Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 12 décembre 2003

  • Responsabilité du titulaire de marques différentes·
  • Appel en garantie à l'encontre du fournisseur·
  • Signe opposé : dénomination cure silhouette·
  • Imitation du dessin sur conditionnement·
  • Choix de la dénomination litigieuse·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Responsabilité du distributeur·
  • Adjonction d'un mot d'attaque·
  • Similarité des produits·
  • Recevabilité partielle

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 12 déc. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mars 2001
  • 1999/05356
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SILHOUETTE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97678740 ; 94522518
Classification internationale des marques : CL05; CL29; CL30
Liste des produits ou services désignés : Substituts de repas / substances et boissons diététiques ou médicales liées à l'amaigrissement
Référence INPI : M20030684
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

La cour est saisie de l’appel formé par les sociétés TELE SHOPPING et COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (COOPER) à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 6 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Bobigny ayant essentiellement :

- mis la société Laboratoires RICHELET hors de cause,
- dit que la dénomination « Cure Silhouette » constitue une contrefaçon des marques dénominatives et semi figuratives « SILHOUETTE »,
- dit que la société TELESHOPPING, la SA Coopération Pharmaceutique Française (COOPER) et la SARL IEDN ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la SA L ELYSEE,
- interdit, sous astreinte, à la SA TELESHOPPING, la SA COOPER et la SARL IEDN de poursuivre ces agissements,
- condamné in solidum la SA TELESHOPPING, la SA COOPER et la SARL IEDN à verser à la SA L ELYSEE, à titre de dommages-intérêts, 250.000 francs pour contrefaçon et 250.000 francs pour concurrence déloyale,
- autorisé une mesure de publication,
- condamné in solidum la SA TELESHOPPING, la SA COOPER et la SARL IEDN à verser à la SA L ELYSEE la somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Laboratoires ELYSEE était notamment titulaire des marques suivantes :

- marque nominative « SILHOUETTE » n° 97 678 740 déposée le 21 mai 1997 pour les produits des classes 5,29 & 30, avec renouvellement de l’enregistrement n° 1413120 du 11 juin 1987, lequel ne concernait que les produits des classes 29 & 30, le dépôt initial étant en date du 22 juin 1967,
- marque semi-figurative « SILHOUETTE » n° 94522518 déposée le 31 mai 1994 pour les produits des classes 5, 29 & 30. Par acte sous seing privé, daté du 10 décembre 1999, enregistré à l’INPI le 18 janvier 2000, elle a en particulier cédé ces deux marques à la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT. Il est stipulé dans la convention que « le cédant fait son affaire des réclamations, oppositions, actions en contrefaçon engagées à l’encontre de tiers avant la signature, notamment contre les sociétés TELESHOPPING, Coopération Pharmaceutique Française (COOPER) et IEDN pour l’usage de la marque »CURE SILHOUETTE« . Il conservera à son profit les éventuels dommages-intérêts et frais auxquels les contrefacteurs pourraient être condamnés. Il s’engage néanmoins à tenir informé le cessionnaire de l’état des dossiers et à prendre en charge tous les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné ». En effet, par actes des 14 & 15 avril 1999 la société Laboratoires ELYSEE avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny les sociétés TELESHOPPING, COOPER et IEDN, afin qu’il soit dit qu’en utilisant la dénomination « CURE SILHOUETTE » pour des produits diététiques, elles s’étaient rendues coupables de contrefaçon et à tout le moins d’imitation illicite des marques « SILHOUETTE », et qu’elles avaient également commis des actes de concurrence déloyale. Elle leur avait réclamé le paiement, à titre de dommages-intérêts des sommes de 300.000 francs pour la contrefaçon et de 300.000 francs pour la concurrence déloyale, et sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile de 30.000 francs.

Cette action faisait suite à son opposition à l’enregistrement du signe complexe « CURE SILHOUETTE », faite le 25 mars 1998 devant le directeur de l’INPI, lequel l’a reconnue fondée, puis au constat dressé à sa requête par huissier de justice le 13 janvier 1999, duquel il ressort que des substituts de repas ont été livrés au consommateur par l’intermédiaire de la société TELE SHOPPING, accompagnés d’une facture portant la mention « CURE SILHOUETTE » et d’un dépliant reproduisant à trois reprises cette même mention, étant ajouté que trois boîtes cartonnées de substituts de repas supportent les marques B.PHILINE et B. PHILINE AFTER appartenant à la société COOPER, que sur un bon de commande figure également l’expression « CURE SILHOUETTE », qu’enfin sur les emballages et notices d’utilisation sont indiquées les coordonnées de la société IEDN. La société TELE SHOPPING, dans ses dernières conclusions, en date du 18 mars 2003, demande :

- que la société Laboratoires ELYSEE soit déclarée irrecevable en ses prétentions en ce qu’elle n’est plus titulaire des droits sur la marque,
- subsidiairement, elle prie la cour :

- de confirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a considéré que la validité de la marque « SILHOUETTE » revendiquée par la société Laboratoires ELYSEE pour des produits de la classe 5 devait s’apprécier au regard de la loi du 4 janvier 1991,
- de l’infirmer pour le surplus,
- de dire que pour les produits de la classe 5 les marques litigieuses ne présentent pas de caractère distinctif pour les « aliments, substances, boissons diététiques et préparations biologiques à usage médical… préparations médicinales pour l’amincissement »,
- d’ordonner l’annulation des dépôts de marque concernés en ce qu’ils visent ces produits,
- de débouter la société Laboratoires ELYSEE de ses prétentions en ce qu’elles sont fondées sur le droit des marques,
- très subsidiairement,
- de constater que le tribunal a statué sur les dispositions de l’article L.713-3 du CPI sans appeler les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit,
- de dire en conséquence nul et non avenu le jugement ainsi rendu,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de dire la société Laboratoires ELYSEE irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d’appel les dispositions de l’article L.713-3 du CPI,
- à toutes fins utiles :

- de dire que l’expression « cure silhouette » n’est pas la reprise à l’identique de la dénomination « SILHOUETTE »,
- de dire qu’elle n’a pas été utilisée pour des produits et services identiques à ceux désignés dans les enregistrements revendiqués par la société Laboratoires ELYSEE,
- de dire que l’expression « la cure silhouette » ou « cure silhouette » forme un tout indivisible distinct de la marque « SILHOUETTE »,
- de dire que l’expression « cure silhouette » ne constitue pas l’imitation de la dénomination « SILHOUETTE » et qu’en toute hypothèse il n’y a pas de risque de confusion,
- de dire que le terme banal « silhouette » a été utilisé à l’occasion d’une expression plus large, dans le sens usuel et générique qui est le sien,
- de constater qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée, En conséquence, de débouter la société Laboratoires ELYSEE de l’ensemble de ses prétentions.

En toute hypothèse, de dire qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, A toutes fins, de dire que la société IEDN devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la demande de la société Laboratoires ELYSEE, De condamner cette dernière à lui payer la somme de 4.573,47 euros, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société COOPER, suivant ses dernières conclusions, du 27 octobre 2003, invite la cour à infirmer le jugement du 6 mars 2001 en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec les sociétés TELESHOPPING et IEDN à payer à la société laboratoires ELYSEE la somme de 250.000 francs pour contrefaçon de marques, celle de 250.000 francs pour concurrence déloyale, « ceci sous astreinte /…/ », « la somme de 1.524,49 euros pour publication du dispositif du jugement » et encore celle de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite sa mise hors de cause et demande que la société Laboratoires ELYSEE soit condamnée à lui payer la somme de 3.811,23 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, du 1(er) octobre 2003, la société Laboratoires ELYSEE réclame la confirmation du jugement et la condamnation des sociétés TELESHOPPING, COOPER et IEDN à lui payer une somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Laboratoires RICHELET a constitué avoué mais n’a pas conclu. La société IEDN à laquelle la procédure a été dénoncée n’a pas constitué avoué.

I – Sur la recevabilité Considérant que, eu égard aux termes clairs de la cession ci-dessus reproduits, la société Laboratoires ELYSEE a conservé le droit de poursuivre l’action par elle engagée contre les sociétés TELESHOPPING, COOPER et IEDN sur le fondement de la contrefaçon ; Que toutefois seules les possibilités d’être indemnisée ou au contraire d’avoir à supporter les conséquences de la procédure lui ont été réservées, et qu’elle ne justifie pas d’un intérêt légitime et actuel à réclamer, après avoir cédé ses droits, l’arrêt de la poursuite d’agissements, laquelle ne saurait concerner que le cessionnaire, qui n’a pas été attrait en la cause, et n’est pas volontairement intervenu à l’instance dont, selon les termes de la cession, il devait être tenu par le cédant informé du déroulement, ce qui conduisait à lui révéler la contestation du droit d’agir ; Que, dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a accueilli la demande d’interdiction formée par la société Laboratoires ELYSEE, mais que la fin de non-recevoir sera pour le surplus rejetée, cette partie disposant en tout état de cause du droit d’agir, non seulement aux fins admises selon l’acte de cession, mais encore en vue de réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir personnellement subi du fait d’une concurrence déloyale dont elle affirme avoir été la victime ; II – Sur la loi applicable Considérant que la société TELESHOPPING consacre dans ses conclusions d’importants développements au choix, qu’elle approuve, fait par les premiers juges de considérer que

la validité de la marque invoquée doit être appréciée au regard de la loi du 4 janvier 1991 ; Considérant cependant que, comme elle le fait elle-même observer, la société Laboratoires ELYSEE ne conteste aucunement la détermination ainsi accomplie ; Qu’il est inutile de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il en soit donné acte à cette dernière, et qu’il convient seulement de confirmer le jugement sur le point dont il s’agit ; III – Sur la validité du terme « SILHOUETTE » à titre de marque Considérant que la société TELESHOPPING prétend que la marque « SILHOUETTE », invoquée par sa contradictrice, n’est manifestement pas distinctive relativement aux produits de la classe 5 pour lesquels elle a été déposée, et qu’elle ne pouvait être valablement déposée ; Considérant cependant que, comme les premiers juges l’ont avec pertinence relevé, si le terme « SILHOUETTE » présente certes un caractère évocateur, il n’en est pas moins distinctif pour la désignation de produits variés dont les caractéristiques dominantes, liées à la diététique, ne sont pas exclusivement limitées à l’apparence physique ; Que, dans ces conditions, la décision attaquée mérite d’être confirmée en ce qu’elle a écarté la demande de nullité ; IV – Sur la contrefaçon Considérant que la société TELESHOPPING soutient que le jugement attaqué devrait être annulé, le tribunal ayant fondé sa décision sur les dispositions de l’article L.713-3 du CPl sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit ; Considérant toutefois que l’examen des conclusions signifiées en première instance révèle qu’une discussion s’était engagée entre les parties à propos du fondement juridique de la demande et que le moyen de droit en question était à l’évidence suffisamment dans le débat pour que la juridiction soit à même, sans avoir à provoquer de plus amples explications pour faire observer le principe de la contradiction, de donner, comme elle l’a fait, leur exacte qualification aux actes litigieux et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Qu’il s’ensuit que le moyen de nullité est dénué de pertinence et doit être rejeté ; Considérant que, contrairement à ce que la société TELESHOPPING affirme, la dénomination « SILHOUETTE » conserve au sein du signe « CURE SILHOUETTE » son individualité et son pouvoir distinctif propre, le terme « SILHOUETTE », adjoint sans utilité fonctionnelle, demeurant l’élément pivot significatif et le terme cure apparaissant pauvre et purement descriptif ; Que les substituts de repas dont la diffusion est incriminée par la société Laboratoires ELYSEE ont une vocation diététique particulière, annoncée par la formule « mincir là où il faut, c’est très simple avec la cure silhouette », alors que les produits de la classe 5 visés par le dépôt de cette même société sont les substances et boissons diététiques ou médicales liées à l’amaigrissement ; que les produits sur lesquels est apposée la dénomination « SILHOUETTE » sont, sinon identiques, à tout le moins très proches de ceux que commercialise la société Laboratoires ELYSEE et qu’ils ont une vocation commune ; qu’il existe manifestement, au regard de l’ensemble de ces éléments, un risque de confusion certain et important chez les consommateurs ; Que le caractère imitant est donc patent ;

Que la bonne foi invoquée par la société TELESHOPPING est inopérante ; Que, dans ces conditions le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la dénomination « CURE SILHOUETTE » constitue une contrefaçon des marques dénominatives et semi figuratives « SILHOUETTE » ; Qu’il convient également de le confirmer en ce qu’il a dit que la société TELESHOPPING qui a assuré la commercialisation des produits a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Laboratoires ELYSEE ; Considérant aussi que la société IEDN n’a pas constitué avoué et que la confirmation s’impose donc en ce qui la concerne ; Considérant en revanche qu’il n’a pas été démontré de participation de la société COOPER aux actes de contrefaçon ; que les marques B. PHILINE et B. PHILINE AFTER qu’elle a avait déposées les 17 novembre 1992 et 18 octobre 1994 n’ont plus été par elle exploitées à partir de la fin de l’année 1993 ; qu’en tout état de cause, les boîtes décrites par l’huissier constatant et sur lesquelles figurent ces marques ont été fabriquées par les laboratoires RICHELET pour le compte de la société IEDN et qu’elles ne comportent pas la mention « CURE SILHOUETTE » qui n’est mentionnée que sur des éléments joints aux envois des produits, alors que rien n’établit une participation quelconque de la société COOPER à ces ajouts ; Que, dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont imputé à cette dernière des actes de contrefaçon et que la décision doit être à cet égard infirmée ; Considérant, pour le reste, que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice causé par la contrefaçon et qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef, avec seulement substitution de l’euro au franc ; V – Sur la concurrence déloyale Considérant que la société TELESHOPPING soutient que les premiers juges se sont contentés de procéder par voie d’affirmation pour retenir l’existence d’actes de concurrence déloyale, alors qu’en l’espèce rien ne distinguerait le fondement de l’action en contrefaçon de celui assigné à l’action en concurrence déloyale ; Que la société Laboratoires ELYSEE réplique que l’emballage des substituts de repas comporte un dessin stylisé du « flan » droit d’une silhouette féminine, représentation figurant également sur les emballages des produits qu’elle commercialise sous la marque silhouette ; Considérant toutefois que l’identification de la représentation en question se révèle par trop incertaine pour être tenue pour patente ; que contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé, il n’est pas démontré que la marque « SILHOUETTE », qui d’ailleurs n’est qu’une marque faible, soit notoire ; que rien n’établit que les sociétés TELESHOPPING et COOPER aient entendu se placer comme l’a dit le tribunal, dans le sillage de la société Laboratoires ELYSEE en vue de profiter indûment d’une célébrité qui en réalité n’est pas prouvée ; qu’en définitive, il n’a été justifié d’aucun acte de concurrence déloyale qui se distinguerait de ce qui a été allégué au titre de la contrefaçon ; Que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés TELESHOPPING & COOPER pour concurrence déloyale ;

VI – Sur la demande de garantie Considérant que la société TELESHOPPING fait grief aux premiers juges d’avoir omis de statuer sur son appel en garantie dirigé contre la société IEDN ; Qu’il apparaît effectivement que cette prétention leur avait été soumise et que la défenderesse y avait résisté ; Que la société TELESHOPPING, qui est en droit de soutenir aujourd’hui encore son moyen, ne démontre néanmoins pas que la société IEDN, laquelle aux termes du contrat de fourniture des produits s’était engagée à la garantir contre toutes les réclamations qui pourraient être présentées au titre de leur commercialisation, ait participé au choix qui a été le sien de les présenter en corrélation avec le terme « SILHOUETTE » en vue de leur diffusion auprès des consommateurs ; qu’en effet les trois pièces qu’elle produit, sous forme de photocopies au demeurant peu lisibles pour deux d’entre elles, ont trait à des relations ayant pu unir la société IEDN à la société Laboratoires RICHELET, laquelle a été mise hors de cause aux termes du jugement entrepris ; qu’il s’agit de deux factures de livraison dont on ne peut déchiffrer totalement à quoi exactement elles se rapportent et, par ailleurs, d’un courrier en date du 26 juillet 1996, selon lequel la société IEDN offre à « M. NAHMANI Laboratoires RICHELET » de lui racheter divers contrats, le sort de cette proposition n’étant pas connu ; Qu’elle doit en conséquence être déboutée de son appel en garantie ; VII – Sur la mesure de publication judiciaire Considérant que la publication judiciaire de la décision n’apparaît pas s’imposer ; que le jugement doit être sur ce point infirmé ; VIII – Sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant qu’il y a lieu d’accueillir partiellement la prétention fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Laboratoires ELYSEE, au titre de ses frais irrépétibles de procédure en cause d’appel ; que des raisons tirées de considérations d’équité ou du sens de la présente décision commandent en revanche d’écarter toute autre application de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour : Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à ce qui suit ; Y ajoutant dit que l’euro doit être substitué au franc quant aux montants accordés ; L’infirmant sur les points suivants : Déclare la société Laboratoires ELYSEE irrecevable en sa demande d’interdiction ; La déboute de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société COOPER ; La déboute de ses demandes dirigées contre la société TELESHOPPING sur le fondement de la concurrence déloyale ; La déboute de sa demande de publication judiciaire ; Ajoutant au jugement attaqué : Déboute la société TELESHOPPING de son appel en garantie dirigé contre la société IEDN ; Condamne la société TELESHOPPING à payer à la société Laboratoires ELYSEE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les sociétés TELESHOPPING et IEDN aux dépens, dont le recouvrement direct pourra être contre elles poursuivi par les avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 12 décembre 2003