Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 3 octobre 2003

  • Absence de commercialisation du modèle original·
  • Préjudice suffisamment indemnisé·
  • Droit des dessins et modèles·
  • Ressemblance d'ensemble·
  • Différences mineures·
  • Effort de création·
  • Modèles de bijoux·
  • Droit d'auteur·
  • Usage courant·
  • Combinaison

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 3 oct. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : Propriété industrielle, 12, décembre 2003, p. 21, note de Pierre Greffe ;
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2001
  • 2000/05088
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 975150
Classification internationale des dessins et modèles : CL11-01
Référence INPI : D20030143
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE M. L, se prévalant de droits sur deux modèles de bague déposés le 2 septembre 1997 à l’INPI sous le n° 97 5150 et prétendant que des bagues de la collection « Black et White » commercialisées par CARMAFIX en seraient la contrefaçon, a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris cette société pour obtenir, sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, paiement de dommages et intérêts. Par exploit séparé qui a fait l’objet du second jugement, CARMAFIX a assigné en garantie son fournisseur M. B. Par le premier jugement, (RG n° 005088), le tribunal a :

- dit qu’en fabriquant, en offrant en vente et en vendant dans sa collection "Black & White" des bagues à motif floral reproduisant les caractéristiques du modèle de bague dont Michel L est l’auteur et qui a fait l’objet, sous la référence 0487810, d’un dépôt de modèle n° 97 5150 dont Michel L est titulaire, CARMAFIX a commis des actes de contrefaçon,
- interdit à CARMAFIX de poursuivre ces agissements sous astreinte de 3000 francs (457, 35 euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- condamné CARMAFIX à payer à M. L la somme de 80 000 francs (12 195, 92 euros) à titre de dommages et intérêts,
- autorisé Michel L à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de CARMAFIX, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 40 000 francs (6097, 96 euros),
- ordonné l’exécution provisoire du chef des mesures d’interdiction et de la condamnation au paiement de la somme de 80 000 francs (12 195, 92 euros) à titre de dommages et intérêts seulement,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné CARMAFIX à payer à M. L la somme de 30 000 francs (4573, 47 euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par le second jugement, (RG n° 01 13924), le tribunal a,
- rejetant la demande de jonction, déclaré CREATIONS ANDRE B irrecevable en ses demandes à rencontre de Michel L,
- condamné CREATIONS ANDRE B à garantir CARMAFIX de toutes condamnations prononcées à son encontre à la suite de l’assignation délivrée le 15 mars 2000 par Michel L,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- CARMAFIX, par ses écritures d’appel du 12 juin 2003, prie la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en date du 19 décembre 2001 sous le n° 005088,
- condamner M. L au paiement à la SA CARMAFIX de la somme de 16000 euros à titre de dommages et intérêts selon l’article 1382 du Code civil,

— condamner M. L au paiement à CARMAFIX de la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris sous le n° 01 13924 condamnant B à garantir CARMAFIX de toute condamnation à son encontre suite à l’assignation de M. L,
- y ajoutant,
- condamner B au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. B, par écritures du 4 juin 2003, demande à la cour de, vu l’article 554 du nouveau code de procédure civile :

- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. B sur l’appel interjeté par CARMAFIX du jugement rendu le 19 décembre 2001 sous le RN n° 00/5088 par le tribunal de grande instance de Paris,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. B à rencontre du jugement rendu le 19 décembre 2001 sous le RG n° 01/13924 par le tribunal de grande instance de Paris,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris sous le RG n°00/5088 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer nul le dépôt de modèle effectué à l’INPI par M. L le 2 septembre 1997 sous le n° 975150,
- dire et juger en tout état de cause qu’il n’y a pas contrefaçon,
- en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris rendu sous le RG N° 01/13924 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger sans objet l’appel en garantie de la société CARMAFIX,
- en tout état de cause,
- condamner M. L à verser à M. B la somme de 7622, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner à payer la somme de 4573, 47 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouter M. L de toutes ses demandes, fins et conclusions. M. L, par écritures du 12 juin 2003 prie la cour de :

- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’appel interjeté par CARMAFIX,
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’appel interjeté par la société André BENITAH et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner solidairement CARMAFIX et la société André BENITAH à payer à M. L la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION

Considérant qu’il convient de constater que M. B AH, exerçant sous l’enseigne « CREATIONS ANDRE BENITAH » (et non pas la société BENITAH) qui a vendu à CARMAFIX les bijoux argués de contrefaçon a un intérêt à intervenir dans la procédure sur appel du jugement objet du litige qui opposait seulement M. L à CARMAFIX ; que d’ailleurs, en raison de la jonction intervenue au cours de la procédure de mise en état, M. L a conclu à rencontre de CARMAFIX et de M. B ; qu’il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire ; Considérant qu’alors qu’en première instance, M. L opposait à CARMAFIX deux modèles de bagues enregistrés sous les n° de publication 0487810 et 0487811 et avait procédé à une saisie contrefaçon portant sur deux sortes de bijoux, l’un comportant un motif floral, l’autre un motif carré insérés sur un anneau, le tribunal a exclu la contrefaçon en ce qui concerne la bague au motif carré et a retenu la contrefaçon du seul bijou enregistré sous le n° de publication 0487810 ; que le jugement n’est aucunement critiqué par M. L ; que la cour n’est donc saisie en appel que de la contrefaçon du modèle référencé 0487810 par la bague commercialisée par CARMAFIX avec un motif floral ; Considérant qu’il est essentiellement soutenu par les appelants que la bague sur laquelle M. L revendique des droits d’auteur et des droits sur le fondement du Livre V du code de la propriété intellectuelle est dénuée de toute originalité au regard des divers documents qu’il verse aux débats et qui montrent que la forme de l’anneau, le motif décoratif de la fleur ainsi que le débordement du motif central sur l’anneau (au surplus non reproduit) sont fréquemment utilisés dans le domaine de la bijouterie ou de manière plus générale du parement et que la combinaison de ces éléments ne révèle aucun effort créatif exigé tant au titre du Livre 1 que du Livre 5 du CPI (outre l’exigence de nouveauté) ; Mais considérant que, bien qu’il soit démontré que la forme de l’anneau, le motif décoratif floral et le débordement du motif central sont des éléments fréquemment utilisés dans le domaine de la bijouterie (voir manuel d’apprentissage du bijoutier joaillier de 1981 pour la forme de l’anneau, motif floral dans la revue JEWELLERY de 1993, bague CARTIER de 1927, motif floral sur un bracelet parfum de POIRAY, ..), l’association de ces éléments procède, comme l’a dit le tribunal d’un effort créatif, notamment par le choix de la forme de l’anneau qui s’évase à son sommet pour supporter l’élément floral dont le motif central est composé d’une pierre très peu proéminente, le motif floral débordant lui-même sur l’anneau ; que cette combinaison qui est originale et nouvelle bénéficie en conséquence de la protection des livres 1 et 5 du CPI ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que la bague incriminée, commercialisée par CARMAFIX, et fabriquée par André B, reprend, comme l’ont relevé les premiers juges, la même forme d’anneau, le même motif floral avec en son centre une pierre peu proéminente ; que si, comme le font observer exactement les appelants, dans le bijou qu’ils commercialisent, le motif central ne déborde pas au delà de l’anneau, et si le nombre de pétales du motif floral est différent, ces différences n’altèrent pas la ressemblance d’ensemble entre les deux bagues ; que les premiers juges ont donc exactement retenu que des actes de contrefaçon étaient caractérisés ; qu’il convient seulement d’ajouter que ces actes sont également imputables à B qui a fourni les bijoux à CARMAFIX ;

Considérant qu’aucun document en appel ne justifie une modification des dommages et intérêts alloués par le tribunal à M. L ; qu’il convient seulement de dire que ces sommes seront supportées in solidum par CARMAFIX et B ; Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte seront également confirmées ; qu’en revanche, les publications ne sont pas nécessaires, le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts accordés, M. L ne justifiant pas avoir commercialisé des bijoux correspondant au modèle déposé ; Considérant que M. B qui succombe ne saurait se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que M. B ne critique par devoir garantir CARMAFIX des conséquences des actes de contrefaçon reprochés, que le jugement (n°01 13924) sera confirmé de ce chef ; Considérant que l’équité commande d’allouer à M. L pour les frais d’appel non compris dans les dépens la somme de 3000 euros ; que les demandes formées à ce titre par les appelants seront rejetées, sauf sur la garantie ; Considérant que la garantie due à CARMAFIX portera également sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme les jugements du 19 décembre 2001, sauf sur les mesures de publication ; Les précisant, Condamne in solidum M. B exerçant sous l’enseigne CREATIONS André BENITAH et la société CARMAFIX SA à payer à M. L la somme de 12 195, 92 euros à titre de dommages et intérêts ;

Les condamne in solidum à payer à M. L la somme de 3000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Dit que la garantie due par M. B à CARMAFIX portera non seulement sur le montant des dommages et intérêts mais également sur l’article 700 du nouveau Code de procédure et les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les dépens d’appel seront supportés par M. B et recouvrés par les avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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