Entrée en vigueur le 18 août 1993
Modifié par : Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 14 () JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.



pendant 7 jours
La deuxième chambre civile écarte cette lecture combinée de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Il découle de la combinaison de ces textes que la contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le comptable public en vue du recouvrement des créances publiques fondées sur des titres de recettes émis par un établissement public de santé, doit faire l'objet d'une contestation adressée à l'administration préalablement à la saisine du juge de l'exécution, tant lorsque l'objet de la contestation […] L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, cité par l'arrêt, […]
Lire la suite…[…] par arrêt du 10 septembre 2024, avait déclaré cette contestation irrecevable au motif que le recours n'avait pas été adressé à l'autorité compétente, à savoir le directeur départemental ou régional des finances publiques, conformément à l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales. La chambre commerciale censure cette analyse avec une fermeté remarquable. […] \n\n Au visa de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 281 et R* 281-1 du livre des procédures fiscales, la Cour pose un principe dont la portée dépasse le seul contentieux fiscal : « Il en résulte qu'une contestation relative au recouvrement d'impôts, taxes, redevances, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : …4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. […]
[…] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, […] ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ». […] Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R.* 281-1 à R.* 281-5 ".
[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les contestations soulevées, portant sur l'absence de dégrèvement et sur la prescription de l'action en recouvrement en matière de taxes foncières et de taxes sur les logements vacants, sont relatives à l'obligation de paiement et à l'exigibilité de la somme réclamée, de sorte qu'en application des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, elles relèvent de la compétence du juge de l'impôt, soit le juge administratif, de même que les délais de paiement pour le recouvrement d'une créance fiscale.