Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 28 septembre 2001

  • 1) deuxieme, troisieme, neuvieme et septieme anteriorite·
  • Revendications cinq a onze, douze, treize et quatorze·
  • Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle·
  • Revendications dependantes de la revendication une·
  • Appareil et procede pour le traitement de la peau·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Anteriorites prises isolement ou en combinaison·
  • Reproduction des caracteristiques essentielles·
  • Date d'inscription au registre des sociétés·
  • Brevet d'invention, brevet 9 111 002

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Etat de la technique : notice, article, publicites, appareil af 2282, appareil new epilation flash, appareil ultraderm skincare, appareil menoventi, appareil thalgoptima, appareil holo-electron

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 28 sept. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2001 732 III 619
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 16 FEVRIER 1996
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9111002
Titre du brevet : APPAREIL ET PROCEDE POUR LE TRAITEMENT DE LA PEAU
Classification internationale des brevets : A61B; A61M
Référence INPI : B20010129
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE M. B est titulaire d’un brevet français n° 91 11 002 demandé le 5 septembre 1991, délivré le 12 novembre 1993, intitulé « appareil et procédé pour le traitement de la peau ». La société MEDIATEX commercialise un appareil conforme au brevet sous la marque « EPILSCAN HFD ». Prétendant qu’un appareil épilateur « TRIMIX » aurait été la contrefaçon du brevet susvisé, et après avoir fait pratiquer des saisies-contrefaçon le 7 février 1994, puis un constat d’huissier, le 20 mars 1995, M. B et la société MEDIATEX ont fait citer, par acte d’huissier du 18 février 1994, la société COSMETRONIC FRANCE qui exposait cet appareil à un salon au Palais des congrès à PARIS et M. D, qui exploitait sous l’enseigne INTERBEAUTE, puis, par acte du 23 octobre 1995 la société INTERBEAUTE (constituée dès le 30 septembre 1994 à qui M. D a cédé son fonds de commerce en location gérance), sur le fondement de la contrefaçon du brevet et de la concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, paiement de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon et de 400 000 francs au titre de la concurrence déloyale ainsi que paiement de la somme de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. D avait conclu au rejet des demandes, soutenant que l’appareil n’était pas la contrefaçon du brevet susvisé, avait reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, défaut d’activité inventive et que ses adversaires soient condamnés à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. COSMETRONIC avait, excipant de sa bonne foi, conclu à sa mise hors de cause, n’ayant eu aucun comportement fautif. INTERBEAUTE avait fait valoir qu’elle ne pouvait être tenue des fautes commises antérieurement à la date de la location-gérance et qu’elle n’avait, après cette date, commis aucune faute. Elle avait réclamé la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 50 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement déféré, le tribunal qui a mis hors de cause la société COSMETRONIC, a :

- « rejeté la demande de nullité du brevet enregistré sous le n° 91 11 002 intitulé »appareil et procédé pour le traitement de la peau" dont M. B est le titulaire,
- dit qu’en important et en offrant à la vente sans l’autorisation de ce dernier, l’appareil de marque « TRI-MIX » ou « DEPIL TRIMIX » décrit dans les procès-verbaux de saisie contrefaçon en date du 7 février 1994 et du 20 mars 1995, qui reproduisent les revendications 1, 2 et 4 du brevet précité, M. D et la société INTERBEAUTE ont commis des actes de contrefaçon de ce modèle,

— interdit à INTERBEAUTE et à M. D sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, de poursuivre leurs agissements fautifs,
- ordonné la confiscation des appareils saisis aux fins de destruction,
- condamné in solidum la société INTER BEAUTE et M. D à verser à M. B et à la société MEDIATEX la somme de 40 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice par eux subi du fait de la contrefaçon ;

- rejeté les demandes formées au titre d’une concurrence déloyale,
- ordonné une mesure d’instruction,
- ordonné l’exécution provisoire du chef de l’interdiction et de l’expertise,
- autorisé M. B et la société MEDIATEX à faire publier dans trois journaux ou revues de leur choix, in extenso ou par extraits, le dispositif du jugement, aux frais de la société INTER BEAUTE et de M. D, le coût total hors taxes de ces insertions ne pouvant dépasser la somme de 45 000 francs.

- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum M. D et la société INTER BEAUTE à payer à M. B et à la société MEDIATEX la somme de 15 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens – lesquels ne peuvent comprendre les frais des procédures de saisies-contrefaçon qui relèvent des frais irrépétibles." Au cours de la procédure d’appel, la société MEDIATEX a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 1998. Maître M a été appelé en intervention forcée dans cette procédure. Appelants du jugement, M. D et la société INTERBEAUTE dans leurs dernières écritures du 3 mai 2001, prient la cour de :

- "réformer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Paris du 16 février 1996,
- prononcer la nullité du brevet n° 91 11 002 intitulé « appareil et procédé pour le traitement de la peau » dont M. B est titulaire,
- débouter M. B et la société MEDIATEX de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que M. D n’a commis aucun acte de contrefaçon,
- mettre hors de cause la société INTERBEAUTE,
- condamner M. B à porter et payer à M. D et à la société INTERBEAUTE, chacun la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". Par écritures du 12 septembre 2000, prises au nom de la société MEDIATEX et de M. B, il est demandé de :

- Vu les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 16 février 1996,
- débouter M. D et INTER BEAUTE de l’intégralité de leurs fins, demande et conclusion,
- dire qu’en tout état de cause MEDIATEX et Maître M es qualités ne peuvent faire l’objet d’une condamnation,

— condamner in solidum M. D et INTER BEAUTE à payer à M. B la somme de 30 000 francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître M assigné en intervention forcée en raison de la liquidation judiciaire de la société MEDIATEX a, par écritures du 25 juin 1999, demandé de :

- "Vu les articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985,
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire formée à l’encontre de Maître M es qualité, à défaut de justifier avoir déclaré leur créance,
- subsidiairement au fond,
- débouter M. D et la société INTERBEAUTE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum M. D et la société INTERBEAUTE à payer à Maître M es qualités, une somme de 6 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile." COSMETRONIC, mise hors de cause par le jugement, n’a pas été attraite en appel.

DECISION Considérant que la Cour n’est pas valablement saisie des demandes formées par MEDIATEX le 12 septembre 2000 qui ne soutient pas être redevenue in bonis : que seules les écritures de Maître M, mandataire liquidateur en date du 25 juin 1999, seront prises en compte ; Considérant qu’en outre, la Cour relève qu’aucune demande n’est formée en appel par M. B et Maître M au titre de la concurrence déloyale ; I – SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DU BREVET FRANÇAIS N° 91 11002 Considérant que l’analyse de la portée du brevet faite par les premiers juges n’est pas contestée ; qu’il convient seulement de rappeler que ce brevet qui a pour objet un procédé et un appareil pour le traitement de la peau et plus particulièrement l’épilation, protège un procédé d’épilation électrique par haute fréquence qui se distingue des trois procédés de l’art antérieur (rappelé en page 1 du brevet) par l’usage d’un gel conducteur « de type usuel », mélangé à un produit traitant, ce mélange étant indispensable pour obtenir une bonne pénétration du produit traitant entraîné par la solution conductrice provenant du gel, qui se liquéfie sous l’effet des ondes électromagnétiques ; Considérant que le brevet comporte 14 revendications, les revendications 1 à 3 étant relatives au procédé, les revendications 4 à 11 portant sur la description de l’appareil, la

revendication 12 relative à l’utilisation de l’appareil pour réaliser l’épilation, la revendication 13 sur l’utilisation du mélange composé d’un gel traitant et d’un produit traitant, la revendication 14 sur le circuit électrique générateur de courant électro- magnétique ; Considérant que les revendications principales 1 à 3 relatives au procédé sont ainsi libellées : 1 – procédé de traitement cosmétique de la peau, caractérisé en ce que l’on applique sur la peau (2) un mélange de gel conducteur (3) et d’un produit traitant, et que l’on émet dans ce mélange un courant électromagnétique de haute fréquence pour amener le produit à pénétrer dans les pores de la peau. 2 – procédé selon la revendication 1 pour une épilation longue durée, caractérisé en ce que l’on applique sur la peau (2) un mélange de gel conducteur (3) et d’un produit à effet d’atrophie sur les racines des poils, que l’on fait pénétrer ce produit dans les pores de la peau jusqu’aux racines des poils par l’émission haute fréquence, et que l’on enlève ensuite les poils par des moyens idoines. 3 – procédé selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l’on émet dans le mélange (3), par une ou plusieurs rangées de points d’émission électromagnétiques distincts (15), un courant haute fréquence émetteur pur" ; Considérant que le tribunal a repoussé les moyens de nullité de ces revendications en estimant que les antériorités qui pouvaient être régulièrement opposées en raison de leur date (procédé SKIN DRIVE, l’appareil THALGOPTIMA, un article paru dans la revue « Médecine et Hygiène du 22 décembre 1976) ne détruisaient ni leur nouveauté ni leur activité inventive. SKIN DRIVE ne donnant aucun enseignement utile sur le mélange du gel conducteur au produit traitant, THALGOPTIMA ne divulguant qu’un courant »haute fréquence modifié générant une énergie froide« , l’article de 1976 portant seulement sur »l’incidence d’ondes énergétiques pour traiter des patients souffrant d’altérations dégénératives de la colonne vertébrale et l’irradiation par alternance du corps par rayons infra-rouge" ; Considérant que les appelants critiquent ce jugement, réitérant la demande en nullité du brevet pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive ; qu’ils critiquent essentiellement la validité des quatre premières revendications du brevet ; Considérant que pour détruire la validité de la revendication 1, ils invoquent les antériorités suivantes dont certaines n’avaient pas été produites en première instance :

- notice de l’appareil HARMONY F 1992 qui aurait été publiée dans la revue italienne « SOLUZIONE », en mai 1989,
- un article paru dans la revue « LES NOUVELLES ESTHETIQUES » de mai 1990 qui relate les propos tenus au Congrès italien d’esthétique tenu en mars l990,
- publicités sur l’appareil KEMO 2001 parues, dans la revue susvisée de juin/juillet 1990,
- appareil AF 2282 paru dans le catalogue ARIANA de 1992,

— appareil NEW EPILATION F dans le catalogue ARIANA de 1992 mais dont l’usage est antérieur,
- appareil ULTRADERM SKINCARE fabriqué par la société TAYLOR REESON depuis 1984 (publicités parues en mai l992),
- appareil MENOVENTI ou GENETON commercialisé par la société ETOILE, en 1985- 86-87,
- appareil THALGOPTIMA commercialisé en France dans les années 1990-1991, et sa publicité d’avril 1991 publiée dans une revue « CABINE »,
- appareil haute fréquence HOLO-ELECTRON (publicité du premier trimestre 1992) ; Considérant que, comme le soutiennent exactement les intimés, ne peuvent être prises en compte au titre de la nouveauté et de l’activité inventive que les pièces dont il est établi avec certitude qu’elles étaient, conformément aux dispositions des articles L. 611-11 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, accessibles au public antérieurement à la demande de brevet, soit avant le 5 septembre 1991 ; qu’en l’occurrence, devront être écartés :

- les documents datés par le catalogue ARIANA qui est de 1992, aucune pièce n’établissant que les appareils NEW EPILATION F, AF 2282 et SKINCARE auraient été diffusés auparavant- l’attestation du fabricant de SKINCARE selon laquelle cet appareil existait depuis 1984 étant dénuée de toute pertinence pour prouver une divulgation antérieure à la date du septembre 1991,
- l’appareil HOLO-ELECTRON est également sans pertinence ayant été divulgué postérieurement à la demande de brevet,
- l’appareil MENOVENTI dont les dates de diffusion dès 1985 ne résultent que d’une lettre de la société ETOILE du 21 novembre 1996 -qui n’étant corroborée par aucun autre élément est insuffisante à déterminer le caractère certain de la date ; Que pour les autres documents, les intimés ne peuvent être suivis dans leurs contestations dès lors que les appelants ont versé aux débats les originaux des revues « LES NOUVELLES ESTHETIQUES » dans lesquels ont été publiés les publicités et articles susvisés ; Considérant que pour détruire la nouveauté de la revendication 1, chacun des documents de l’état de la technique connu doit contenir l’invention dans ses éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement, en vue du même résultat technique ; Or considérant qu’en l’espèce, :

- l’appareil HARMONY F 1992 utilise des ondes radio à faute fréquence qui génèrent des ondes électromagnétiques capables de pénétrer dans les tissus biologiques sur environ 2 cm et précise qu’il facilite la pénétration percutanée des gels chimiquement actifs mais n’enseigne nullement le procédé de la revendication 1 qui consiste en trois éléments : les ondes électromagnétiques à haute fréquence, le gel conducteur et le produit actif mélangé au gel,
- l’article de mai 1990 détermine seulement que les courants haute fréquence ont un effet thermique, destiné à provoquer "une augmentation localisée du métabolisme et une

disponibilité accrue des tissus pour absorber les produits", et ne décrit aucun procédé,
- l’appareil KEMO 2001 utilise la haute fréquence générant un courant électromagnétique et permettant la pénétration des produits sans dissociation moléculaire sans risque de réchauffement des tissus mais ne comprend pas davantage le procédé particulier de la revendication 1,
- l’appareil THALGOPIMA, exactement analysé par les premiers juges, ne fait aucune référence à l’usage d’un gel conducteur combiné à un produit traitant ; Considérant que pour cet appareil, les appelants font valoir en appel que, selon une lettre explicative de la société TALGO COSMETIC qui le commercialise en FRANCE et de photographies figurant sur des publicités parues en avril 1991 dans la revue CABINE, :

- l’appareil s’utilise en association avec des produits spécifiques,
- le procédé TALGO provoque une « intense activité à travers les tissus permettant de créer une véritable bio-stimulation cellulaire », cela afin de faciliter la pénétration de produits traitants spécifiques,
- les produits traitants et nécessairement conducteurs sont associés au courant haute fréquence ; Mais considérant qu’une antériorité doit être analysée pour ce qu’elle contient et ce qu’elle révèle et ne peut être interprétée par des documents explicatifs d’une date postérieure au dépôt du brevet, que la lettre invoquée (qui au surplus indique seulement qu’il faut utiliser l’appareil avec des produits spécifiques TALGO) ne peut donc être retenue ; que par ailleurs, la publicité de la revue CABINE sur l’appareil TALGO n’enseigne nullement la combinaison de gel conducteur et de produit actif mais met en valeur le « principe technologique », (l’énergie froide), et « l’électrode » utilisée (dont il est mentionné qu’elle a fait l’objet d’un brevet) ; Considérant en conséquence qu’aucun des documents ne détruit la nouveauté de la revendication 1 du brevet ; Considérant que ces documents, pris isolément ou ensemble, ne sauraient davantage être retenus comme pertinents pour détruire l’activité inventive ; qu’aucun d’eux, en effet, ne suggérait à l’homme du métier une association de gel conducteur et de produit actif ; que c’est donc par des motifs pertinents que la Cour fait siens, et qui ne sont pas remis en cause par les nouvelles pièces produites en appel, que les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas évident pour l’homme du métier de faciliter la « pénétration dans les pores de la peau d’un produit traitant par son association à un gel conducteur, l’ensemble de ce mélange recevant un courant électromagnétique de haute fréquence » ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que les revendications 2 et 3 sont dans la dépendance de la revendication 1, la 2 étant son application à l’épilation, et la 3 précisant le mode d’émission dans le mélange du courant à haute fréquence ; que ces revendications présentent ainsi prises en combinaison avec la 1, une nouveauté et une activité inventive conduisant à rejeter la demande des appelants tendant au prononcé de leur nullité ;

Considérant que l’appareil mettant en oeuvre le procédé est défini à la revendication 4 ainsi rédigée : "appareil de mise en oeuvre du procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3 pour le traitement de la peau (2) par induction transcutanée d’un courant électromagnétique de haute fréquence à l’aide d’un gel conducteur (3) chargé de produit traitant et appliqué sur la peau à l’endroit voulu, le courant électromagnétique amenant ce produit à pénétrer les pores de la peau, caractérisé en ce que ledit appareil comprend :

- un organe maniable de contact (1) avec la peau (2) ayant un corps non conducteur (10, 12) pourvu d’une surface d’appui (17) destinée à être appliquée sur la peau, cette surface (17) comportant une pluralité de points conducteurs d’émission électromagnétique distincts (15), ces points (15) débouchant par des orifices dans cette surface, de préférence en retrait par rapport à celle-ci, de manière que, en cours d’utilisation de l’appareil, ils puissent contacter du gel conducteur chargé (3) appliqué sur la peau,
- et un circuit électrique (26) pour fournir aux points d’émission électromagnétique (15) du courant à haute fréquence qui, en cours d’utilisation de l’appareil, est émis par lesdits points à travers le gel conducteur chargé (3)" ; Qu’il est soutenu par les appelants que cet appareil correspond en tout point aux appareils commercialisés depuis de nombreuses années (ALCOR 100, CARLTON P CC312 ULTRADERM, TALGOPTIMA) ; Mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que l’appareil visé à la revendication 4 met en oeuvre le procédé défini aux revendications précédentes et qu’il n’est par ailleurs pas démontré que les appareils cités comporteraient notamment l’une des caractéristiques de la revendication 4 relative « à la surface (17) munie d’une pluralité de points conducteurs d’émission électromagnétique distincts (15) » ; Que les demandes de nullité des autres revendications seront également rejetées, étant précisé que les appelants ne présentent aucune argumentation autre que celle fondée sur leur postulat de départ qui a été rejeté – à savoir, la nullité de la revendication 1 ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que selon les appelantes, l’appareil TRIMIX serait d’une conception très différente de celui de M. B en ce que le générateur haute fréquence fournit une énergie thermique transmise à un applicateur métallique par un fil conducteur, que la fonction du générateur est de fournir une chaleur capable de brûler les poils mais qu’il n’existe aucun effet électrique ou électromagnétique sur l’applicateur de surface, à la différence de celui de M. B dans lequel ce qui est déterminant, pour permettre la pénétration des produits dans les pores de la peau, c’est l’émission de rayonnements électromagnétiques créé par une sonde (ayant plusieurs points d’émission) appliquée à un mélange de gel et de produit traitant, analyse qui, selon eux, est confortée par l’avis de deux experts consulté par eux ; Mais considérant que cette critique est relative à l’appareil et non pas au procédé ; que sur ce point, comme l’ont relevé de manière pertinente les premiers juges, la documentation

accompagnant le matériel « TRIMIX » précise que : "- la sonde peut s’utiliser sur tout le corps,
- le principe est basé sur l’emploi d’un courant de très haute fréquence (27 mhz) qui se sert du poil comme conducteur et le détruit,
- l’utilisation de l’appareil impose l’application d’un gel conducteur entre la peau et la sonde et afin d’être encore plus efficace, ce gel contient un antirepousse très actif, donc l’action s’ajoute à celle de la sonde. L’utilisation de ce gel est obligatoire pendant la séance" ; Qu’ainsi se retrouvent les caractéristiques essentielles des revendications 1 et 2 : courant à haute fréquence émis dans un mélange de gel conducteur et de produit actif appliqué sur la peau afin d’amener le produit à pénétrer dans les pores de la peau ; Considérant toutefois qu’à défaut de description de la sonde, et à défaut de tout autre document produit par les intimés qui pourrait apporter des précisions sur ce point, la Cour n’a aucun élément pour déterminer si la sonde comporte une ou plusieurs rangées de points d’émission électromagnétiques distincts ; qu’il s’ensuit que cette revendication 3 n’est pas contrefaite ; Considérant qu’il en est de même de la revendication 4 dès lors qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques de l’appareil de l’invention mettant en oeuvre le procédé sont reproduits par l’appareil des appelants ; que le jugement sera de ce chef réformé ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon des revendications 1 et 2 ; III – SUR LA RESPONSABILITÉ D’INTERBEAUTE Considérant que cette société soutient qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle aurait commercialisé l’appareil litigieux ; Mais considérant que si lors du constat effectué le 20 mars 1995 à la GRANDE MOTTE, il n’a pas été relevé que l’appareil TRIMIX était exposé sur un stand de la société INTERBEAUTE, ou avait été fourni par cette société, l’huissier a toutefois relevé que la documentation de présentation de l’appareil jointe au procès-verbal indiquait : "TRIMIX, épilation définitive multi-fonctions ; INTERBEAUTE" ; Que l’indication de ce nom sur une documentation proposée à une date à laquelle M. D n’avait plus de responsabilité dans l’entreprise, alors que M. D, présent dans cette procédure ne prétend pas que cet appareil aurait été vendu avant la cession du fonds de commerce en location-gérance, fait la preuve, comme l’ont dit à juste titre les premiers juges, qu’INTERBEAUTE est également coupable d’actes de contrefaçon pour la diffusion d’appareils qui utilisent le procédé défini aux revendications 1 et 2 du brevet ; que le jugement sera confirmé de ce chef, étant toutefois précisé qu’INTERBEAUTE ne peut être tenue que des actes commis postérieurement au 1er octobre 1994, date à laquelle selon l’extrait Kbis mis aux débats elle a commencé son activité ;

Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il convient de confirmer les condamnations prononcées à titre provisionnel et les mesures d’interdiction sous astreinte ; Qu’il convient de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des mesures de confiscation des appareils dès lors que ceux-ci ne sont pas retenus comme étant la contrefaçon de la revendication 4 ; Que le jugement sera également réformé en ce qui concerne les mesures de publication ; IV – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR LES APPELANTS Considérant que ceux-ci font valoir exactement qu’alors que les mesures de publication ordonnées par les premiers juges n’avaient pas été assorties de l’exécution provisoire, M. B (contre qui seul sont formulées des demandes par les dernières écritures d’appel) a, sans même attendre la signification du jugement, passé des ordres de publication judiciaire et que plusieurs publications du dispositif du jugement ont eu lieu en avril 1996 dans des magazines d’esthétique ; que cette précipitation pour faire publier une décision, alors que les voies de recours pour interjeter appel n’étaient pas expirés, révèle un comportement fautif dont il doit réparation ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de fixer les dommages et intérêts à la somme de 25 000 francs ; Considérant que les appelants n’ayant pas repris leur demande à l’encontre de MEDIATEX, l’irrecevabilité soulevée par Maître M est sans objet ; Considérant que la procédure en appel a été considérablement compliquée du fait notamment des appelants ; que l’équité commande d’allouer des indemnités complémentaires de 30 000 francs à M. B et de 6 000 francs à Maître M : PAR CES MOTIFS : Se dit non saisie des écritures du 12 septembre 2000 prises au nom de la société MEDIATEX : Confirme le jugement sauf sur la contrefaçon des revendications 3 et 4, sur les mesures de confiscation et de publication : Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant : Dit sans objet l’irrecevabilité soulevée par Maître M, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIATEX ; Rejette la demande en contrefaçon des revendications 3 et 4 du brevet n° 91 11002 ;

Condamne M. B a payer à M. D et à la société INTERBEAUTE la somme globale de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum M. D et la société INTERBEAUTE à payer, au titre des frais supplémentaires non compris dans les dépens, à M. B la somme de 30 000 francs, et à Maître M es qualité, celle de 6 000 francs ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. D et la société INTERBEAUTE aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d’appel, par la SCP BOMMART-FORSTER, et la SCP VARIN-PETIT, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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