Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 4 juillet 2001

  • Droit d'usage exclusif du nom pour l'activité du cirque·
  • Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Fonction reellement exercee au sein de la société·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Identite et/ou similarité des produits·
  • Numero d'enregistrement 98 757 523·
  • Risque de confusion avec la marque·
  • Numero d'enregistrement 1 570 147·
  • Denomination sur des publicités·
  • Appelant, qualité de gerant

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 4 juill. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : DALLOZ, Cahier droit des affaires, No 13, 28 mars 2002, p. 1131-1132,observations de Sylviane Durrande
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 8 NOVEMBRE 2000
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CIRQUE ARLETTE GRUSS; CIRQUE CHRISTIANE GRUSS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98757523
Classification internationale des marques : CL16;CL35;CL41;CL42
Référence INPI : M20010357
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Se prévalant de droits privatifs sur la dénomination « CIRQUE ARLETTE GRUSS » qu’elle a adoptée comme enseigne d’une activité d’entreprise de spectacles de cirque depuis le 15 novembre 1985 et sur la marque « CIRQUE ARLETTE GRUSS » déposée le 16 janvier 1990, renouvelée le 22 novembre 1999, enregistrée sous le N° 1.570.147, Arlette G et la société AG SPECTACLE, titulaire d’une licence d’exploitation de la marque, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 8 novembre 2000, a :

- constaté que la demande d’enregistrement N° 98/ 757.523 de la marque « CIRQUE CHRISTIANE GRUSS » en classes 16, 35, 41 et 42 faite par Christiane G le 3 novembre 1998 constitue la contrefaçon de la marque « CIRQUE ARLETTE GRUSS » N° 1.570.147 dont est propriétaire Arlette G,
- dit que Christiane G, en demandant l’enregistrement de la marque contrefaisante puis en en permettant l’usage et Auguste F en faisant usage de la dénomination « CIRQUE CHRISTIANE GRUSS » ont commis des actes de contrefaçon de la dite marque et ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AG SPECTACLE,
- interdit à Christiane G et à Auguste F de poursuivre ces agissements sous astreinte provisoire de 15.000 F par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
- fait, en tant que de besoin, défense à Maître F ès qualités de mandataire liquidateur de la société GRUSS 2000 de consentir des droits sur les dénominations CIRQUE CHRISTIANE GRUSS ou GRUSS,
- condamné in solidum Christiane G et Auguste F à payer à Arlette G et à la société AG SPECTACLE la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues,
- autorisé Arlette G à faire publier le dispositif du jugement, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Christiane G et Auguste F, tenus in solidum, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxe de 60.000 F,
- rejeté le surplus des demandes formées par Arlette G et la société AG SPECTACLE,
- déclaré Christiane G irrecevable en sa demande de nullité de la marque « CIRQUE ARLETTE GRUSS » N° 1.570.147 et mal fondée en sa demande en nullité de la marque « CIRQUE ARLETTE GRUSS » N° 94/ 549.659,
- débouté Christiane G de sa demande reconventionnelle,
- condamné in solidum Christiane G et Auguste F à payer à Arlette G la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l’appel de cette décision interjeté par Christiane G ; Vu l’ordonnance du 6 avril 2001 suspendant l’exécution provisoire dont sont assorties les interdictions faites par le tribunal et autorisant Christiane G à assigner à jour fixe pour l’audience du 5 juin 2001 ; Vu les dernières écritures signifiées le 1er juin 2001 par lesquelles Christiane G épouse C, poursuivant la réformation du jugement entrepris, soutient à cet effet que :

- la dénomination « CIRQUE CHRISTIANE GRUSS » ne constitue ni la contrefaçon, ni l’imitation de la marque « CIRQUE ARLETTE GRUSS », la coexistence paisible de trois cirques comprenant le nom GRUSS pendant plus de dix ans suffisant à écarter tout risque de confusion,
- elle est en droit de bénéficier des dispositions de l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et d’être autorisée à utiliser son prénom et son nom patronymique à titre de marque ou à tout le moins de dénomination sociale, d’enseigne ou de nom commercial,
- elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon alléguée,
- elle n’a pas enfreint la mesure d’interdiction prononcée par la décision déférée et qu’en toute hypothèse, elle ne saurait être tenue responsable de l’affichage de la tournée réalisée par Auguste F, et, concluant au rejet de l’ensemble des prétentions formées par Arlette G et la société AG SPECTACLE, elle demande à la cour de les condamner à lui verser la somme de 600.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de donner acte à Arlette G de ce qu’elle l’autorise à utiliser la dénomination « CHRISTIANE GRUSS » ou « CIRQUE CHRISTIANE G » à condition d’exploiter personnellement l’entreprise en cause en étant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles en nom propre ou de mandataire social d’une société qu’elle contrôle effectivement ; Vu les conclusions signifiées le 30 mai 2001 par lesquelles Auguste F poursuit l’infirmation de la décision déférée faisant valoir :

- sur la contrefaçon reprochée, que pendant de nombreuses années, trois cirques comportant le nom « GRUSS » ont coexisté paisiblement et que le risque de confusion n’est donc pas établi,
- sur le grief de concurrence déloyale, que tous les documents publicitaires portaient la mention « CIRQUE CHRISTIANE G » interdisant toute confusion entre les deux spectacles,
- que le préjudice allégué n’est pas établi,

et sollicite l’allocation d’une somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 mai 2001 aux termes desquelles Arlette G et la société AG SPECTACLE, estimant que les conditions actuelles d’exploitation de la société DREAM COMPAGNY ne satisfont pas aux exigences posées par l’article L 713- 6 du Code de la Propriété Intellectuelle, sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’ils demandent à la Cour de porter à la somme de 900.000 F au titre de l’exploitation intervenue au cours des années 1999 et 2000, réclamant, outre l’allocation d’une indemnité de 100.000 F au titre de l’utilisation du nom intervenue après la signification du jugement et de celle de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le prononcé d’une nouvelle astreinte à l’encontre d’Auguste F et la réglementation comme suit de l’utilisation du nom GRUSS par Christiane G :

- interdiction de concéder sous quelque forme que ce soit le droit d’utiliser toute dénomination contenant le nom GRUSS à quelque tiers que ce soit,
- interdiction d’utiliser toute dénomination contenant le nom GRUSS pour désigner des services d’entrepreneur de spectacles de cirque ou tous produits ou services similaires ou connexes, dès lors qu’elle ne remplira pas simultanément les conditions d’y adjoindre en caractères de même taille le prénom de Christiane, d’exploiter personnellement l’entreprise en cause en étant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles prévue par l’ordonnance N° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée, en qualité d’entrepreneur en nom propre ou de mandataire social d’une société qu’elle contrôlerait effectivement et ce, sous astreinte de 15.000 F par infraction constatée ; Vu les conclusions d’incident signifiées le 5 juin 2001 par lesquelles Arlette G et la société AG SPECTACLES demandent à la Cour d’écarter des débats les pièces n° 60 à 91 visées en annexe des écritures signifiées par Christiane G qui n’ont pas fait l’objet d’une communication régulière.

DECISION Considérant qu’il convient, en raison du lien de connexité existant entre elles, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéros 2001/02980 et 2001/09154 ; I – SUR LA COMMUNICATION DES PIECES Considérant que l’affaire a été instruite selon les règles de la procédure à jour fixe ; qu’entre la signification des écritures auxquelles était joint le bordereau des pièces et la date de l’audience, Arlette G et la société AG SPECTACLE ont disposé d’un délai

suffisant pour prendre connaissance des nouvelles pièces et éventuellement présenter des observations orales, conformément à l’article 792 alinéa 2 ; Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces N° 60 à 91 ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Considérant qu’Arlette G est titulaire de la marque dénominative « CIRQUE ARLETTE GRUSS » N°l.570.147, déposée le 15 janvier 1990, régulièrement renouvelée, qui désigne le dressage d’animaux, les divertissements, les spectacles, services relevant de la classe 41 ; que le 15 décembre 1994, le dépôt a été étendu aux produits et services des classes 16, 28 et 35, notamment le papier, carton et produits en ces matières tels affiches, prospectus, produits de l’imprimerie, papeterie, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; que cette marque a été enregistrée sous le numéro 94/ 549.659 ; Que le 3 novembre 1998, Christiane G a déposé la demande d’enregistrement de la marque « CIRQUE CHRISTIANE GRUSS » pour désigner les produits et services relevant des classes 16, 35, 41 et 42 notamment le papier, carton, produits de l’imprimerie tels que affiches, prospectus, programmes et posters, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation pour les places de spectacles, dressage d’animaux et présentation de ménagerie, organisation et promotion de spectacles de cirque et de music hall, location de tentes et chapiteaux ; Considérant que les premiers juges ont justement estimé que les deux marques en présence protègent des services identiques pour certains et similaires pour d’autres car complémentaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine ; Qu’ils ont également pertinemment relevé que les deux signes présentent la même architecture et sont composés d’un terme d’attaque et d’un mot final identiques et que la seule différence des prénoms ne suffit pas à atténuer la ressemblance d’ensemble des deux dénominations ; Que les extraits de presse produits aux débats établissent que les journalistes, chargés de relater les deux spectacles de cirque désignés par les marques en présence, les ont effectivement confondus ; Que Christiane G ne peut invoquer les dispositions de l’article L 713-6 du CPI, qui tolère, sous certaines réserves, l’utilisation du nom patronymique à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, pour justifier le dépôt de son nom à titre de marque ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la marque « CIRQUE CHRISTIANE GRUSS » constitue la contrefaçon par imitation des marques « CIRQUE ARLETTE GRUSS » N° 1.570.147 et N° 94/ 549.659 ;

Considérant que par contrat du 4 février 1999, Christiane G a concédé à Auguste F le droit d’utiliser à toutes fins commerciales et dans le domaine exclusif de l’activité du cirque, le nom « CIRQUE CHRISTIANE G » pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction ; Qu’il n’est pas contesté qu’Auguste F a fait usage de cette marque pour l’exploitation d’une entreprise de spectacle de cirque qui a circulé à travers la France à compter du mois de mars 1999 ; que les premiers juges ont relevé pertinemment qu’en délivrant des billets d’entrée revêtus de la mention « C. GRUSS », en axant sa publicité sur le nom « GRUSS » et en utilisant ce nom seul sur le fronton de son chapiteau, Auguste F a aggravé le risque de confusion possible dans l’esprit du public avec la marque « CIRQUE ARLETTE GRUSS » ; Que ce faisant, il a commis des actes de contrefaçon des marques « CIRQUE ARLETTE GRUSS » dont est titulaire Arlette G ; III – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 713-6 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Considérant que l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique… Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite ; Considérant que Christiane G demande à bénéficier de ces dispositions faisant valoir qu’elle s’est fait connaître sous son nom patronymique en qualité d’artiste et de directrice de cirque, qu’elle est associée majoritaire de la société DREAM COMPAGNY qui organise des spectacles de cirque sous l’enseigne « CIRQUE CHRISTIANE GRUSS », qu’elle assure la promotion et la direction artistique de cette entreprise et qu’elle n’a d’autre profession ayant consacré toute sa vie au monde du cirque ; Qu’Arlette G et la société AG SPECTACLES répliquent que la reprise d’une activité d’entrepreneur de spectacles par Christiane G directement ou par personne interposée constitue une fraude manifeste en raison de la succession de faillites organisées des sociétés commerciales dont elle était l’animatrice, que si Christiane G détient la majorité des parts sociales de la société DREAM COMPAGNY, elle n’en est pas la gérante et ne justifie pas d’une exploitation personnelle lui permettant d’être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles ; Considérant que l’usage d’un nom patronymique par une personne morale n’est conforme aux dispositions de l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qu’à la condition qu’il soit exclusif de toute fraude c’est-à-dire que l’homonyme exerce au sein de

l’entreprise, à laquelle il s’identifie, de réelles fonctions de contrôle et de direction et qu’il n’existe aucun risque de confusion ; Considérant qu’il ressort des documents produits aux débats que Christiane G depuis son plus jeune âge a évolué dans le milieu du cirque en qualité d’artiste, puis exploitant en nom personnel des entreprises de spectacles ou en mettant son nom à disposition d’entrepreneurs ; que la société GRUSS 2000 qu’elle a constitué avec son époux René C, en décembre 1997, ayant pour nom commercial « CIRQUE CHRISTIANE GRUSS », a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 décembre 1998 ; que le 4 février 1999, après avoir procédé au dépôt de la marque litigieuse, elle a concédé à Auguste F une licence sur ce signe ; qu’enfin, le 22 juin 2000, elle a constitué la société DREAM COMPAGNY, qui a pour activité l’exploitation de spectacles sous chapiteau sous l’enseigne « CIRQUE CHRISTIANE GRUSS » ; Que si les sociétés qu’elle a animées ont fait l’objet de procédures collectives, il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutient l’intimée, que l’usage qu’a fait Christiane G de son nom patronymique dans le cadre de ces activités constitue une fraude manifeste exclusive de la bonne foi, étant au surplus observé qu’aucune sanction personnelle n’a été prononcée à son encontre ; Mais considérant que bien qu’associée majoritaire au sein de la société DREAM COMPAGNY, elle n’en assure pas la gérance, ces fonctions étant dévolues à Caroline J ; que conformément à l’article 5 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée, la licence d’entrepreneur de spectacles étant personnelle et incessible, accordée pour la direction d’une entreprise déterminée et attribuée au représentant légal ou statutaire lorsque l’activité est exercée par une personne morale, Christiane G ne peut donc être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants ; qu’à défaut d’exercer de réelles fonctions de direction et de contrôle de l’entreprise considérée, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Considérant que les faits de contrefaçon constituent à l’égard de la société AG SPECTACLE, titulaire d’une licence d’exploitation de la marque « CIRQUE ARLETTE GRUSS », des agissements de concurrence déloyale ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que si les statuts actuels de la société DREAM COMPAGNY justifient que soit prononcée une mesure d’interdiction, il convient de permettre à Christiane G de faire usage de son nom patronymique dans l’exercice de l’activité du cirque à laquelle elle s’est consacrée depuis son plus jeune âge sous réserves qu’il soit précédé de son prénom en caractères identiques de manière à éviter tout risque de confusion et qu’elle exploite personnellement l’entreprise de spectacles en étant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles ;

Que toutefois la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges sera confirmée en ce qu’elle fait défense à Auguste F de faire usage de la marque et du nom GRUSS ; Considérant que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Arlette G et la société AG SPECTACLES du fait de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque en leur allouant une indemnité de 200.000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu’Arlette G et la société AG SPECTACLES demandent en outre à la Cour de condamner Christiane et Auguste F à leur payer la somme de 100.000 F au titre de l’utilisation du nom intervenue après la signification du jugement entrepris ; Considérant que cette demande s’analyse en une liquidation de l’astreinte prononcée par les premiers juges ; que conformément à l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; Que s’il ressort du procès-verbal de constat dressé par les intimés, le 20 décembre 2000 et des photographies produites aux débats que le nom « CIRQUE CHRISTIANE G » est toujours inscrit sur trois véhicules, chargés du transport du matériel du chapiteau, et sur quelques affiches, il n’est pas contesté s’agissant des affiches que des bandeaux portant la nouvelle enseigne du cirque étaient destinés à le masquer ; que le caractère résiduel et sporadique de cet usage, exclusif de toute mauvaise foi, justifie que l’astreinte soit liquidée à la somme de 5.000 F ; Que la mesure de publication prononcée par les premiers juges qui apparaît justifiée doit être confirmée sauf à préciser qu’il sera fait mention du présent arrêt ; Considérant que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application devant la Cour des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2001/ 02980 et 2001/ 09154, Rejette l’incident de communication de pièces, Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser les modalités de la mesure d’interdiction prononcée à l’encontre de Christiane G, L’émendant sur ce point et statuant à nouveau, Interdit à Christiane G d’utiliser toute dénomination comportant le nom GRUSS pour désigner des entreprises de spectacles de cirque ou tous produits ou services similaires, sous astreinte de 15.000 F par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, dès lors qu’elle ne satisfera pas aux deux conditions suivantes :

— adjoindre au nom patronymique GRUSS, son prénom selon les mêmes caractères,
- exploiter personnellement l’entreprise désignée par cette dénomination en étant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles, prévue par l’ordonnance N°45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée, en qualité d’entrepreneur en nom propre ou de mandataire social d’une société qu’elle contrôlera effectivement, Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte, Dit que la publication fera mention du présent arrêt, Y ajoutant, Condamne in solidum Auguste F et Christiane G à verser à Arlette G et à la société AG SPECTACLE la somme de 5.000 F au titre de la liquidation de l’astreinte, Rejette le surplus des demandes, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, Condamne in solidum Christiane G et Auguste F aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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