Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 11 juin 2003

  • Réplique phonétique d'un mot en langue étrangère·
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Substitution d'un mot·
  • Risque de confusion·
  • Traduction évidente·
  • Tout indivisible·
  • Droit d'auteur·
  • Site internet·
  • Contrefaçon

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 11 juin 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2004, 778, IIIM-37
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2001
  • 2000/07620
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ZE BANK ; ZE LABEL ; ZE PROJECT ; ZE LINK ; ZE JOB ; ZE COMPANY ; ZE VILLAGE ; ZE COMMUNITY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98736570 ; 99818443 ; 99820052 ; 99820048 ; 99820049 ; 99820050 ; 99820051 ; 99820054
Classification internationale des marques : CL09; CL24; CL25; CL35; CL36; CL38; CL41; CL42
Référence INPI : M20030482
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel interjeté par Martine V, Geneviève S et la société ZE LABEL du jugement rendu le 11 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré irrecevable la demande en déchéance des droits de la société ZE LABEL sur la marque « Ze Chef » N° 93. 454. 377,
- débouté Martine V, Geneviève S et la société ZE LABEL de toutes leurs prétentions,
-les a condamnées in solidum à verser à la société IFP la somme de 18.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 10 décembre 2001 par lesquelles Martine V, Geneviève S et la société ZE LABEL, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la Cour de :

- constater que Martine VALMONT et Geneviève S sont propriétaires de la marque « ZE LABEL »,
- constater que la société ZE LABEL est bénéficiaire d’un contrat de licence exclusif d’exploitation de la marque « ZE LABEL » et a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
- constater que la société ZE LABEL est propriétaire du nom de domaine « zelabel. com » déposé le 7 décembre 1998 et antérieur aux noms de domaine enregistrés par ZEBANK et notamment « zeproject.com, zebank.com, zebank.fr, zebank.com.fr »,
- constater que la société ZE LABEL fait usage de sa dénomination sociale de manière régulière et sérieuse depuis le 26 juin 1998, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
- constater que la société ZE LABEL est titulaire de droits privatifs sur l’oeuvre originale que représente le site Internet « zelabel.com » et dont l’antériorité est établie sur le site projeté par ZEBANK,
- constater que la société ZEBANK exploite des signes reproduisant à l’identique des signes protégés par ZE LABEL et notamment le signe original « ZE » ce qui constitue des actes de contrefaçon de marque,
- constater que la société ZEBANK exploite un site Internet dont la structure et les dénominations reproduisent les créations originales de ZE LABEL, ce qui constitue des actes de contrefaçon d’une oeuvre originale de l’esprit,
- constater que les agissements de la société ZEBANK constituent des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon de marque et d’oeuvre de l’esprit,
- constater la mauvaise foi de la société ZEBANK, en conséquence,
- ordonner le retrait des demandes d’enregistrement ou à défaut l’annulation des marques déposées par la société ZEBANK,
- ordonner à la société ZEBANK, sous astreinte de 100.000 F par jour de retard à compter

du prononcé de la décision à intervenir, d’arrêter :

- l’exploitation des sites litigieux à l’adresse « zeproject.com » ou à toute autre adresse reproduisant de manière illicite les signes originaux dont elle fait un usage abusif,
- toute référence aux sites ou aux pages et dénominations litigieux à quelque titre et sous quelque forme que ce soit,
- ordonner à la société ZEBANK, sous astreinte de 100.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de transférer les noms de domaine litigieux à la société ZE LABEL et d’effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires auprès des autorités de nommage compétentes afin de s’assurer de réflectivité de ce transfert,
- condamner la société ZEBANK à verser à la société ZE LABEL la somme à parfaire de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice que lui causent ses agissements délictueux et parasitaires, et celle de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2003 aux termes desquelles la société EGG, anciennement dénommée IFP, puis ZEBANK, sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION Considérant que Martine VALMONT et Geneviève S sont titulaires de la marque verbale « ZE LABEL », déposée le 11 juin 1998, enregistrée sous le N° 98 736 570 pour désigner différents produits et services des classes 9, 38 et 41 notamment les supports audio vidéo, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, transmission d’informations sur le réseau de télécommunication national et international ; Que la société ZE LABEL bénéficie du droit d’exploitation exclusive de cette marque suivant contrat du 2 juillet 1998, inscrit au registre des marques le 10 décembre 1999 ; qu’elle est titulaire du nom de domaine « ze-label.com », enregistré auprès de Network Solutions le 10 décembre 1998 ; Considérant que la société IFP, devenue EGG, a déposé le 19 octobre 1999, la marque dénominative « ZE BANK », enregistrée sous le N° 99 818 443, pour désigner différents produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 38, 42 ; Que le 27 octobre 1999, elle a déposé pour les mêmes produits et services, les marques verbales suivantes :

- « ZE PROJECT », enregistrée sous le N° 99 820 052,
- « ZE LINK », enregistrée sous le N° 99 820 048,
- « ZE JOB » enregistrée sous le N° 99 820 049,
- « ZE COMPANY » enregistrée sous le N° 99 820 050,

— « ZE VILLAGE » enregistrée sous le n° 99 820 051,
-« ZE COMMUNITY » enregistrée sous le N° 99 820 054 ; Qu’entre les mois de novembre 1999 et mars 2000, la société IFP a également déposé 20 demandes d’enregistrement portant sur des signes verbaux comportant le terme « ZE » dont une marque exclusivement composée de ce terme ; <RI>Sur la contrefaçon de marque Considérant que les appelantes prétendent qu’en reproduisant l’élément « ZE », terme de fantaisie doté d’un pouvoir distinctif et attractif propre, pour désigner des produits et services similaires, la société ZEBANK devenue EGG a commis des actes de contrefaçon de la marque « ZE LABEL » ; Considérant que Martine V, Geneviève S et la société ZE LABEL, sans toutefois viser précisément les signes qu’elles contestent, incriminent l’ensemble des marques appartenant à la société EGG comportant le terme « ZE » dès lors qu’elle poursuivent la nullité de tous les enregistrements ; Considérant qu’en l’absence d’identité, sans modification, ni ajout, entre la marque antérieure « ZE LABEL » et les signes contestés, il convient de rechercher conformément à l’article L. 713-3 du CPI s’il existe entre les dénominations en présence un risque de confusion ; Que ce risque doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ; Considérant que le terme « ZE », suivi du substantif « LABEL » dont il est séparé, fait nécessairement référence à l’article de la langue anglaise « THE », dont il constitue la réplique phonétique ; que le public d’attention moyenne, possédant des rudiments de langue anglaise, traduit aisément cet article dont l’usage s’est répandu pour désigner une personne, un objet ou un événement incontournable ; que le néologisme « ZE », qui évoque avec dérision le travers de prononciation propre aux français, était également couramment employé pour former des marques ou noms de domaine, antérieurement au dépôt de la marque « ZE LABEL » ainsi qu’il ressort des relevés produits aux débats ; que les premiers juges ont en outre relevé pertinemment que dans un article du quotidien « LA CROIX » daté du 27 août 1996, l’artiste Maurice C est désigné sous le titre « Ze French Singer » ; que l’élément « ZE », assimilé par le public à un article, renvoie donc au substantif qui le suit, avec lequel il forme un ensemble indivisible et ne remplit pas à lui seul la fonction distinctive de la marque ; Considérant que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un risque de confusion entre la marque « ZE LABEL » et les signes déposés par la société IFP, qui s’ils ont en

commun l’élément « ZE », diffèrent visuellement et phonétiquement par le second terme ; qu’en outre, aucun lien d’ordre conceptuel ne conduit à associer les signes en présence ; Considérant qu’en l’absence d’imitation, il n’y a pas lieu de comparer les produits et services désignés par les marques en cause ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le grief de contrefaçon ; <R>Sur l’atteinte à la dénomination sociale « ZE LABEL » Considérant que pour les motifs précédemment exposés sur l’absence de risque de confusion, l’atteinte à la dénomination sociale de la société ZE LABEL n’est pas davantage caractérisée ; <R>Sur la contrefaçon de l’oeuvre constituée par le projet de site « ze-label.com » Considérant que les appelantes soutiennent que les traits caractéristiques de site Internet conçu par la société ZE LABEL sont reproduits dans le site Internet « zeproject.com » de la société EGG ; qu’elles exposent à cet effet que le projet décrivant le concept, les cibles, les services, les thèmes et la structure du site Internet à vocation interactive « ze- label.com » constitue un plan détaillé d’une oeuvre multimédia originale, aujourd’hui en cours de réalisation ; qu’elles ajoutent que ce projet comporte un concept original d’interactivité qui implique que les consommateurs-internautes peuvent participer à l’activité de l’exploitant du site et une structure particulière articulée en plusieurs pages consacrées à chaque service, produit ou thème qui sont identifiés par des dénominations précises dont l’élément commun et original est le signe « Ze » ; qu’elles concluent qu’il en résulte une structure originale consistant en un espace virtuel, appelé « ze-label.com » comportant plusieurs sous-espaces ou « pièces » chacune identifiée par un nom inspiré du nom principal et reproduisant toujours l’élément « ze » et représentant un ensemble cohérent et indivisible ; Considérant qu’il ressort du « business plan » produit aux débats que le projet de site invoqué a pour objet est de créer un site musical interactif de la production et de l’édition phonographique en mutualisant les internautes et en fédérant les producteurs indépendants ; que sont proposés quatre pages d’accueil présentant sous le nom « ZE LABEL » un ensemble de services dénommés « Ze store », « Ze co-préduction », « Ze Production », « Ze affiliâtes », « Ze databank » et « Ze map » ; qu’il permet donc l’accès à des pages internes par l’utilisation éventuelle du lien hypertexte, chaque page présentant un service dont le nom évoque sa filiation avec le site par la reprise du terme « Ze » ; Mais considérant que les appelantes reconnaissent que ce site est à l’état de projet ce qui est confirmé par le contrat conclu entre la société ZE LABEL et la société NETFORCE, daté du 14 septembre 2000, relatif à l’étude et à la conception du site « ze-label.com », prévoyant une mise en ligne le 6 décembre 2000 ; que l’arborescence du site n’est pas définie, cette prestation étant confiée à la société NETFORCE ;

Que la société ZE LABEL ne peut revendiquer un droit privatif sur l’utilisation du lien hypertexte pour accéder de la page d’accueil à d’autres pages internes du site, à partir de l’utilisation d’un radical commun ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé ajuste titre que l’interactivité d’un service sur le réseau Internet, dont la page d’accueil permettait l’accès à diverses pages dont la dénomination serait une déclinaison du nom de domaine par la reprise d’un signe le composant, est un principe de fonctionnement commun à de nombreux sites ; Que surtout, les appelantes ne démontrent pas en quoi la structure du site Internet « zeproject. com » constituerait la contrefaçon du site « ze-label. com », le seul choix de l’élément « Ze » étant insuffisant pour caractériser ce grief ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ; <R>Sur le parasitisme Considérant que les appelantes fondent leur demande au titre du parasitisme sur la reprise par la société EGG du signe « Ze » dans les demandes d’enregistrement de marques, la dénomination du site Internet et les dénominations utilisées à l’intérieur du site pour identifier les différents thèmes ; qu’elles ajoutent que ces agissements seraient de nature à laisser croire à une association entre les sites, entraîne une vulgarisation de sa marque et caractérise une usurpation du produit de ses efforts et investissements ; Mais considérant, d’une part, qu’il convient d’observer que la société ZE LABEL ne rapporte pas la preuve que la société EGG a tiré profit de ses investissements alors que le site Internet « ze.label.com » n’était ni mis en ligne, ni même définitivement achevé dans sa structure lors de l’introduction de l’instance ; qu’en outre, elle ne verse aux débats aucun document comptable justifiant des investissements engagés pour promouvoir ce site ; Que, d’autre part, pour les motifs précédemment exposés, la reprise de l’élément « Ze » par la société EGG, tant dans les demandes d’enregistrement que dans le nom attribué au site et aux différents services accessibles au moyen de ce site, ne peut en soi être considéré comme fautif, aucun risque de confusion ne pouvant en résulter ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le grief de parasitisme ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société EGG, la somme complémentaire de 15.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par les appelantes sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne in solidum Martine V, Geneviève S et la société ZE LABEL à verser à la société EGG la somme complémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum Martine V, Geneviève S et la société ZE LABEL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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