Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 11 mars 2003

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • À la date des faits, exploitation sous son nom·
  • Fait distinct des actes argues de contrefaçon·
  • Numeros d'enregistrement 972 153 et 995 464·
  • Impression visuelle d'ensemble différente·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection par le droit d'auteur·
  • 2) premier et deuxieme modèles·
  • Modèle presente aux defendeurs·
  • Dépôt INPI du deuxieme modèle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 11 mars 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 2 MARS 2001 (D20010059)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 972153; 995464
Classification internationale des dessins et modèles : CL11-01
Référence INPI : D20030049
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Cour est saisie d’un appel interjeté par Daniel T et la société DAN’T CRÉATION d’un jugement rendu le 2 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré la société DAN’T CRÉATION recevable en ses prétentions mais la dit mal fondée,
- débouté Daniel T de l’ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum Daniel T et la société DAN’T CRÉATION à verser aux défenderesses la somme globale de 10.000 F, soit 1.524, 49 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Daniel T et la société DAN’T CRÉATION, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2002, demandent à la Cour :

- d’infirmer le jugement entrepris,
- de dire, à titre principal, que les sociétés CARTIER ont contrefait les modèles protégés de Daniel T,
- subsidiairement, de dire que les sociétés CARTIER ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
- de condamner in solidum les sociétés CARTIER à réparer leur préjudice,
- d’ordonner l’arrêt immédiat de toute fabrication, commercialisation des bagues « JETONS », « VEGAS » et « CLOU » par les sociétés CARTIER S.A. et CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL, sous astreinte de 15.244, 90 euros par infraction constatée,
- d’ordonner la confiscation et la destruction du stock des articles contrefaisants sous astreinte de 15.244, 90 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- de condamner in solidum les sociétés CARTIER à payer par provision à la société DAN’T CRÉATION, la somme de 304.898, 03 euros, avec les intérêts au taux légal,
- de les condamner in solidum à payer par provision à Daniel T la somme de 838.469, 59 euros, avec les intérêts au taux légal,
- de sommer, sous astreinte, les sociétés CARTIER de produire tous documents attestant du nombre de pièces contrefaisantes, et à défaut d’ordonner une mesure d’expertise,
- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir,

— de condamner in solidum les sociétés CARTIER à payer tant à Daniel T qu’à la société DAN’T CRÉATION la somme de 7.622, 45 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par d’ultimes conclusions signifiées le 15 novembre 2002, la société CARTIER et la société CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL, prient la Cour de :

- dire que la société DAN’T CRÉATION ne peut invoquer aucun droit sur la bague dont Daniel T se présente comme le créateur et est irrecevable en toutes ses demandes,
- dire que le modèle de bague « bouton » revendiqué par Daniel T ne présente aucune originalité,
- prononcer la nullité du dépôt de modèle,
- dire que ce modèle ne peut faire l’objet d’aucune protection, que ce soit au titre du droit d’auteur, que ce soit au titre des dessins et modèles,
- dire, en tout état de cause, que les bagues « CARTIER JETON » ne contrefont pas les modèles revendiqués,
- débouter Daniel T et la société DAN’T CRÉATION de leurs demandes,
- de les condamner in solidum à leur payer, à chacune d’elles, la somme de 15.245 euros en raison du caractère abusif de leur action,
- de les condamner in solidum au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 7.625 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION Considérant que pour un exposé détaillé des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- Daniel T, gérant de la société DAN’T CRÉATION, a créé, en avril 1997, une bague démontable dénommée « bouton » conçue pour recevoir soit une perle Mabé, soit un pavage diamant,
- le 11 avril 1997, Daniel T a déposé le modèle « Mabé » à l’Institut National de la Propriété Industrielle, enregistré sous le n° 97 2153,
- le modèle pavage diamant a été publié dans l’annuaire Paris Bijoux édité en 1998,

— depuis le mois de décembre 1998, les sociétés CARTIER et CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL commercialisent, sous le nom de « bague jeton » des bagues estimées contrefaisantes par Daniel T, lequel a fait procéder à des saisies contrefaçon, le 28 juillet 1999,
- postérieurement à cette commercialisation, Daniel T a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 6 septembre 1999, le modèle de bague présentant un pavage diamant, enregistré sous le n° 99 5464 ; Considérant que les sociétés CARTIER soulèvent l’irrecevabilité à agir de la société DANT CRÉATION ; Considérant qu’il n’est ni justifié, ni même allégué d’acte de cession de droits à l’égard de cette société ; qu’à la date de la reproduction litigieuse, elle n’exploitait pas commercialement sous son nom les créations revendiquées ; qu’au contraire, celles-ci ont été diffusées par une société PREMIERS JOYAUX ; Que dès lors, la société DANT CRÉATION ne démontrant aucun droit sur les modèles en cause, la décision du tribunal doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré cette société recevable à agir ; Considérant que Daniel T revendique des droits sur une bague démontable, réalisée en deux versions, qu’il caractérise ainsi :

- la première, dite bague « bouton-Mabé », déposée comme modèle le 11 avril 1997, par une bague importante tant au niveau du corps que de son ornement ou chaton constitué par la rareté d’une perle, au volume et à la dimension unique et à l’aspect peu bombé, reliée à l’anneau par un double godron ;

- la seconde, dite « pavage brillant », par la reproduction des éléments du modèle Mabé, mais sous la forme d’un pavage diamant, en nid d’abeille, conçu pour avoir le même diamètre et le même aspect peu bombé que la perle Mabé ; Qu’il fait valoir que le godron et l’arête verticale présente sur l’anneau des deux modèles ne sont que secondaires, les moules de ses modèles permettant de réaliser des variantes de sa création, tel qu’un anneau sans arête et l’absence d’ourlet au bord du chaton ; qu’il ajoute que sur le modèle « pavage diamant », déposé le 6 septembre 1999, il a supprimé l’épaisseur du godron ; Mais considérant, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que pour apprécier la portée des droits de Daniel T, il convient de se référer aux seuls documents antérieurs à la commercialisation de la bague CARTIER et que, dès lors, le dépôt de modèle du 6 septembre 1999, étant postérieur, est dénué de pertinence ;

Considérant qu’il s’ensuit que les seuls éléments à considérer sont constitués par le dépôt du modèle « bouton Mabé » n° 972 153 et la représentation de la bague « bouton pavage diamant » dans l’annuaire PARIS BIJOUX 1998 ; Considérant que les sociétés CARTIER, pour s’opposer à l’originalité et à la nouveauté du modèle, soutiennent qu’une telle bague était déjà connue à l’époque de sa création, au mois d’avril 1997, et produit aux débats un magazine ITALIA ORAFA, édité en novembre 1993 ; Mais considérant que la bague présentée dans cette revue, ornée d’une pierre de couleur bleue, si elle présente de nombreuses ressemblances avec la bague créée par Daniel T, comporte un chaton en forme de demi-boule qui la distingue du modèle revendiqué dont le cabochon présente une convexité moins importante ; qu’il ne s’agit pas d’une antériorité de nature à détruire la nouveauté du modèle ; Qu’il s’ensuit que le modèle « Mabé » déposé par Daniel T répond au critère de nouveauté et bénéficie de la protection instaurée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Qu’au surplus la combinaison revendiquée résulte d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; Que le modèle, dans sa version « Mabé » et sa déclinaison « pavage diamant » sont également protégeables par le droit d’auteur, au sens des dispositions du Livre Ier du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la comparaison des modèles créés par Daniel T et des modèles des sociétés CARTIER, produits devant la Cour, permet de relever que la bague CARTIER référencée « jeton », dont la forme est inspirée de celle des bagues sceau de l’antiquité, a un anneau lisse, aucune arête ne venant souligner ses côtés, est ornée d’un chapeau constitué d’un pavage quasiment plat dont le bord, sans élément de liaison, fait un angle presque droit avec le sommet cylindrique de l’anneau ; Que cette combinaison lui confère une ligne de grande pureté distincte du modèle opposé lequel par la présence de son godron et de son cabochon bombé, offre un aspect plus massif ; Qu’il en résulte une impression visuelle d’ensemble qui diffère du modèle de Daniel T de sorte que les deux bagues sont parfaitement identifiables ; Considérant que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle n’a pas retenu à rencontre des sociétés CARTIER et CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL le grief de contrefaçon ; Considérant que Daniel T soutient subsidiairement que les sociétés intimées ont engagé leur responsabilité civile en réalisant une copie servile de son modèle, simplement épuré

par la suppression du godron et de l’arête, qu’il aurait proposé, en juin 1997, au directeur de la société CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL et à la directrice de la création joaillerie de la société CARTIER ; Mais considérant que la copie servile ne constitue pas en soi un acte distinct d’une contrefaçon laquelle n’est pas établie en l’espèce ; Considérant par ailleurs que le fait que Daniel T soit en possession des cartes de visite de deux salariés des sociétés CARTIER ne prouve pas que les bagues en cause ont été présentées à ces sociétés ; Qu’au surplus, celles-ci versent aux débats des pièces établissant l’élaboration, dans leurs ateliers, de la bague « jeton » qui s’est poursuivie pendant plusieurs mois, ainsi qu’il résulte notamment du compte rendu d’une réunion du 27 mai 1998, de la facture des moules de cette bague ; Que par voie de conséquence, Daniel T n’établit aucunement que les sociétés intimées ont eu un quelconque comportement fautif et doit être débouté de l’ensemble de ses demandes ; Considérant que Daniel T et la société DAN’T CRÉATION ont pu se méprendre de bonne foi sur la portée de leurs droits ; que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés intimées doit donc être rejetée ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent leur bénéficier ; qu’il leur sera alloué à ce titre, à chacune d’elle la somme de 4.000 euros ; que Daniel T et la société DAN’T CRÉATION qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leur demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a reçu la société DAN’T CRÉATION en son action ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la société DAN’T CRÉATION à agir ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum Daniel T et la société DAN’T CRÉATION à payer tant à la société CARTIER qu’à la société CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Les condamne in solidum aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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