Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2006, n° 06/02894

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 sept. 2006, n° 06/02894
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/02894
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 29 janvier 2006, N° 06/00011

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

14e Chambre – Section B

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/02894

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 06/00011

APPELANTE

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Caisse Régionale d’Assurance Maladie Paris Val de Loire agissant poursuites et diligences de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, B 132

INTIMES

Madame E F divorcée X

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

Monsieur G B

XXX

XXX

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me François LABURTHE, avocat au barreau de MEAUX

*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PROVOST-LOPIN, conseiller chargé du rapport et Mme Y, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Z, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme Y , conseiller

Greffier : lors des débats, Mme A.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique par Mme Z, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme A, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l’appel formé par la société Groupama Paris Val de Loire de l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2006 par le président du tribunal de grande instance de Meaux qui a commis M. I J en qualité d’expert aux fins d’expertise médicale de M. G B et réservé les dépens ;

Vu les conclusions en date du 16 juin 2006 par lesquelles la société Groupama Paris Val de Loire demande à la cour par voie d’infirmation de débouter M. G B de ses prétentions, de le condamner, outre aux dépens, au payement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 20 juin 2006 par lesquelles M. G B sollicite, au visa des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 145 du nouveau code de procédure civile, la confirmation de l’ordonnance et demande à la cour d’ajouter à la mission de l’expert ce qui suit :

— donner son avis sur l’hypothèse d’une aggravation possible – lors des efforts menés en octobre 2004 pour pousser le véhicule – d’un traumatisme initial ayant pu générer ou préparer la dissection de la vertèbre droite susceptible de provenir de l’accident d’avril 2004,

— dire si l’hypothèse d’une origine de l’accident vasculaire cérébral en décembre 2004 tirée d’un accident de la circulation en avril 2004 est complètement à exclure ;

Vu les conclusions en date du 21 juin 2006 par lesquelles Mme E F s’en rapporte à justice et demande à la cour de condamner la société Groupama Paris Val de Loire aux dépens ;

SUR CE

Considérant que le 18 avril 2004, alors qu’il était passager du véhicule conduit par sa compagne, Mme E F assurée auprès de la société Groupama Paris Val de Loire, M. G B a été victime d’un accident, la conductrice ayant perdu le contrôle de sa voiture qui a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser ; qu’après remorquage du véhicule, la conductrice et son passager sont retournés à leur domicile en taxi sans examen médical ; que quarante huit heures après les faits, M. G B a commencé à souffrir de vives douleurs cervicales mais n’a consulté aucun médecin ;

Que le 22 décembre 2004, il a du être hospitalisé en urgence en neurologie au centre hospitalier de Meaux à la suite d’une hémiplégie droite avec trouble du langage ;

Que la compagnie d’assurance ayant refusé toute indemnisation, M . B l’a, les 22 et 23 décembre 2005, fait assigner ainsi que sa compagne devant le juge des référés en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, demande à laquelle l’ordonnance entreprise a fait droit ;

Considérant qu’au soutien de son appel, la société Groupama Paris Val de Loire fait valoir

que si la matérialité de l’accident du 18 avril 2004 ne peut être contestée, aucun élément n’établit la présence de M. B ni sa qualité de passager transporté ou de conducteur; qu’elle ajoute que rien ne permet d’affirmer que l’intimé a été blessé lors de cet accident et qu’au vu de deux avis médicaux autorisés, le lien de causalité entre l’accident du 18 avril et l’hémiplégie du 22 décembre n’est nullement établi ; qu’elle précise que ce n’est qu’après avoir pris connaissance du rapport de son médecin conseil le Docteur C que Mme E F l’a avisée, le 11 octobre 2005, d’un autre événement survenu le 22 octobre 2004 au cours duquel son compagnon avait soulevé seul l’arrière du véhicule pour la sortir d’un fossé et ayant nécessité son hospitalisation en urgence ;

Considérant qu’il ressort des pièces produites que le docteur D médecin dans le service de neurologie du Centre hospitalier de Meaux au sein duquel M B a été hospitalisé du 22 décembre 2004 au 5 janvier 2005 – pour un accident vasculaire cérébral ischémique ayant entraîné une hémiplégie droite et une dissection vertébrale droite- a indiqué dans un certificat du 4 juillet 2005 :

'les causes de dissection peuvent être en rapport avec des traumatismes même minimes des cervicales dans les semaines qui ont précédé l’accident ischémique’ ;

Que le docteur C, médecin de la compagnie d’assurance, a quant à lui précisé dans un rapport du 16 août 2005 :

'on sait que les dissections post-traumatiques des vaisseaux du cou ne sont pas rares. Elles surviennent dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent. On estime qu’au delà de deux mois, deux mois et demi après la survenue de l’accident, l’imputabilité est douteuse, voire refusée’ ;

Qu’ainsi, ces certificats médicaux retiennent l’un et l’autre la possibilité de rattacher l’accident vasculaire cérébral à un choc violent ou un traumatisme antérieur ; que les avis de ces médecins divergent sur le délai à prendre en compte entre les deux événements ; que M. B faisant état d’un événement traumatique survenu le 22 octobre 2004, même dénoncé à la compagnie d’assurance dans une lettre du 11 octobre 2005, justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du nouveau code de procédure civile d’établir avant tout procès la preuve d’une éventuelle causalité entre les différents événements dont il se prétend victime et ce au regard des deux contrats d’assurances automobile et accidents de la vie souscrits auprès de la compagnie d’assurance Groupama ;

Considérant que la solution du litige conduit à ne pas faire droit à la demande de la société Groupama Paris Val de Loire sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la société Groupama Paris Val de Loire doit supporter les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise,

Ajoute à la mission de l’expert ce qui suit :

— donner un avis technique sur l’hypothèse d’une aggravation possible du traumatisme initial lors des efforts menés en octobre 2004 pour pousser le véhicule, événement ayant pu générer ou préparer la dissection de la vertèbre droite susceptible de provenir de l’accident d’avril 2004,

— dire si l’hypothèse selon laquelle l’AVC survenu le 22 décembre 2004 serait liée à l’accident de la circulation le 18 avril 2004 est complètement à exclure ;

Déboute la société Groupama Paris Val de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Groupama Paris Val de Loire aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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