comptable ayant opéré la saisie , et avant toute saisine du juge de l’exécution , un mémoire accompagné de pièces justificatives de contestation de la conversion, le délai de l’article 242 du décret susvisé se trouvant suspendu jusqu’à la notification de la décision du chef de service ou à l’expiration du délai de deux mois accordé à celui-ci pour prendre sa décision. Dès lors, l’assignation devant le juge de l’exécution qui n’a été précédée d’aucun recours préalable devant l’autorité hiérarchique du comptable est irrecevable

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 avr. 2000, n° 99/19222
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1999/19222
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 242

Livre des procédures fiscales, articles L281, R281-1

Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006936279
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 20 AVRIL 2000

(N , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/19222 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 01/07/1999 par le JUGE DE L’EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/81853 (Juge :

M. X…) Date ordonnance de clôture : 24 Février 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

CONFIRMATION. APPELANTE : S.A. PARFIVAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 22/24 rue Dumont d’Urville 75016 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Camille GATINAIS, avocat, T 06, INTIME : MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DU 8EME ARRONDISSEMENT – 2ème Division de PARIS ayant ses bureaux 40 rue de Liège 75384 PARIS CEDEX 08 représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître Véronique JOBIN, avocat, R 1951. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l’absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame Y… et Madame Z…. DEBATS : à l’audience publique du 2 mars 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l’arrêt, Madame A…. ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A…, Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 1999, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a dit n’y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 27 octobre 1998 par le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 8ème à l’encontre de la société PARFIVAL et a déclaré irrecevables par application des articles L281 et R 281-1 du Livre des Procédures Fiscales les demandes d’annulation des actes de conversion en date du 1er avril 1999 concernant lesdites saisies et les demandes de caducité fondées sur l’introduction d’une demande de sursis à paiement; il n’a pas

fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C’est de ce jugement que la société PARFIVAL est appelante; elle rappelle que le TRESORIER conteste la recevabilité de ses assignations aux motifs que celle-ci auraient dû être précédées d’un mémoire préalable devant l’administration et que le dépôt d’un tel mémoire avant la décision du juge de l’exécution constitue un acquiescement à l’irrecevabilité soulevée; elle soutient qu’en raison de la contradiction de textes entre l’article 242 du décret du 31 juillet 1992 qui demande de saisir le juge de l’exécution dans les quinze jours de l’acte de conversion, et les délais spécifiques des articles L281 et R 281-1 du Livre des Procédures Fiscales, elle a procédé par prudence à une saisine immédiate du juge tout en déposant mémoire préalable; Sur le fond, elle soutient que l’article 22 de la Loi du 9 juillet 1991 doit recevoir application; que le juge de l’exécution est compétent pour constater le détournement de droit commis par le TRESORIER dans l’exécution des poursuites, résultant de son refus de prendre en compte la demande de sursis de paiement et la caducité des poursuites en résultant; elle dénonce l’intention de nuire de ce TRESORIER; elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à la recevabilité de son action et à la mainlevée des actes de conversion des 1er et 2 avril 1999 sur le fondement de l’article 22 susvisé; elle sollicite 100 000F de dommages-intérêts et 20 000F pour ses frais irrépétibles; Le TRESORIER de PARIS 8ème intimé, rappelle le redressement de 157 430 914F annoncé, les mesures conservatoires prises, la mise en recouvrement de l’impôt le 31 mars 1999 pour un montant de 157 430 889F, la notification du titre exécutoire et la conversion des saisies productives le 1er avril suivant, la demande de sursis à paiement du redevable, en date du 8 avril suivant, l’assignation par celle-ci du concluant devant le Juge de l’exécution; Il soutient que

la société PARFIVAL n’a formé son recours préalable qu’après les conclusions d’irrecevabilité déposées par le concluant devant le premier juge; qu’elle a donc acquiescé; il soutient en tout état de cause que le recours préalable est toujours nécessaire en matière fiscale; que les dispositions du Livre des Procédures Fiscales sont spéciales; qu’il y a donc irrecevabilité; subsidiairement sur le fond, il conteste tout détournement de droit invoqué et que le juge judiciaire serait incompétent à constater et toute intention de nuire; Il demande confirmation du jugement et sollicite 50 000F de dommages-intérêts pour appel abusif et 20 000F pour ses frais irrépétibles ; SUR CE, LA COUR, Considérant que l’article 242 du décret du 31 juillet 1992 prévoit qu’à compter de la signification de l’acte de conversion d’une saisie conservatoire de créances en saisie-attribution, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution; qu’il n’existe aucun texte semblable relatif à la conversion de la saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières en saisie-vente; Considérant que le droit commun des saisies ne s’applique en matière fiscale qu’autant que des textes spécifiques du Livre des Procédures Fiscales n’y dérogent pas; que les articles L281 et R 281-1 du Livre des Procédures Fiscales imposent au redevable qui veut contester les saisies pratiquées par l’administration fiscale d’adresser au chef hiérarchique du comptable ayant opéré la saisie, et avant toute saisine du juge de l’exécution, un mémoire accompagné des pièces justificatives de sa contestation; que ces textes doivent donc recevoir application en cas de contestation de la conversion d’une saisie conservatoire, le délai prévu à l’article 242 susvisé se trouvant alors suspendu et courant à compter de la notification de la décision du chef de service ou de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision; Considérant en

l’espèce que la société PARFIVAL a: – adressé le 8 avril 1999 un mémoire au Directeur de la DNVSF pour contester le redressement fiscal qui venait de lui être notifié et demander un sursis à paiement, – assigné devant le juge de l’exécution le 13 avril 1999 le TRESORIER DE PARIS 8ème, pour contester d’une part les saisies conservatoires pratiquées et leur conversion, et constater d’autre part leur caducité compte tenu de la demande de sursis à paiement, – adressé les 20 mai , 1er juin et 2 juin 1999 à la Recette Générale des Finances des oppositions aux saisies pratiquées et à leur conversion, qui ont été rejetées – saisi à nouveau le juge de l’exécution par assignations du 21 septembre 1999, ce juge ayant statué par jugements du 16 décembre suivant; Considérant que la présente instance résulte des premières assignations du 13 avril 1999 qui n’ont été précédé d’aucun recours préalable devant l’autorité hiérarchique; que pour ce seul motif suffisant, les demandes sont donc irrecevables; qu’il convient de confirmer le jugement; Considérant qu’il ne résulte pas des circonstances de la cause et compte tenu de la difficulté textuelle invoquée, que le débiteur appelant ait eu la volonté de gagner du temps et retarder le paiement des sommes dues, et ainsi nuire à son adversaire; que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage; que la preuve d’une telle faute de la part de l’appelant n’est pas rapportée qu’il n’y a donc pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive; qu’il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du créancier saisissant ses frais irrépétibles d’appel, à hauteur de 15 000F; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Condamne en outre la société PARFIVAL à payer au TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 8ème la

somme de15 000F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la société PARFIVAL aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP JOBIN , avoué, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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