Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 2 décembre 2005

  • Signe contesté : dénomination rodéo drive·
  • Circuits de distribution différents·
  • Similarité des produits ou services·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • À l'égard de l'exploitant·
  • Situation de concurrence·
  • Mot d'attaque identique·
  • Mot en langue étrangère·
  • Compétence matérielle·
  • Contrefaçon de marque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En apposant la dénomination Rodeo Drive sur l’intérieur de la branche gauche des lunettes de soleil et en éditant un catalogue, le défendeur a fait un usage public de la dénomination litigieuse bien qu’un seul exemplaire de ce dernier semble avoir été remis à chaque revendeur agréé dès lors qu’il est consultable par la clientèle.

La dénomination Rodeo Drive constitue la contrefaçon par imitation de la marque RODEO du fait de la reproduction du mot d’attaque dominant, l’adjonction du mot Drive étant quant à elle inopérante.

Le risque de confusion ne saurait être écarté au motif que la renommée de la marque n’existerait que pour les vêtements, ces derniers étant, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, similaires aux lunettes de soleil. Il est indifférent que l’expression litigieuse ait été utilisée à titre de dénomination et non à titre de marque.

Aucune faute n’étant imputable au défendeur à l’action, l’action en concurrence déloyale ne peut qu’être rejetée. Les parties en présence ne sont pas en situation de concurrence et leurs produits s’adressent à une clientèle différente.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 5 mars 2010

La Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement de marques a été instaurée dans le but de faciliter les opérations de dépôt et de recherche d'antériorité. Sur le plan fiscal, le nombre de classes détermine le montant de la taxe dont le déposant devra s'acquitter lors du dépôt de la marque. Selon une formule consacrée par la jurisprudence, « la référence faite par un acte de dépôt à une classe déterminée n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique ; le fait qu'un dépôt se réfère à telle ou telle classe n'implique nullement qu'il couvre …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 déc. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2006, 824, IIIM-123
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2004
  • 2002/06630
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : RODEO ; RODEO DRIVE
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : EM790154 ; EM106252
Classification internationale des marques : CL03; CL09; CL14; CL18; CL21; CL22; CL25; CL28; CL31; CL36; CL37; CL39
Liste des produits ou services désignés : Vêtements / lunettes de soleil
Référence INPI : M20050635
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

La cour est saisie de l’appel interjeté par la société de droit suisse ALDEMAR AG du jugement contradictoire de la troisième chambre (1(ère) section) du tribunal de grande instance de Paris, en date du 15 septembre 2004, qui a :

- reçu la société en commandite simple C & A FRANCE (ci-après société C & A) en son intervention volontaire en demande,
- reçu les sociétés ALDEMAR et C & A en leurs demandes mais les a dites mal fondées,
- reçu la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE (ci-après société DIOR) en sa demande reconventionnelle mais l’a dite mal fondée, En conséquence,
- débouté les sociétés ALDEMAR, C & A et DIOR de leurs demandes respectives,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés ALDEMAR et C & A aux entiers dépens ; Il convient de rappeler que la société ALDEMAR est titulaire de plusieurs marques communautaires portant sur le signe « RODEO », parmi lesquelles :

- la marque n° 000.790.154, déposée le 3 avril 1998, enregistrée le 18 janvier 1999 et publiée en date du 25 novembre 1999, pour désigner notamment des « appareils et instruments optiques »,
- la marque n° 000.106.252, déposée le 1(er) avril 1996, enregistrée le 22 décembre 1997 et publiée en date du 15 mai 1998, pour désigner notamment des « vêtements, chaussures et chapellerie » ; La société C & A exploite en France lesdites marques « RODEO » et commercialise sous celles-ci des vêtements et des lunettes ; Ayant découvert que la société DIOR commercialisait depuis septembre 2000, sur le territoire français, un modèle de lunettes dénommé « RODEO DRIVE », la société ALDEMAR s’est faite autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 mars 2002 à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DIOR, saisie-contrefaçon qui eut lieu le 2 avril 2002 ; En date du 7 mai 2002, la société ALDEMAR a fait procéder à deux nouvelles saisies- contrefaçon, autorisées en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 avril 2002, la première dans les locaux d’un magasin à l’enseigne « LES OPTICIENS CONSEILS », la seconde dans les locaux d’un magasin à l’enseigne « AFFLELOU », sis respectivement […] (1(er) arrondissement) ; l’huissier instrumentaire saisit, en copies, divers brochures et catalogues mentionnant les lunettes litigieuses ; Par actes en dates des 16 avril et 12 mai 2002, la société ALDEMAR fit assigner la société DIOR en contrefaçon et concurrence déloyale ; la société C & A est ensuite intervenue volontairement à l’instance ; Dans leurs dernières conclusions signifiées en date du 20 octobre 2005, la société ALDEMAR AG et la société en commandite simple C & A FRANCE, appelantes, prient la cour de :

- infirmer la décision entreprise,
- dire que la société ALDEMAR a la propriété exclusive de la marque communautaire « RODEO » n° 000.790.154 pour désigner, notamment, les « appareils et instruments optiques »,
- dire que la société ALDEMAR a la propriété exclusive de la marque communautaire « RODEO » n° 000.106.252 pour désigner, notamment, les « vêtements »,

— dire que l’usage par la société DIOR de la dénomination « RODEO DRIVE » pour des lunettes de soleil constitue la contrefaçon de la marque communautaire « RODEO » n° 000.790.154 en application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que l’usage par la société DIOR de la dénomination « RODEO DRIVE » pour des lunettes de soleil constitue la contrefaçon de la marque communautaire « RODEO » n° 000.106.252 en application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que l’usage par la société DIOR de la dénomination « RODEO DRIVE » pour des lunettes de soleil constitue un acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société C & A, en application de l’article 1382 du Code civil,
- interdire à la société DIOR l’usage de la dénomination « RODEO DRIVE », sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner, en réparation du préjudice subi, la société DIOR à verser à la société ALDEMAR la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
- condamner, en réparation du préjudice subi, la société DIOR à verser à la société C & A la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
- les autoriser à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société DIOR, le coût des publications à la charge de la société DIOR ne pouvant excéder la somme de 30.000 euros H.T., et ce au besoin, en tant que complément de dommages et intérêts,
- condamner la société DIOR à leur verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais des saisies-contrefaçon diligentées par Maître P, huissier de justice à Paris, les 2 avril 2002 et 7 mai 2002 ; La société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées en date du 12 octobre 2005, de :

- déclarer les sociétés ALDEMAR et C & A mal fondées en leur appel,
- débouter les sociétés ALDEMAR et C & A de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant les dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice, Y ajoutant,
- dire que tant le tribunal de grande instance que la cour d’appel de céans statuent en qualité de tribunaux des marques communautaires,
- condamner in solidum les sociétés ALDEMAR et C & A à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour atteinte à sa réputation,
- condamner in solidum les sociétés ALDEMAR et C & A à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisies-contrefaçon.

I – SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR Considérant que la société DIOR, intimée, demande à la cour de dire qu’elle statue en qualité de tribunal des marques communautaires ; Considérant que les sociétés ALDEMAR et C & A, appelantes, ne contestent pas cette demande ; qu’elles relèvent au surplus qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 93 § 5° du règlement 40/94 CE du 20 décembre 1993, elles ont saisi la cour en vue de connaître des agissements de la société DIOR, argués de contrefaçon, sur le seul territoire français ; Considérant en effet qu’il n’est pas contesté par les parties que les appelantes fondent la compétence de la cour sur les dispositions de l’article 93 § 5° du règlement communautaire 40/94 CE ; qu’il ressort de l’article 94 § 2° de ce même règlement que : « Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 93 paragraphe 5° est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal » ; Que, dans ces conditions, il échet de constater que la cour n’est effectivement saisie que des agissements, prétendus contrefaisants, imputés à la société DIOR, commis sur le seul territoire français ; qu’il en sera donné acte aux parties ; II – SUR L’USAGE DE LA DÉNOMINATION « RODEO DRIVE » Considérant que les sociétés ALDEMAR et C & A demandent à la cour de constater que la société DIOR commercialise en France une gamme de lunettes de soleil sous la dénomination « RODEO DRIVE » ; qu’elles invoquent à cette fin les procès-verbaux de saisies-contrefaçon dressés par Maître P, huissier, en dates des 2 avril et 7 mai 2002, qui établiraient non seulement que la société DIOR commercialise des lunettes sous cette dénomination mais encore qu’elle aurait édité un catalogue intitulé « CHRISTIAN DIOR SUNGLASSES COLLECTION 2002 », distribué auprès des opticiens, destiné à être présenté à la clientèle, et dans lequel figureraient notamment les modèles commercialisés sous la dénomination litigieuse ; qu’elles ajoutent que de nombreux sites internet feraient apparaître les modèles « RODEO DRIVE » de lunettes commercialisés par la société DIOR ; Considérant que la société DIOR entend préciser les conditions dans lesquelles elle fait usage de la dénomination « RODEO DRIVE » ; qu’elle indique qu’elle n’a pas déposé ladite dénomination à titre de marque, que cette dénomination ne fait l’objet d’aucune publicité auprès du public, que ses lunettes sont commercialisées sous les marques « CHRISTIAN DIOR » et « CD », que ladite dénomination ne figure que très discrètement sur l’intérieur d’une des branches des lunettes litigieuses, que les catalogues saisis ne sont aucunement destinés au public mais au contraire remis en exemplaire unique à chacun de ses revendeurs agréés afin qu’ils puissent prendre connaissance de sa collection et de passer commande auprès de son licencié, qu’elle n’est pas auteur des sites internet cités par les appelantes ; Considérant que sur l’intérieur de la branche gauche des modèles de lunettes commercialisés par l’intimée figure la dénomination « RODEO DRIVE » ; qu’il ressort par ailleurs des procès-verbaux de saisies-contrefaçon précités que si la société DIOR ne semble distribuer qu’un seul exemplaire de son catalogue « CHRISTIAN DIOR SUNGLASSES COLLECTION 2002 » par revendeur agréé, il n’en demeure pas moins que ce catalogue, dans lequel apparaissent les modèles de lunettes « RODEO DRIVE »,

est consultable par la clientèle ; qu’il convient en conséquence de constater que la société DIOR fait un usage public de la dénomination « RODEO DRIVE » ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ALDEMAR de sa demande au titre de la contrefaçon de ses marques communautaires « RODEO » sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elles font valoir à l’appui de leur prétention, d’une part, que les produits revendiqués par les marques communautaires « RODEO » seraient soit identiques (pour la marque n° 000.790.154, qui protège des « appareils et instruments optiques ») soit similaires (pour la marque n° 000.106.252, qui protège des « vêtements », dont les lunettes, accessoires de mode, sont des produits complémentaires) aux produits commercialisés par la société DIOR, d’autre part, que l’intégralité du signe « RODEO » serait reprise dans la dénomination « RODEO DRIVE », que les marques « RODEO » seraient exploitées de manière conséquente en France par la société C & A, enfin, qu’il existerait bien un risque de confusion entre la dénomination « RODEO DRIVE » et les marques « RODEO », dans la mesure où le terme « RODEO DRIVE » n’aurait aucune signification particulière pour le consommateur d’attention moyenne, où il ne serait pas justifié que les termes « RODEO DRIVE » auraient une signification propre distincte du terme « RODEO », où le fait que les clientèles des sociétés en cause et que les prix des produits en cause soient très différents serait inopérant, et où le fait que la marque « RODEO » soit plus souvent utilisée pour désigner des vêtements que des lunettes serait encore inopérant ; Considérant que la société DIOR sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux signes aux motifs que la marque « RODEO » ne serait absolument pas connue du public visé par les produits revêtant la dénomination « RODEO DRIVE », que la marque « RODEO » serait avant tout exploitée pour désigner des vêtements et n’aurait pas de notoriété pour désigner des lunettes, que les deux sociétés, par leurs produits respectifs, ne cibleraient pas du tout la même clientèle, que les signes « RODEO » et « RODEO DRIVE » se distingueraient, sur le plan visuel, par leur structure et leur longueur, et sur le plan conceptuel, par leur signification propre, que le terme « RODEO » désignerait un jeu sportif d’origine américaine connu du public français, que la dénomination « RODEO DRIVE » désignerait, quant à elle, une des plus célèbres avenues du monde, connue du grand public, située dans le quartier de Beverly Hills à Los Angeles aux États-Unis, qu’elle n’a fait qu’un usage très limité de la dénomination « RODEO DRIVE » ; Considérant que l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle se lit comme suit : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Que la société DIOR commercialise des lunettes de soleil sous la dénomination "

RODEO DRIVE » ; qu’il ne saurait être contesté que de tels produits sont strictement identiques à ceux protégés par la marque « RODEO » n° 000.790.154, à savoir des « appareils et instruments optiques » ; Que la marque « RODEO » n° 000.106.252 protège notamment, quant à elle, les « vêtements » ; que c’est avec raison et motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont pu retenir que les montures de lunettes étaient des produits similaires aux vêtements dès lors qu’elles sont devenues des accessoires de la mode et des articles d’habillement, ainsi que le démontre d’ailleurs la politique de diversification des maisons de haute couture, telle la société DIOR, qui proposent désormais systématiquement des accessoires, notamment de ce type, parallèlement à leurs collections de produits de luxe ; Que les signes « RODEO » et la dénomination « RODEO DRIVE » sont incontestablement proches tant sur le plan visuel que phonétique, dans la mesure où le terme identique « RODEO », placé en première position, et qui comporte trois syllabes, par opposition au terme « DRIVE » qui n’en comprend qu’une seule, apparaît prépondérant au sein de la dénomination litigieuse ; Qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’étude réalisée par l’Institut LOUIS H, que sur le plan intellectuel, la dénomination « RODEO DRIVE » n’a aucune signification pour environ la moitié des personnes interrogées et que seul 1 % de ces personnes associe cette dénomination à une rue de la ville de Los Angeles ; qu’il est inopérant de soutenir, ainsi que le fait l’intimée, que cette pièce ne serait pas probante car la dénomination « RODEO DRIVE » serait surtout connue du public constituant sa propre clientèle, à savoir une tranche aisée de la population, par ailleurs soucieuse des tendances de la mode, dès lors qu’il est constant que le risque de confusion doit être apprécié par rapport à un consommateur d’attention moyenne ; Qu’à ce titre, il n’est pas contesté que le mot « RODEO » est bien connu du public français ; que le consommateur d’attention moyenne sera naturellement amené à isoler le terme « RODEO » contenu dans la dénomination en cause, pour lui associer le sens qu’il y rattache ; Qu’au surplus, le terme « RODEO » demeure prépondérant au sein de l’expression litigieuse, dans la mesure où le mot « DRIVE », qui peut être traduit en français par « route » ou « rue pavée », ne constitue qu’une appellation sans pouvoir évocateur propre ; que c’est d’ailleurs ainsi que la recherche effectuée sur Internet relativement à l’utilisation de l’expression « RODEO DRIVE » a pu aboutir à de nombreux résultats ; qu’il ne saurait cependant en être déduit que cette dénomination a acquis une signification propre pour le consommateur d’attention moyenne ; Que le risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ne saurait être écarté au motif que la renommée de la marque « RODEO »serait uniquement avérée pour les vêtements, dès lors qu’il a été précédemment démontré que les vêtements étaient des produits similaires aux lunettes de soleil ; qu’enfin, le fait que la société DIOR n’a fait usage de l’expression « RODEO DRIVE » qu’à titre de dénomination et non de marque, ou qu’il existerait une différence, même significative, de prix de vente entre les produits commercialisés par les deux sociétés en litige est dénué de pertinence, dès lors que l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ne distingue pas selon les usages de la marque imitée ; Qu’il résulte de ces constatations que la reprise du terme « RODEO » au sein de la dénomination « RODEO DRIVE » est de nature à susciter une confusion dans l’esprit du

consommateur d’attention moyenne quant à l’origine des produits en cause ; que la société DIOR, en commercialisant une collection de lunettes de soleil sous la dénomination « RODEO DRIVE », a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires « RODEO » n° 000.790.154 et 000.106.252 ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; IV – SUR LE PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ ALDEMAR Considérant que la société ALDEMAR sollicite la condamnation de la société DIOR à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la contrefaçon de ses marques ; Considérant que la société DIOR sollicite quant à elle le débouté de la société ALDEMAR sur ce point ; qu’elle fait valoir que cette dernière n’aurait subi aucun préjudice, notamment du fait que la marque « RODEO » ne serait quasiment pas exploitée en France pour désigner des lunettes ; Considérant que la société ALDEMAR a nécessairement subi un préjudice du fait de la contrefaçon de ses marques « RODEO » ; que néanmoins, la société ALDEMAR n’exploite pas directement en France lesdites marques ; qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice commercial qu’elle aurait subi ; qu’en conséquence, l’atteinte qu’a subie cette société du fait de la contrefaçon de ses marques « RODEO » sera intégralement réparée par l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société DIOR sera condamnée à lui verser ladite somme ; Que cette condamnation sera assortie d’une mesure d’interdiction dans les termes du dispositif ; V – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Considérant que la société C & A critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en concurrence déloyale alors que sa demande ne saurait se fonder sur des faits identiques à ceux invoqués à l’appui du grief de contrefaçon dans la mesure où, n’étant pas titulaire des marques en cause, elle ne formerait aucune demande de ce dernier chef ; qu’elle ajoute qu’elle fait des dépenses extrêmement importantes afin de promouvoir lesdites marques et que le simple fait pour la société DIOR de commercialiser des produits identiques à ceux qu’elle-même commercialise, sous une marque quasi- identique, engendre une confusion dans l’esprit du public et porte atteinte au pouvoir distinctif et attractif desdites marques qui lui cause un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation à hauteur de 100.000 euros ; Considérant que la société DIOR sollicite sur ce point la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société C & A au motif qu’elle se fondait sur des faits identiques à ceux invoqués à l’appui de la demande du chef de la contrefaçon ; Considérant que la société C & A ne présente aucune demande fondée sur le grief de la contrefaçon ; que son action en concurrence déloyale est dès lors recevable quand bien même elle viserait des faits identiques à ceux invoqués par la société ALDEMAR pour fonder sa propre demande du chef de la contrefaçon ; Que toutefois, il convient de relever que les sociétés C & A et DIOR ne sont pas en situation de concurrence quant aux produits qu’elles commercialisent ; que leurs lunettes ne s’adressent pas à la même clientèle, qu’elles ne sont pas proposées à la vente dans les mêmes magasins, qu’elles ne sont d’ailleurs pas vendues à des prix comparables ; Qu’en tout état de cause, pour que l’action en concurrence déloyale de la société C & A

puisse prospérer, il est nécessaire qu’elle rapporte la preuve d’une faute imputable à la société DIOR ; qu’il convient de relever des constatations précédemment évoquées que cette preuve fait défaut ; que la société C & A sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur des faits de concurrence déloyale ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; VI – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la société DIOR présente à la cour une demande reconventionnelle tendant à faire condamner les sociétés appelantes pour procédure abusive ; qu’elle invoque à l’appui de cette demande que la présente instance n’aurait été engagée à son encontre que par riposte à une action en contrefaçon préalablement engagée par elle à l’encontre de la société C & A, que la société ALDEMAR aurait ainsi engagé la présente action de mauvaise foi ; qu’elle fait valoir au surplus que les saisies-contrefaçon réalisées par les sociétés appelantes auraient été inutiles et auraient porté atteinte à sa réputation ; qu’elle sollicite l’allocation d’une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir ainsi subi ; Considérant que les sociétés ALDEMAR et C & A sollicitent le rejet de cette demande ; qu’elles arguent du fait que la société DIOR ne rapporterait pas la preuve de ses allégations et que leur action serait parfaitement justifiée eu égard aux seuls faits de l’espèce ; Considérant en effet qu’eu égard aux faits de l’espèce et particulièrement à la condamnation de la société DIOR pour des actes de contrefaçon des marques « RODEO » en cause, cette dernière apparaît mal fondée à contester la légitimité de l’action intentée à son égard ; que la demande reconventionnelle de la société DIOR sera rejetée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant qu’eu égard aux faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de publication ; Considérant en revanche que l’équité commande de condamner la société DIOR, qui succombe, à payer aux sociétés appelantes la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de saisies-contrefaçon ; PAR CES MOTIFS Donne acte aux parties de ce que la cour n’est saisie que des agissements de la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE commis sur le territoire français Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société de droit suisse ALDEMAR AG de sa demande en contrefaçon de ses marques communautaires « RODEO » n° 000.790.154 et 000.106.252 et sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; L’infirme sur ces points ; Dit que la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires « RODEO » n° 000.790.154 et 000.106.252 ; Condamne la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer à la société de droit suisse ALDEMAR AG la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon de ses marques communautaires « RODEO » n° 000.790.154 et 000.106.252 ; Interdit à la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE l’usage de la dénomination

« RODEO DRIVE », sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à la société de droit suisse ALDEMAR AG et à la société en commandite simple C & A FRANCE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais des saisies-contrefaçon et admet la SCP d’avoués ROBLIN CHAIX de LAVARENE au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 2 décembre 2005