Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 2 juillet 2003

  • Tromperie du consommateur amené à croire en un dépôt INPI·
  • Mention " modèle déposé " sur la notice du demandeur·
  • Perte de marge sur les marchandises non vendues·
  • Discrédit auprès des centrales d'achat·
  • Modèle de poussette de marché pliante·
  • Saisies-contrefaçon abusives·
  • Demandes reconventionnelles·
  • Preuve contraire rapportée·
  • Exploitation sous son nom·
  • Immobilisation des stocks

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 2 juill. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2004, 780, IIID-113
Décision(s) liée(s) :
  • T. com. Bobigny, 31 janvier 2002
  • en attente réquisition
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20030136
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel interjeté, le 4 mars 2002, par la société MURVAL d’un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal de commerce de Bobigny qui :

- l’a déclarée irrecevable en ses demandes et l’en a déboutée,
- l’a condamnée à payer les sommes suivantes :

- 38.000 euros à la société JJA,
- 7.500 euros à la société SOPEL,
- 7.500 euros à la société FOMAX,
- 3.048, 98 euros à la société ESPACE AFFAIRES,
- a débouté les sociétés JJA, SOPEL et FOMAX de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires,
- a débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ou le dispositif,
- ordonné l’exécution provisoire sans garantie,
- l’a condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la société JJA ainsi qu’à la société SOPEL et la somme de 1.500 euros à la société FOMAX ainsi qu’à la société ESPACE AFFAIRES sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

- Vu les dernières conclusions signifiées le 26 mai 2003, aux termes desquelles la société MURVAL, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

- débouter les sociétés FOMAX, JJA, SOPEL et ESPACE AFFAIRES de l’intégralité de leurs demandes,
- au visa des articles L 335-2 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil, de :

- la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
- valider la saisie-contrefaçon en date du 25 janvier 2000,
- constater qu’elle est propriétaire du modèle de poussette de marché pliante, ainsi que du mode d’emploi dudit modèle, que les sociétés ESPACE AFFAIRES et SOPEL commercialisent un modèle de poussette de marché pliante en tous points identique à

celui dont elle est propriétaire et qu’elles commercialisent ledit modèle contrefaisant avec une notice d’emploi identique à la sienne,
- juger que les sociétés ESPACE AFFAIRES et SOPEL ont commis des actes de contrefaçon artistique par application des articles L.335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- juger en outre que les sociétés ESPACE AFFAIRES et SOPEL ont commis des actes de concurrence déloyale, En conséquence, de :

- faire interdiction aux sociétés ESPACE AFFAIRES et SOPEL de commercialiser de quelque manière que ce soit le modèle de poussette de marché pliante reproduisant son propre modèle et, d’une manière plus générale, reproduisant les caractéristiques de ce modèle, ainsi que sa notice d’emploi, et ce sous astreinte de 1.524, 49 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés ESPACE AFFAIRES et SOPEL à lui payer, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision à la somme de 76.224, 51 euros,
- désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’évaluer le surplus des dommages et intérêts dus,
- ordonner, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais solidaires des sociétés ESPACE AFFAIRES et SOPEL, et dire et juger que le coût de chacune de ces insertions ne saurait être inférieur à la somme de 4.573, 47 euros H.T.,
- ordonner à la société ESPACE AFFAIRES d’avoir à lui restituer la somme pour laquelle cette dernière a été condamnée par le tribunal en application du jugement, majorée des intérêts aux taux légaux,
- ordonner à la société SOPEL d’avoir à lui restituer la somme pour laquelle cette dernière a été condamnée par le tribunal en application du jugement, majorée des intérêts au taux légal,
- condamner in solidum les sociétés ESPACE AFFAIRES et SOPEL au paiement de la somme de 6.097, 96 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 16 mai 2003, par lesquelles les sociétés JJA et SOPEL, poursuivant la confirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elles n’avaient commis aucun acte constitutif de contrefaçon ou de concurrence déloyale, que l’action de la société MUR VAL présentait un caractère manifestement

excessif et qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la société FOMAX à l’encontre de la société JJA, et son infirmation pour le surplus, demandent à la Cour de :

- condamner la société MURVAL à payer à la société J.J. A. la somme de 334.412, 17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de l’action abusive de la société MURVAL et des faits de concurrence déloyale commis à son encontre,
- condamner la société MURVAL à payer à la société SOPEL somme de 76.225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de l’action abusive de la société MURVAL et des faits de concurrence déloyale commis à son encontre,
- les autoriser à faire publier le jugement à intervenir dans cinq revues spécialisées de leur choix aux frais de la société MURVAL, dans la limite de 2.000 Euros HT par insertion à titre de dommages et intérêts complémentaires, Et en toutes hypothèses, de :

- condamner la société MURVAL à payer à la société JJA la somme de 30.000 Euros et à la société SOPEL une indemnité du même montant à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 5 mai 2003, aux termes desquelles, la société FOMAX, poursuivant la confirmation partielle du jugement, sollicite de la Cour de :

- à titre principal, au visa des articles L 511-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- juger que le modèle de poussettes de marché pliantes et de notice sur lesquels la société MURVAL revendique des droits de propriété intellectuelle ne peuvent être protégeables pour n’avoir aucun caractère propre ou original, et, en conséquence, juger que la société MURVAL ne bénéfice d’aucun droit de distribution exclusif, de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de juger que la société J.J.A. lui devra sa garantie pleine et entière pour toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, de :

- l’accueillir en son appel incident et, en conséquence, de condamner la société MURVAL au paiement d’une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines de son choix et aux frais de la société MURVA1, sans que chaque parution ne puisse excéder la somme de 4.000 euros H.T.,

— condamner la société MURVAL au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les ultimes conclusions, en date du 24 mars 2003, par lesquelles la société ESPACE AFFAIRES, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour d’y ajouter, à titre subsidiaire, que la société SOPEL lui devra garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et en tout cas, de condamner la société MURVAL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .

DECISION Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- la société J.J.A., dont l’objet social est l’exploitation de tous commerces de gros, demi- gros et de détail, a importé de Chine, par l’intermédiaire d’un trader, la société GUANGZHOU LIGHT HOLDINGS LIMITED, des poussettes de marché pliantes fabriquées par la société chinoise WINGFENG TRAVELLING APPLIANCE MANUFACTURING FACTORY,
- la société SOPEL, dont l’activité est toutes opérations commerciales se rapportant à l’exploitation de tous commerces de gros, demi gros, détails relatifs aux articles de bimbeloterie, cadeaux, bazar, jouets et textiles distribue les produits importés de Chine par la société J.J. A. et notamment le modèle de poussette litigieux, et, en sa qualité de grossiste, à la société ESPACE AFFAIRES,
- la société MURVAL, qui a pour activité toutes opérations industrielles commerciales réalisées en gros, demi gros, détail import export se rapportant au négoce de tous produits manufacturés artisanaux, a, le 18 janvier 2000, fait procéder au sein des locaux de la société J.J.A., à une saisie-contrefaçon, portant sur des poussettes de marché pliantes, et, le 25 janvier 2000, à des opérations similaires dans les locaux des sociétés FOMAX et ESPACE AFFAIRES ; I – SUR LA QUALITE D’AUTEUR DE LA SOCIETE MURVAL : </RI> CONSIDERANT QUE LA SOCIETE MURVAL SOUTIENT ETRE TITULAIRE DE DROITS D’AUTEUR SUR UN MODELE DE POUSSETTE DE MARCHE PLIANTE QU’ELLE AURAIT MIS AU POINT EN 1998 ; QU’ELLE CARACTERISE CE MODELE, COMMERCIALISE, SELON ELLE, PLUS PARTICULIEREMENT AUPRES DE LA GRANDE DISTRIBUTION, MODELE ACCOMPAGNE D’UN DEPLIANT PUBLICITAIRE CONSTITUANT SON MODE D’EMPLOI, PAR LES

DIMENSIONS ET LES PROPORTIONS DE LA STRUCTURE METALLIQUE (4 FIGURES GEOMETRIQUES), POURVU DANS SA PARTIE SUPERIEURE D’UNE POIGNEE NOIRE, LES ROUES NOIRES AVEC ENJOLIVEUR FORMANT ETOILE, COMBINAISON AVEC UN SAC DE DIMENSIONS ET DE PROPORTIONS PRECISES, NOTAMMENT DE COULEUR ROUGE AVEC BANDE NOIRE EN PARTIE SUPERIEURE ; QUE, PAR AILLEURS, CE MODELE FIGURE SUR UN DEPLIANT PUBLICITAIRE QUI ACCOMPAGNE LE MODELE, SOUS LA REFERENCE 33242 ( COULEUR ROUGE ) OU SOUS LA REFERENCE 33241 ( TISSU ECOSSAIS ) AVEC A GAUCHE 5 PHOTOGRAPHIES ET LE TEXTE SUIVANT LE CHASSIS PLIANT DE CETTE POUSSETTE PEUT ETRE UTILISEE COMME POITE-BAGGAGE OU ROULE-COLIS ; QUE, AFIN DE DONNER DATE CERTAINE A CE QU’ELLE AFFIRME ETRE SA CREATION TANT DU MODELE LITIGIEUX QUE DU DEPLIANT, ELLE A, LE 11 MARS 1998, FAIT DRESSER UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT PAR ME MICHEL C, HUISSIER DE JUSTICE A PARIS ; CONSIDERANT QU’EN L’ABSENCE DE REVENDICATION DU OU DES AUTEURS, L’EXPLOITATION DE L’OEUVRE PAR UNE PERSONNE MORALE SOUS SON NOM FAIT PRESUMER, A L’EGARD DES TIERS RECHERCHES POUR CONTREFAÇON, QUE CETTE PERSONNE EST TITULAIRE, SUR L’OEUVRE QU’ELLE SOIT OU NON COLLECTIVE, DU DROIT DE PROPRIETE INCORPORELLE DE L’AUTEUR ; CONSIDERANT QUE, POUR COMBATTRE LA PRESOMPTION DE TITULARITE DES DROITS D’AUTEUR SUR LE MODELE LITIGIEUX, LES SOCIETES INTIMEES VERSENT AUX DEBATS : UNE ATTESTATION, EN DATE DU 30 FEVRIER 2000, DE LA SOCIETE CHINAI NANHAI OÏL TRUST & TRADING COMPANY QUI CERTIFIE QUE LE PRODUIT ( CHARIOT A SHOPPING ARY N°20324) EST VENDUE PAR NOTRE SOCIETE A FOMAX (…) CE PRODUIT EST FABRIQUE EN CHINE. LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE APPARTIENNENT AU FABRICANT. NOTRE SOCIETE EST AGENT COMMERCIAL DUMENT AUTORISE PAR LE FABRICANT, UNE ATTESTATION, EN DATE DU 30 FEVRIER 2000, DE LA SOCIETE WINGFENG TRAVELING APPLIANCE MANUFACTURING FACTORY QUI CERTIFIE N’AVOIR AUCUN CONTRAT D’EXCLUSIVITE AVEC LA SOCIETE EN FRANCE POUR LE CHARIOT A SHOPPING SC-938 ( REFERENCE 33242 ), ETANT PRECISE QUE SUR LE CATALOGUE DE CETTE SOCIETE, JOINT A L’ATTESTATION, FIGURE UN CHARIOT EN TOUS POINTS IDENTIQUE AU CHARIOT LITIGIEUX,

UNE ATTESTATION, EN DATE DU 2 MARS 2000, DE CETTE MEME SOCIETE QUI PRECISE NOTRE USINE A PRODUIT DES CABAS A ROULETTES ET DES PONES BAGAGES A ROULETTES MODELES BMC ET SC PENDANT PLUS DE DIX ANS. EN 1995, NOUS AVONS CONÇU LES MODELES SC-908 ET SC-938 QUI SE SONT BIEN VENDUS EN AMERIQUE, AU JAPON ET EN EUROPE, Y COMPRIS AUPRES DE LA SOCIETE FRANCE MURVAL, EN CE QUI CONCERNE LE CABAS N°33242 ET AUPRES DE LA SOCIETE JJA. NOUS AVONS CONÇU CES DEUX PRODUITS, UNE FACTURE DU 30 AVRIL 1995 DE LA SOCIETE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION D’INDUSTRIE LEGERE DE GUANGZOU A L’ORDRE DE LA SOCIETE DANOISE HEMOGRAM BROAGER RELATIVE A 1900 CADDY N° S- 938, CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CES ELEMENTS, QUI NE SAURAIENT ETRE ECARTES PAR LA SEULE PRODUCTION, LE 16 MAI 2003, PAR LA SOCIETE MURVAL D’UNE ATTESTATION ETABLIE LE 7 MARS 2003, SOIT TROIS ANS APRES LES ATTESTATIONS CONTRAIRES CI-DESSUS EVOQUEES, PAR H YONG ZHU QUI N’EST CORROBOREE PAR AUCUN AUTRE DOCUMENT, QUE LE MODELE LITIGIEUX A ETE CREE PAR LA SOCIETE WINGFENG TRAVELING APPLIANCE MANUFACTURING FACTORY QUI L’A COMMERCIALISE, SANS CONTRAT D’EXCLUSIVITE, TANT EN FRANCE QUE DANS DIFFERENTS PAYS EUROPEENS ANTERIEUREMENT AU 11 MARS 1998 ; QUE DE MEME LA NOTICE, SUR LAQUELLE LA SOCIETE APPELANTE ENTEND SE PREVALOIR D’UN DROIT D’AUTEUR, A ETE EN REALITE CONÇUE PAR LA SOCIETE CHINOISE COMMERCIALISANT LE MODELE, PUISQU’IL EST JUSTIFIE AUX DEBATS DE LA DIFFUSION DE CETTE NOTICE EN DIFFERENTES LANGUES ; QU’IL S’ENSUIT QUE LA SOCIETE MURVAL NE PEUT SE PREVALOIR DE LA QUALITE D’AUTEUR, AU SENS DU LIVRE I DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, TANT SUR LE MODELE LITIGIEUX QUE SUR SA NOTICE, DE SORTE QUE LE JUGEMENT DEFERE SERA, SUR CE POINT CONFIRME ; II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES SOCIETES INTIMEES : Considérant qu’il est établi que la société MURVAL, a, par ses actes, écarté les sociétés intimées du marché français concerné par la vente du modèle litigieux ; qu’en effet, la société appelante a, d’une part, fait apposer sur la notice de ce modèle la mention modèle déposé, de sorte qu’elle a sciemment trompé le consommateur en lui faisant croire que ce modèle avait été déposé, non pas en l’étude d’un huissier de justice, mais auprès de PINPI et, d’autre part, fait pratiquer des saisies-contrefaçon intempestives dans les locaux des sociétés intimées ; qu’un tel comportement, étant générateur de pratiques anticoncurrentielles constitutives d’actes de concurrence déloyale à rencontre des sociétés intimées, est constitutif, pour celles-ci, d’un préjudice directement lié aux actes incriminés ; qu’elles sont donc fondées à en demander réparation, d’autant qu’il résulte de

l’attestation de l’expert-comptable de la société MURVAL que suite aux sondages effectués dans la comptabilité de cette société, les ventes de poussettes de marché pliantes (…) peuvent être évaluées à :

- 2.000.000francs en 1998,
- 3.000.000 francs en 1999 ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Considérant que la demande de publication du présent arrêt formée par les sociétés JJA, SOPEL et FOMAX est justifiée par le comportement, tel qu’il l’a été précédemment caractérisé, de la société MURVAL ; qu’il y sera donc fait droit selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Considérant, s’agissant de la réparation de l’ensemble des préjudices liés aux actes de concurrence déloyale qui sont invoqués par les sociétés intimées, la Cour dispose des éléments suffisants – immobilisation des stocks, perte de marge sur les marchandises qui n’ont pu être vendues, discrédit porté à rencontre des sociétés intimées auprès des centrales d’achats – pour condamner la société MURVAL à payer les sommes suivantes :

- 90.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société JJA,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société SOPEL,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société FOMAX ; Que le jugement déféré sera donc sur ce point infirmé ; Que, s’agissant de la réparation du préjudice de la société ESPACES AFFAIRES, celle-ci ne faisant l’objet d’aucune critique, le jugement déféré sera confirmé ; Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société MURVAL, qui sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, est exclue du bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser une indemnité complémentaire de :

- 6.000 euros à la société JJA,
- 6.000 euros à la société SOPEL,
- 6.000 euros à la société FOMAX,
- 2.000 euros à la société ESPACE AFFAIRES ; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés aux sociétés JJA, SOPEL et FOMAX et en ce qu’il a rejeté la demande de publication formée par celles-ci ; Le réformant sur ces points et statuant à nouveau ; Condamne la société MURVAL à payer les sommes suivantes :

- 90.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société JJA,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société SOPEL,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société FOMAX, Autorise les sociétés JJA, SOPEL et FOMAX à publier le présent arrêt, intégralement ou par extraits, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société MURVAL, sans que ceux-ci excèdent à sa charge la somme de 2.000 euros HT par insertion, Rejette le surplus des demandes, Condamne le société MURVAL à verser une indemnité complémentaire, au titre des frais irrépétibles d’appel, de :

- 6.000 euros à la société JJA,
- 6.000 euros à la société SOPEL,
- 6.000 euros à la société FOMAX,
- 2.000 euros à la société ESPACE AFFAIRES ; La condamne en outre aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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