Cour d'appel de Paris, du 21 mai 2003, 2002/13661

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le délit d’offre à la vente de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés, prévu et réprimé par l’article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986, est constitué par la commercialisation de composants électroniques sous forme de kits et la publicité organisée dans un magazine spécialisé, dès lors que la vente d’une association de tels éléments ne pouvait servir qu’à la fabrication de décodeur pirate

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 mai 2003, n° 02/13661
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/13661
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 mars 2002
Textes appliqués :
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, article 79-1
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942522
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Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N 02/13661

ARRÊT DU 21 MAI 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

COUR D’APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 3 , 10 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 21 MAI 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY – 15EME CHAMBRE du 28 MARS 2002, (B9931908010). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X…

Y… Marie-Jeanne épouse Z…, née le 06 Novembre 1944 à PARIS 16, PARIS (075) de Paul Auguste et de PANCALDI Georgette Ernestine de nationalité française, mariée, gérante de société, Demeurant 42 hameau de Trirème 91650 BREUILLET PREVENUE, LIBRE, APPELANTE, COMPARANTE, Assistée de Maître KOHN Michel, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (PN 116) Z…

A… né le 02 Février 1939 à QUESNOY SUR AIRAINES, SOMME (080) de René et de BALLESTER Consuelo de nationalité française, marié, sans profession Demeurant 42 Hameau de Trirème 91650 BREUILLET PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté deMaître KOHN Michel, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (PN 116) LE MINISTÈRE PUBLIC APPELANT, La SOCIETE CANAL +, 85/89 quai André Citroùn – 75015 PARIS – PARTIE CIVILE, INTIMEE, REPRESENTEE par Maître LE CALVEZ Jacques, avocat au barreau de PARIS, (P 77) COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : Président

:

:

Monsieur B…,Madame C…, GREFFIER : Madame D… aux débats et au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LAUDET, avocat général et au prononcé de l’arrêt RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X…

Y… Marie-Jeanne épouse Z…, Z…

A… sont poursuivis pour avoir en Seine Saint Denis et à BREUILLET 94, courant novembre 1996 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant gérants de droit de la Société LEDA DIFFUSION, sciemment offert à la vente, détenu en vue de la vente, vendu ou installé un équipement ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque les programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versés à l’exploitant, en l’espèce, notamment des décodeurs piratés CANAL + ainsi que les adaptateurs secteurs ; LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées a déclaré X…

Y… Marie-Jeanne épouse Z… coupable de DEUX PROMOTION PUBLICITAIRE DE MOYENS DE CAPTATION FRAUDULEUSE DE PROGRAMMES TELEDIFFUSES RESERVES A UN PUBLIC D’ABONNES, du 01/01/1996 au 31/12/1996, à Seine Saint Denis et Breuillet, infraction prévue par les articles 79-2, 79-1 de la Loi 86-1067 DU 30/09/1986 et réprimée par les articles 79-2, 79-5 de la Loi 86-1067 DU 30/09/1986 Z…

A… coupable de PROMOTION PUBLICITAIRE DE MOYENS DE CAPTATION FRAUDULEUSE DE PROGRAMMES TELEDIFFUSES RESERVES A UN PUBLIC D’ABONNES, du 01/01/1996 au 31/12/1996, à Seine Saint Denis et Breuillet, infraction prévue par les articles 79-2, 79-1 de la Loi

86-1067 DU 30/09/1986 et réprimée par les articles 79-2, 79-5 de la Loi 86-1067 DU 30/09/1986 Et par application des ces articles, a condamné X…

Y… Marie-Jeanne épouse Z… à 2 000 euros d’amende. Z…

A… à 2 000 euros d’amende. A ordonné la confiscation des scellés. A déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la société CANAL +. Et a condamné X… Anne-Marie épouse Z…, Z…

A… solidairement avec AMOYAL Bruno (ce dernier non en cause d’appel) à verser à la Société CANAL +, partie civile, la somme de 2359,91 euros en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 80 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. A assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame X…

Y…, le 09 Octobre 2002, contre CANAL + SOCIETE, Monsieur Z…

A…, le 09 Octobre 2002, contre CANAL + SOCIETE, M. le Procureur de la République, le 09 Octobre 2002, contre Monsieur Z…

A…, Madame X…

Y… DÉROULEMENT DES E… : A l’audience publique du 23 avril 2003, le président a constaté l’identité des prévenus ; Ont déposé des conclusions : Maître KOHN, avocat des prévenus, Maître LE CLAVEZ, avocat de la partie civile ; X…

Y… Marie-Jeanne épouse Z… et Z…

A… ont indiqué sommairement les motifs de leur appel ; Monsieur GUILBAUD a fait un rapport oral ; X…

Y… Marie-Jeanne épouse Z… et Z…

A… ont été interrogés ; ONT ETE ENTENDUS : Maître LE CALVEZ, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; X…

Y… Marie-Jeanne épouse Z… et Z…

A… en leurs explications ; Maître KOHN, avocat des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie ; X…

Y… Marie-Jeanne épouse Z… et Z…

A… ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 21 MAI 2003

A cette date il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par Y… Marie-Jeanne X…, A…

Z… et le ministère public à l’encontre du jugement déféré auquel il est fait référence. Par voie de conclusions la Société Canal + demande à la Cour de : – rejeter la demande en nullité de poursuite invoquée par les époux Z… en faisant essentiellement valoir que la juridiction répressive a la faculté de requalifier les faits dont elle est saisie, – confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner les époux Z… à lui verser la somme supplémentaire de 2.000 au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu’en tous les dépens. Elle souligne que les faits sont établis et reconnus par les prévenus, même si les époux Z… ont tenté de se présenter comme de simples commerçants et de feindre d’ignorer les associations de composants pour lesquels ils organisaient des publicités. Elle affirme qu’une telle argumentation ne saurait être sérieusement soutenue puisque l’enquête a permis d’établir de manière incontestable que les prévenus connaissaient parfaitement l’usage des matériels qu’ils commercialisaient et que l’association de ces matériels « revêt un caractère totalement univoque ». Elle expose que la fabrication et la commercialisation de décodeurs pirates des émissions de Canal+ lui occasionnent une perte de recettes manifeste. Monsieur l’Avocat Général requiert la Cour de rejeter l’exception de nullité proposée et de confirmer la décision entreprise. Par voie de conclusions conjointes les époux F… demandent à la Cour de : Infirmant le jugement déféré, Vu l’article 388 du Code de procédure pénale, Vu la citation délivrée aux concluants, S’entendre prononcer l’annulation des poursuites engagées à l’encontre des concluants, Subsidiairement,

Vu les articles 79-1 et 79-2 de la loi du 30 septembre 1986, Considérant l’absence d’élément d’élément matériel et d’élément moral, S’entendre prononcer leur relaxe , Voir débouter la société Canal + de toutes ses demandes fins et conclusions, Voir ordonner la mainlevée des scellés, A titre infiniment subsidiaire faire une application modérée de la loi pénale. Sur la nullité des poursuites ils font valoir que le tribunal n’a retenu à leur encontre que le seul délit de promotion publicitaire de moyens de captation de programmes télé-diffusés réservés à un public d’abonnés et est entré en voie de condamnation de ce chef, non visé à la citation, en excédant ainsi l’étendue de sa saisine. Subsidiairement sur la relaxe ils soutiennent que la perquisition n’a révélé dans le magasin et les stocks de LEDA DIFFUSION aucun objet permettant le décryptage des émissions de Canal + et qu’aucun décodeur universel n’a été trouvé dans les locaux de cette société. RAPPEL DES FAITS A l’occasion d’un contrôle routier il était découvert, le 27 novembre 1996, dans le véhicule de Michel BOUVENET deux décodeurs pirates des émissions de Canal + et de Canal satellite. La suite de l’enquête permettait d’établir que les époux Z… , animateurs de la société LEDA DIFFUSION, commercialisaient les composants nécessaires à la fabrication de décodeurs pirates et qu’ils faisaient la promotion de matériels dont l’association ne peut servir qu’à la fabrication de tels appareils. Les mis en cause soutenaient toutefois qu’ils ignoraient complètement la destination des associations de composants commercialisés et pour lesquels ils organisaient des publicités. SUR CE, LA COUR SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DE PROCÉDURE Considérant que les convocations en justice des époux Z… (article 390-1 du Code de procédure pénale) visaient le délit d’offre, de détention en vue de la vente, de vente ou installation d’un équipement ou instrument conçu en tout ou en partie pour capter frauduleusement des programmes

télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant, en l’espèce notamment des décodeurs pirates Canal + ainsi que les adaptateurs secteurs, délit prévus et réprimé par les articles 79-1 à 79-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté des communications ; Considérant que ces convocations, valant citations à personne, respectent pleinement les exigences de l’article 551 du Code de procédure pénale ; Que par ailleurs la faculté pour le tribunal de requalifier les faits dont il est saisi est étrangère à la validité des poursuites ; Que la Cour dès lors rejettera l’exception de « nullité des poursuites » soulevée ; AU FOND SUR L’ACTION PUBLIQUE Considérant que la Cour ne saurait suivre les prévenus en leurs explications ; Considérant en effet que Madame Y… Marie-Jeanne X… épouse Z… est gérante de la société LEDA Diffusion qui a pour objet social une activité de librairie ; Que cette entreprise commercialise en réalité depuis 1994 tout ce qui a trait à la connectique et au péri-informatique ; Considérant que A…

Z…, ex-gérant d’une société DILEC qui commercialisait des composants électroniques et mise en liquidation judiciaire en décembre 1995, assiste son épouse notamment dans les contacts avec la clientèle ; Qu’il doit en dépit de ses dénégations, être tenu pour l’un des animateurs de la société LEDA Diffusion ; Considérant qu’il résulte de la procédure que les époux Z… vendaient en pleine connaissance de cause les composants nécessaires à la fabrication des décodeurs pirates sous forme de kits, tout en assurant la publicité dans un magazine spécialisé ; Considérant en effet que si chaque composant est en vente libre, la vente d’une association de composants électroniques ne pouvant servir qu’à la fabrication d’un décodeur pirate est illicite; Qu’en l’espèce les époux Z… vendaient sous forme de kits l’ensemble des éléments

permettant la fabrication des décodeurs pirates ; Que selon l’acheteur Michel BOUVENET, A…

Z… fournissait même les plans de montage ; Que Christian MORIN a traité avec A…

Z… (quatre kits) dans un café du quartier Montparnasse ; Considérant que le délit visé à la prévention est caractérisé à l’encontre de chaque prévenu ; Considérant qu’à tort les premiers juges ont requalifié les faits poursuivis en délit de promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés ; Considérant que la Cour, modifiant le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité, retiendra les faits tels que visés à la prévention initiale et déclarera les prévenus coupables du délit d’offre à la vente de moyens de captation frauduleuses de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés, délit prévu et réprimé par l’article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Que la Cour par ailleurs, réformant la décision critiquée en répression, condamnera chaque prévenu à une amende de 2.500 ainsi qu’à la confiscation des scellés ;

SUR L’ACTION CIVILE Considérant que la Cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a exactement évalué le préjudice certain subi par la partie civile et découlant directement des faits visés à la prévention ; Considérant que le jugement sera confirmé en

toutes ses dispositions civiles ; Qu’y ajoutant la Cour condamnera chaque prévenu à verser à la partie civile la somme supplémentaire de 750 sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Y… Marie-Jeanne X…, A…

Z… et de la société Canal +, REOEOIT les prévenus et le ministère public en leurs appels, REJETTE l’exception de « nullité des poursuites » soulevée, SUR L’ACTION PUBLIQUE MODIFIANT le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et en répression, DÉCLARE Y… Marie-Jeanne X… et A…

Z… coupables du délit d’offre à la vente de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés , faits prévus et réprimés par l’article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, CONDAMNE chaque prévenu à une amende de 2.500 ainsi qu’à la confiscation des scellés, SUR L’ACTION CIVILE CONFIRME la décision querellée en toutes ses dispositions civiles, Y AJOUTANT, CONDAMNE Y… Marie-Jeanne X… et A…

Z…, chacun à payer à la société Canal+ la somme de 750 au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel, REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.

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