Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 27 janvier 2006

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Exposition dans un salon professionnel·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Problème à résoudre différent·
  • Imitation de la dénomination·
  • Absence de droit privatif·
  • Clause de non-concurrence·
  • Vente à prix inférieur·
  • Contrefaçon de brevet

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 27 janv. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2004
  • 2002/02576
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP633008 ; FR9802757
Titre du brevet : Appareillage de cryothérapie ; Appareil autonome et portable de cryogénie utilisant l'anhydride carbonique en phase liquide/solide
Classification internationale des brevets : A61F ; F25D ; F17C
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : GB2042148 ; FR1496756 ; FR2482445 ; FR2230330 ; FR2477406
Référence INPI : B20060015
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

La société anonyme CRYONIC MEDICAL (ci-après société CRYONIC) est propriétaire du brevet européen EP 0 633 008 visant la France, intitulé « Appareillage de cryothérapie », déposé le 6 juillet 1993 et dont la mention de délivrance a été publiée le 20 mai 1998. Elle est copropriétaire avec la société anonyme VALLOUREC COMPOSANTS AUTOMOBILES VITRY (ci-après société VALLOUREC) du brevet français n° 98 02757 intitulé « Appareil autonome et portable de cryogénie utilisant l’anhydride carbonique en phase liquide/solide », déposé le 6 mars 1998 et délivré le 28 avril 2000. Le 6 octobre 2001, elles ont fait procéder, au cours du Salon RÉÉDUCATION ÉQUIP’SALLES 2001, organisé au Parc Floral de Paris, à des opérations de saisie- contrefaçon, visant l’appareillage « EASYCRYO » de la société à responsabilité limitée NOVANTIS FRANCE, reproduisant selon elles les procédés couverts par leurs brevets. Puis, par acte du 18 octobre 2001, elles ont fait assigner cette société, notamment en contrefaçon de leurs brevets, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel (en sa 3(ème) chambre 2(ème) section) a, aux termes du jugement contradictoire rendu le 5 mars 2004, aujourd’hui entrepris :

- rejeté la demande d’annulation des revendications 1, 2 et 3 du brevet EP 0 633 008,
- débouté la société CRYONIC de son action dirigée contre la société NOVANTIS en contrefaçon de ce brevet,
- débouté les sociétés CRYONIC et VALLOUREC de leur action dirigée contre la société NOVANTIS en contrefaçon du brevet français n° 98 02757,
- débouté les sociétés CRYONIC et VALLOUREC de leur action en concurrence déloyale,
- rejetant toute autre prétention, condamné les sociétés CRYONIC et VALLOUREC aux dépens, ainsi qu’à payer à la société NOVANTIS la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 19 septembre 2005, les sociétés CRYONIC MEDICAL et VALLOUREC COMPOSANTS AUTOMOBILES VITRY, appelantes, invitent essentiellement la cour à :

- confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la validité des brevets, Pour le surplus, réformant la décision dont appel,
- dire que la société NOVANTIS, en détenant en vue de la vente, et en offrant à la vente lematériel EASYCRYO décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 octobre 2001, a contrefait les revendications 1 et 3 du brevet européen EP 0 633 008 BL et les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 du brevet français en copropriété n° 98 02757,
- prononcer diverses mesures d’interdiction, de confiscation et de publication,
- condamner la société NOVANTIS à payer, à la première d’entre elles, en réparation de son préjudice causé du fait de la contrefaçon du brevet européen susvisé, « tels dommages et intérêts à fixer par expertise », et dès à présent, à titre de provision, la somme de 152 450 euros,
- condamner la société NOVANTIS à payer à chacune d’elles, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des revendications opposées du brevet français n° 98 02757, « tels dommages et intérêts à fixer par expertise », et dès à présent, par provision, la somme de 152 450 euros,
- dire que la société NOVANTIS s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale détachables " par rattachement indiscret et désorganisation d’entreprise, pillage

industriel au niveau des fournisseurs de pièces détachées, du fabricant de prototypes et du designer, ainsi que par dumping sur les prix ",
- la condamner en conséquence à payer à la première d’entre elles « tels dommages et intérêts à fixer par expertise » et dès à présent, « par provision, la somme de 457 350 euros »,
- ordonner une expertise afin de permettre de déterminer le montant des préjudices,
- condamner la société NOVANTIS en tous les dépens (y compris les frais de saisie- contrefaçon) et à payer à chacune d’elles la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions (signifiées avant l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2005), en date du 21 septembre 2005, la société NOVANTIS FRANCE, intimée, invite la cour à :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exclusion de celles l’ayant déboutée de ses demandes :

- d’annulation des revendications 1, 2, et 3 du brevet EP 0 633 008,
- de condamnation des appelantes à lui payer la somme de 152 449,02 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial pour dénigrement et procédures abusives, Pour le surplus, réformant ce jugement et y ajoutant,
- dire que le brevet EP 0 633 008 est nul et sans effet,
- condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial pour dénigrement et procédures abusives, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 15 000 euros, en vertu de l’article 700 du nouveau Code deprocédure civile.

I – Sur la procédure Considérant que la société NOVANTIS a signifié des conclusions et déposé des pièces le 7 novembre 2005 ; que par ordonnance en date du 24 novembre 2005, le magistrat de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2005 ; que la société NOVANTIS a signifié à nouveau des conclusions et déposé des pièces le 30 novembre 2005 ; qu’il n’est justifié d’aucune cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue ; qu’il n’y a pas lieu de révoquer cette ordonnance ; que les conclusions signifiées et les pièces communiquées après qu’elle a été rendue doivent être déclarées irrecevables ; II – Sur la validité du brevet EP 0 633 008 Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation des revendications 1, 2 et 3 du brevet EP 0 633 008 ; Que la société CRYONIC sollicite la confirmation de cette décision, tandis que l’intimée en demande la réformation ; Considérant que l’invention en cause est un « appareillage de cryothérapie » ;

Qu’il est indiqué dans la partie descriptive du brevet qu’elle concerne le traitement de diverses affections par l’action superficielle d’un froid intense provoquant un ensemble d’effets physiologiques ; que, jusqu’à présent, cette technique faisait usage d’azote provenant de la gazéification instantanée d’azote liquéfié à – 178° C, de sorte qu’il était soumis à de nombreuses contraintes déterminant de nombreux inconvénients, ce qui en a largement limité l’application ; qu’ainsi l’azote liquéfié doit être conservé et mis en oeuvre dans un matériel lourd et encombrant, donc peu maniable, et duquel il s’évapore en permanence, ce qui entraîne des pertes importantes, sa gazéification en vue de son application médicale impliquant cependant un réchauffage faisant intervenir un système électrique qui ne permet toutefois pas d’obtenir un froid immédiat, ni une pression élevée à la buse de sortie ; qu’enfin l’azote est relativement mal distribué géographiquement et entraîne des coûts d’exploitation élevés ; Que l’invention est présentée comme éliminant tous ces inconvénients grâce à un nouvel appareillage faisant appel à l’anhydride carbonique liquéfié sous pression, gazéifié au point d’application situé à la sortie d’un système spécial d’éjection relié par une canalisation souple sous pression à un tube plongeur monté dans une bouteille d’alimentation en soi classique ; qu’un tel appareillage permet à tout moment de disposer d’un jet de CO[2] à haute pression, de l’ordre de 50 bars, et à basse température, de l’ordre de – 78° C ; qu’il est prévu d’éjecter ce jet par un gicleur équipé d’un diffuseur permettant, par aspiration latérale d’air, de moduler à volonté la température et la taille du jet, tout en évitant la formation de carboglace ; qu’à cet effet, l’appareillage, selon l’invention, comprend, en combinaison :

- une bouteille d’anhydride carbonique liquéfié sous pression d’environ 50 bars, logée dans une carrosserie légère, facilitant son transport et sa manipulation, et dans laquelle est disposé un tube plongeur,
- une canalisation résistant à la pression de 50 bars et raccordée, d’un côté, à l’extrémité du tube plongeur, et de l’autre côté, à un système d’éjection avec gazéification,
- un système d’éjection se composant d’une soupape de commande de l’alimentation enCO[2] liquide d’un gicleur, et d’un diffuseur destiné à la fois à empêcher la formation de carboglace à l’éjection du CO[2] gazeux et à moduler la température et la dimension, c’est-à-dire la pression du jet éjecté ; Qu’il est ajouté que l’utilisation du CO[2] avait déjà été mentionnée en cryochirurgie, ainsi qu’en pédiatrie, pour jouer un rôle d’anesthésiant local, mais que l’étendue de cette utilisation s’était trouvée limitée par la formation de glace dans la tubulure d’éjection et l’absence de moyens de modulation de la température et de la dimension du jet en fonction de la nature du traumatisme à traiter, tandis que l’invention représente un perfectionnement considérable apporté à cette technique antérieure, en éliminant ces deux facteurs ; Qu’il est spécifié aussi qu’à l’appareillage est intégré un dispositif additionnel permettant de palper en permanence la température de la peau du patient dans la zone traitée et dont les mesures sont indiquées visuellement et/ou par un système d’avertissement sonore, de sorte que le praticien a la possibilité de procéder à tout moment à ladite modulation, en fonction des besoins, et en particulier ne court pas le risque de prolonger le traitement au point que la température de la peau descende jusqu’à 0° C ; Considérant que les revendications de ce brevet sont les suivantes : 1) Appareillage pour la cryothérapie en phase gazeuse, qui comprend, en combinaison :

— une bouteille d’anhydride carbonique liquéfié sous pression, montée dans une carrosserie facilitant son déplacement et sa manipulation, sur la tête de cette bouteille étant vissé un raccord se prolongeant par un tube plongeur s’étendant sur pratiquement toute la longueur de la bouteille,
- une canalisation souple résistant à la pression de liquéfaction de l’anhydride carbonique et connectée à une extrémité audit raccord et à l’autre à un système de détente et d’éjection de l’anhydride carbonique gazéifié,
- ledit système de détente et d’éjection se composant d’une soupape actionnée par une manette de commande extérieure, une chambre située en aval par rapport à cette soupape se prolongeant par une tubulure de sortie présentant une section à faible diamètre, de telle manière qu’en raison de la vitesse propre du gaz qui la traverse en s’y détendant, il ne s’y forme pas de carboglace,
- ladite tubulure de sortie étant équipée de moyens pour moduler la température, la pression et les dimensions du jet d’anhydride carbonique gazeux projeté sur la zone du patient à traiter. 2) Appareillage selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens consistent en un manchon concentrique à ladite tubulure, et présentant à son extrémité amont des orifices pour l’aspiration d’air par effet Venturi, la quantité de cet air aspiré, et par suite la température et la pression régnant dans ladite zone, dépendant du nombre de ces orifices, et les dimensions dudit jet dépendant du diamètre dudit manchon. 3) Appareillage selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que, additionnellement, il comporte des moyens pour palper en permanence la température de la peau du patient dans la zone traitée, et avertir le praticien de cette température. Considérant que la société NOVANTIS invoque en premier lieu la nullité de ce brevet pour défaut de nouveauté ; Qu’elle fait valoir que tous les moyens de contrôle cités dans le brevet en cause appartenaient à l’état antérieur de la technique, car ils avaient été utilisés et publiés antérieurement au dépôt de ce brevet ; Qu’elle relève que dans la partie descriptive du brevet EP 0 633 008, il est mentionné que l’utilisation du CO[2] avait déjà fait l’objet d’applications en cryochirurgie ; que la technique de cryochirurgie était déjà connue avant le 6 juillet 1993, ayant été décrite dans le rapport JETCOOL du 13 juin 1990, réalisé au Laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Lille, lequel ne se limite pas à une évocation des effets physiologiques du procédé sur l’organisme, mais décrit également des moyens identiques à ceux revendiqués dans la revendication 1, avec la seule différence que le gaz projeté n’est pas de l’anhydride carbonique, mais de l’azote, étant précisé que l’utilisation du gaz anhydride carbonique CO[2] est connue du brevet GB 2042148 ; qu’un ouvrage de Messieurs L, P et V, paru en 1987, divulgue (en pages 15, 16, 18 et 20) un réservoir de gaz liquide, un tube plongeur, une canalisation souple connectée à un raccord du réservoir et, à son extrémité opposée, à un système d’éjection, un système de détente et d’éjection équipé d’une manette de commande ; que, par ailleurs, le brevet français n° 1496756, déposé le 4 mai 1996 par AIR LIQUIDE, décrit une sonde de cryothérapie à détente d’azote, utilisant un capillaire 14 de diamètre inférieur à celui du tube d’amenée ; que dans cette invention, le liquide arrive dans une chambre où il se vaporise ; que le givrage de l’extrémité de la surface extérieure de la zone est évité pendant le fonctionnement ; que le brevet français n° 2482445 du Commissariat à l’énergie atomique, déposé en 1980 et publié le 20

novembre 1981, décrit une cryosonde appliquée à un appareil de cryothérapie ; qu’en page 8, il y est mentionné qu’une gâchette 56 peut être prévue sur la poignée pour actionner une vanne d’admission du fluide cryogénique ; que le brevet français n° 2230330 déposé le 2 septembre 1974 par DRAGERWERK décrit des cryosondes interchangeables avec des retours de gaz dilatés, la température étant contrôlée par un élément thermique intégré dans la tête ; que le brevet anglais GB 2042148 publié en 1980 décrit un dispositif de projection de CO[2] gazeux à partir d’une alimentation de CO[2] liquide, le liquide traversant une tuyère avec un tuyau de sortie de diamètre inférieur à celui en amont de la tuyère, des moyens étant prévus pour moduler le jet et la température du CO[2] gazeux ; Mais considérant que le fait que la cryothérapie et la cryochirurgie aient été connues antérieurement au brevet en cause est indifférent, puisque celui-ci se propose précisément d’enseigner des améliorations ; Que l’ouvrage de Messieurs L, P et V, dont le titre est « Le froid en chirurgie » avait devant le tribunal été invoqué au soutien des demandes de nullité concernant les revendications 2 et 3 du brevet dont la validité est contestée ; que, devant la cour, il est prétendu qu’il antériorise les caractéristiques a, b et partiellement c de la revendication 1 de ce brevet ; Qu’en page 15, après la présentation de neuf variétés particulières de têtes de sondes sont montrées les coupes schématiques de têtes de cryodes à azote liquide, avec isolement sous vide, et à détente de protoxyde d’azote, alors que dans le brevet en cause le gaz est non de l’azote, mais du CO[2] ; qu’en page 16 est reproduit un matériel cryochirurgical, là encore « à azote liquide » ; qu’en page 18, il est question d’une tête de cryode à azote liquide et en page 20 de bouteilles de stockage de protoxyde d’azote ; qu’à aucun moment ne se trouve décrite une canalisation souple susceptible de résister à la pression de liquéfaction de l’anhydride carbonique, non plus qu’un système de détente et d’éjection de l’anhydride carbonique gazéifié ; qu’il n’est pas non plus décrit de procédé comparable à celui du brevet en cause, permettant d’éviter en grande partie la formation de carboglace ; Que le brevet français n° 1496756 (« AIR LIQUIDE »), dont il est indiqué qu’il antériorise « le reste de la caractéristique c de la revendication 1 » porte non pas sur un appareil de cryothérapie visant à provoquer un refroidissement sur la peau du patient par la projection d’un gaz obtenu à partir d’anhydride carbonique, mais sur un système de sonde, mettant en oeuvre une détente d’azote liquide ; que le but poursuivi est de surcroît différent, puisqu’il tend à la congélation d’une région, avec préservation des parties de tissus sains voisines, sur lesquelles est évité le collage de la sonde par congélation et la destruction, tandis quedans le brevet EP 0 633 008, même sur la zone traitée, la température de la peau est en permanence contrôlée, afin qu’à aucun moment elle ne puisse descendre au-dessous de 0° C ; Que le brevet français n° 2482445 (« Commissariat à l’énergie atomique »), dont il n’est pas indiqué par rapport à quelle revendication il est invoqué, présente une cryosonde chirurgicale, permettant la destruction de tissus et de cellules malades par congélation, laquelle est appliquée à l’aide d’un instrument chirurgical ou de cryothérapie par endoscopie ; qu’il a pour objet une désolidarisation rapide de la sonde, des régions congelées, après l’intervention chirurgicale, en vue de raccourcir la durée du traitement du malade ; Que le brevet français n° 2230330 (« DRAGERWERK ») est également relatif à une

cryosonde pourvue d’un élément thermique intégré dans la tête, en vue de la détacher du tissu congelé ; Que le brevet britannique GB 2042148, qui avait été évoqué dans le descriptif du brevet en cause, est relatif à un système de réfrigération avec injecteur de gaz carbonique liquide sous pression, et concerne la réfrigération d’une chambre ou d’un tunnel de congélation ; Qu’en définitive, aucun des documents invoqués ne constitue une antériorité de toute pièce ; Que, dans ces conditions, les prétentions fondées sur le défaut de nouveauté de la revendication 1 se révèlent non fondées ; Considérant que la société NOVANTIS invoque aussi la nullité de cette revendication pour défaut d’activité inventive ; Qu’à cet égard, elle fait plaider que l’homme de l’art, au vu de l’état de la technique, était capable d’aboutir, de manière évidente, à la solution revendiquée dans la combinaison de toutes les revendications du brevet en cause :

- concernant la revendication 1, connaissant le dispositif « JETCOOL », il pouvait lui adjoindre l’un quelconque des dispositifs de détente selon les annexes 5, 6 et 9, pour arriver à la solution de la combinaison revendiquée, étant ajouté que la caractéristique d connue en soi pouvait à l’évidence être incorporée dans la combinaison a, b et c, dès lors que le brevet français n° 2477406 décrit une cryosonde avec un tube capillaire équipé de moyens pour calibrer le débit du fluide, que le brevet anglais GB 2042148 prévoit des moyens pour moduler le jet et la température du CO[2] gazeux et que le document en annexe 4 précise que le débit du gaz à la sortie est réglé à sa valeur minimale, ce qui implique que les dimensions du jet sont ajustables,
- concernant la revendication 2, le « Venturi » est également connu du brevet GB 2042148 et, par ailleurs, cette revendication, qui n’est pas reproduite dans l’appareil incriminé, n’est pas brevetable, étant évidente pour l’homme de l’art,
- concernant la revendication 3, les moyens pour palper en permanence la température de la peau du patient dans la zone traitée ressortent de l’annexe 4 (dans laquelle il est fait référence à des thermocouples mesurant la température de surface) et de l’annexe 3 (prévoyant l’utilisation d’un capteur de température à thermocouple) de sorte que cette revendication, évidente pour l’homme de l’art, n’est pas brevetable ; Considérant toutefois qu’elle n’apporte en réalité pas la preuve, dont la charge lui incombe, du défaut d’activité inventive qu’elle invoque ; que si elle cite divers éléments antérieurs de la technique, elle n’établit pas en quoi les éléments révélés par ceux-ci devaient nécessairement amener l’homme du métier à les combiner, ni comment cette combinaison aboutirait ensuite avec évidence à l’invention en cause ; Qu’en effet, pour ce qui concerne la revendication 1, le document « JETCOOL » ne porte pas sur un dispositif, mais sur des mesures opérées dans le domaine de la cryothérapie ; que le brevet français n° 2477406 (comme d’ailleurs les brevets « AIR LIQUIDE » et « Commissariat à l’énergie atomique ») porte non sur un dispositif de cryothérapie mais sur des sondes de cryochirurgie, tendant à la congélation de tissus dont on veut, à l’aide non de CO[2], mais d’azote, appliqué directement et non point projeté, provoquer la nécrose, ce qui ne correspond pas au refroidissement localisé, avec souci d’éviter la congélation ou la nécrose, recherché dans l’invention en cause ; Qu’il n’est nullement prouvé que la caractéristique était connue en soi ; que le brevet britannique GB 2042148 se rapporte à la congélation d’une chambre ou d’un tunnel de

congélation ; que la sonde prévue dans le brevet français n° 2477406 ne correspond pas aux moyens visés dans la revendication 1 du brevet en cause, et qu’un simple réglage n’est pas non plus l’équivalent d’une technique de modulation du jet et de la température, car il est opéré en vue du maintien d’une situation stable, tandis qu’elle est destinée à assurer des évolutions susceptibles d’être à tout moment recherchées ; Que l’homme du métier, à l’aide de ce qui est cité relativement à la revendication 1, n’aurait pas nécessairement été amené à concevoir l’appareil dont la protection est revendiquée ; Que dans ces conditions, cette revendication doit être tenue pour porteuse d’activité inventive et est donc valable ; Considérant que la revendication 2 n’a pas été opposée à la société NOVANTIS, sa contrefaçon ne lui étant pas reprochée ; qu’en tout état de cause, et comme la revendication 3, elle est dépendante de la revendication 1 ; que ces revendications 2 et 3 se combinant avec la revendication 1, reconnue valable, le sont également ; III – Sur la contrefaçon du brevet EP 0 633 008 Considérant que les premiers juges, au vu des éléments ressortant du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ont dit qu’il n’était nullement établi que l’appareil EASYCRYO incriminé comportât des moyens équipant la tubulure de sortie et permettant de moduler la température du jet d’anhydride carbonique gazeux projeté sur la zone à traiter ; que, tout au plus, la mention portée sur la brochure de présentation saisie, relative à l’existence de trois buses (« fin », « médium », « large ») interchangeables pouvait laisser entendre la possibilité de présélectionner la température, la pression et la dimension du jet, par le choix de l’une des trois tailles, de préférence aux autres, sans pour autant que fût permise à tout moment une modulation en fonction des besoins ; qu’ils en ont déduit que la combinaison de moyens revendiquée n’était dans ces conditions pas reproduite ; Considérant que la société CRYONIC critique cette décision en soutenant que le dispositif selon elle contrefaisant comporte également la reproduction de la caractéristique d, consistant en des moyens pour moduler la température, la pression et les dimensions du jet d’anhydride carbonique gazeux ; qu’elle fait grief au tribunal d’avoir dénaturé la revendication 1, en y incluant le fait que la modulation devrait pouvoir s’opérer à tout moment et en fonction des besoins, alors que ces notions n’y figurent pas, et aussi d’avoir commis une erreur de fait, alors qu’informé en permanence de la température de la peau du patient, le praticien peut en tout état de cause, quand il le souhaite, soit « à tout moment » et « en fonction des besoins », procéder à la modulation de la température, de la pression et de la dimension du jet d’anhydride carbonique gazeux, soit en changeant de manchon pour adopter un manchon pourvu de dimensions et d’un nombre d’orifices différents de celui qu’il utilisait précédemment, soit en changeant de buse ; Qu’elle fait aussi grief au tribunal de s’être contenté, pour juger que la revendication 3 n’était pas contrefaite, de constater qu’elle était une revendication dépendante de la revendication 1, elle-même non contrefaite, alors que celle-ci l’étant en réalité, larevendication 3 l’est aussi ; Considérant toutefois qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’appareil incriminé EASYCRYO comporte une bouteille contenant du CO[2], reliée à un système de détente et d’éjection par une canalisation souple, laquelle aboutit à une électrovanne

reliée à la buse frontale par un « élément intermédiaire » dont l’extrémité antérieure est pourvue d’un filetage externe sur lequel vient se visser, avec interposition d’un joint tonique, la buse pourvue d’un conduit de petit diamètre ; que l’huissier ayant dressé le constat a précisé que le boîtier renfermait également le capteur infrarouge relié à un circuit imprimé, de même que l’électrovanne ; Que la revendication 1 du brevet EP 0 633 008 en sa dernière partie, dite d, enseigne que la tubulure de sortie est équipée de moyens pour moduler la température, la pression et les dimensions du jet d’anhydride carbonique gazeux projeté sur la zone du patient à traiter ; Que le dispositif incriminé, s’il comporte certes une bouteille contenant du CO[2], ne l’incorpore pas au niveau de la tubulure de sortie ; qu’il s’agit en effet d’un ensemble dans lequel la bouteille de gaz est seulement reliée par une canalisation souple à un système de détente et d’éjection ; que ni visuellement, ni sur le plan de la technique, il n’existe de similitude ; Que c’est donc sans commettre d’erreur que le tribunal a dit qu’il n’y avait pas eu de contrefaçon de la revendication 1, la combinaison des moyens revendiquée n’ayant pas été reproduite ; Que la revendication 1 n’ayant pas été contrefaite, la revendication 3, placée dans sa dépendance, ne l’a pas été ; Que le jugement entrepris doit partant être confirmé en ce qu’il a débouté la société CRYONIC de son action dirigée contre la société NOVANTIS, en contrefaçon du brevet EP 0 633 008 ; IV – Sur la contrefaçon du brevet français n° 98 02757 Considérant que l’invention sur laquelle porte le brevet français n° 98 02757 concerne un appareil autonome et portable de cryogénie utilisant l’anhydride carbonique en phase liquide/solide dont il est indiqué qu’il est particulièrement bien adapté à la cryothérapie, c’est-à-dire à la thérapie par le froid reconnue comme très efficace dans le traitement de diverses affections, diminution de la douleur, traitement des inflammations, stimulation de la circulation et détente musculaire ; Que sont rappelés dans la partie descriptive du brevet les enseignements du brevet européen EP 0 633 008 ; qu’il est néanmoins précisé que l’appareillage selon ce brevet antérieur, étant lourd, est essentiellement destiné aux professionnels tels que les kinésithérapeutes et qu’il est dès lors totalement inadapté à un environnement autre que les services conventionnels de traumatologie comme, par exemple, les terrains de sport, les champs de courses ou les haras ; Que l’invention a pour but de remédier à cet inconvénient grâce à un appareil autonome, léger et portable, susceptible de produire un froid intense procurant une chute de température très rapide et ce, dans des conditions de sécurité thermique maximale ; Qu’il est à cet égard précisé que la projection de carboglace sur la peau du patient doit être sévèrement contrôlée dans la mesure où la température superficielle au niveau de la peau ne doit jamais descendre en-dessous de 0° C pour éviter d’endommager les tissus organiques et que, pour assurer à l’appareil une totale autonomie, il est en conséquence impérieux que la mesure de la température se fasse sans contact avec le patient mais en relation directe avec l’appareil afin d’éviter des manipulations qui ralentiraientconsidérablement l’intervention ;

Qu’il est donc préconisé un appareil portable comportant un réservoir de CO[2] liquéfié sous pression dont la tête est reliée à un système de détente et d’éjection, et comportant des organes de commande, de détente et de contrôle de température de la zone d’utilisation ; Considérant que la partie descriptive du brevet énonce ainsi au titre des caractéristiques essentielles de cette invention :

- le réservoir est situé au-dessus de l’appareil, lorsqu’il est en position d’intervention, la cartouche de gaz étant inclinée dans le plan vertical et la tête de soutirage étant tournée vers le bas en direction de l’appareil auquel elle est solidarisée ;

- l’utilisation d’un pyromètre à infrarouge comme système de mesure de la température équipant l’appareil, avec un guide d’approche permettant de placer ledit pyromètre à la distance focale voulue dont le calcul est effectué de telle manière que le spot de mesure sur la partie à traiter se situe toujours en-dehors de la zone de projection de la carboglace ; Que le brevet comporte dix-sept revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 dont la teneur suit : Revendication 1 : Appareil autonome de cryogénie utilisant à titre principal la température de détente (de l’ordre de -78° C à la pression atmosphérique), de l’anhydride carbonique (CO[2]) en phase liquide/solide ou équivalent, comportant un réservoir de CO[2] liquéfié sous pression dont la tête de soutirage est reliée à un système de détente et d’éjection du CO[2] liquide/solide et comportant des organes de commande de détente et de contrôle de la température de la zone d’utilisation, caractérisé en ce que la tête du réservoir de CO[2] est agencée sur l’appareil de telle manière que pendant toute la durée d’utilisation, seule la partie liquide du CO[2] à l’intérieur du réservoir vienne au contact de ladite tête pour y être soutirée et propulsée vers la zone d’utilisation par l’intermédiaire du système de détente et d’éjection ; Revendication 2 : Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que le réservoir ayant avantageusement la forme générale d’une cartouche (2) de gaz comprimé munie à son extrémité d’une tête de soutirage (4) comprenant des moyens (3, 4, 5) de solidarisation et de désolidarisation avec l’appareil (1) et des organes (6, 7) de mise en communication avec son système (8) de détente et d’éjection, est situé au-dessus de l’appareil, lorsqu’il est en position d’intervention, l’axe de la cartouche (2) étant inclinée dans le plan vertical et la tête de soutirage (4) étant tournée vers le bas en direction de l’appareil auquel elle est solidarisée ; Revendication 3 : Appareil selon la revendication 2 caractérisé en ce que des moyens sont agencés pour que l’inclinaison de l’axe de la cartouche par rapport au plan horizontal soit d’au-moins 15° pendant l’intervention ; Revendication 5 : Appareil selon l’une quelconque des revendications 2, 3 ou 4 caractérisé en ce que l’organe de mise en communication entre la sortie du percuteur (20) et le système de détente (8) est une électrovanne (7), de préférence en ligne, fonctionnant en « tout ou rien » ; Revendication 6 :

Appareil selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesystème de détente du CO[2] liquide et d’éjection (9) du CO[2] solide (ou carboglace) est constitué d’une tubulure (8) de faible diamètre intérieur, par exemple 0,5 mm, dans laquelle la vitesse d’écoulement du CO[2] est suffisamment grande pour évacuer à l’extérieur la carboglace en particules micronisées se sublimant dans la zone d’utilisation ; Revendication 9 : Appareil selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le détecteur de température de la zone d’utilisation est sans contact avec celle-ci ; Revendication 10 : Appareil selon la revendication précédente caractérisé en ce que le détecteur est un pyromètre à infrarouge (14) ; Revendication 11 : Appareil selon la revendication 10 caractérisé en ce que la distance focale du pyromètre à infrarouge (14) est telle d’une part qu’il n’y ait pas d’interaction avec la pulvérisation de la carboglace, et d’autre part que la mesure précise de température se fasse lorsque l’appareil (1) est positionné à distance convenable pour l’utilisation envisagée ; Revendication 12 : Appareil selon la revendication 11 caractérisé en ce que la distance convenable entre l’appareil (1) et la zone d’utilisation est donnée par un guide d’approche ; Revendication 15 : Appareil selon l’une quelconque des revendications 10 à 14 caractérisé en ce que le pyromètre à infrarouge est couplé à une alarme visuelle (18) et/ou sonore lorsque la baisse de température de la zone d’utilisation atteint le seuil de 2° C, le pyromètre pouvant alors avantageusement, mais pas nécessairement, couper automatiquement l’alimentation électrique de l’appareil ; Revendication 16 : Appareil selon l’une quelconque des revendications 10 à 15 caractérisé en ce que pour un diamètre de cible égal à environ 15 mm sur la zone d’utilisation, on pré-règle le pyromètre (14) à un taux d’émissivité de 0,95, à un temps de réponse de 5 secondes et on choisit une optique pour avoir une distance focale comprise entre 120 et 150 mm ; Revendication 17 : Application de l’appareil selon l’une quelconque des revendications précédentes en tant qu’appareil autonome et portable de cryothérapie utilisable pour les soins de l’homme ou de l’animal ; Considérant que le tribunal a jugé qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’appareil incriminé EASYCRYO, dans sa version mobile dite « kit de transport », comporte une bouteille contenant du CO[2] reliée au moyen d’un raccord à un système de détente et d’éjection par une canalisation souple ; Qu’il n’est donc nullement établi que ce matériel comporte une tête de réservoir de CO[2] agencée sur l’appareil de telle manière que seule la partie liquide du CO[2] à l’intérieur du réservoir vienne au contact de ladite tête pour y être soutirée et propulsée vers la zone d’utilisation par l’intermédiaire du système de détente et d’éjection ; Qu’il n’est pas plus établi qu’il comporte un réservoir ayant la forme d’une cartouche ; Qu’il a en conséquence débouté les sociétés CRYONIC et VALLOUREC de leur action en contrefaçon de ce brevet ; Considérant que celles-ci font en premier lieu grief aux premiers juges d’avoir estimé que

la revendication 1 n’était pas reproduite ; Qu’elles font valoir que leur motivation se limite, après un rappel de ce que sont les constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon, au simple énoncé de la partie caractérisante de la revendication 1, et à la simple affirmation de ce qu’il ne serait nullement établi que le matériel argué de contrefaçon comporte les caractéristiques qui y sont revendiquées ; qu’elles ajoutent que ce n’est pas dans la suite du jugement que l’on va trouver la motivation de cette affirmation, puisqu’en un 3(ème) paragraphe, il est énoncé : « qu’il n’est pas plus établi qu’il comporte un réservoir ayant la forme d’une cartouche », par un attendu qui ne peut se rapporter à la revendication 1, laquelle ne comporte en aucune manière la référence ou l’évocation d’une forme de cartouche, mais pourrait simplement concerner la revendication 2 dont qui évoque une possibilité d’une forme préférentielle de cartouche ; Qu’elles relèvent que le tribunal conclut à l’absence de contrefaçon :

- d’une part des revendications 1 et 2, qu’au moins au stade de la rédaction, il ne distingue guère, énonçant : « Attendu dans ces conditions que les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet français n° 98.02757 ne sont pas reproduites »,
- et d’autre part des revendications 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17, qu’il déduit de leur dépendance par rapport aux revendications précitées 1 et 2, poursuivant ainsi : « que la contrefaçon tant de ces revendications que des revendications 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 placées dans leur dépendance n’est donc pas constituée » ; Qu’il n’existe donc selon elles aucune motivation par le tribunal de son rejet de la demande de contrefaçon de cette revendication 1, la référence à la forme de la cartouche étant indifférente à la revendication 1 et, par ailleurs, la confrontation à laquelle se livre le tribunal entre :

- d’une part la description qui a été donnée par le procès-verbal de saisie-contrefaçon de l’appareil incriminé EASYCRYO,
- et d’autre part le rappel qu’il fait des caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1, n’emportant en aucune manière la possibilité de conclure que ces caractéristiques revendiquées n’ont pas été reproduites ; Que cette partie caractérisante de la revendication 1, ne consiste à leur sens nullement en une définition structurelle d’un mode de montage de la tête de réservoir, et en particulier aucunement en la description d’un mode de montage de cette tête de réservoir directement sur un système de détente et d’éjection ; Qu’elle est une définition fonctionnelle d’un montage de la tête sur l’appareil tel que – ainsi qu’il en est dans « l’autre appareil » incriminé EASYCRYO – pendant toute la durée d’utilisation, seule la partie liquide du CO[2] à l’intérieur du réservoir vienne au contact de ladite tête pour y être soutirée, et sans prendre parti sur la localisation du système de détenteet d’éjection ; Que ces moyens de la partie caractérisante de la revendication 1 s’appliquent aux moyens énoncés dans le préambule de la même revendication, qui énonce simplement que la tête de soutirage est « reliée à » un système de détente et d’éjection du CO[2] liquide/solide, sans autrement caractériser ou restreindre la nature des moyens par lesquels s’opère cette liaison, et donc sans de quelque manière que ce soit exclure que cette liaison soit effectuée par un raccord et une canalisation souple – ainsi qu’il en est dans « l’autre appareil » EASYCRYO argué de contrefaçon ;

Que le jugement déféré leur apparaît donc dépourvu de fondement ; Considérant toutefois qu’il ne ressort pas des constatations opérées lors des opérations de saisie que le dispositif incriminé présente une véritable similitude avec l’invention revendiquée ; Qu’en effet, comme l’a exactement relevé le tribunal, il n’apparaît pas qu’il comporte un réservoir ayant la forme d’une cartouche ; que s’il y a certes emploi d’une bouteille de gaz, celle-ci n’est pas incorporée et se trouve reliée par une canalisation souple à un système de détente et d’éjection ; qu’il en résulte un mode de fonctionnement différent et que ni visuellement, ni sur le plan de la technique, les systèmes en présence ne se révèlent comparables ; Qu’il s’ensuit que le tribunal a exactement jugé que la contrefaçon reprochée n’était pas constituée et que sa décision doit être sur ce point confirmée ; V – Sur la concurrence déloyale Considérant que les appelantes, après avoir rappelé que le tribunal a jugé que la clause de non concurrence figurant sur le contrat de travail de Messieurs G, A, V et MAHE ne visait ni le département du Doubs où se trouve le siège de la société NOVANTIS, ni Paris où avait lieu le Salon RÉÉDUCATION ÉQUIP’SALLES 2001, ont indiqué que non seulement il avait fait une fausse application de la jurisprudence quant à l’emploi d’anciens salariés d’un concurrent, sans se soucier de la présence d’une clause de non concurrence, mais encore il avait ignoré la raison d’être d’un « salon » qui vise une clientèle au-delà de son lieu d’exposition et invite immanquablement l’ensemble des commerciaux à y participer ; Qu’elles ont invité la cour à se reporter aux adresses des anciens salariés, en précisant que :

- Monsieur A demeure à Lyon (69) et ne devait pas travailler dans un domaine concurrent en « 07, 26, 05, 73, 38, 69, 01, 74, 42 » soit la région Rhône Alpes + Hautes Alpes,
- Monsieur B demeure à Avrile (49) et ne devait pas travailler dans un domaine concurrent en « 50, 14, 61, 72, 41, 45, 18, 36, 86, 16, 17, 79, 37, 85, 44, 49, 56, 35, 53, 22, 29 », soit les régions de Bretagne, Basse Normandie, Haute Normandie, Poitou Charente et Centre,
- Monsieur V demeurait à Besançon (25) et ne devait pas travailler dans un domaine concurrent en « 64, 65, 40, 33, 24, 19, 15, 48, 12, 46, 47, 32, 31, 81, 82, 11, 09, 66 » soit dans les régions Aquitaine, Languedoc Roussillon et Limousin,
- Monsieur G demeurait à Orchamps (39) et ne devait pas travailler dans un domaine concurrent en « 06, 83, 13, 84, 30, 04, 2A, 2B, 50, 61, 14, 27,76, 95, 60, 80, 62, 59, 02, 08 », soit dans les régions Provence Alpes Cote d’azur et Nord Pas de calais, Basse Normandie et Picardie,
- Monsieur M demeurait à Nîmes (30) et ne devait pas travailler dans un domaine concurrent en « 66, 11, 34, 81, 12, 48, 30, 84, 13, 83, 04, 06, 2A, 2B » ; Qu’elle ajoute qu’à eux six, ces salariés couvraient 15 des 22 régions françaises, et pas moins de 65 départements sur 95 ; Qu’elles ont indiqué qu’il convenait encore pour s’en assurer de solliciter et d’examiner les contrats que la société NOVANTIS avait passés avec les anciens salariés de la société CRYONIC, et que contrairement à ce que soutient celle-ci dans ses dernières écritures, ces contrats n’ont pas été communiqués, et qu’il conviendrait de tirer toutes conséquences

; Qu’elles font observer que les premiers juges ont écarté les attestations en forme légale de Mesdemoiselles A laure CARAYON et ROBIER quant au Concours Mondial du Lion d’Angers au seul motif que l’organisateur du concours avait attesté que la société NOVANTIS ne figurait pas parmi les exposants, alors pourtant que peu importait qu’elle fût exposante dès lors que la société NOVANTIS par le biais de Monsieur B faisait une démonstration de son prétendu futur « matériel » grâce au matériel CRYONIC ; Qu’elles ont ajouté que, par ailleurs, quand bien même la société NOVANTIS n’aurait pas de stand, son distributeur lui en avait un : « HOR’S GOLD » ; Que les premiers juges avaient écarté la présence de l’électrovanne CRYONIC dans l’appareil EASYCRYO au motif que ladite électrovanne est d’un type tout à fait connu et disponible au catalogue de la société suisse FLUID AUTOMATION SYSTEMS, oubliant ainsi que cette électrovanne a été fabriquée spécialement pour la société CRYONIC par cette société, qui en atteste d’ailleurs – peu important que seul le pas de vis ait été adapté au matériel NOVANTIS ; Que le tribunal avait encore estimé que le fait que la société NOVANTIS s’adresse à la société STATICE, ne démontrait pas la captation d’efforts industriels, dès lors que cette société avait son siège non loin des deux sociétés concurrente, alors que, contrairement à ce qu’ils ont retenu, cette société STATICE ne s’est pas contentée d’un simple diagnostic du pistolet CO[2] de la société CRYONIC, mais a procédé à des études, à des diagnostics, plans et fabrication du prototype de pistolet à CO[2] facturés le 30 septembre 1997 pour 28 582,20 FF TTC ; Que par ailleurs, la société NOVANTIS n’a jamais apporté de précisions sur le lieu et l’auteur de la fabrication de son matériel, qui demeure toujours inconnu à ce jour ; Que le tribunal n’a pas non plus entendu examiner plus avant le prix de vente dérisoire de l’appareil NOVANTIS, sans rechercher si cette société avait dû supporter des frais de recherche, étude et développement importants pour la mise au point d’une telle technicité ; Que les appelantes en concluent que l’ensemble de l’analyse du tribunal quant à la concurrence déloyale est contestable et sollicitent de ce chef l’infirmation de la décision entreprise ; Qu’elles soutiennent également que la société NOVANTIS crée volontairement une confusion aux yeux du public sur la cryothérapie gazeuse, technique sur laquelle ses bilans démontrent qu’elle n’a fait que très peu de recherches ou développements et qu’elle ne maîtrise qu’imparfaitement, et que, ce faisant, elle leur nuit ; Qu’elles lui reprochent d’entretenir une confusion ; Qu’elles rappellent qu’elles vendent un produit qu’elles estiment être une contrefaçon, sous le nom « EASYCRYO : appareil de cryothérapie gazeuse » ; Qu’elles font valoir que le nom même de « CRYO », reprenant la première syllabe de la société CRYONIC, créée plus de 8 ans auparavant en est une des illustrations ; Que la déloyauté réside dans la transgression de l’obligation de ne pas susciter de risque de confusion avec les produits d’un concurrent, risque que l’imitation, en elle-même licite, ne peut manquer de créer en raison du lien de concurrence ; Que certes, un signe non déposé à titre de marque, même exploité, reste en principe à la disposition de tous ; Que toutefois, sa reproduction ou son imitation peut constituer un acte de concurrence

déloyale, du fait du lien de concurrence entre l’imitateur et le premier usager du signe, et du risque de confusion nécessairement occasionné ; Que tel est bien le cas selon elles entre les produits CRYONIC (hormis pour PEDICOLD) :

- CRYO 50
- CRYO’ ONE
- CRYO PLUS
- CRYO TRON
- CRYO FAST et celui mis sur le marché ultérieurement par la société NOVANTIS :

- EASY CRYO ; Qu’elles estiment que la présentation faite par la société NOVANTIS est révélatrice ; Que la cryothérapie EASYCRYO exploite les effets bénéfiques du refroidissement rapide des tissus (choc thermique) au contact d’un froid sec (- 78,5° C) produit par la détente de CO[2] médical ; Que grâce à ses effets instantanés (antalgique, anti-inflammatoire, vasomoteur et décontracturant), EASYCRYO traite efficacement un grand nombre de pathologies traumatologiques et rhumatologiques ; Que l’innovation qu’elles revendiquent est justement basée sur : " le refroidissement des tissus cutanés à très basse température (- 78° C) et à très grande vitesse (pression de 50 bars) par projection de micro-cristaux de dioxyde de carbone ; Que les effets physiologiques sont :

- analgésiques,
- anti-inflammatoires,
- vasomoteurs,
- et myorelaxants, Et les indications (aiguës ou chroniques) :

- la rééducation fonctionnelle,
- la traumatologie, la médecine du sport,
- la rhumatologie ; Que selon elles la société NOVANTIS tromperait la clientèle ; Qu’elle incriminent aussi un dénigrement ; qu’à cet égard, elles font valoir que Monsieur V atteste que Monsieur V de la société NOVANTIS s’est adressé le 27 mars 2004 à un de leurs agents commerciaux en lui indiquant qu’elles avaient perdu leurprocès et en lui demandant si le PDG serait présent le 15 mai pour leur dépôt de bilan ; Qu’il convient de rappeler que le 25 mars 2004 la société NOVANTIS a introduit une action en dissolution de la société CRYONIC, pour une audience le 14 mai 2004 dont elle ne s’est désistée que le 9 septembre 2004, après l’échec d’une introduction en Bourse ; Que la société NOVANTIS n’a pas manqué de mettre en ligne sur Internet dans une simple rubrique information sans plus d’explication le seul dispositif du jugement dont appel, mais qu’elle n’a pas :

- rendu anonyme la décision comme le réclame la CNIL,
- déclaré cette mise en ligne à la CNIL,
- indiqué qu’appel avait été interjeté,
- été autorisée par le tribunal de grande instance de Paris, ce qui est contraire à la jurisprudence de cette cour ;

Qu’en effet, « le demandeur ne peut publier à ses frais le jugement lui donnant satisfaction si la publication n’a pas été ordonnée par le juge » ; Qu’en matière de concurrence déloyale, l’affichage de la décision judiciaire qui constitue une forme de publicité destinée à avertir la clientèle de la concurrence doit être ordonnée par le juge qui en fixe les conditions : lieu (magasin, locaux professionnels, portes, devanture, etc…), dimension de l’affiche établie au frais du défendeur, caractères, durée de l’affichage ; Que l’ensemble de ces mesures s’inspire des dispositions de l’article 7 de la loi de 1905 relative à la répression des fraudes, ainsi que de l’article 1036 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit la diffusion par tous moyens de l’information au public de jugements rendus ; Que pourtant la société NOVANTIS est passée outre ; Qu’elles prétendent aussi que la société NOVANTIS n’a, à aucun moment, démontré « qui et comment elle avait pu mettre au point son matériel », que les gérants successifs ne sont « ni du domaine médical, paramédical, ni du domaine technologique », que la société NOVANTIS n’a pas davantage démontré à compter de quelle date son matériel était sur le marché, qu’aucun brevet, modèle ou marque, n’a été déposé par elle ; Qu’il y a eu captation des efforts industriels ; Qu’il est établi que la société NOVANTIS intégré à son appareillage EASYCRYO une électrovanne de couleur jaune participant à l’invention ; Que cette électrovanne a été fabriquée spécialement pour la société CRYONIC par la SARL FLUID AUTOMATION SYSTEMS à Cluse ; Que certes une électrovanne de ce type était connue antérieurement et que le brevet européen VCAV / CRYONIC fait état de ce qu’en elle-même l’électrovanne dont la mise en oeuvre était revendiquée, était connue et en particulier commercialisée par la société FLUID AUTOMATION SYSTEMS ; Qu’il n’en reste pas moins qu’ainsi qu’il en est justifié, l’électrovanne effectivement mise en oeuvre dans le produit tel qu’il est commercialisé par la société CRYONIC, résulte d’études qui ont été faites spécialement à cette fin par la société FLUID AUTOMATION SYSTEMS, qui en témoigne par une attestation du 11 octobre 2001 ; Que la société NOVANTIS n’a pas hésité à s’adresser ensuite à cette même société, connuedes anciens salariés de la société CRYONIC ; Que l’huissier ayant dressé le procès-verbal de saisie-contrefaçon constate dans la description de l’appareil NOVANTIS, la présence d’une étiquette faisant référence à une société STATICE ETUDES ET DÉVELOPPEMENT, et que c’est cette société qui a réalisé, pour le compte de la société CRYONIC, l’étude, le diagnostic, les plans et la fabrication du prototype de pistolet à CO[2] facturés le 30 septembre 1997 pour 28 582,20 FF TTC ; Que cette société était également parfaitement connue des anciens salariés de la société CRYONIC ; Qu’elles déclarent que la société CRYONIC a développé la technique de cryothérapie gazeuse pour le marché équin, en demandant au Docteur vétérinaire S les protocoles de traitements ; Que pour ce faire, elle a financé les études cliniques et les travaux scientifiques ; Que le Docteur S travaille depuis semble-t-il 2002 en collaboration avec la société NOVANTIS, assurant la formation de sa clientèle, alors que cette société affirmait dans

écritures de première instance ne pas intervenir dans le domaine équin ; Que sa mauvaise foi est révélatrice ; Qu’elles incriminent aussi une captation de l’apparence et du design ; Qu’elles indiquent que la société CRYONIC a fait réaliser par la société DESIGN PERFORMANCE de Rambouillet différentes études destinées à améliorer l’esthétique de ses appareillages de cryothérapie en ce qui concerne les boîtiers et les pistolets, prestations facturées le 26 mai 2000 pour 277 232,80 FF TTC ; Que des croquis avaient été à cette fin réalisés au mois de janvier 2000 par un membre de la société DESIGN PERFORMANCE, Monsieur C, que les reproductions qui en ont été versées aux débats témoignent de ce que la société NOVANTIS en a fait emprunt pour la forme générale du pistolet argué de contrefaçon EASYCRYO ; Que l’attestation de Monsieur L, associé et co-gérant en son temps de la société NOVANTIS et les croquis établis pour les besoins de la cause, ne pourront qu’être écartés ; Qu’elles reprochent en outre la captation de secrets par d’anciens salariés ; Qu’elles rappellent que la société CRYONIC avait employé :

- Monsieur Jean Marc V licencié le 02 janvier 2001
- Monsieur Jean P MAHE, démissionnaire le 01 décembre 2000
- Monsieur Vincent ANDRIEUX, licencié le 28 décembre 2000
- Monsieur Eric G, licencié le 28 décembre 2000
- Monsieur Marc B, licencié le 28 décembre 2000 Qu’était incluse dans leur contrat une clause de non concurrence pour une durée d’un an à compter de la fin du contrat, soit après préavis ; Que dès lors, ils ne pouvaient intervenir pour une société concurrente avant les 2 janvier 2002, 2 mars 2002, et 28 mars 2002 ; Que pourtant il n’en a rien été ; Que Monsieur G travaillait pour la société NOVANTIS le 24 octobre 2001 ; queMessieurs G, A, V, et MAHE, sont intervenus les 5, 6 et 7 octobre 2001, lors du salon Mondial de la Rééducation au Parc Floral de Vincennes et Monsieur B, le 21 octobre 2001, lors du Concours International du LION D’ANGERS ; Que des éléments du matériel « CRYONIC » se sont retrouvés dans le matériel NOVANTIS, provenant des mêmes fabricants ; Que la société NOVANTIS a prétendu publiquement être en relation avec le distributeur de la société CRYONIC ; Qu’il n’est pas contestable que la société NOVANTIS a omis de s’assurer que ses salariés étaient libres de tout engagement à l’égard de la société CRYONIC ; Qu’elle devra communiquer son registre du personnel et les copies des contrats passés avec Messieurs V, A, G, et MAHE et préciser les relations qu’elle entretient avec Messieurs B, C et le Docteur S ; Qu’elle devra encore justifier du « marquage CE » de son matériel, et ce depuis sa création en 2001, de « l’attestation CE » de l’appareil, du certificat de qualité du matériel par rapport à la norme, du rapport d’audit préalable sur le site de fabrication et du numéro d’agrément du fabricant ; Qu’elle devra également justifier de ses frais de recherche et de développement et de son agrément en formation, et, en outre, des études cliniques qu’elle a dû faire, conformément à l’annexe 10 de la Directive 93-42 ;

Qu’il lui est de surcroît fait grief d’avoir commis des actes de parasitisme, à savoir :

- l’embauche des anciens salariés de la société CRYONIC
- la collaboration avec Monsieur B
- la collaboration avec le Docteur S
- la collaboration avec Monsieur C
- la mise sur le marché d’un produit que les concluantes estiment être une contrefaçon
- la collaboration avec les industriels ayant travaillé pour CRYONIC
- la collaboration avec ceux ayant effectué les études scientifiques, les formations
- l’utilisation des études et développements de la société CRYONIC
- la captation des efforts de recherches et de développements, de commerciaux, de formations de la société CRYONIC
- l’absence de « marquage CE » et d’agrément pendant 4 ans, … Qu’il est en effet prétendu qu’en agissant ainsi, la société NOVANTIS s’est épargnée de longs efforts et des engagements financiers importants ; Qu’elle a incontestablement copié le matériel et la technique « CRYONIC » ou à tout le moins s’est emparée de celle-ci, ce qui n’a pu que lui procurer un avantage concurrentiel, fruit du savoir-faire, du travail intellectuel et des investissements de la société CRYONIC, du travail de laquelle elle a manifestement tiré profit ; Qu’enfin il est allégué que la société NOVANTIS a procédé à des reventes à perte ou à prix abusivement bas ; Qu’elle a mis sur le marché son appareil EASYCRYO au prix de lancement de 13 053,54 FF TTC, soit un prix très largement inférieur à celui du matériel correspondant de la société CRYONIC, type « CRYO’ONE 2 », vendu au prix de 22 106 FF TTC ; Qu’il était facile de mettre ce matériel sur le marché à ce prix, sans avoir supporté les frais de recherches, d’études et de développements nécessaires ; Qu’actuellement, le matériel EASYCRYO est vendu 2 815 euros TTC ; Que récemment, la société NOVANTIS a fait de la publicité pour proposer « pour 1 euro de plus », un second cryodiffuseur ; Qu’il convient de ne pas oublier que la comptabilité de la société NOVANTIS révèle en 2003 des capitaux propres négatif de – 64 811 euros ; Que par l’ensemble de ces agissements, la société NOVANTIS s’est, à la fois :

- épargnée le temps et le coût de la mise au point d’un produit qui lui soit propre,
- a été à même de bénéficier des efforts que la société CRYONIC a consenti pour créer le marché de ce produit,
- risque de compromettre le résultat de ces efforts en mettant sur le marché un produit, dont les pièces qu’elle verse aux débats montrent, qu’il ne peut que porter atteinte à la crédibilité de ce type de produit et de cette technique innovante, car il ne comporte pas d’infrarouge mais une simple thermopile, ce qui jette le discrédit sur la technique, faute de garantie de la mesure effectuée ; Mais considérant que le siège social de la société NOVANTIS se trouve dans le département du Doubs qui n’est visé relativement à aucun des salariés susnommés par rapport aux clauses de non concurrence ; que, par ailleurs, le salon dans le cadre duquel a été effectuée la démonstration de l’appareil EASYCRYO incriminé a eu lieu dans le Parc Floral de Paris, département non concerné par la clause de non concurrence ; Qu’il est parfaitement indifférent, sauf à priver d’effet les listes très précises de départements concernés par les interdictions d’exercer des activités concurrentielles, que

les salariés concernés aient été en droit de travailler dans de nombreuses régions et départements, l’importance de ce territoire n’ayant pas été prise en considération et seules les zones exclues étant à retenir ; que de même, ne saurait être retenu l’argument selon lequel un salon vise une clientèle au-delà du lieu d’exposition proprement dit, cette circonstance ne pouvant faire échec aux localisations stipulées, que rien n’autorise à étendre ; Que les différentes attestations produites au sujet du Concours International du Lion d’Angers sont en contradiction et ne permettent pas d’établir la réalité de la violation invoquée de la non concurrence ; Que les appelantes ne peuvent prétendre que la société NOVANTIS n’aurait pas été en droit d’utiliser l’électrovanne équipant son appareil EASYCRYO, cet équipement tout à fait connu figurant sur le catalogue d’un tiers, et elle-même ne justifiant aucunement disposer de droits exclusifs sur lui ; Que, de même, elle n’est pas exclusivement investie du droit d’exploiter un système de cryothérapie gazeuse (avec les effets attachés à ce type de thérapie) ni de celui d’utiliser le terme « CRYO » ; que la liberté du commerce et de l’industrie permet au contraire à la société NOVANTIS, non seulement d’oeuvrer dans le secteur considéré, mais encore de le faire en insérant « CRYO » dans le nom de son appareil, sans pour autant commettre d’acte de concurrence déloyale ; Qu’il n’est pas justifié de ce que les propos prêtés à certaines personnes auraient été constitutifs d’un dénigrement et que la diffusion sur le site Internet de la société NOVANTIS n’a en soi rien d’illicite, aucun abus n’ayant été commis, étant ajouté, d’une part, que le dispositif publié contient des éléments défavorables à chacune des parties,d’autre part, que la demande de retrait a été rejetée aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2004, dont il n’a pas été relevé appel ; Qu’il n’est pas davantage prouvé que la société NOVANTIS se soit livrée à une captation des efforts industriels de la société CRYONIC, cette dernière se bornant à procéder par voie d’affirmations ou de suppositions relativement aux pillages et emprunts divers qu’elle incrimine, sans pour autant en justifier ; Que, concernant l’apparence des appareils en cause, le simple examen qu’il a été donné à la cour de réaliser lors de l’audience et les pièces produites conduisent à écarter toute éventualité de copiage, les éléments en question ne se ressemblant en effet en rien et leurs différences de structure leur conférant au demeurant un aspect tout autre ; Que les captations de secret ne sont pas plus établies qui ne reposent là encore que sur des suppositions ; Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production des documents réclamés, qui ne permettrait pas d’administrer la preuve requise ; Que les actes de parasitisme dénoncés ne sont pas démontrés, les embauches et collaborations dénoncées n’ayant en soi rien de reprochables, alors surtout que les sociétés CRYONIC et NOVANTIS ont respectivement leur siège à Salins-les-Bains et à Besançon, soit dans les départements limitrophes du Jura et du Doubs ; que l’utilisation des études et développements, ainsi que la captation des efforts de recherches et de développements, « de commerciaux et de formations » qui sont reprochés n’étant pas prouvés, point davantage que ne l’est le défaut allégué de la réglementation quatre années durant ; Que la vente à un prix inférieur n’est pas en soi constitutive de déloyauté dans le

commerce et que les appareils en cause étant différents dans leur conception, leur différence de prix n’offre rien qui doive surprendre, étant ajouté qu’il n’est pas interdit à la société NOVANTIS d’effectuer des offres d’ordre commercial, de nature à lui attirer les faveurs d’une certaine clientèle ; qu’il n’est nullement justifié que ses pratiques dans le domaine considéré excèdent ce que permet le libre jeu de la concurrence ; Considérant, en conséquence, que la concurrence déloyale invoquée n’est en rien caractérisée et que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés CRYONIC et VALLOUREC de leurs demandes de ce chef ; VI – Sur les autres demandes Considérant qu’il n’est établi ni que la société NOVANTIS ait subi un préjudice commercial, ni qu’elle ait été dénigrée, ni que ses contradictrices aient fait dégénérer en abus la faculté dont elles disposent de soumettre des prétentions en justice ; Que les dommages et intérêts réclamés à ces divers titres n’ont donc pas lieu d’être accordés ; Considérant, en revanche, qu’il convient d’accorder à la société NOVANTIS, en sus des sommes qui lui ont été allouées en première instance, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 6 000 euros, pour ses frais irrépétibles de procédure exposés en appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejetant toute autre prétention, condamne in solidum les sociétés anonymes CRYONICMEDICAL et VALLOUREC COMPOSANTS AUTOMOBILES VITRY aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être contre elles poursuivi par la SCP GOIRAND, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même Code, la somme de 6 000 euros à la société à responsabilité limitée NOVANTIS FRANCE.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 27 janvier 2006