Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 20 avril 2005

  • Sens du langage courant·
  • Désignation nécessaire·
  • Marque devenue usuelle·
  • Contrefaçon de marque·
  • Désignation générique·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif·
  • Caractère distinctif·
  • Concurrence déloyale·
  • Risque d'association

Résumé de la juridiction

Il n’est produit aux débats aucun document de nature à établir qu’à la date du dépôt, le terme "Vintage" était nécessaire et générique pour désigner des vêtements ou leur qualité essentielle.

Il ressort des nombreux articles de presse que le mot «Vintage» est, depuis 2002, largement utilisé comme mot du langage courant, soit à titre de qualificatif, soit à titre de substantif pour désigner des vêtements. Le défendeur ne peut échapper à la déchéance pour dégénérescence dès lors qu’il n’a intenté qu’une seule action en justice pour défendre sa marque. Il a fait preuve de réactions insuffisantes et peu proportionnées à l’emploi massif et généralisé du terme "Vintage".

L’examen des vêtements litigieux révèle, que le mot «Vintage» est toujours incorporé dans un ensemble graphique et figuratif où il ne conserve qu’un caractère accessoire. L’adjonction des marques CREEKS et LIBERTO s’impose d’évidence et permet d’associer immédiatement ces vêtements aux produits de la société CREEKS et à l’image qui s’y attache, de sorte que la clientèle n’est pas conduite à leur attribuer une autre origine.

Le seul emploi du mot «Vintage» amplement répandu dans le domaine de la mode vestimentaire ne saurait caractériser un comportement déloyal.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 20 avr. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : Propriété industrielle, 10, octobre 2005, p. 28-29, note de Pascale Tréfigny ; PIBD 2005, 813, IIIM-473
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2004
  • 2002/04469
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VINTAGE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1668433
Classification internationale des marques : CL18; CL25
Référence INPI : M20050164
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Texte intégral

Vu l’appel interjeté le 24 février 2004, par la société CREEKS d’un jugement rendu le 13 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- donné acte à la société JENKEN de son désistement d’instance à l’égard des sociétés CREEKS sises à Paris et à Marseille,
- débouté la société CREEKS de sa demande reconventionnelle en déchéance fondée sur les dispositions de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle,
- dit qu’en faisant usage du signe « Vintage » pour désigner des vêtements qu’elle fabrique et commercialise, la société CREEKS a commis des actes de contrefaçon de la marque « Vintage » n° 288386 au préjudice de la société JENKEN qui en est titulaire,
- fait interdiction à la société CREEKS de faire usage sous quelque forme que ce soit du signe « Vintage », seul ou associé à d’autres termes, pour désigner des vêtements et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passée la signification du jugement,
- ordonné la destruction aux frais de la société CREEKS de tous les documents commerciaux et de tous les produits portant la dénomination « Vintage » sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant la signification du jugement,
- autorisé la société JENKEN à faire publier la décision par extraits dans deux journaux aux frais de la société CREEKS dans la limite de la somme de 4.000 euros HT par insertion,
- condamné la société CREEKS à payer à la société JENKEN la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit n’y avoir lieu à expertise,
- condamné la société CREEKS à payer à la société JENKEN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 7 février 2005, par lesquelles la société CREEKS, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :

- prononcer en application des dispositions de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle l’annulation de la marque « Vintage »,
- subsidiairement, constater que cette marque encourt la déchéance pour dégénérescence dans les termes des dispositions de l’article L.714-6 du même code,
- prononcer la déchéance des droits de la société JENKEN sur la marque « Vintage »,
- ordonner la transcription de la décision à intervenir au Registre national des marques à la diligence du greffier,
- condamner la société JENKEN au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouter la société JENKEN de toutes ses demandes,
- condamner la société JENKEN au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 7 mars 2005, aux termes desquelles la société JENKEN, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués, prie la Cour de condamner la société CREEKS au paiement d’une indemnité de 150.000 euros et de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- les sociétés JENKEN et CREEKS ont pour activité la commercialisation d’articles de prêt à porter sportwear qu’elles distribuent respectivement sous les marques « CROSSBY » et « CREEKS », « LIBERTO »,
- par acte du 26 septembre 2000, régulièrement inscrit à l’Institut national de la propriété industrielle le 27 novembre 2000, la société JENKEN a acquis de Steve A la marque « VINTAGE » déposée le 30 mai 1991, enregistrée sous le n° 288386 pour désigner les produits des classes 18 et 25 et notamment les vêtements,
- cette marque a été renouvelée le 2 avril 2001,
- reprochant à la société CREEKS de proposer à la vente dans un magasin à l’enseigne CREEKS situé à Marseille des modèles de polo reproduisant la dénomination « VINTAGE », la société JENKEN a fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de ce magasin le 28 février 2002,
- arguant d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la société JENKEN a assigné la société CREEKS devant le tribunal de grande instance de Paris ; I – Sur la nullité de la marque VINTAGE : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société CREEKS sollicite la nullité de la marque VINTAGE qui, selon elle, présenterait un caractère exclusivement descriptif pour désigner des articles d’habillement ; Considérant que la validité de la marque soit s’apprécier à la date de son dépôt ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, applicable en l’espèce, ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service et celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ; Considérant que la société CREEKS ne produit aux débats aucun document de nature à établir qu’au jour du dépôt, en 1991, le terme « V » était nécessaire et générique pour désigner des vêtements ou leur qualité essentielle, de sorte que sa demande en nullité sera rejetée ; II – Sur la dégénérescence de la marque : Considérant selon les dispositions de l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ; Considérant que la marque « VINTAGE » opposée est une marque dénominative déposée en lettres d’imprimerie droites et noires ; Considérant que les parties s’accordent sur la définition originelle du mot « V » venu de l’oenologie et servant à désigner notamment les portos de vingt ans d’âge ; Considérant que la société CREEKS prétend que le terme « V » est devenu d’usage courant pour les fabricants et les consommateurs dans le domaine de l’habillement pour

désigner un modèle ancien remis au goût du jour ; Considérant qu’elle démontre un usage ancien de l’emploi de ce terme appliqué aux jeans, ainsi qu’il résulte d’ouvrages consacrés à l’histoire de ce vêtement, « LES JEANS LABEL BOOK » paru en 1990, soit dès avant l’enregistrement de la marque en 1991, et « JEANS DES HÉROS » paru en 1992, reproduisant des photographies d’étiquettes apposées sur des jeans portant les mentions « V LEVIS », « THIS IS THE V LEVIS », « SPECIAL V » ; Qu’un article du premier de cet ouvrage relate : « V. Comme les vins les plus prestigieux, les jeans ont leurs grands crus », « James D, Elvis P, Marylin M, J.F. J portent le jeans comme une seconde peau et propulsent le vintage à la pointe de la mode » ; Que selon la définition du dictionnaire de la mode au XXe siècle le terme « V » est un mot anglais servant à désigner une année de référence pour des vins et spiritueux et, par extension, pour d’autres biens de consommation ; dans le domaine de la mode, le terme V est utilisé pour désigner l’engouement, à partir des années 80, pour des vêtements de série anciens ; ce terme s’applique principalement à l’univers du jeanswear où de multiples détails de fabrication, étiquettes, finitions… indiquent l’âge et parfois la provenance de ces produits, achetés par des connaisseurs, principalement en Europe et au Japon, ces produits sont collectionnés pour être conservés, mais aussi pour être portés (Voir : 501, denim, jean, vêtements) ; Considérant que les nombreux articles de presse versés aux débats révèlent l’emploi amplement répandu du terme « V » par les professionnels de la mode vestimentaire, à compter de l’année 2000, pour désigner un style de vêtements anciens, griffés ou non, rares, de grande qualité, dans son état originel, pouvant être réutilisés et coordonnés avec des articles contemporains, selon les tendances de la saison ; Qu’ainsi, le journal LES CHOSES DE LA VIE a publié au mois de décembre 2000, un article consacré à « LA FOLIE DE LA MODE V » : « robes anonymes des années folles ou griffées des plus grands couturiers.. Celle datant de 1959… manteau Dior de 1970… Même le Bon Marché à sa boutique vintage » ; Que le journal LE MONDE a évoqué dans un article du 9 septembre 2001 l’engouement du public pour les « jeans vintage » ; que dans un autre numéro du 22 février 2002, a été publié un article sur la « lingerie vintage » ; Que les magazines ZURBAN, ELLE, MARIE C et BIBA ont consacré au cours de l’année 2004, plusieurs articles au courant de mode vintage respectivement intitulés : « LE CULTE DU V ». « V, MODE D’EMPLOI », « V, LA RUÉE VERS L’OR » ; Que le magasin LE BON MARCHE a organisé en 2004, une exposition dénommée « REGARD SUR LE V » ; Considérant par ailleurs, force est de constater, au vu des documents versés aux débats, qu’à compter de l’année 2002, l’emploi du terme « V » s’est étendu à la désignation, par les professionnels de la mode et du prêt à porter, d’articles vestimentaires simplement inspirés d’un modèle ancien et ayant une allure « rétro », en particulier dans le domaine du jeanswear et du sportwear ; Qu’ainsi, un article publié par la revue SPM au mois de décembre 2002, décrit les articles de sportwear commercialisés par les sociétés ADIDAS, PUMA, LACOSTE, REEBOOK, le COQ SPORTIF, TIGER, comme ayant « une tendance vintage, une vague vintage, une approche plus light du vintage, un look sport qui renouvelle le vintage classique » ; Que la dénomination « VINTAGE » a été choisie en 2003, par la société CHIPIE et la

société PROMOD pour nommer une gamme de leurs collections ; Que de nombreux fabricants d’articles vestimentaires ont déposé en classe 25, des marques semi-figuratives, complexes, comportant la dénomination verbale « VINTAGE », notamment la société CHIPIE : « CHIPIE Lot. Vintage- Founded in 1967 » (9 septembre 1991), la société CRÉATIONS RIVERS : « LIBERTO V » (19 février 1993), la société SONIA RYKEL : « MODERN V »(21 février 2001) ; Considérant qu’il s’ensuit que le terme « V », amplement utilisé comme mot du langage courant soit à titre de qualificatif soit de nom commun, dans les secteurs d’activités de l’habillement, du prêt à porter, du jeanswear, du sportwear, dans la presse, est devenu pour la clientèle concernée l’appellation usuelle et inévitable d’un style d’articles vestimentaires d’inspiration ancienne ou « rétro » ; Considérant, que pour s’opposer à la déchéance de ses droits sur la marque « VINTAGE », la société JENKEN fait valoir s’être systématiquement opposée à toute dégénérescence de son titre ; Mais considérant, que la société JENKEN ne justifie que d’une seule action diligentée au mois de février 2002, à l’encontre de la société JACQUES JAUNET, exerçant sous le nom commercial « NEWMAN » ; Que cette société, à l’exception de deux lettres des sociétés CASINO et ONCLE TOM, ne justifie pas des suites qui auraient été données aux mises en demeure qu’elle a adressées, au cours des années 2002 et 2004, aux sociétés STANFORD, SOMOTEC, LE COQ SPORTIF, PEPE JEANS, FONTANA, CACHE-COEUR ; Qu’elle n’établit aucune action contre les journaux et magazines pour mettre fin à l’utilisation générique qu’ils ont fait de sa marque ; que la lettre adressée au groupe HACHETTE au mois de novembre 2001 et l’avis paru dans le JOURNAL DU TEXTILE au mois de janvier 2002 demeurent isolés ; Qu’elle ne démontre aucunement s’être opposée à l’enregistrement de nombreuses marques en classe 25, comportant le vocable « V », notamment la marque « MODERN VINTAGE » déposée le 21 février 2001 ; Considérant de sorte, force est de constater que la société JENKEN a fait preuve de réactions insuffisantes, peu proportionnées à l’emploi massif etgénéralisé du terme « V » ; qu’elle n’a ainsi pas préservé le caractère distinctif de sa marque verbale, face à son utilisation générique et au risque de dégénérescence en résultant ; Qu’il s’ensuit que, réformant la décision entreprise sur ce point, sera prononcée la déchéance des droits de la société JENKEN sur la marque « VITANGE » pour désigner les produits et services de la classe 25 ; Que la déchéance ainsi prononcée, ayant effet à compter du présent arrêt, ne fait pas disparaître le grief de contrefaçon portant sur les faits incriminés commis antérieurement ; III – Sur la contrefaçon : Considérant que selon le procès verbal de saisie, 24 vêtements, blousons, tee-shirts, débardeurs, pulls, casquette, ont été référencés à la vente, comportant le terme « V » associé soit à la marque CREEKS, soit à la marque LIBERTO et apposé différemment dans un écusson de fantaisie ou un cartouche ovale ou encore sur un billet de banque ; Considérant que ces signes n’étant pas identiques à la marque verbale « VINTAGE » opposée, déposée en lettres d’imprimerie droites et noires, faute de reproduire sans

modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Considérant que l’examen des vêtements litigieux révèle d’une part, que le mot « V » est toujours incorporé dans un ensemble graphique et figuratif où il ne conserve qu’un caractère accessoire ; Que d’autre part, l’inscription des marques CREEKS et LIBERTO s’impose d’évidence et permet d’associer immédiatement ces vêtements aux produits de la société CREEKS et à l’image qui s’y attache, de sorte que la clientèle n’est pas conduite à leur attribuer une autre origine ; Que de surcroît, la société CREEKS fait justement valoir, qu’elle a, comme de nombreux autres fabricants de vêtements, utilisé le terme « V » dans son acception courante, amplement usitée dans le secteur de la mode vestimentaire, pour évoquer communément l’inspiration « rétro » des modèles mis sur le marché ; Que dès lors, l’emploi par la société CREEKS du terme « V » n’encourt pas le grief de contrefaçon, le public moyennement attentif n’étant pas conduit à confondre voire à associer les signes en présence ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera sur ce point réformé ; IV – Sur la concurrence déloyale : Considérant que subsidiairement, la société JENKEN demande à la Cour de juger que les agissements reprochés à la société CREEKS constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Mais considérant que le seul emploi du terme V, amplement répandu dans le domaine de la mode vestimentaire, ainsi qu’il a été ci-dessus établi, ne saurait caractériser un comportement déloyal ; V – Sur les autres demandes : Considérant que l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce ; que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société CREEKS sera rejetée ; Considérant en revanche, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent lui bénéficier ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros ; que la société JENKEN : qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CREEKS de sa demande de nullité de la marque VINTAGE, L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Prononce la déchéance des droits de la société JENKEN sur la marque VINTAGE déposée le 30 mai 1991 et enregistrée sous le n° 1668433 pour désigner les produits et services de la classe 25, Déboute la société JENKEN de son action en contrefaçon de marque,

La déboute de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, Ordonne la transcription du présent arrêt au Registre national des marques à la diligence du greffier, Condamne la société JENKEN à payer à la société CREEKS la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société JENKEN aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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