Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 14 mars 2001

  • Article 544 et article 545 nouveau code de procédure civile·
  • Jugement defere n'ayant pas mis fin à l'instance·
  • Procede de preparation du taxol·
  • Irrecevabilité d'ordre public·
  • Brevet européen 336 840·
  • Action en contrefaçon·
  • Exception tardive·
  • Recevabilité·
  • Contrefaçon·
  • Cib c 07 d

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 14 mars 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : REVUE DE DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, No 123, MAI 2001, P. 36
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 30 SEPTEMBRE 1998 (B19980164)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP336840
Titre du brevet : PROCEDE DE PREPARATION DU TAXOL
Classification internationale des brevets : C07D
Référence INPI : B20010047
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Pour l’avoir acquis par acte du 28 juin 1995 inscrit au Registre national des brevets le 5 juillet suivant, la société RHONE POULENC RORER est propriétaire du brevet européen n°0 336 840 visant la France délivré le 18 novembre 1993 au CNRS portant sur un « procédé de préparation du taxol ». Après avoir fait pratiquer le 10 décembre 1996 des saisies-contrefaçon au siège et dans le centre de distribution de la société BRISTOL-MYERS SQUIBB situés respectivement à Puteaux et à Fontenay sous Bois, à l’Agence du Médicament devenue l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé à Saint-Denis et à la Pharmacie Centrale de l’Assistance Publique à Paris, la société RHONE POULENC RORER a assigné la société BRISTOL-MYERS SQUIBB le 11 décembre 1996 devant le tribunal de grande instance de Paris qui a par jugement du 30 septembre 1998 :

- rejeté les exceptions de nullités des saisies contrefaçon soulevées,
- déclaré valables l’assignation du 11 décembre 1996 ainsi que les quatre saisies contrefaçon pratiquées,
- déclaré sans objet la demande de mainlevée des saisies-contrefaçon, de restitution et d’interdiction subséquente,
- interdit en tant que de besoin à la société RHONE POULENC RORER d’utiliser de quelque manière que ce soit les pièces 7-11 (p203), 7-12 à 7-16 (p 204-208), 7-23 (p2l5) et 7-24 (p2l6) appréhendées dans le cadre de la saisie-contrefaçon au siège de la société BRISTOL MYERS SQUIBB ainsi que les pièces 14-3 à 14-18 (demande d’AMM), 14-27 à 14-32 (p203-208), 14-39 à 14-40 (p2l5-216) et 14-58 à 14-60 (p1l5-116) appréhendées dans le cadre de la saisie-contrefaçon à l’Agence du Médicament,
- dit n’y avoir lieu à réserver à la société RHONE POULENC RORER le droit d’utiliser les documents et informations saisis pour les besoins de la défense de ses droits en tous pays et qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de restituer certaines pièces dont elle s’engage à ne faire aucune utilisation,
- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens ; VU l’appel interjeté le 30 octobre 1998 par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB et ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2001 par lesquelles elle sollicite :

- à titre principal,
- l’annulation de l’acte de transfert de la portion française du brevet européen 336.840 par le CNRS à la société RHONE POULENC RORER et demande, par voie de conséquence, à la Cour :

— de dire que la société RHONE POULENC RORER qui n’avait pas la qualité de propriétaire du brevet était « sans droit » à solliciter les ordonnances de saisies- contrefaçon,
- de prononcer la nullité des ordonnances du 6 décembre 1996, et par conséquent, des quatre saisies-contrefaçon effectuées le 10 décembre 1996,
- à titre subsidiaire, elle poursuit successivement :

- l’annulation de l’assignation du 11 décembre 1996 en application de l’article 648-3 du nouveau Code de procédure civile, et par voie de conséquence, la nullité des quatre procès-verbaux de saisie-contrefaçon en application de l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- l’annulation de l’ordonnance du 6 décembre 1996, et par voie de conséquence, de la saisie-contrefaçon effectuée le 10 décembre 1996 à l’Agence du Médicament aux motifs que le président du tribunal de grande instance de Bobigny n’avait le pouvoir d’autoriser la constatation d’actes de contrefaçon que dans le ressort de son tribunal dans lequel aucun acte de cette nature n’a été commis,
- l’annulation de la notification du 6 décembre 1996 de l’ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon au siège de la société BRISTOL-MYERS SQUIBB, en application des dispositions de l’article 648-3 du nouveau Code de procédure civile, et par voie de conséquence, la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée à Puteaux le 10 décembre 1996,
- et en tout état de cause, demande :

- qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve de demander la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des saisies injustifiées, abusives et multipliées et de ce qu’elle sollicite la condamnation de la société RHONE POULENC RORER à lui payer la somme de 80.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2001 par lesquelles la société AVENTIS PHARMA, nouvelle dénomination de la société RHONE POULENC RORER, sollicite de la Cour :

- à titre principal :

- qu’il soit constaté que le jugement du 30 septembre 1998 est insusceptible d’appel indépendamment du jugement au fond et donc de déclarer l’appel de la société BRISTOL MYERS SQUIBB irrecevable,
- à titre subsidiaire :

- que la fin de non recevoir soulevée par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB sur le fondement de l’article L.614-14 du Code de la propriété intellectuelle pour la première

fois en cause d’appel soit déclarée irrecevable et en toute hypothèse dépourvue de fondement,
- à titre plus subsidiaire encore :

- que pour le cas où l’acte de signification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon à la société BRISTOL-MYERS SQUIBB serait annulée, de dire que cette annulation n’affecte pas la validité de la saisie contrefaçon pratiquée au siège de cette société le 10 décembre 1996,
- que pour le cas où l’assignation délivrée à la société BRISTOL-MYERS SQUIBB le 11 décembre 1996 serait annulée, de dire que cette annulation n’affecte pas la validité de la partie descriptive des saisies-contrefaçon du 10 décembre 1996 qui inclut notamment les informations saisies par photocopies de documents,
- en toute hypothèse :

- que la demande de la société BRISTOL-MYERS SQUIBB tendant à la mainlevée des saisies-contrefaçon et à la restitution ou à l’interdiction d’utiliser les informations ou documents appréhendés par voie de photocopie soit rejetée,
- que la société BRISTOL-MYERS SQUIBB soit condamnée à lui payer la somme de 80.000 franc au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION CONSIDERANT qu’invoquant les dispositions des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, la société AVENTIS PHARMA soutient que le jugement déféré à la Cour est insusceptible d’appel pour avoir statué sur des exceptions de procédure sans mettre fin à l’instance et ajoute que cette irrecevabilité, d’ordre public, peut être soulevée à tout moment au cours de la procédure d’appel ; CONSIDERANT que la société BRISTOL-MYERS SQUIBB réplique que la société AVENTIS PHARMA, qui a conclu devant la Cour le 25 mai 1999 à la confirmation du jugement sans soulever la prétendue irrecevabilité qu’elle invoque, n’est plus recevable à soulever ce moyen ; QU’elle ajoute que le jugement déféré à la Cour est susceptible d’appel puisque les premiers juges ont examiné sa demande reconventionnelle en nullité des procès-verbaux et des différentes saisies-contrefaçon ;

CONSIDERANT que l’alinéa 2 de l’article 544 du nouveau Code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance peut être immédiatement frappés d’appel ; CONSIDERANT que l’irrecevabilité de l’appel immédiat d’un jugement qui statue sur une exception de procédure étant d’ordre public et devant être d’office relevé par le juge d’appel, la société BRISTOL-MYERS SQUIBB n’est pas fondée à reprocher à la société AVENTIS PHARMA d’avoir conclu une première fois avant de soulever cette exception ; CONSIDERANT que le tribunal a examiné la validité des saisies-contrefaçon réalisées à l’Agence du Médicament à Saint-Denis et au siège de la société BRISTOL MYERS- SQUIBB à Puteaux, la validité de l’assignation introductive d’instance du 11 décembre 1996 et a interdit à la société RHONE POULENC RORER d’utiliser de quelque manière que ce soit certaines pièces et documents appréhendés dans le cadre des saisies- contrefaçon réalisés à Saint-Denis et à Puteaux ; CONSIDERANT qu’en statuant à la demande des parties sur les seuls incidents de procédure portant sur la validité des saisies-contrefaçon et de l’assignation ainsi que sur l’incident relatif au sort de certains documents saisis, le jugement déféré à la Cour n’a manifestement pas mis fin à l’instance ; QUE la société BRISTOL-MYERS SQUIBB ne peut donc prétendre que le jugement déféré est susceptible d’appel immédiat ; QUE le jugement soumis à la Cour qui précise par ailleurs que « l’examen du caractère prétendument abusif des saisies dépend du fond de l’affaire qui n’est pas évoqué dans le cadre du présent incident » et qui réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ne peut donc être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond ; CONSIDERANT que les frais non compris dans les dépens engagés par la société AVENTIS PHARMA doivent être fixés à la somme de 20.000 francs ; PAR CES MOTIFS DIT irrecevable l’appel interjeté par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB contre le jugement rendu le 30 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris, CONDAMNE la société BRISTOL MYERS SQUIBB à payer à la société AVENTIS PHARMA la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société BRISTOL MYERS SQUIBB aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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