Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2004, n° 02/00043

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 janv. 2004, n° 02/00043
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 02/00043
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 1999

Texte intégral

[…] à la haine rociale – Délai de prescription des doliks do presse TIF

DOSSIER N°02/00043

ARRÊT DU 29 JANVIER 2004 Pièce à conviction :

Consignation P.C. :

00000000026 500000000 00

[…]

*******

COUR D’APPEL DE PARIS 00 00 0 www..com 99,000

$299000 00 0 dociones

[…]

11ème chambre, section B

(N°L pages)

Prononcé publiquement le JEUDI 29 JANVIER 2004, par la 11ème chambre des appels correctionnels, section B,

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -

17EME CHAMBRE du 28 JANVIER 1999, (P9727201648).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

POURVOI C Y-A

Prévenu, comparant, libre intimé

Assisté de Maître EZLAN (SCP LEVY), avocat à la Cour, P.507, qui dépose des conclusions visées du président et du greffier et qui sont jointes au dossier

LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant,

Page 1 -

C8



- Page 2 -

[…]

L’ANTISEMITISME, […]

Partie civile, appelante

Représenté par Maître TESSIER substituant Maître SCHMIDT Philippe, avocat au barreau de PARIS, D.1555, qui dépose des conclusions visées du président et du greffier et qui sont jointes au dossier

LA LIGUE FRANCAISE DE DEFENSE DES DROITS DE

L’HOMME ET DU CITOYEN, 27 Rue Y Dolent – 75014 PARIS

Partie civile, appelante

Représenté par Maître SAVIN, substituant Maître FREDJ Florence, avocat au barreau de PARIS, C.2351, qui dépose des conclusions visées du président et du greffier et qui sont jointes au dossier

LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE

ENTRE LES PEUPLES (M. R.A.P), […]

Partie civile, appelante

Représenté par Maître Laurent LEVY, substituant Maître SEBAN Didier, avocat au barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées du président et du greffier et qui sont jointes au dossier

L’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE, […]

[…]

Partie civile, appelante

Représentée par Maître LILTI Stéphane, avocat au barreau de PARIS,

C.1133, qui dépose des conclusions visées du président et du greffier et qui sont jointes au dossier

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré

: Monsieur CASTEL,Président

Conseillers : Madame CHAUBON,
Madame X,

GREFFIER Madame DU PARQUET aux débats et au prononcé de

l’arrêt.

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es



MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame VIEILLARD, avocat général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION :

Y-A C a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction comme prévenu d’avoir, à Paris, le 10 juillet 1997, en tout cas sur le territoire national, et dans le temps de la prescription, en diffusant sur le réseau INTERNET, sur le site « HTTP://C .ORG. » trois textes intitulés :

- « Apprenez le caniveau aux bicots » « Les races puent »

- « Blanchette, tapette à bicots »,

commis les délits d’injures publiques raciales, diffamation publique raciale, provocation à la violence et à la violence raciale, provocation non suivie d’effet à des atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne, prévus et punis par les articles 23, 24 alinéal-1°,6 et 7, 29 alinéas 1 et 2, 32 alinéa 2 et 3, 33 alinéas 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881.

LE JUGEMENT DU 28 JANVIER 1999 :

Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 1999, la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris :

a constaté l’extinction de l’action publique par la prescription,

- a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

Maître LILTI, avocat de l’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE, le 29

Janvier 1999,
M. le Procureur de la République, le 02 Février 1999 contre Monsieur C

Y-A

Maître Catherine ABITEBOUL, substituant Maître Philippe SCHMIDT, avocal de la LICRA LIGUE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME, le 04

Février 1999,

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- l’a relaxé du délit de provocation non suivie d’effet à des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne à raison du dernier de ces trois textes,

- l’a condamné à 50.000 francs d’amende avec sursis,

- a confirmé la recevabilité des parties civiles,

a condamné le prévenu à verser les sommes de :

* 1 franc à l’Union des Etudiants Juifs de France et à la Ligue française de défense des droits de L’Homme et du Citoyen,

* 5.000 francs au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples,

a ordonné l’affichage de l’arrêt en page d’ouverture du site de Y-A pendant trois mois sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à с compter de la date à laquelle l’arrêt serait devenu définitif,

- a ordonné la suppression des textes litigieux du site du prévenu sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la date à laquelle l’arrêt serait devenu définitif,

- a condamné le prévenu à verser les sommes dues au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit :

* 1 franc à l’Union des Etudiants juifs de France,

* 5.000 francs à la Ligue française de défense des droits de L’HOMME et du

Citoyen,

* 5.000 francs à la Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme,

* 5.000 francs pour le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples,

- a rejeté toute autre demande des parties comme inopérante ou mal fondée.

Pourvoi a été formé contre cet arrêt par Y-A C

L’ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 27 NOVEMBRE 2001

Par arrêt en date du 27 novembre 2001, la chambre criminelle de la cour de

Cassation a :

- cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 15 décembre 1999 et 20 décembre 2000,

·- renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée,

- ordonné l’impression de l’arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de cour d’appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés, dit n’y avoir lieu à application au profit du Mouvement contre le Racisme et pour

-

l’Amitié entre les Peuples et de la Ligue française pour la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Par arrêts interruptifs de prescription en date des 7 février 2002, 2 mai 2002, 27 juin 2002, 19 septembre 2002, 31 octobre 2002, 30 janvier 2003, 24 avril 2003,19

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juin 2003, 11 septembre 2003, 30 octobre 2003, l’affaire a été renvoyée pcur plaider au 18 décembre 2003.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 18 décembre 2003, le président a constaté l’identité du prévenu, comparant, assisté de son avocat.

Les parties civiles sont représentées par leurs avocats.

Madame X a fait un rapport oral;

Y-A a été interrogé :C

ONT ETE ENTENDUS

с Y-A en ses explications ;

Maître Laurent LEVY, Maître TESSIER, Maître SAVIN et Maître LILTI Stéphane, avocats des parties civiles, en leur plaidoirie ;

Madame VIEILLARD, avocat général, en ses réquisitions ;

Maître REZLAN, avocat, en sa plaidoirie ;

C Y-A a eu la parole en dernier.

Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 29 janvier 2004.

A l’audience publique du 29 janvier 2004, il a été, en application des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, donné lecture de l’arrêt par
Monsieur CASTEL, président.

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par arrêt en date du 27 novembre 2001, la Chambre Criminelle de la Cour de

Cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 15 décembre 1999 et 20 décembre 2000 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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La présente Cour est donc saisie des appels qui ont été interjetés le 29 janvier 1999 par l’Union des Etudiants Juifs de France, partie civile, le 2 février 1999 par le procureur de la République, le 4 février 1999 par la Ligue Française pour la

Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen et la Ligue Internationale Contre le

Racisme et l’Antisémitisme, parties civiles, et le 5 février 1999 par le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, du jugement contradictoire rendu le 28 janvier 1999 par la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris.

Le 10 juillet 1997, Maître Philippe COATMEUR, huissier de justice, agissant à la requête de l’Union des Etudiants Juifs de France et de la LICRA, constatait entre

19 heures et 20 heures 17, après connexion sur le réseau INTERNET, sur le site « HTTP: alter. Org/c / » : la diffusion des trois textes incriminés.

La page de garde (« home page »), marquée « july 1997 », annonçant : "nouvelle

adresse HTTP://C .org.« , l’huissier pouvait constater, en suivant la même procédure, que ces textes figuraient à l’identique à cette »adresse".

Le conseil de la LICRA transmettait ce procès-verbal de constat au parquet de Paris le 26 septembre 1997.

Une enquête préliminaire était ordonnée le 29 septembre 1997, par réquisitions visant l’article 65 alinéa 2 de la loi sur la presse, et confiée au 4ème cabinet de délégations judiciaires.

Les enquêteurs pouvaient, à leur tour, constater la présence des textes litigieux su.: le site « HTTP: // C Org. », le 21 novembre 1997, en observant qu’il n’était pas possible de connaître la date de début de diffusion de ces textes.

Une information était ouverte par réquisitoire introductif du 29 décembre 1997: aucune investigation particulière n’était accomplie dans ce cadre pour rechercher la date de première mise à disposition du public des textes incriminés, à supposer une telle recherche techniquement possible.

Il résultait des déclarations de Y-A C que celui-ci avait créé un site

Internet en 1996 pour y diffuser les textes en cause qu’il avait d’abord édités sous forme de disques.

Le procureur de la République exposait dans son réquisitoire que le site

"HTTP://C .Org." visé par la prévention avait été ouvert en juillet 1997 et que la création de ce site correspondait à une nouvelle publication dont la diffusion auprès du public était imputable à Y-A C

Le tribunal saisi par la défense de l’exception de prescription de l’action publique a relevé :

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*que les textes litigieux avaient été diffusés le 10 juillet 1997, sur le réseau

INTERNET, à l’adresse « HTTP:// altern.Org.C . » ainsi qu’il résultait du procès-verbal de constat établi par Maître COATMEUR, huissier de justice ;

* que ces textes figuraient, à l’identique, à la même adresse du réseau

INTERNET avant le 8 avril 1997, date de l’assignation délivrée par L’Union des Etudiants Juifs de France à Y-A C pour comparaître devant la juridiction civile, l’assignation les visant expressément ;

*que la consultation effectuée au mois de juillet 1997 par l’huissier de justice faisait apparaître une nouvelle adresse, intitulée : "HTTP://C

.org." ;

*que la connexion sur cette nouvelle adresse permettait de constater la parfaite similitude des informations diffusées ;

*qu’il résultait des débats que la première adresse correspondait à un « nom de domaine », c’est à dire une « zone d’adressage », empruntant l’une de ses composantes (« Altern.B ») au fournisseur d’hébergement (M. Z exerçant sous l’enseigne ALTERN.B), tandis que la seconde L appartenait en propre à M. C

Estimant qu’une simple adjonction d’un nouveau nom de domaine sur un site déjà existant ne pouvait être assimilé à un changement de site, à plus forte raison à un changement du lieu de stockage des informations et donc de l’origine de leur diffusion, même si l’accès du site s’en trouve facilité, et qu’en conséquence les règles relatives aux éditions nouvelles en matière d’écrit ne trouvaient pas à

s’appliquer en l’espèce, les premiers juges, tout en énonçant que l’acte de publication demeurait, dans ce moyen de communication comme en droit de la presse, l’acte de mise à disposition du public, ont constaté que l’action publique était éteinte, la publication des textes incriminés ayant eu lieu plus de trois mois avant le premier acte de poursuite constitué par la réquisition d’enquête du 29 septembre 1997.

Devant la cour

Jean-Louis C présent et assisté, sollicite la confirmation du jugement déféré ; il fait valoir, par voie de conclusions déposées par son conseil :

29* qu’il n’a pas créé de nouveau site Internet, l’acquisition du nom de domaine

.org.« n’ayant nécessité de modification ni du contenu du site ni du lieu de »C stockage,

* que le changement d’adresse humaine n’a pas créé de source différente et par voie de conséquence généré un nouveau fait de publication,

*que l’acquisition d’un nom de domaine ne peut être assimilé à la réimpression ou réédition d’un ouvrage de librairie car elle n’exprime aucune intervention volontaire de l’auteur sur le niveau d’approvisionnement du public ;

Jean-Louis C , par conclusions distinctes de celles de son conseil, précise :

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lo


qu’il a créé un site Internet en août 1996 accessible

*

en tapant : « HTTP//w.w.w.altern.org/C puis: »HTTP//altern.org.C 11

'puis, à partir 1 de juin 1997, en tapant simplement:"HTTP://C

.org.",

*que ces raccourcissements du texte à taper pour accéder au site avaient pour but de le rendre plus facilement mémorisable mais n’ont entraîné ni modification du contenu du site ni changement de lieu d’hébergement, ainsi qu’il résulte de

l’attestation du dirigeant de la société ALTERN, qui héberge son site depuis sa création, et des explications de Laurent C administrateur de réseaux 2

Internet, qu’il n’y a donc pas eu de nouvelle publication, laquelle exigerait, à tout le

*

moins, une modification des textes ou leur publication sur un autre support.

Mme l’avocat général s’en réfère aux réquisitions écrites du ministère public.

L’Union des Etudiants Juifs de France, partie civile, sollicite de la cour qu’elle déclare non prescrits les faits reprochés à Y-A C et infirme le jugement déféré, en invoquant :

à titre principal, que Y-A C ne rapporte pas la preuve que les textes incriminés auraient été mis en ligne à l’adresse HHP/C

.org. "plus de trois mois avant l’engagement des poursuites,

- subsidiairement, qu’un site est identifié par un préfixe qui détermine le service internet auquel appartient le document et surtout par un nom de domaine renvoyant à l’adresse I.P de l’émetteur,

- qu’ainsi composée, l’URL permet d’identifier et de référencer de manière unique un fichier informatique situé sur un serveur, que tout changement d’URL permettant aux internautes de se connecter à un site s’analyse en une nouvelle édition, l’URL ainsi modifiée-étant-en-mênie temps la matérialisation du site, son titre, son support et son vecteur de communication publique, qu’en conséquence, en tant qu’élément central de la publication, l’URL modifiée caractérise une nouvelle édition du site.

La Ligue des droits de l’Homme conclut à l’infirmation du jugement en exposant:

a choisi d’acquérir un nom de domaine, en juillet que Y-A C

-

1997, afin de faciliter l’accès à son oeuvre, qu’il ne conteste pas avoir mis de nouveau à la disposition du public au moyen de l’acquisition d’un nom de domaine et à une nouvelle adresse les textes incriminés.

Subsidiairement, elle soutient que les délits de presse commis sur Internet constituent bier des infractions successives puisque la présence quotidienne sur

Internet d’une page WEB résulte de la volonté renouvelée de son auteur de la maintenir sur le réseau à la disposition du public et qu’en conséquence le point de départ de la prescription de trois ans peut être fixé à la date de la dernière infraction constatée.

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La LICRA invoque au soutien de l’infirmation du jugement :

tel qu’il existait au 8 avril 1997, date que le site de Y-A C " de l’assignation délivrée par L’U.E.J.F à Y-A C pour comparaître devant la juridiction civile et retenue par le tribunal correctionnel comme constituant la date de publication dudit site, n’est pas même que celui qui a fait

l’objet des opérations de constat le 10 juillet 1997,

- que cette modification d’un site constitue une publication nouvelle faisant courir un nouveau délai de prescription,

- qu’au surplus, la cour d’appel dans sa décision du 15 décembre 1999, cassée par l’arrêt du 27 novembre 2001, avait considéré à juste titre, que les délits de presse sur Internet étaient des infractions continues et non pas instantanées et que le point de départ de la prescription se situait au jour où l’activité délictueuse prenait fin.

Le MR.A.P conclut à l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir :

- qu’ily a nouvelle publication lorsque le texte en cause initialement publé à une adresse Internet déterminée se retrouve ultérieurement à une autre adresse, qu’il incombait à Y-A C de rapporter la preuve que les

-

messages en cause étaient déjà publiés à l’adresse Internet citée par le constat du 10 juillet 1997, plus de trois mois avant cette date..

SUR CE, LA COUR

Considérant que les infractions prévues par la loi sur la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour de leur commission; que pour les messages diffusés sur le réseau Internet, comme pour tout écrit, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la publication, c’est à dire à la date de la mise à disposition du public;

Considérant qu’il est établi par les documents versés à la procédure que les textes incriminés diffusés sur le site Internet pouvaient être consultés le 10 juillet

1997, soit à l’adresse « HTTP://alter.org.C », soit à l’adresse

"HTTP://C

.org."; qu’avant le 10 juillet 1997 et au moins depuis le 8 avril 1997, ces mêmes textes ne pouvaient être consultés qu’à l’adresse « HTTP://altern.org.C . » ;

Considérant que Y-A C et son conseil ont certes démontré que

l’adjonction de la nouve adresse "HTTP://C

.org" ne correspondait ni à la création d’un nouveau site, ni à un changement, soit du fournisseur d’hébergement, soit du lieu de stockage des informations ;

Considérant néanmoins qu’en décidant de rendre son site accessible par une nouvelle adresse, plus courte et donc plus simple que la dénomination initiale, Y

Louis C ainsi qu’il l’explique lui même, a voulu en accroître l’accès, et 3 intervenir donc sur le volume d’approvisionnement du public;

DOSSIER N°02/00043 – ARRÊT DU 19 JANVIER 2004-11ème CHAMBRE, SECTION B

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Considérant qu’en créant un nouveau mode d’accès à son site, Y-A

a ainsi renouvelé la mise à disposition des textes incriminés dans ces с conditions assimilables à une réédition ; que ce nouvel acte de publication est intervenu le 10 juillet 1997, soit moins de trois mois avant le premier acte interruptif de prescription en date du 29 septembre 1997; que la prescription de

l’action publique n’étant pas acquise, le jugement déféré sera par conséquent infirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après délibéré,

Vu l’arrêt du 27 novembre 2001 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation cassant et annulant les arrêts rendus les 15 décembre 1999 et 20 décembre 2000 par la 11 ème chambre de la cour d’appel de Paris, autrement composée,

Reçoit les appels des parties civiles et du ministère public,

Rejette l’exception de prescription de l’action publique soulevée par Y-B с

Renvoie l’affaire pour indication au 19 février 2004 à 13 heures 30.

LE PRÉSIDENT,ㅍ LE GREFFIER,

С . Ди ба й

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