Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 mars 2001

  • Photocopie sans description, photographie ou reproduction·
  • Éléments nécessaires à l'obtention du resultat technique·
  • Inscription au registre national des dessins et modèles·
  • Partenariat entre le co-contractant et les defendeurs·
  • Application du critère de la multiplicite des formes·
  • Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Copie servile d'un autre modèle déposé du demandeur·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Caractère indissociable de la fonction technique·
  • Relations commerciales passees entre les parties

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Intervention du defendeur personne morale a la place de la personne physique, son gerant, qui a cesse ses activites a titre personnel

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 14 mars 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2001 731 III 605
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL DU 8 DECEMBRE 1998
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 915362
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR9113377;884086
Classification internationale des dessins et modèles : CL20-02
Référence INPI : D20010049
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société PRO PLV est titulaire d’un modèle de présentoir dit « chevalet de table » déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 2 septembre 1991 sous le n 915.362, et publié le 27 juillet 1993, chevalet qu’elle exploite, depuis 1991, sous les références PV 12 et PV 15. Ce modèle fait également l’objet d’un brevet déposé, le 30 octobre 1991, sous le n 91.13377, par Monsieur RACCAH, président directeur général de la société PRO PLV. Revendiquant sur ce modèle la double protection des Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle et reprochant à Messieurs Edouard et Patrick V, à qui elle aurait sous-traité la fabrication et la découpe de différents de ses modèles, d’avoir fabriqué, pour le compte de la société PROMOCOME, des présentoirs reproduisant les caractéristiques du modèle susvisé, la société PRO PLV a saisi le tribunal de grande instance de Créteil, à l’encontre de ses sous-traitants d’une action en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale, sollicitant, outre les mesures d’interdiction habituelles, paiement d’une somme provisionnelle de 100.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer à dire d’expert et d’une somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 8 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- constaté que le modèle n 915.362 ne peut bénéficier des dispositions du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, ses caractéristiques nouvelles étant indissociables de l’invention brevetée,
- en conséquence, annulé ce modèle,
- déboutant la société PRO PLV de ses prétentions et demandes, condamné la société PRO PLV à verser à Messieurs V la somme de 5.000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
- annulé la saisie-contrefaçon opérée le 22 avril 1993 sur le fondement du brevet, les opérations n’ayant pas été suivies d’une assignation au fond dans le délai légal,
- condamné la société PRO PLV à payer la somme de 10.000 francs à Messieurs V, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, VU l’appel interjeté de cette décision, le 25 janvier 1999, par la société PRO PLV ; VU les conclusions du 2 février 2001 par lesquelles la société PRO PLV poursuit l’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir à cet effet que :

- que le modèle de chevalet de table n 915.362 est parfaitement valable présentant un aspect esthétique évident tenant à la perfection de sa présentation et à sa tenue,

— que le présentoir réalisé pour la société PROMOCOME constitue la copie quasi servile de ce modèle,
- que le comportement de Messieurs V est d’autant plus fautif qu’ils ont réalisés des travaux pour son compte et n’ont pas hésité à trahir une amitié vieille de plus de 30 ans,
- que les faits sont d’autant plus graves que c’est elle qui a présenté la société PROMOCOME aux consorts V, et demande en conséquence à la cour :

- d’écarter, comme tardives, les conclusions déposées le 19 janvier 2001 comportant l’intervention volontaire de la société BCR DISPLAY et sollicitant le sursis à statuer ensuite d’une plainte pénale déposée pour faux témoignage à l’encontre d’une attestation qu’elle a produite, précisant qu’elle n’a pas eu le temps matériel de répondre à ces écritures,
- de constater que Messieurs Edouard et Patrick V ont gravement porté atteinte aux droits de la société PRO PLV sur sont modèle n 915.362 du 2 septembre 1991,
- de constater qu’ils lui ont fait perdre le marché de la société KRONENBOURG pour une valeur de 350.000 francs,
- de condamner en conséquence Messieurs Edouard et Patrick V, à ces deux titres, à lui payer une indemnité provisionnelle de 200.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer à dire d’expert,
- de réformer en tout état de cause la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une somme de 5.000 francs de dommages-intérêts,
- de condamner les intimés à lui verser la somme de 30.000 francs conformément à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 5 février 2001 par lesquelles la société BCR DISPAY, intervenante aux lieu et place de Monsieur Patrick VARTANIAN, et Monsieur Edouard V, après avoir sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénal qu’ils ont déposée pour faux témoignage à l’encontre de Monsieur D dont l’attestation est produite aux débats, soutiennent :

- sur la contrefaçon de modèle :

- que la société PRO PLV ne peut valablement se prévaloir de la protection instaurée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle à défaut de produire le certificat comportant la description ou la représentation du modèle qu’il revendique,

— que les demandes sur le fondement du Livre V du Code de la propriété intellectuelle sont en tout état de cause irrecevables étant fondées à la fois sur un dépôt de modèle et sur un brevet concomitamment déposé, l’aspect esthétique du modèle étant indissociable de ses caractéristiques techniques,
- qu’à la date des faits incriminés, le modèle déposé n’étant pas publié ne peut leur être valablement opposé,
- que le modèle invoqué n’est pas original et ne peut donc bénéficier de la protection du Livre Ier du Code de la propriété intellectuelle,
- qu’ils n’ont jamais disposé du modèle invoqué, ne disposant pas du matériel nécessaire pour procéder à la fabrication par extrusion des socles du modèle revendiqué,
- que les travaux qu’ils ont réalisés pour le compte de l’appelante n’ont jamais concerné les modèles PV 12 et PV 15 revendiqués,
- que le modèle « volé » dans leur atelier, réalisé pour le compte de PROMOCOME, est antérieur au 2 septembre 1991 comme ayant été commercialisé par cette société depuis 1989,
- sur la concurrence déloyale :

- que les demandes formulées à l’encontre de Monsieur Edouard V, aujourd’hui âgé de plus de 70 ans, sont irrecevables, celui-ci ayant pris sa retraite depuis avril 1991 et ne travaillant que bénévolement dans le cadre de l’entreprise familiale,
- que la société PRO PLV est irrecevable à agir en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dès lors qu’ils ne se trouvent pas en situation de concurrence, n’intervenant qu’en sous traitance pour la fabrication de produits que leur commandement des propriétaires et auteurs de modèles,
- que la clientèle de la société KRONENBOURG, laquelle n’est nullement liée de façon exclusive à PRO PLV, n’a pas été détournée,
- qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut leur être reproché, et demandent en conséquence à la Cour :

- s’il était fait droit à la demande de rejet de leurs écritures du 19 janvier 2001, d’écarter celles de l’appelante en date du 26 janvier et 2 février 2001 et les pièces y afférentes,
- de déclarer la société PRO PLV irrecevable en son appel et en l’intégralité de ses moyens en l’absence de régularisation de la procédure eu égard à son changement de siège social et en l’absence de justification et de la précision du principe, du contenu et de

la description du dessin et modèle revendiqué, tant au regard de la prétendue contrefaçon que de la prétendue concurrence déloyale,
- dans le cas où la Cour statuerait au fond, de confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant,
- de prononcer la mise hors de cause de Monsieur Edouard V,
- de condamner la société PRO PLV à payer à Monsieur Edouard V et à la société BCR DISPLAY la somme de 100.000 francs chacun au titre de la procédure abusive et du préjudice moral qu’ils subissent,
- de débouter la société PRO PLV de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de la condamner à payer aux établissements VARTANIAN la somme de 50.000 francs HT en cause d’appel par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR LES INCIDENTS DE PROCEDURE : Considérant que la société PRO PLV sollicite le rejet des conclusions signifiées par les intimés, le 19 janvier 2001, lesquelles ont été re-signifiées le 23 janvier 2001 avec communication de nouvelles pièces ; Mais considérant que ces écritures ne contiennent aucun moyen nouveau ni aucune demande nouvelle à l’exception de la demande de sursis à statuer à raison d’une plainte pénal déposée par les intimés pour faux témoignage à l’encontre de monsieur D, auteur d’une attestation produite par la société PRO PLV ; que la société PRO PLV, qui ne saurait reprocher aux intimés d’avoir attendu qu’elle défère aux sommations et itérative sommation qui lui ont été délivrées pour communiquer un certificat d’identification complet du dessin et modèle sur lequel elle fonde sa demande, a disposé du temps nécessaire pour répliquer, l’ordonnance de clôture ayant été reportée au 5 février 2001 ; qu’elle a d’ailleurs signifié de nouvelles conclusions, le 26 janvier 2001 et communiqué elle-même une pièce à cette date ; Que l’intervention de la société BCR DISPLAY qui succède à Patrick V, lequel a cessé ses activités à titre de personne physique pour les exercer au travers d’une société dont il est le gérant, n’est pas tardive et ne méconnaît pas le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne fait que reprendre les moyens de celui auquel elle succède ;

Que les parties ayant longuement et amplement débattu contradictoirement des différents moyens ou ayant disposé du temps nécessaire pour le faire, les demandes de rejet des écritures seront écartées ; Considérant que la société PRO PLV a justifié par la production d’un nouveau K bis, de la modification de son siège et a régularisé ainsi la procédure ; Considérant, enfin, sur la demande de sursis à statuer, que les intimés ont déposé une plainte pénale pour faux témoignage à l’encontre de Monsieur D lequel laisserait entendre qu’en 1992 Edouard V aurait fait usage des portes affiches de la société PRO PLV pour le compte de sa propre entreprise ; Mais considérant que cette déclaration effectuée, le 13 octobre 2000, pour les besoins du litige, qui rapporte des faits remontant à plus de huit ans, non corroborés par les éléments objectifs de la cause, ne présente pas en soi un caractère probant au regard des dispositions du droit civil ; que n’étant pas démontré qu’une telle pièce influerait sur l’issue de la procédure civile, le sursis à statuer n’est pas justifié et n’a lieu d’être ordonné ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MODELE : Considérant qu’à l’appui de sa demande en contrefaçon de modèle, la société PRO PLV se prévaut du modèle qu’elle a déposé, le 2 septembre 1991, sous le n 915.362, publié le 27 juillet 1993 ; Considérant qu’en dépit des sommations qui lui ont été faites, les 10 août et 9 novembre 2000, et de l’itérative sommation du 4 janvier 2001, la société PRO PLV n’a pas versé aux débats l’original du certificat d’identité du modèle n 915.362 qu’elle invoque, se contentant de produire une photocopie incomplète ; Que si la déclaration du dépôt vise bien deux présentoirs dont l’un simple et l’autre triple, ceux-ci ne sont pas décrits et aucune photographie ou représentation graphique, authentifiée par l’INPI, ne s’y trouve annexée ; Considérant qu’il convient toutefois de relever que le certificat d’identité, produit devant les premiers juges, n’a donné lieu à aucune contestation de la part des défendeurs ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que le modèle le n 915.362 est celui qui a fait l’objet du brevet n 91.13377 déposé le 30 octobre 1991, qui en comporte une représentation graphique, laquelle correspond en tout point au modèle reproduit dans les plaquettes publicitaires et sur les photographies ultérieurement produites ; que l’identité du modèle est suffisamment établie ; Mais considérant que la société PRO PLV ne peut se prévaloir de la protection du Livre V du Code de la propriété intellectuelle que dans les limites de l’article L 511-5 du Code de la propriété intellectuelle lequel dispose que si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin et modèle sont inséparables de ceux de

l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions relatives au brevet ; Or considérant que le modèle opposé se caractérise par la combinaison d’un socle évidé en matière plastique, en forme de triangle isocèle, comportant deux faces rectangulaires planes, et d’un flanc transparent dans lequel se glisse une affichette ; que la forme triangulaire, si elle n’est pas revendiqué dans le brevet pour avoir une fonction particulière, est retenue par le brevet comme support de l’invention ; que la forme évidée du socle est inséparable de sa configuration et rendue nécessaire pour l’obtention d’un résultat technique puisque l’une des extrémités du flanc doit pouvoir y être glissée ; Que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que les éléments qui constituent le modèle déposé composent également l’objet breveté et sont nécessaires à l’obtention du résultat technique ; qu’ils ont exactement énoncé que le modèle ne pouvait donc bénéficier de la protection instauré par le livre V Code de la propriété intellectuelle précité après avoir constaté qu’aucun élément ornemental ou esthétique n’était ajouté aux éléments susvisés ; Que la société PRO PLV peut d’autant moins méconnaître le caractère indissociable de leur fonction technique des éléments du modèle qu’elle définit elle-même sa recherche esthétique par la perfection de la présentation du modèle et sa tenue, laquelle ne résulte que de la technique de fabrication par extrusion employée ; Que le tribunal a donc à bon droit annulé le modèle opposé, sauf à préciser que la présente décision devra être transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour y être inscrite sur le registre national des dessins et modèles ; Considérant que la combinaison des éléments revendiqués ne constitue pas la forme d’expression d’une conception artistique ou ornementale et ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son créateur, lequel se trouvait tenu par des impératifs techniques ; qu’il importe peut que d’autres formes de porte affiche puissent être réalisées ; que la société PRO PLV n’est donc pas davantage fondée à se prévaloir de la protection de son modèle par le droit d’auteur ; Que le tribunal a exactement estimé que la société PRO PLV n’était investie d’aucun droit privatif sur son modèle et débouté, en conséquence, à bon droit, la société PRO PLV des demandes qu’elle a formulées au titre de la contrefaçon de modèle ; III – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que pour s’opposer à l’action en concurrence déloyale, les intimés font valoir qu’ils ne sont pas en situation de concurrence, n’intervenant que dans le cadre de la sous- traitance pour la fabrication des objets de PLV mais non pour leur conception ; que Monsieur Edouard V sollicite de surcroît sa mise hors de cause, invoquant à cet effet sa situation de retraité ;

Mais considérant, sur le premier point, que les consorts V invoquent en vain une situation de non concurrence dès lors que procédant, en sous traitance, à la fabrication des objets PLV, ils interviennent nécessairement sur le marché ; que le moyen doit donc être écarté sans qu’il soit besoin de rechercher si les établissements VARTANIAN se livrent également, même de façon occasionnelle, à des travaux de conception ; Considérant ; sur le second point, que Monsieur Edouard V n’est pas fondé à solliciter sa mise hors de cause en raison de sa situation de retraité dès lors qu’il est constant qu’il intervient encore, de manière effective, pour aider son fils, peu important qu’il le fasse de façon bénévole ; que la demande sera donc rejetée ; Considérant que la société PRO PLV reproche aux intimés de s’être rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaires en copiant servilement son modèle de porte affiche et en le commercialisant à moindre coût auprès de sa cliente, la société KRONENBOURG, la détournant ainsi à son détriment ; qu’elle leur tient également grief d’avoir agi en méconnaissance du partenariat qui existait entre elles et au mépris des relations d’amitié personnelles qui les liaient ; Mais considérant qu’il est constant que les portes affiches incriminés ont été fabriqués par les consorts V pour le compte de la société PROMOCOME à laquelle le marché a été confié et qui leur a passé commande le 17 février 1993 ; qu’il n’est plus contesté que le produit litigieux n’a pas été fabriqué selon la méthode dite de l’extrusion, l’entreprise VARTANIAN ne disposant pas du matériel nécessaire pour le faire ; qu’il ne présente donc pas les éléments techniques du modèle de la société PRO PLV ; Qu’il importe peu que les consorts V aient antérieurement réalisé, en sous-traitance, des commandes pour le compte de la société PRO PLV, dès lors qu’aucun détournement de savoir faire n’est démontré et que les établissements VARTANIAN n’étaient tenus d’aucune exclusivité ; Qu’il convient également de relever que le modèle incriminé, réalisé par les consorts V à la demande de la société PROMOCOME, sur le dessin précis et coté qui leur a été remis, correspond au modèle M120 que cette société commercialise depuis fort longtemps et en tout cas antérieurement au modèle de la société PRO PLV, comme en atteste le tarif 89/90 de cette dernière régulièrement versé aux débats, le 14 septembre 2000, Considérant que pour réfuter une telle prétention, la société PRO PLV soutient que ce modèle de 1989/1990 est lui même la copie servile du modèle qu’elle avait déposé, en 1988, sous le n 884086 ; Mais considérant que le certificat d’identité produit à l’appui de ses dires en photocopie ne comporte aucune description précise et n’est accompagné que d’une photographie, de très mauvaise qualité, non authentifiée par l’INPI, reproduisant un modèle dont le socle n’est nullement semblable au modèle triangulaire isocèle, en sorte que le grief de copie servile n’est nullement établi ;

Considérant que la société PRO PLV ne peut valablement prétendre qu’elle aurait été spoliée du marché incriminé ; que la demande formulée auprès d’elle par la société KRONENBOURG, le 20 janvier 1993, n’était qu’une simple demande d’offre de prix et non une commande ferme et ne comportait aucun engagement d’aucune sorte à son égard ; que la société PRO PLV ne peut de surcroît se prévaloir d’une quelconque exclusivité auprès de la société KRONENBOURG laquelle a soumis son marché à la libre concurrence ; Considérant que la société PRO PLV invoque également en vain le spécimen de la lettre circulaire à adresser aux cafetiers, que lui aurait remise la société KRONENBOURG au moment de la demande d’offre de prix ; qu’il n’est nullement démontré que cette lettre qui reproduit le modèle de la société PRO PLV ait été utilisée d’une quelconque façon ; qu’elle n’est pas imputable aux intimés ; qu’il convient au surplus de souligner qu’il importe peu qu’à un moment ou à un autre la société PROMOCOME et les consorts V aient eu, entre les mains, les modèles antérieurement réalisées par la société PRO PLV dès lors que les seules caractéristiques que celle-ci peu légitimement revendiquer et qui échappe à la libre concurrence n’ont pas été reproduites, la société PRO PLV ne pouvant valablement se plaindre de l’impression du graphisme KRONENBOURG sur plastique mat blanc qui n’appartient qu’à cette dernière ; Considérant, enfin, que l’appelante se prévaut en vain d’un partenariat qui aurait existé entre la société PROMOCOME et les consorts V mais dont elle ne rapporte pas la preuve ni quant à son existence ni éventuellement quant à sa portée ; que la perception de commissions à l’occasion de certains marchés ne révèle pas, en soi, la réalité de ce partenariat ; que la société PRO PLV invoque en vain les relations personnelles qui existeraient entre son responsable et la famille V ; Qu’à défaut de manoeuvres frauduleuses ou de fautes dont la preuve, dans les conditions susvisées, n’est pas rapportée, le grief de concurrence déloyale formulée par la société PRO PLV, doit également être écarté ; IV – SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que le tribunal a condamné la société PRO PLV à payer aux consorts V une somme de 5.000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral, la dite société s’étant emparé d’un exemplaire du modèle critiqué dans les ateliers des consorts V, sans autorisation préalable des propriétaires ; Que la société PRO PLV, qui conteste les accusations de « vol » formulées à son encontre, prétendant s’être emparé du modèle avec l’assentiment des personnes présentes, reproche aux premiers juges de s’être fondés sur l’équité ; Mais considérant, contrairement à ce que soutient l’appelante, que la condamnation prononcée procède, non de l’équité, mais du fait que la société PRO PLV ne justifiait pas avoir obtenu l’autorisation des propriétaires avant de s’emparer du modèle litigieux ;

Que l’absence d’autorisation résulte suffisamment de la main courante immédiatement portée au commissariat de police par les consorts V ; Que la société PRO PLV qui ne pouvait légitimement se ménager une preuve en recourant à de tels moyens a justement été condamnée à payer aux consorts V des dommages-intérêts exactement évalués par le tribunal à la somme de 5.000 francs en raison du préjudice moral qui résultait d’une telle façon d’opérer ; Considérant que la société PRO PLV ne pouvait se méprendre, en cause d’appel, sur l’étendue de ses droits ; qu’en poursuivant le sous-traitant fabricant dans les conditions susdites, elle a fait preuve d’un acharnement d’autant plus coupable que ces poursuites ont été précédées d’autres procédures en contrefaçon de brevet qui n’ont pas abouties ; que cet acharnement justifie l’octroi à chacun des intimés d’une somme de 25.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ; Que la société PRO PLV qui succombe doit être débouté des demandes qu’elle a formées sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS : Dit n’y avoir lieu de rejeter les dernières écritures, Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, Donne acte à la société BCR DISPLAY de son intervention volontaire aux lieu et place de Monsieur Patrick VARTANIAN, Donne acte à la société PRO PLV de la modification de son siège social et de ce que celui-ci est actuellement situé : ZI de la Petite Montagne Sud, […], Dit n’y avoir lieu de mettre Monsieur Edouard V hors de cause, CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, annulé le modèle de présentoir déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 2 septembre 1991 sous le n 915.362 et condamné la société PRO PLV à payer aux consorts V la somme de 5.000 francs de dommages-intérêts ainsi que celle de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour être inscrit sur le Registre national des dessins et modèles,

Condamne la société PRO PLV à payer à chacun des intimés une somme de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 25.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel, Rejette toute autre demande, Condamne la société PROV PLV aux dépens aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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