Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 décembre 2004

  • Distinction des constatations personnelles de l'huissier·
  • Qui définit la portée et le contenu des revendications·
  • Usage d'un néologisme devenu générique et nécessaire·
  • Contrôle d'un représentant du saisi·
  • Usurpation de dénomination sociale·
  • Exécution par l'homme du métier·
  • Personne assistant l'huissier·
  • Transcription des constations·
  • Contrefaçon par équivalence·
  • Terme opposé : decontactor

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La transcription de constatations techniques et de mesures effectuées par le conseil en propriété industrielle ayant assisté l’huissier, et non par l’huissier lui-même, ne vicie pas la saisie dès lors, d’une part, que l’huissier instrumentaire l’a expressément précisé de manière à ce qu’il soit possible de les distinguer des constatations qu’il a faites personnellement, et d’autre part, que ces opérations ont été faites sous le contrôle de l’huissier instrumentaire et d’un représentant du tiers saisi, qui ont pu en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, formuler des observations.

Le défaut d’exploitation du brevet est sans incidence sur la recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié, mais seul susceptible d’influer sur le montant des éventuels dommages et intérêts.

La qualité du résultat d’une invention ou son caractère imparfait est indifférent à la validité du brevet au regard de l’exigence d’application industrielle, dès lors que l’invention produit un effet technique.

Le refus opposé par un examinateur de l’OEB de délivrer un brevet européen, non pas au visa de l’article 83 de la Convention de Munich, mais à celui de l’article 84

Pour apprécier la contrefaçon par équivalence, deux moyens, bien qu’étant de forme différente, sont jugés équivalents dès lors qu’ils exercent la même fonction en vue d’un résultat semblable. Si cette fonction est connue, la contrefaçon par équivalence ne peut résulter de la simple identité des fonctions, mais d’une analogie dans la forme de réalisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 15 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2005, 805, IIIB-192
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2000
  • 1995/00462
  • Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2002
  • 1995/00462
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2003
  • 1995/00462
Domaine propriété intellectuelle : BREVET;MARQUE
Marques : DECONTACTEUR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7800840 ; FR8716574 ; 96651495
Titre du brevet : Dispositif de retenue d'une tige ou d'un câble par serrage à blocage élastique pouvant constituer notamment une borne électrique ; Prise de courant à contacts à pression
Classification internationale des brevets : F16B ; H01R
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR7437359 ; FR7533688 ; FR1131365 ; FR7408636 ; US3573344 ; FR9503320
Classification internationale des marques : CL09
Référence INPI : B20040192
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Texte intégral

Vu l’appel interjeté par les sociétés SEPM, MARECHAL et le GIE M TECHNICAL GROUP du jugement rendu le 20 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré recevable et valable l’intervention du GIE M TECHNICAL GROUP,
- débouté la société PROCONECT de ses demandes d’annulation des revendications 1 et 3 du brevet français N° 78 00840 et des revendications 1, 2 et 3 du brevet français N° 87 16574,
- rejeté les demandes fondées sur le brevet français N° 78 00 840,
- dit qu’en fabriquant et commercialisant des connecteurs 3 PS 3 et 3 PS 6, tels que ceux saisis le 6 décembre 1994, la société PROCONECT a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet français N° 87 16 574,
- dit qu’en fabriquant et commercialisant des connecteurs 3 PS 3 et 3 PS 6, tels que saisis le 6 décembre 1994, constituant la copie servile des connecteurs Maréchal et reproduisant la même nuance de bleu, afin de créer une confusion dans l’esprit des utilisateurs entre ces produits compatibles, la société PROCONECT a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MARECHAL,
- dit qu’elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale en faisant imprimer et distribuer en 1994 un catalogue reproduisant des planches photographiques et des pages entières d’un catalogue Maréchal,
- interdit, en tant que de besoin, à la société PROCONECT de poursuivre ces agissements, dès la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de cette date,
- avant dire droit sur le préjudice, a commis Monsieur Philippe G en qualité d’expert,
- condamné la société PROCONECT à verser :

- à la société SEPM la somme provisionnelle de 100.000 F à valoir sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- à la société MARECHAL, la somme provisionnelle de 500.000 F à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- autorisé les sociétés SEPM et MARECHAL à faire publier la décision, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société PROCONECT, sans que le coût global de ces insertions n’excède à la charge de celle-ci la somme globale de 60.000 F HT,
- déclaré nulle la marque « DECONTACTEUR » N° 96 651 495, déposée le 19 novembre 1996 par la société SEPM,
- dit que la société MARECHAL a, en adressant aux clients de la société PROCONECT des courriers affirmant que les produits PROCONECT et M n’étaient pas compatibles et que leur association était dangereuse, alors que l’instance était en cours, commis des actes de dénigrement au préjudice de la société PROCONECT,
- interdit à la société MARECHAL de poursuivre ces agissements, dès la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 500 F par infraction constatée,
- condamné la société MARECHAL à payer à la société PROCONECT la somme de 50.000 F en réparation de ce chef de préjudice,
- dit que le jugement, passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI, à l’initiative du greffier ou de la partie la plus diligente, pour inscription au registre national des marques,
- rejeté le surplus des demandes,

— condamné la société PROCONECT à verser à chacune des sociétés SEPM et MARECHAL la somme de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’appel interjeté par les sociétés SEPM, MARECHAL du jugement rendu le 17 décembre 2003 rectifié par jugement du 19 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté les sociétés SEPM et MARECHAL de leurs demandes de complément d’expertise et de nouvelle expertise,
- fixé à 5.000 euros le montant du préjudice subi par la société MARECHAL en raison des faits de concurrence déloyale imputables à la société PROCONECT,
- fixé à 418 euros le montant du préjudice subi par la société SEPM en raison des faits de contrefaçon imputables à la société PROCONECT,
- dit que la société MARECHAL ne prouve pas la commercialisation par elle même de connecteurs reproduisant les revendications 1, 2 et 3 du brevet N° 87 16574,
- débouté la société MARECHAL de sa demande d’indemnisation au titre des faits de contrefaçon,
- condamné la société MARECHAL à restituer à la société PROCONECT la somme de 71.224,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société SEPM à restituer à la société PROCONECT la somme de 14.826, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société PROCONECT aux dépens ; Vu la jonction de ces deux instances ordonnée par la Cour ; Vu les dernières écritures signifiées le 20 octobre 2004 par lesquelles la société SEPM, la société MARECHAL et le GIE M TECHNICAL GROUP, ci-après MTG, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 20 décembre 2000 en ce qu’il a :

- déclaré recevable et valable l’intervention du GIE M TECHNICAL GROUP,
- débouté la société PROCONECT de ses demandes d’annulation des revendications 1 et 3 du brevet français N° 78 00840 et des revendications 1, 2 et 3 du brevet français N° 87 16574,
- dit qu’en fabriquant et commercialisant des connecteurs 3 PS 3 et 3 PS 6, tels que ceux saisis le 6 décembre 1994, la société PROCONECT a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet français N° 87 16 574,
- dit qu’en fabriquant et commercialisant des connecteurs 3 PS 3 et 3 PS 6, tels que saisis le 6 décembre 1994, constituant la copie servile des connecteurs Maréchal et reproduisant la même nuance de bleu, afin de créer une confusion dans l’esprit des utilisateurs entre ces produits compatibles, la société PROCONECT a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MARECHAL,
- dit qu’elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale en faisant imprimer et distribuer en 1994 un catalogue reproduisant des planches photographiques et des pages entières d’un catalogue Maréchal,
- interdit, en tant que de besoin, à la société PROCONECT de poursuivre ces agissements, dès la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de cette date,
- condamné la société PROCONECT à verser :

— à la société SEPM la somme provisionnelle de 100.000 F, soit 15.245 euros, à valoir sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon
- à la société MARECHAL, la somme provisionnelle de 500.000 F, soit 76.225 euros, à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- constater la validité du brevet N° 78/00840 jusqu’à son expiration ainsi que celle du brevet N° 87/16574,
- dire que les dispositifs électriques de connexion faisant l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 décembre 1994, portant les références PROCONECT 3PS 3 et 3 PS 6 constituent la contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet N° 78/00840 et de la revendication 5 du brevet N’ 87/16574 de la société SEPM,
- dire que la société PROCONECT, en faisant distribuer à ses clients un tableau de prétendues équivalences avec les produits de la société MARECHAL, identifiés sous la dénomination MARECHAL, a commis des actes de contrefaçon de la marque « MARECHAL » N° 1 200 792,
- dire que la société PROCONECT, en fabriquant et en commercialisant des appareils qui constituent la copie servile des appareils de la société MARECHAL et en employant pour la commercialisation de ses appareils la dénomination « DECONTACTOR » ainsi qu’un catalogue constituant la reproduction du catalogue de la société MARECHAL et en faisant distribuer à ses clients un tableau de prétendues équivalences avec les produits de la société MARECHAL, identifiés sous la dénomination MARECHAL, a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- dire que les dispositifs électriques de connexion faisant l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 décembre 1996, portant les références PROCONECT 3PS16, 3PS32 et 3PS63 constituent la contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet N’ 78/00840 et des revendications 1, 2, 3 et 5 du brevet N° 87/16574,
- dire qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 décembre 1996 que la société PROCONECT a commis des actes de concurrence déloyale par copie servile ainsi que des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société MARECHAL,
- dire qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 avril 1999 que la société PROCONECT a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 5 du brevet N° 87 16574,
- dire que les produits de la société PROCONECT faisant l’objet du procès-verbal du 22 avril 1999 sont constitutifs de concurrence déloyale par copie servile et de concurrence parasitaire au préjudice des produits de la société MARECHAL,
- constater que la marque « DECONTACTEUR » N° 96 651 495, déposée le 19 novembre 1996 par la société SEPM est valable,
- dire que la société SEPM et la société MARECHAL n’ont commis aucun acte de dénigrement au préjudice de la société PROCONECT,
- faire interdiction à la société PROCONECT de fabriquer, d’offrir en vente, de vendre des appareils électriques portant atteinte aux droits de brevet dont elles sont titulaires ou des appareils constituant la copie servile des appareils commercialisés sous leur nom et de diffuser de la documentation commerciale portant atteinte à la marque « MARECHAL » ou reproduisant servilement leurs appareils, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la remise par la société PROCONECT à la société MARECHAL, sous

astreinte de 8.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de tous les moules servant à la fabrication des appareils de la gamme 3PS PROCONECT en présence d’un huissier aux frais de cette dernière,
- ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, de tous les dispositifs contrefaisant et de tous les supports publicitaires et commerciaux détenus au jour de l’arrêt à intervenir par la société PROCONECT, en présence d’un huissier aux frais de cette dernière,
- ordonner une expertise pour déterminer le préjudice par elles subi et condamner la société PROCONECT à leur payer une indemnité provisionnelle de 762.245 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux de leur choix, aux frais de la société PROCONECT,
- condamner la société PROCONECT à leur restituer la somme de 7.622, 45 euros correspondant à l’indemnité qui lui a été versée au titre de prétendus actes de dénigrement,
- ordonner la suppression de propos diffamatoires émanant de la société PROCONECT et la condamner à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement du 17 décembre 2003 rectifié le 19 janvier 2004 en ce qu’il a condamné la société PROCONECT aux dépens,
- l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- ordonner une mesure de contre-expertise ou à tout le moins un complément d’expertise,
- subsidiairement, évaluer le préjudice par elle subi à la somme de 697, 1 K euros,
- en tout état de cause,
- condamner la société PROCONECT à lui verser la somme de 175.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2004 aux termes desquelles la société PROCONECT demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 20 décembre 2000 en ce qu’il a rejeté les prétentions des sociétés SEPM et MARECHAL fondées sur le brevet français N° 78/00840, celles visant les connecteurs saisis les 5 décembre 1996 et 22 avril 1999, déclaré nulle la marque « DECONTACTEUR » N° 96 651495, condamné la société MARECHAL pour dénigrement à son égard et prononcé des mesures d’interdiction de ce chef,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des revendications 1 et 3 du brevet français N° 78/ 00840,
- prononcer la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet français N° 87/16574,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 avril 1999,
- déclarer irrecevables et en tout cas non fondées l’ensemble des prétentions des sociétés SEPM et MARECHAL,
- prononcer la nullité de la revendication 5 du brevet N° 87/16574,
- rejeter la demande de mise hors de cause du GIE MTG,
- constater que la société SEPM et la société MARECHAL ont poursuivi leurs actes de dénigrement et de concurrence déloyale à son encontre,
- faire interdiction à la société SEPM et à la société MARECHAL de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer son préjudice et condamner in solidum la société SEPM, la société MARECHAL et la GIE MTG à lui verser la somme

de 1.000.000 d’euros à titre de provision,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de la société MARECHAL dans la limite de 15.000 euros HT, par insertion,
- confirmer le jugement du 17 décembre 2003 rectifié le 19 janvier 2004 en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes de complément d’expertise ou de nouvelle expertise, a débouté la société MARECHAL de sa demande d’indemnisation, faute de preuve de commercialisation de connecteurs reproduisant les revendications 1, 2 et 3 du brevet N° 87/ 16574 et ordonné la restitution des sommes indûment versées par elle,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées l’ensemble des prétentions de la société MARECHAL et de la société SEPM en ce compris leurs demandes d’indemnisation des faits argués de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale au titre des connecteurs Proconect 3PS3 et 3PS6 saisis le 6 décembre 1994 et du catalogue Proconect de 1994,
- condamner la société SEPM à lui restituer le reliquat de la provision s’élevant à la somme de 418 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
- condamner la société MARECHAL à lui restituer le reliquat de la provision s’élevant à la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions,
- condamner in solidum la société SEPM, la société MARECHAL et le GIE MTG à lui verser la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Considérant que la société SEPM est propriétaire de deux brevets français :

- un brevet N° 78/00840, déposé le 12 janvier 1978, délivré le 30 novembre 1984, ayant pour objet un « dispositif de retenue d’une tige ou d’un câble par serrage à blocage élastique pouvant constituer notamment une borne électrique »,
- un brevet N° 87/16574, déposé le 30 novembre 1987, délivré le 27 avril 1990, relatif à une prise de courant à contacts à pression ; Que ces brevets sont exploités par la société MARECHAL, aux termes d’un contrat de licence inscrit au registre national des brevets, le 18 novembre 1994 ; Ou’estimant que les dispositifs de connexion électrique mis sur le marché en 1994 par la société PROCONECT reproduisaient les caractéristiques des revendications des brevets précités et constituaient la copie servile de tous les aspects (forme, dimension, couleur bleue et dénomination) des produits commercialisés par la société MARECHAL, cette dernière et la société SEPM ont fait pratiquer une saisie contrefaçon le 6 décembre 1994 sur le stand de la société PROCONECT au Salon ELEC et l’ont assignée en contrefaçon de brevets et concurrence déloyale ; que le GIE MTG est intervenu volontairement à la procédure ; Que reprochant à la société PROCONECT d’avoir élargi sa gamme de produits

contrefaits après en avoir modifié quelques éléments d’aspect extérieur, elles ont fait procéder à deux autres saisies contrefaçon, les 5 décembre 1996 et 22 avril 1999 ; I – Sur la demande de suppression des passages prétendument diffamatoires des écritures Considérant que les sociétés MARECHAL et SEPM demandent que soit ordonnée la suppression des propos diffamatoires émanant de la société PROCONECT consistant à affirmer qu’elles se seraient livrées à une tentative d’escroquerie au jugement ; Mais considérant que les appelantes ne précisent pas expressément les passages qu’elles entendent voir retirer sur les 119 pages d’écritures signifiées par la société PROCONECT de sorte que cette demande est irrecevable ; II – Sur le maintien dans la procédure du GIE MTG Considérant qu’il ressort du procès-verbal de réunion du conseil d’administration du GIE MTG du 24 juin 2003 que ce groupement, constitué en 1974 entre les entreprises licenciées de la société SEPM, a été dissous le 30 septembre 2003 et qu’un liquidateur, Gilles M, a été désigné ; Considérant que la société MARECHAL et la société SEPM demandent qu’il soit pris acte du retrait de la procédure du GIE MTG qui n’a plus à ce jour d’existence légale ; Que la société PROCONEC, après avoir soulevé en première instance l’irrecevabilité de l’intervention du GIE MTG, oppose l’irrecevabilité de la demande de retrait, faute d’intervention du liquidateur dans la procédure ; Mais considérant que le GIE MTG n’a plus d’existence légale de sorte que la société PROCONECT est irrecevable à former des demandes à son encontre, en l’absence de mise en cause du liquidateur ; III – Sur les demandes fondées sur le brevet français N° 78/00840 1) Sur la validité du brevet Considérant que l’invention concerne un dispositif de retenue d’une tige ou d’un câble par serrage à blocage élastique pouvant constituer notamment une borne électrique destinée à maintenir l’extrémité dénudée d’un fil ou câble électrique ; Considérant qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l’exposé de l’art antérieur et de la portée du brevet ; qu’il suffit de rappeler que le breveté se propose de combiner les avantages de la bague de ceinture décrite au brevet français N° 74/37 359 avec une douille simple rendue déformable élastiquement du fait qu’elle est fendue longitudinalement sur la majeure partie de sa longueur ; Considérant que le dispositif de retenue décrit à la revendication 1 comporte :

- une douille de section courbe sensiblement constante, munie d’un alésage longitudinal destiné à recevoir l’extrémité de la tige ou du câble,
- une vis de serrage traversant la paroi de la douille à travers un ajour taraudé, caractérisé en ce que : la douille est ceinturée par une bague élastique de section conjuguée
- ayant un diamètre extérieur avantageusement supérieur au diamètre extérieur de la dite douille,
- et présentant un ajour traversé librement par la vis, et que la douille est fendue longitudinalement sur sensiblement toute la longueur de

l’alésage par une fente mince qui coupe ledit alésage longitudinal; Que selon la description, ce dispositif fonctionne de la manière suivante : lorsque la bague est en place, que l’extrémité du câble est enfoncée dans l’alésage et l’on procède au vissage, la vis applique le câble contre les parois intérieures de la douille provoquant la déformation de celle-ci ; que la déformation de la douille entraîne la déformation de la bague qui assure alors le blocage élastique ; que ce blocage permet selon le breveté d’obtenir un bon passage du courant par la vis (page 2 lignes 32 à 33) ; Considérant que la revendication 3 ajoute la caractéristique que la fente définit sensiblement un plan perpendiculaire au plan diamétral de l’alésage qui contient l’axe de l’ajour taraudé tandis qu’éventuellement une autre fente longitudinale est ménagée dans l’épaisseur de la paroi de la douille du côté de l’ajour selon ledit plan diamétral et coupe ou débouche dans ledit ajour taraudé ;

- Sur la revendication 1 Considérant que la société PROCONECT soulève la nullité de la revendication 1, en premier lieu, pour insuffisance de description relevant que le diamètre intérieur de la bague et le diamètre extérieur de la douille ne sont pas précisés et que si, comme le soutiennent les appelantes, cette caractéristique n’est pas indispensable, le brevet ne décrit pas davantage une bague dont le diamètre intérieur ne serait pas légèrement supérieur au diamètre de la douille ; Mais considérant qu’aux termes de l’article L.613-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications . Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ; Considérant qu’il est précisé à la page 4, lignes 23 à 26, de la description que la bague est destinée à ceinturer la douille et son diamètre intérieur est très légèrement supérieur au diamètre extérieur de la douille pour pouvoir mieux exercer sa fonction élastique ; Qu’au vu de ces éléments, l’homme du métier, doté de connaissances de base en mécanique et en électricité, sera à même d’exécuter l’invention en conjuguant la section extérieure de la douille à la section intérieure de la bague de manière à ce que cette dernière vienne ceinturer la douille en exerçant sa fonction élastique ; que l’emploi de l’adverbe « avantageusement » indique un mode de réalisation privilégié, le diamètre de la bague pouvant être égal ou légèrement inférieur à celui de la douille de sorte que sa mise en place se fera « à force », comme le relèvent pertinemment les appelantes ; Que ce grief doit donc être rejeté ; Considérant que la société PROCONECT invoque, en deuxième lieu, la nullité de cette revendication, pour défaut d’activité inventive faisant valoir que l’homme du métier était enclin à la lecture des brevets N° 74/37359 et N° 75/33688 à appliquer le dispositif de serrage qu’ils décrivent à la cosse décrite dans le brevet N° 1.131.365 ; Considérant que le dispositif, objet de l’addition N° 1.131.365, au brevet BONGEOT, délivrée le 27 juillet 1964, sous le titre « Cosse sans soudure inoxydable pour accumulateurs », comporte :

- une cosse, dans laquelle pénètre le câble, dont la partie supérieure est pourvue de deux fentes verticales pour lui donner une certaine élasticité,
- un dispositif de serrage composé de deux ailettes traversées de deux trous dans lesquels passe une vis avec, à ses extrémités, deux boulons de serrage ; Que lors du serrage, les deux lèvres des fentes verticales en se rapprochant maintiennent

le câble fortement serré et fixé dans son logement ; Considérant que le dispositif décrit diffère du dispositifbreveté par sa structure en ce qu’il ne comporte pas de bague mais un collier de serrage et en ce que la vis de serrage ne traverse pas la paroi de la douille par un ajour taraudé de sorte qu’aucun contact électrique n’est opéré entre la vis et le câble ; Considérant que le brevet SEPM N’ 74 37359, publié le 11 juin 1976, et son certificat d’addition N’ 75/33688, publié le 3 juin 1977, expressément visés par le breveté pour illustrer l’art antérieur, décrivent un dispositif de retenue d’une tige ou d’un câble par serrage à blocage élastique constitué par :

- un noyau (douille) à section constante présentant une rainure longitudinale destinée à recevoir l’extrémité du câble,
- une bague élastique de section conjuguée à celle du noyau, destinée à le ceinturer,
- une vis de serrage engagée dans un ajour taraudé ménagé dans le noyau à l’opposé de la rainure, présentant une longueur suffisante pour venir s’appliquer par son extrémité sur la tige ou le câble à serrer ; Considérant que ce brevet et son certificat d’addition divulguent les trois éléments du dispositif en cause et enseignaient à l’homme du métier la fonction de blocage élastique de la bague ; Mais considérant que ces deux documents antérieurs ne l’incitaient pas, pour assurer une meilleure conductivité et par là même, un passage optimal du courant, à combiner la bague de ceinture avec une douille rendue déformable élastiquement, par écartement des lèvres de la fente, pour obtenir un contact électrique entre la douille et le câble ; Qu’en effet, lors du serrage, le câble, poussé sous l’effet de la vis, vient s’appliquer sur la paroi interne de la bague, provoquant la déformation élastique de celle-ci, comme il est dit à la page 3, lignes 14 et 15 du brevet, et non sur la paroi interne de la douille ; qu’aucun contact direct ne s’opère donc entre la douille et le câble ; Considérant que le dispositif BONGEOT ne lui suggérait pas davantage la solution au problème posé, alors que lors du serrage, les lèvres des fentes verticales de la cosse se rapprochent tandis que la déformation de la douille du brevet critiqué se réalise par écartement des lèvres ; Que le dispositif décrit à la revendication 1 témoigne donc d’une activité inventive ; que ce grief doit donc être écarté ; Considérant que la société PROCONECT prétend, en troisième lieu, que cette revendication est nulle pour défaut d’application industrielle ; qu’elle expose que si elle couvre un dispositif dans lequel la bague n’a pas un diamètre intérieur légèrement supérieur au diamètre extérieur de la douille, il ne pourrait être fabriqué ou s’il l’était, il ne pourrait être utilisé ou produirait un résultat contraire au but recherché, qui est d’assurer un serrage efficace du câble dans la douille ; Considérant qu’aux termes de l’article L.611-15 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ; Considérant que la qualité du résultat, son caractère imparfait, est indifférent à la validité du brevet dès lors que l’invention produit un effet technique ; Qu’il a été précédemment relevé que l’invention était exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter en conjuguant la section de la bague à celle de la douille de manière à ce qu’elle vienne la ceinturer et procure le

résultat recherché ; qu’en outre, la société SEPM fait observer pertinemment, sans être contredite, qu’elle fait fabriquer des prises de courant mettant en oeuvre le dispositif breveté ; Que ce moyen de nullité doit en conséquence être rejeté ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré valable cette revendication ;

- Sur la revendication 3 Considérant que la revendication 3, dépendante de la revendication 1 à laquelle elle ajoute, participe de son activité inventive ; qu’elle doit donc être déclarée valable ; 2) Sur la contrefaçon des revendications 1 et 3 Considérant que le brevet N° 78/16574 n’étant plus protégé depuis le 12 janvier 1998, la société PROCONECT fait valoir à bon droit que seuls les actes argués de contrefaçon commis antérieurement à cette date sont susceptibles d’être sanctionnés ; que contrairement à ce qu’elle prétend, les sociétés appelantes ne forment aucune demande d’interdiction sur le fondement de ce brevet ; Considérant que la société SEPM et la société MARECHAL incriminent les dispositifs électriques de la société PROCONECT portant les références PROCONECT 3PS3, 3PS6, objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 décembre 1994, PROCONECT 3PS16, 3PS32 et 3PS63, objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 décembre 1996 ; Considérant que les dispositifs de retenue de câble mis en oeuvre dans les broches PROCONECT saisies sont composés d’une douille présentant un ajour taraudé pour le passage d’une vis, qui est fendue longitudinalement sur toute la longueur de l’alésage ; que cette douille comporte, à l’une de ses extrémités, du côté du câble à connecter, un anneau s’insérant dans une gorge circulaire pratiquée dans l’épaisseur du matériau la composant ; Considérant que les sociétés SEPM et MARECHAL prétendent que la seule différence entre la bague décrite à la revendication 1 du brevet et l’anneau du dispositif PROCONECT réside dans le fait que ce dernier ne présente pas un ajour traversé librement par la vis et que cette différence de structure est secondaire ; qu’elles font valoir, à titre subsidiaire, que l’anneau des dispositifs PROCONECT remplit la même fonction que celle impartie à la bague dans la revendication 1 de sorte qu’il y a contrefaçon par équivalence ; Mais considérant qu’outre le fait que l’anneau du dispositif PROCONECT ne comporte pas d’ajour permettant le passage d’une vis, il s’insère dans la douille de sorte que son diamètre est inférieur à celui de la section de la douille et qu’il ne peut donc la ceinturer ; Que la combinaison revendiquée de la douille et de la bague, conformée pour la ceinturer de manière à mieux exercer sa fonction élastique, comme il est dit à la page 4, lignes 23 à 26, du brevet, n’est donc pas reproduite ; Considérant que pour établir une contrefaçon par équivalence, la société SEPM et la société MARECHAL se fondent sur l’identité des fonctions remplies par les deux dispositifs ; Considérant que si, comme le relèvent les appelantes, deux moyens, bien qu’étant de forme différente, sont équivalents dès lors qu’ils exercent la même fonction en vue d’un résultat semblable, si cette fonction est connue, la contrefaçon par équivalence ne peut résulter de la simple identité des fonctions, mais d’une analogie dans la forme de

réalisation ; Considérant que l’effet technique premier procuré par la bague, tel que revendiqué par les appelantes et décrit dans le brevet, est de resserrer élastiquement la douille une fois que cette dernière a été écartée du fait du serrage de la vis sur la câble ; Mais considérant que cette fonction de serrage élastique de la bague était divulguée par le brevet N° 74 37359 et son certificat d’addition et rappelée dans le brevet litigieux (page 2 lignes 32 à 33) de sorte que la combinaison revendiquée ne peut être protégée que dans sa forme ; Considérant qu’il a été vu précédemment que la structure du dispositif mis en oeuvre par la société PROCONECT diffère du dispositif breveté ; Que surabondamment, il n’est pas démontré que l’anneau du dispositif PROCONECT remplit la même fonction que la bague décrite au brevet ; que l’intimée fait valoir pertinemment que la disposition de l’anneau, dans une gorge ménagée à l’une des extrémités de la douille, et sa taille excluent qu’il soit apte à exercer la fonction de blocage élastique assurée par la bague, son rôle consistant à limiter l’écartement des lèvres de la fente à cet endroit ; que les expertises produites aux débats par les sociétés appelantes n’ont été effectuées ni sur les produits saisis, ni sur des produits commercialisés sur le territoire français par la société PROCONECT mais sur des connecteurs importés en France par la société SEPM en 2001 alors que le brevet n’était plus protégé de sorte qu’elles sont dépourvues de force probante ; Que les sociétés MARECHAL et SEPM seront donc déboutées de leur demande fondée sur la contrefaçon par équivalence ; Considérant que la revendication 1 n’étant pas contrefaite, la revendication 3 dépendante de la première, ne l’est pas davantage ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a écarté le grief de contrefaçon ; IV – Sur les demandes fondées sur le brevet français N° 87/16574 1) Sur la validité du brevet Considérant que l’invention porte sur un perfectionnement pour une prise de courant à contacts à pression ; Considérant que le breveté expose qu’en raison de la pression exercée par les contacts et par le ressort d’éjection prévu entre la fiche et le socle, pour permettre une rupture brusque du courant, il est nécessaire que la fiche soit retenue dans le socle à l’aide d’un moyen de verrouillage, constitué généralement par un crochet ; qu’il en résulte un désalignement axial de la fiche et du socle qui nuit à l’efficacité des contacts électriques et à l’étanchéité ; Que pour y remédier, il préconise de disposer sur la fiche et/ou le socle au moins un bossage qui fait légèrement saillie par rapport à la surface extérieure de la fiche ou intérieure du socle ; Qu’avantageusement, le ou les bossages du socle et/ou de la fiche sont disposés dans un plan passant par l’axe longitudinal de la fiche et du socle et sensiblement par le moyen de verrouillage (page 3, lignes 30 à 32 ) ; brevet; Considérant que la société SEPM oppose les revendications 1, 2, 3 et 5 du Considérant que la revendication 1 protège :

une « prise de courant à contacts à pression, comportant un socle muni de contacts à pression et une fiche destinée à venir s’encastrer au moins partiellement dans ledit socle et se fixer à ce dernier par un moyen de verrouillage formé d’un crochet aménagé sur le socle ou la fiche et qui est destiné à venir en prise avec un ergot aménagé sur la fiche ou respectivement le socle, prise caractérisée en ce que la fiche et/ou le socle comportent au moins un bossage qui fait légèrement saillie par rapport à la surface extérieure de la fiche ou respectivement intérieure du socle » ; Que selon la revendication 2, le ou les bossages du socle et /ou de la fiche sont disposés dans un plan passant par l’axe longitudinal de la fiche et du socle et sensiblement par le moyen de verrouillage ; Que la revendication 3 précise que le ou l’un au moins des bossages de la fiche est prévu vers l’arrière de la partie de celle-ci qui s’encastre dans le socle et du côté du moyen de verrouillage ; Que selon la revendication 5, le ou au moins l’un des bossages du socle est prévu vers l’avant de la partie dans laquelle vient s’encastrer la fiche et du côté du moyen de verrouillage ;

- Sur la revendication 1 Considérant que la société PROCONECT soulève, en premier lieu, la nullité de la revendication 1 pour insuffisance de description au motif qu’elle ne contient aucune caractéristique sur la position du bossage ; qu’elle ajoute que l’examinateur de l’OEB a refusé de délivrer sous cette forme le brevet européen, déposé sous priorité du brevet français ; Mais considérant, d’une part, que la notification adressée à la société SEPM par l’examinateur européen dans le cadre de l’examen de la demande de brevet européen n’était pas fondée sur l’article 83 de la Convention de Munich qui énonce que l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter mais sur l’article 84 qui définit la portée et le contenu des revendications ; que cet argument est donc sans portée ; Que, d’autre part, le positionnement du bossage dans un plan passant par l’axe longitudinal de la fiche et du socle et sensiblement par le moyen de verrouillage est décrit comme avantageux (page 3, lignes 30 à 32), cette disposition faisant l’objet des revendications 2, 3 et 5, ; que l’homme du métier, qui peut s’appuyer sur la description pour interpréter la revendication et qui cherche à obtenir l’alignement axial de la fiche et du socle, dispose donc des éléments suffisants pour exécuter l’invention ; Que ce grief sera donc rejeté ; Considérant que la société PROCONECT invoque, en deuxième lieu, le défaut d’application industrielle de la revendication 1, faisant valoir que le bossage tel que revendiqué ne peut opérer un réalignement des contacts électriques de la fiche et du socle ; Mais considérant que l’exigence d’application industrielle imposée par l’article L.611-15 du Code de la propriété intellectuelle est remplie indépendamment de la qualité du résultat industriel ; Qu’en l’espèce, la société PROCONECT ne démontre pas que des bossages aménagés sur un autre plan que celui passant par l’axe longitudinal de la fiche et du socle et par le moyen de verrouillage ne pourraient remplir, même de manière imparfaite, la fonction

d’alignement alors que ce positionnement ne constitue que le mode de réalisation préféré par le breveté ; Que ce moyen de nullité doit donc être écarté ; Considérant que la société PROCONECT prétend, en troisième lieu, que la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté au regard du brevet français SEPM N° 74/08636, publié le 5 décembre 1975 ; Considérant que l’invention protégée par ce brevet concerne un dispositif sélectif de connexion électrique comportant une fiche à contacts à pression destinés à venir en prise avec les contacts correspondants d’un socle et un moyen de verrouillage constitué d’un crochet ; Considérant que la société PROCONECT estime que la fiche illustréepar la figure 1 du brevet comporte un bossage qui fait légèrement saillie par rapport à sa surface extérieure et que, même dans l’hypothèse où cette protubérance serait un bourrelet annulaire, comme le prétendent les sociétés appelantes, il n’en constituerait pas moins une antériorité totale, exclusive de nouveauté ; Mais considérant que pour affecter la nouveauté d’un brevet, l’antériorité doit être certaine dans son contenu, sans qu’il soit besoin de l’interpréter, et doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention ; Qu’en l’espèce, la protubérance de la surface extérieure de la base de la fiche, venant s’encastrer dans le socle, représentée à la figure 1 du brevet, n’est décrite ni dans les revendications, ni dans le texte du brevet ; que cette simple coupe longitudinale du dispositif ne permet donc pas de déterminer s’il s’agit d’un bossage ou d’un bourrelet circulaire, cette seconde configuration ne pouvant être, en tout état de cause, assimilée au bossage formant saillie revendiqué au brevet N° 87/16574 ; Que ce brevet, imprécis sur la caractéristique revendiquée par la société PROCONECT, ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce, seule susceptible de détruire la nouveauté de l’invention incriminée ; Considérant que la société PROCONECT soulève, en quatrième lieu, le défaut d’activité inventive de la revendication 1 au vu des enseignements du brevet N° 74/08636 sus-visé et du brevet américain Snyder N° 3,573,344 publié le 6 avril 1971 ; qu’elle soutient que l’application des bossages selon le document Snyder à un connecteur connu, tel que décrit au brevet N° 74/08636 peut être réalisée par des opérations de simple exécution à la portée de l’homme du métier ; Considérant que le brevet Snyder, dont une traduction partielle est produite aux débats, est relatif à une boîte de connexion électrique ajustable de manière télescopique pour une installation dans des caniveaux de tubes, qui s’allongent et se rétractent à leurs joints d’expansion ; qu’il comporte un boîtier intérieur équipé de rails espacés latéralement sur chacune de ses faces pour permettre le coulissement dans la boîte externe ; Mais considérant qu’aucun de ces deux documents n’aborde le problème de l’alignement de la fiche et du socle pour tenter d’y apporter une solution ; qu’en outre, le risque de désalignement axial des contacts est étranger au dispositif décrit au brevet Snyder, les éléments de rails décrits agissant comme simple moyen de guidage et non pour corriger un désalignement, de sorte que l’homme du métier ne pouvait être conduit à s’y référer ; Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont estimé à juste titre que ces documents ne suggéraient pas à l’homme du métier qu’un bossage pouvait rattraper le jeu existant entre deux éléments de connecteur électrique ;

qu’en disposant sur la fiche et /ou le socle d’une prise de courant au moins un bossage lequel, repoussant la paroi de la fiche de celle du socle, permet de redresser la fiche, la société SEPM a fait preuve d’activité inventive ; Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré valable la revendication 1 du brevet ;

- Sur les revendications 2, 3 et 5 Considérant que ces revendications, dépendantes de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent, participent de l’activité inventive de cette dernière et sont donc valables ; 2) Sur la contrefaçon du brevet N° 87/16574
- Sur la recevabilité à agir en contrefaçon de la société MARECHAL Considérant que la société PROCONECT soulève l’irrecevabilité de la société MARECHAL à agir en contrefaçon du brevet N° 87/ 16574 au motif qu’elle ne l’a jamais exploité, la licence d’exploitation ayant été conclue, avec la société SEPM, pour les besoins de la cause, quelques semaines avant l’introduction de la présente procédure ; Mais considérant que le défaut d’exploitation du brevet est sans incidence sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de la société MARECHAL, concessionnaire d’une licence d’exploitation de ce brevet, mais seul susceptible d’influer sur le montant des dommages-intérêts qui pourront lui être alloués si les faits reprochés sont établis ; Que cette exception sera donc rejetée ;

- Sur l’invocation de la revendication 5 Considérant, en revanche, que la société PROCONECT fait valoir à bon droit que les demandes des sociétés SEPM et MARECHAL fondées sur la revendication 5 du brevet sont irrecevables conformément à l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, car formées pour la première fois en cause d’appel ;

- Sur les connecteurs Proconect 3PS, objet de la saisie du 6 décembre 1994 Considérant que la société PROCONECT prétend que les connecteurs 3PS bleus, objet de cette saisie, ne comportent pas de bossage de sorte que la contrefaçon n’est pas établie ; Mais considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 6 décembre 1994 que les dispositifs référencés 3PS3 et 3PS6 sont formés d’une fiche et d’un socle, la fiche étant elle-même constituée d’un carter en matière plastique de couleur bleue présentant un ergot de verrouillage sous lequel existe une surépaisseur de forme rectangulaire ; Considérant que cet élément, formant saillie sur la fiche, reproduit le bossage décrit à la revendication 1 du brevet ; qu’il est placé dans un plan passant par l’axe longitudinal de la fiche et du socle et par le moyen de verrouillage de sorte que les revendications 2 et 3 sont également contrefaites ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon ;

- Sur les connecteurs saisis les 5 décembre 1996 et 22 avril 1999 Considérant que la société PROCONECT soulève la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 22 avril 1999 motif pris de ce que les opérations de constatations et de mesures ont été faites par le conseil en propriété industrielle de la société SEPM et non par l’huissier ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 avril 1999 que l’huissier instrumentaire était assisté dans ses opérations de Monsieur Gérard C, conseil en propriété industrielle, comme l’y autorisait l’ordonnance sur requête du 15 avril

1999 ; qu’il est mentionné à l’acte que Monsieur Gérard C fait les observations et la description suivantes et procède à des mesures, dont le détail suit ; Mais considérant que la transcription des constatations techniques et des mesures effectuées par ce technicien ne vicie pas la saisie dès lors, d’une part, que l’huissier instrumentaire l’a expressément précisé de manière à ce qu’il soit possible de les distinguer des constatations qu’il a faites personnellement, d’autre part, que ces opérations ont été faites sous le contrôle de l’huissier instrumentaire et d’un représentant du tiers saisi, la société C.E.I.M. en la personne de Jean-Paul L, qui ont pu en vérifier l’exactitude et le cas échéant, formuler des observations ; Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ; Considérant que les sociétés MARECHAL et SEPM font valoir que la légère sur- épaisseur en partie haute à l’intérieur du carter du socle, au droit du crochet de verrouillage, constatée par l’huissier instrumentaire, le 22 avril 1999, lors du démontage par l’expert du socle « 3PS32 », constitue un bossage ; qu’elles ajoutent qu’un tel bossage apparaît sur les connecteurs 3PS 32 et 3PS63 photographiés sur le catalogue PROCONECT 2002 et que la forme tronconique asymétrique des fiches camoufle cette éminence en la raccordant de manière progressive à la surface, sans ressaut visible ; qu’elles font valoir, à titre subsidiaire, que cette forme tronconique asymétrique de la paroi des fiches a la même fonction et permet d’obtenir le même résultat que le bossage de sorte que les conditions de la contrefaçon par équivalence sont réunies ; Mais considérant qu’il ressort de l’examen des photographies illustrant les catalogues que les connecteurs incriminés ne comportentpas d’élément en avancée formant saillie par rapport à la surface intérieure du socle ou à la surface extérieure de la fiche mais que les fiches présentent une forme tronconique asymétrique, croissante de l’avant vers l’arrière, sans aspérité ; que les surfaces en regard de la fiche et du socle étant parfaitement lisses, l’accouplement des deux éléments du connecteur se produit sans à-coup, comme précisé dans le brevet N° 95/03320, délivré le 22 mars 1995 au nom de la société BLUE MOON, que la société PROCONECT déclare mettre en oeuvre ; Qu’il s’ensuit que le moyen mis en oeuvre diffère donc, par sa forme, du moyen revendiqué ; Considérant que les deux moyens utilisés, s’ils procurent le même résultat, ne remplissent pas la même fonction ; que les bossages prévus au brevet N° 87/ 16574, afin de remédier au désalignement axial de la fiche et du socle du connecteur, ont pour fonction, en repoussant la paroi de la fiche de celle du socle, de la redresser afin de rétablir en fin de course l’alignement des deux pièces ; que le moyen mis en oeuvre par la société PROCONECT produit un effet technique premier différent ; qu’en effet, il consiste à modifier la forme même de la fiche de manière à ménager un jeu suffisant pour faciliter l’emboîtement sans à -coup des deux éléments du connecteur, tout en réduisant progressivement ce jeu en position finale, comme mentionné à la page 2 du brevet N° 95/ 03320 ; que la société PROCONECT fait valoir à juste titre que la structure de son dispositif exclut le recours à des chanfreins pour faciliter l’enfichage des deux éléments du connecteur, comme le prévoit le brevet N° 87/16574 (page 7 lignes 33 à 35) ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté le grief de contrefaçon par reproduction et par équivalence ;

V – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la société MARECHAL et la société SEPM reprochent à la société PROCONECT un ensemble de faits qui seraient constitutifs chacun d’un acte de concurrence déloyale et qui, pris ensemble, démontrent une incontestable volonté de laisser accroire que les produits PROCONECT sont identiques à ceux commercialisés par la société MARECHAL et de profiter ainsi, des années de recherche et d’investissement déployées pour faire connaître leurs produits ; qu’elles incriminent deux séries d’actes, ceux constatés lors de la saisie-contrefaçon du 6 décembre 1994 et les actes commis à partir de 1996, résultant notamment des saisies des 5 décembre 1996 et 22 avril 1999 ; Que la société PROCONECT conteste ce grief faisant valoir principalement que le fait de reproduire les caractéristiques dimensionnelles d’un produit concurrent pour assurer l’interchangeabilité des produits n’est pas en soi constitutif de concurrence déloyale en l’absence de droits privatifs de propriété industrielle qui, seuls, autoriseraient, par le monopole en résultant, un fabricant déterminé à s’opposer à la libre disposition d’un produit, le principe de liberté du commerce et de l’industrie ayant pour but de permettre non seulement à tout fabricant d’exercer son activité dans le domaine et les conditions qui lui paraissent le plus favorable à ses intérêts mais à l’acheteur de choisir librement les produits qu’il entend employer et de les associer ou combiner à son gré ; Mais considérant que si le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est plus ou n’est pas protégé par des droits privatifs de propriété intellectuelle, pour assurer le caractère interchangeable de la production litigieuse, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et si la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, il n’en est pas de même lorsque ces actes traduisent la volonté d’entretenir la confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits afin de se fondre dans le sillage de ce concurrent ; 1) Sur les connecteurs de couleur bleue saisis le 6 décembre 1994 Considérant qu'.1 ressort de l’examen des catalogues de la société MARECHAL, produits aux débats, qu’elle utilise une nuance particulière de bleu ( 4616 ), teinte dominante des connecteurs qu’elle commercialise, couleur qui permet de les distinguer des produits concurrents pour lesquels une grande variété de coloris est employée ; qu’ainsi, cette couleur, par l’usage prolongé qui en a été fait, identifie aux yeux de la clientèle les produits de la société MARECHAL, comme en atteste le responsable technique régional de France 3 Ile de France ; Que la société PROCONECT invoque en vain la marque semi-figurative N° 97/673 063 déposée par la société MARECHAL revendiquant une nuance différente de bleu, alors que, d’une part, cette marque ne lui est pas opposée, d’autre part, cette dernière justifie avoir déposé auprès de l’INPI une demande de rectification du bleu Pantone 300 en Pantone 299, correspondant à la nuance ci-dessus invoquée ; Qu’elle prétend à tort que les caractéristiques de forme des connecteurs résultent exclusivement d’impératifs fonctionnels ou de la mise en oeuvre d’informations techniques divulgués dans des brevets tombés dans le domaine public ; qu’en effet, comme les premiers juges l’ont relevé pertinemment, elle a, ensuite de l’introduction de la procédure, modifié le couvercle et le crochet des connecteurs qui ne répondaient donc pas exclusivement à des nécessités d’ordre technique ; qu’il importe peu que les formes

choisies soient divulguées par des brevets, les pièces critiquées reproduisant dans les moindres détails d’exécution les connecteurs de la société MARECHAL ; que si ces produits présentent nécessairement des similitudes résultant de contraintes techniques, leur forme extérieure associée au choix de la même nuance de bleu, traduit la volonté délibérée de la société PROCONECT d’entretenir une confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits ; 2) Sur le catalogue 1994 Considérant que la société MARECHAL fait grief encore à la société PROCONECT d’avoir diffusé un catalogue intitulé « PROCONECT DECONTACTOR » reproduisant des planches photographiques et des pages entières d’un catalogue Marechal mis au point par la société Eaton Cutler Hammer, licenciée de la société SEPM ; Que la société PROCONECT conteste la qualité à agir de la société MARECHAL alors que la société Eaton Cutler Hammer n’est pas partie à l’instance et lui a fait connaître qu’elle n’entendait pas exercer une quelconque action au fond à son encontre ; Mais considérant que si ce catalogue a été réalisé par la société Eaton Cutler hammer, qui était intervenue aux côtés de la société MARECHAL dans la procédure de référé aux fins de voir interdire sa diffusion par la société PROCONECT, il n’est pas contesté que les photographies qui y sont reproduites illustrent les décontacteurs de la société MARECHAL ; Qu’en reproduisant sur un catalogue des clichés photographiques réalisés avec les produits de son concurrent afin de promouvoir ses propres produits, la société PROCONECT a commis des actes de concurrence déloyale, le fait que cette plaquette publicitaire ait fait l’objet d’une diffusion restreinte relevant de l’appréciation du préjudice ; 3) Sur l’emploi du terme « Decontactor »par la société PROCONECT Considérant que la société MARECHAL fait valoir qu’aucun autre fabricant de dispositifs de connexion électrique n’utilise la dénomination « Décontacteur » dont elle fait usage depuis 1960 pour désigner ses produits et que l’emploi du terme « Décontactor » par la société PROCONECT constitue une acte supplémentaire de concurrence déloyale ; Mais considérant que si la société MARECHAL justifie, par la production de catalogues, utiliser le terme « Décontacteur » depuis 1960, celui-ci est formé de la simple contraction du mot « contacteur » qui figure dans le dictionnaire « Le nouveau Petit Robert » sous l’acception courante de dispositif permettant d’établir ou de couper un contact électrique, employée depuis 1927, et du préfix « dé » qui indique la séparation ; que ce néologisme résultant de la juxtaposition de ces deux éléments est donc purement descriptif d’un contacteur qui rompt brusquement un contact électrique ; que la société PROCONECT relève à juste titre que la société MARECHAL désigne usuellement ses produits sous ce terme, dans le texte de ses brevets et la liste des produits visés au libellé de marques ; Qu’il s’ensuit, que la société MARECHAL est mal fondée à reprocher à la société PROCONECT l’usage de ce vocable devenu générique et nécessaire pour désigner les produits en cause ; qu’il convient de relever au surplus que cette dernière emploie le mot « Decontactor » ;

4) Sur le tableau de correspondance établi par la société PROCONECT Considérant que la société PROCONECT ne conteste pas avoir, courant 1994, adressé à ses clients un « tableau de correspondance » entre ses produits (décontacteurs, connecteurs, fiches, prolongateurs, socles) et ceux de la société MARECHAL ; Considérant que la société MARECHAL fait valoir que les appareils qu’ils fabriquent respectivement ne sont pas compatibles et qu’en outre, la société PROCONECT a utilisé sa dénomination qui est également déposée à titre de marque sous le N° 1.200.792 sur ses documents commerciaux ; Mais considérant qu’aux termes de l’article L.713-6-b) du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme … référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n 'y ait pas de confusion dans leur origine ; Considérant en l’espèce, que l’utilisation du nom de la société MARECHAL comme référence nécessaire pour indiquer la destination du connecteur PROCONECT lorsque des installations électriques sont déjà équipées de connecteurs Marechal ne constituent ni une contrefaçon de marque, ni une atteinte à la dénomination sociale ; qu’en effet, tant la présentation de ce tableau de correspondance que la lettre l’accompagnant qui indique clairement « nos produits sont inter-mariables avec les produits similaires existants sur le marché » excluent tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle constituée non de consommateurs moyennement attentifs mais de professionnels, s’agissant de matériels électriques destinés aux installations industrielles ; Que ce grief sera donc rejeté ; 5) Sur les connecteurs Proconect « gris » objets des saisies des 5 décembre 1996 et 22 avril 1999 Considérant que la société MARECHAL et la société SEPM soutiennent que les connecteurs fabriqués par la société PROCONECT, à partir de 1996, constituent la copie servile des dispositifs électriques dénommés « DS Décontacteur » DS6 et DS3 dont ils reproduisent les éléments extérieurs (carters des socles et boîtiers, carters des fiches et poignées, cotes dimensionnelles) et les éléments intérieurs (blocs isolants, anneaux de retenue des blocs isolants, contacts montés dans les blocs isolants) ; qu’elles ajoutent que la norme d’interchangeabilité dimensionnelle des prises à broches et alvéoles NF EN 60309-2 ne fixe que les seules dimensions nécessaires pour que les fiches d’un fabricant puissent se connecter avec les socles des autres fabricants alors que la société PROCONECT reproduit toutes les formes et les dimensions des éléments constitutifs et des accessoires des dispositifs DS Décontacteur ; Que la société PROCONECT, tout en relevant le caractère factice des connecteurs produits aux débats par les sociétés appelantes, réplique qu’il n’existe aucun risque de confusion pour le professionnel averti entre les connecteurs 3PS gris saisis et les produits Maréchal ; qu’elle fait valoir en outre que la notion d’interchangeabilité n’a de sens, sur le plan technique et économique, que si, d’une part, l’ensemble des quatre composants ( fiche, socle, poignée et boîtier) du système modulaire que constituent les connecteurs sont compatibles entre eux et, d’autre part, les entraxes et les cotes d’encombrement des connecteurs compatibles sont strictement identiques ; Considérant qu’il convient de relever, à titre liminaire, que devant les premiers juges la

société MARECHAL et la société SEPM n’incriminaient pas les caractéristiques de forme et dimensionnelles des connecteurs gris PROCONECT mais faisaient valoir que, sous couvert de la recherche de compatibilité des dispositifs, l’association des produits présentait des dangers pour la sécurité des utilisateurs ; Que la Cour n’est pas saisie de cette demande qui fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile ; Considérant que si les connecteurs Maréchal DS soumis à la Cour, dont les éléments constitutifs sont présentés dans des valises, rapprochés des éléments des connecteurs Proconect 3PS gris, ont été fabriqués pour les besoins de la procédure, la société PROCONECT ne conteste pas les constatations relatives à leurs forme et cotes dimensionnelles faites par les sociétés appelantes en pages 93 à 96 de leurs dernières écritures ; Mais considérant que l’article 8.2 de la norme NF EN 60309-1 relative aux prises de courant pour usages industriels, dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique en l’espèce, impose de rendre mécaniquement impossible d’engager les fiches ou les prises mobiles dans des socles de prises de courant ou des socles de connecteurs ayant des caractéristiques nominales différentes ou comportant des combinaisons différentes de contacts ; Qu’il s’ensuit que les connecteurs de deux fabricants différents, pour être interchangeables, doivent adopter une connexion tant mécanique qu’électrique satisfaisante des différents éléments les composant ; que l’interchangeabilité des produits suppose, contrairement aux allégations des sociétés appelantes, que l’ensemble des composants du dispositif, accessoires compris, soit parfaitement compatible entre eux et ce d’autant qu’il s’agit d’un système modulaire ; Considérant qu’en l’espèce, la correspondance existant dans les formes et dimensions des carters des socles, des fiches, des boîtiers comme dans les éléments intérieurs, mise en évidence par les appelantes, se justifie donc par le caractère interchangeable des produits qui appelle une nécessaire équivalence dans les quatre composants du système modulaire du connecteur ainsi que dans les entraxes et cotes d’encombrement ; Que la reprise de ces éléments n’est pas de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle de professionnels avertis à laquelle s’adressent ces produits ; qu’en effet, d’une part, la couleur bleue, qui identifie les produits Maréchal a été remplacée par du gris ; que, d’autre part, la forme du couvercle, du crochet de verrouillage, du disque de sécurité diffèrent ; qu’en outre, la présence d’un joint à lèvre sur la fiche, d’une rainure circulaire sur le boîtier, le choix du matériau composant les isolants du boîtier et de la fiche et la substitution du laiton au cuivre pour les contacts, contribuent à distinguer les produits PROCONECT des dispositifs Maréchal ; qu’enfin, la dénomination « PROCONECT », moulée en caractères d’imprimerie sur les socles 3PS, parfait leur identification ; Que la société MARECHAL a d’ailleurs reconnu, dans une correspondance adressée le 12 mai 1998 à son distributeur australien, que la société PROCONECT avait, grâce à leur action, changé presque tout dans les dispositifs qu’elle vend : nom, couleur, anti- bâillement, bossage ; Que les sociétés MARECHAL et SEPM seront donc déboutées de leurs demandes en concurrence déloyale et le jugement confirmé sur ce point ; Considérant que tout en se livrant à une comparaison des prises de courant PSS PROCONECT et PN M, les sociétés MARECHAL et SEPM précisent, à la page 102 de

leurs dernières écritures, qu’elles ne forment aucune demande à ce titre de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief ; Considérant que les sociétés MARECHAL et SEPM reprochent en outre à la société PROCONECT d’avoir dans son catalogue 2002 reproduit la présentation des schémas, des tableaux indiquant les cotes internes et externes des appareils ainsi que la couleur bleue, alors qu’en réalité ils sont gris ; Mais considérant que ce catalogue présente les prises de courant dites « 3 PSS » qui ne font pas partie des connecteurs objet des trois saisies-contrefaçon et pour lesquels aucune demande n’est formée au fond ; Que cette prétention formée pour la première fois devant la Cour est irrecevable conformément à l’article 564 du nouveau Code de procédure civile ; qu’au surplus, ces produits sont visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par les sociétés MARECHAL et SEPM ; VI – Sur les demandes de la société PROCONECT Considérant que la société PROCONECT soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la société MARECHAL à l’encontre des dispositions du jugement relatives à sa condamnation pour concurrence déloyale au motif qu’en exécutant sans réserve cette décision, elle a acquiescé au principe de sa condamnation ; Mais considérant que le fait pour la société MARECHAL d’avoir procédé à la compensation de sa condamnation, non assortie de l’exécution provisoire, avec la condamnation provisionnelle mise à la charge de la société PROCONECT, ne vaut pas acquiescement au jugement, au sens de l’article 409 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu’il ne traduit pas son intention univoque d’accepter le principe et le montant de la condamnation prononcée ; Que ce moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté ; 1) Sur la nullité de la marque « DECONTACTEUR » N° 96/651 495 Considérant que la société SEPM et la société MARECHAL reprochant à la société PROCONECT l’usage de cette dénomination, la demande reconventionnelle en nullité de la marque composée de ce vocable, formée par cette dernière, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’elle est donc recevable ; Considérant qu’il a été relevé précédemment que le terme « Décontacteur » était, par sa construction, purement descriptif des produits visés dans l’acte d’enregistrement de la marque, les prises de courant à pouvoir de coupure intégré ; Que les premiers juges ont estimé à juste titre, se fondant sur le brevet déposé en 1966 par la société SEPM et la marque tridimensionnelle N° 1.200.792 déposée par cette même société le 6 avril 1982 pour désigner les prises de courant, connecteurs, décontacteurs, que ce terme était devenu générique et usuel pour désigner ce type de dispositif ; Qu’il convient de relever, au surplus, que la société SEPM a déposé la marque verbale « Décontacteur », en cours de procédure, le 19 novembre 1996 pour l’opposer à la société PROCONECT ; Que cette marque ne présentait donc pas, à la date du dépôt, de caractère distinctif pour former une marque valable ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de cette marque au visa des articles L.711-2 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2) Sur les actes de dénigrement Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société MARECHAL a adressé à des clients de la société PROCONECT des correspondances leur indiquant que les appareils PROCONECT n’étaient pas compatibles avec les décontacteurs M type DS et que l’association de ces deux produits n’était pas conforme aux normes de sécurité ; que notamment, en cours de procédure, elle écrivait à la société ETN, dans une lettre datée du 16 décembre 1997, que la démarche de la société PROCONECT aux fins de rendre ses produits adaptables aux appareils M était prohibée par le décret N° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques et qu’elle s’exposait à des poursuites pénales ; Considérant, par ailleurs, que la société PROCONECT justifie, par la production de télécopies émanant de clients, la société HATENBOER, la société MENNEKES, la société CLIPSAL, la société HAZEMEYER, que la société MARECHAL les a menacés de poursuites pénales s’ils continuaient la distribution des produits PROCONECT ; Considérant que la dénonciation faite à la clientèle de ces faits, notamment de l’incompatibilité des produits entre eux, alors que la procédure judiciaire était engagée sans avoir donné lieu à une décision, est constitutive d’un dénigrement préjudiciable à la société PROCONECT; Qu’en revanche, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ne revêt pas en soi un caractère fautif dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’une publicité a été donnée à cette procédure ; Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, relevant que la preuve n’était pas rapportée d’une perte effective de clientèle, ont exactement évalué le préjudice subi par la société PROCONECT du fait des actes de dénigrement à la somme de 50.000 F, soit 7.622, 45 euros ; Qu’il y a lieu également, afin de mettre un terme aux agissements illicites de la société MARECHAL, de confirmer la mesure d’interdiction sous astreinte prononcée par les premiers juges ; que toutefois, la demande de publication sollicitée par la société PROCONECT n’apparaît pas justifiée ; VII – Sur le préjudice des sociétés MARECHAL et SEPM Considérant que dans un rapport daté du 29 mai 2002, Monsieur Philippe G, expert désigné par le tribunal, conclut sur la contrefaçon du brevet N° 87/ 16754, en relevant que la masse contrefaisante évaluée en chiffre d’affaires s’élève à 9.636 euros, se répartissant avant et après la date d’inscription au registre national des marques de la licence concédée par la société SEPM à la société MARECHAL comme suit : * avant le 18 novembre 1994, 7832 euros * après le 18 novembre 1994, 1804 euros ; Que pour déterminer le préjudice de la société MARECHAL, il propose de prendre en compte l’exploitation effective ou non du brevet et de retenir, dans la première hypothèse, la perte de vente de 22 connecteurs représentant un gain manqué de 771 euros, soit après déduction de la redevance au taux contractuel de 5% due au breveté, une indemnité maximale de 795 euros ; que le préjudice de la société SEPM, consistant en une

redevance indemnitaire dont l’assiette correspond au chiffre d’affaires de la société PROCONECT, il relève qu’il dépend de l’exploitation de l’invention couverte par le brevet par la société MARECHAL ; que pour la période antérieure au 18 novembre 1994, il propose de le fixer à 340 euros sur la base d’un taux de redevance de 4 % et pour la période postérieure, à 382 euros, s’il est admis que la société MARECHAL exploite le brevet, dans la négative, il évalue ce préjudice à 418 euros ; Que sur la concurrence déloyale, il retient que le catalogue 1994 PROCONECT a été diffusé à quelques dizaines d’exemplaires et que la société PROCONECT a commercialisé, entre la fin de l’année 1994 et le début de l’année 1995, 119 connecteurs réalisés dans une matière plastique bleue et estime qu’eu égard à la diffusion limitée de ce catalogue et au montant des ventes, le préjudice de la société MARECHAL ne peut être que symbolique ; 1) Sur la demande de contre expertise Considérant que les sociétés MARECHAL et SEPM contestent les conclusions de l’expertise sur l’évaluation de la masse contrefaisante relevant que les investigations menées par l’expert sur les relations entre la société PROCONECT et son fournisseur, la société LAHU, sont incomplètes, qu’il n’a pas pris en compte les ventes massives de connecteurs à la société CLIPSAL et sollicitent une mesure de contre expertise ; Mais considérant que l’expert se fondant sur l’attestation de Monsieur Jean NICOT, commissaire aux comptes de la société PROCONECT, a relevé que les achats des dispositifs incriminés ont été effectués au cours de l’année 1994, aucune facture émanant de la société LAHU n’ayant été identifiée dans la comptabilité au delà du 23 décembre 1994 et les ventes de ces articles par la société PROCONECT à des tiers s’arrêtant le 22 mars 1995 ; qu’après avoir constaté que la dernière livraison de la société LAHU, intervenue le 23 décembre 1994, est accompagnée d’un avoir du même jour pour la totalité des produits, il a interrogé le commissaire aux comptes sur l’absence de TVA sur les facturations de cette société ; qu’aucun élément ne permet de mettre en doute la réponse apportée par le commissaire aux comptes, l’administration fiscale confirmant l’autorisation donnée à la société PROCONECT de bénéficier d’achats en franchise de TVA pour des ventes à l’export, étant précisé que la régularisation intervient en fin d’exercice ; que la société MARECHAL et la société SEPM reprochent donc à tort à l’expert une absence de vérification des flux entre la société PROCONECT et la société LAHU ; Que l’expert a, par ailleurs, estimé à juste titre que la preuve n’était pas rapportée de la réalité de ventes directes de connecteurs litigieux entre la société PROCONECT et la société australienne CLIPSAL en relevant que le catalogue CLIPSAL, communiqué par les sociétés appelantes, qui présente des produits de couleur bleue, n’est pas daté ; qu’il a par ailleurs observé que le document « CLIPSAL » communiqué par les sociétés MARECHAL et SEPM n’est pas davantage daté de manière certaine et qu’aucun élément ne permet de le rapprocher du catalogue reproduisant des connecteurs de couleur bleue ; que l’attestation établie par Monsieur Georg T est insuffisante pour démontrer la réalité de cette vente ; Qu’il s’ensuit que l’expert a procédé aux investigations que justifiaient les pièces communiquées par les parties, a répondu à leurs dires et a ainsi rempli la mission qui lui était confiée de sorte que la demande de contre expertise n’est pas justifiée ;

2) Sur le préjudice de la société MARECHAL Considérant que la société MARECHAL n’est fondée à obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la contrefaçon du brevet qu’à compter de la date d’inscription de la licence d’exploitation au registre national des brevets, soit le 18 novembre 1994 ; Considérant que la société MARECHAL soutient que la masse contrefaisante doit comprendre les ventes manquées relatives à l’ensemble des pièces et accessoires des dispositifs 3PS3 et 3PS6 qui ont pu être commercialisés par la société PROCONECT ; Considérant que l’expert a, à juste titre, retenu pour évaluer la masse contrefaisante, exclusivement les produits 3PS3 et 3PS6 fabriqués dans une matière plastique de couleur bleue et comportant un ou des bossages de centrage ; qu’il s’est fondé sur les factures communiquées par la société PROCONECT qui correspondaient à la fourniture, non seulement d’embases et de fiches associées à des socles et des poignées, mais aussi à des ventes d’accessoires et autres composants, qui constituent avec ceux-ci un « tout commercial » de sorte que la critique formulée par la société MARECHAL n’est pas pertinente ; qu’il ajustement évalué le chiffre d’affaires total de la société PROCONECT avec les articles contrefaisants à la somme de 9636 euros ; Considérant qu’il ne ressort ni des documents produits dans la cadre de l’expertise, ni de ceux versés aux débats devant la Cour que la société MARECHAL a, entre le 18 novembre 1994 et la fin du mois de mars 1995, date de cessation de la commercialisation des produits contrefaisants, exploité des connecteurs comportant le bossage, objet du brevet ; qu’en effet, l’expert relève que le premier plan faisant apparaître le bossage est daté de mars 1993, soit cinq ans et demi après le dépôt de la demande de brevet et que sur le catalogue, non daté, de la société MARECHAL qui lui a été communiqué, aucun des connecteurs ne comporte un tel bossage ; que l’attestation du fabricant, la société SIP, indiquant avoir modifié les moules pour y intégrer le bossage est insuffisante pour établir une réelle fabrication et distribution des produits mettant en oeuvre le brevet ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société MARECHAL de sa demande d’indemnisation au titre de la contrefaçon de brevet ; Considérant que les faits de concurrence déloyale retenus ci-dessus consistent dans la fabrication et la commercialisation par la société PROCONECT de connecteurs 3PS3 et 3PS6 de couleur bleue et dans la diffusion du catalogue 1994 reproduisant des planches et pages du catalogue M ; Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que les ventes totales de la société PROCONECT relatives aux connecteurs bleus s’élèvent à 83 fiches pour connecteurs 3PS3 et 36 fiches pour connecteurs 3PS6, soit un total de 119 articles, représentant un chiffre d’affaires de 9.636 euros, l’expert rappelant à juste titre qu’à cette époque les connecteurs commercialisés par la société MARECHAL ne comportaient pas de bossage ; que les documents produits ne permettent pas de retenir que le catalogue a été diffusé au delà de la dizaine d’exemplaires reconnue par la société PROCONECT ; Considérant que, sur ce marché restreint, le trouble commercial résultant pour la société MARECHAL de la mise sur le marché de connecteurs reproduisant la nuance de bleu qui identifie ses produits aux yeux de la clientèle, promus par un catalogue illustré des photographies de ses propres produits, sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3) Sur le préjudice de la société SEPM Considérant que la société MARECHAL ne justifiant pas avoir exploité le brevet, le préjudice de la société SEPM, titulaire de ce brevet, doit être calculé sous la forme d’une redevance indemnitaire dont l’assiette correspond au chiffre d’affaires de la société PROCONECT sur les produits litigieux ; Que sur la base d’un taux de redevance de 4%, qui apparaît justifié au regard de la plus- value apportée au connecteur par l’invention, il convient de fixer son préjudice à la somme de 418 euros, comme l’ont justement évalué les premiers juges ; Qu’ils ont exactement condamné la société SEPM à restituer à la société PROCONECT la somme de 14.826, 90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, compte tenu de la provision déjà versée ; Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication prononcées par les premiers juges, qui apparaissent justifiées, seront confirmées ; VIII – Sur les autres demandes Considérant que les actes de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale commis par la société PROCONECT ont nécessité le recours à une mesure d’instruction de sorte que les frais d’expertise resteront à sa charge, comme l’ont justement décidé les premiers juges ; Considérant que la solution du litige commande de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d’appel ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes formées par la société PROCONECT à l’encontre du G.I.E MTG, Déclare irrecevables l’action en contrefaçon formée par la société MARECHAL et la société SEPM sur le fondement de la revendication 5 du brevet N’ 87/16574 et l’action en concurrence déloyale formée par la société MARECHAL à l’encontre du catalogue PROCONECT 2002, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2000 sauf sur le montant des condamnations provisionnelles mises à la charge de la société PROCONECT, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2003, rectifié le 19 janvier 2004, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société MARECHAL du chef des actes de concurrence déloyale, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société PROCONECT à verser à la société MARECHAL la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, Y ajoutant, Déboute la société MARECHAL et la société SEPM de leur demande de contre expertise, Dit que la publication fera mention du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d’appel.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 décembre 2004