Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2006, n° 06/03039
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 27 oct. 2006, n° 06/03039 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 06/03039 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2006, N° 06/51271 |
Sur les parties
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRET DU 27 OCTOBRE 2006
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03039
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/51271
APPELANTE
Madame H-I J Z
XXX
Boulevard F Moulin
XXX
XXX
représentée par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Gilbert COLLARD
INTIMES
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me LE FOUER DE COSTIL, avocat au barreau de Paris,P 19
Monsieur C DE L’HOPITAL LA PITIE SALPETRIERE
XXX
XXX
défaillant
Monsieur F-G E en qualité de mandataire spécial de Monsieur D E
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX BOULAY
ayant pour avocat Me F-François LE FORSONNAY, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS – (AP-HP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me G-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, E 2079, substituant Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur D E (décédé le XXX)
« La Hiera » XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me F-François LE FORSONNAY, avocat au barreau de MARSEILLE
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme X
Greffier : lors des débats, Mme Y.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé par Mme H-I Z de l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. F-G E, en qualité de mandataire spécial de M D E, et de l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS ;
— mis hors de cause C de l’Hôpital LA PITIE SALPETRIERE,
— débouté Mme H-I Z de toutes ses demandes ;
— a condamné Mme H-I Z à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS, à M. F-G E ès qualités, et à M. A B respectivement la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 7 juin 2006 par lesquelles M. D E est intervenu volontairement dans la procédure d’appel pour demander la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de l’appelante à lui payer 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 7 juin 2006 de M. A B tendant à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’appelante à lui payer 3 000 ' par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la dénonciation du décès de M. D E, survenu le XXX ;
Vu les dernières conclusions du 7 septembre 2006 par lesquelles l’appelante demande à la cour de constater que l’instance d’appel est devenue sans objet à la suite de ce décès, de prononcer une décision mettant fin à l’instance, de débouter les intimés de leur demande formée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge ;
Vu les dernières conclusions du 7 septembre 2006 de l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS qui demande à la cour de constater que le litige n’a plus d’objet et que l’instance est éteinte et de condamner Mme H-I Z à lui payer 2 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 21 septembre 2006 de M. F-G E tendant à voir constater que l’instance est devenue sans objet et se trouve éteinte, confirmer l’ordonnance entreprise et condamner l’appelante à lui payer 2 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les notes échangées après les débats avec l’accord de la cour ;
LA COUR,
Considérant, s’agissant de l’instance intéressant M. C de l’Hôpital LA PITIE SALPETRIERE, intimé par Mme H-I Z dans son acte d’appel, que la procédure le concernant n’est pas en état, dès lors que, n’ayant pas constitué avoué, il n’a pas été assigné à comparaître devant la cour ; qu’il convient, en conséquence, de prononcer la disjonction de l’instance le concernant et d’en ordonner la radiation, faute de diligence de l’appelante ;
Considérant que l’action engagée par Mme H-I Z tendait à voir faire injonction aux défendeurs de cesser de faire obstruction à son droit de pouvoir visiter, appeler et correspondre avec M. D E alors hospitalisé à l’hôpital de la Salpétrière à Paris ;
Considérant que le décès de l’intéressé, le XXX, rend sans objet cette action non transmissible et emporte extinction de l’instance à l’égard du défunt, par application de l’article 384 du nouveau code de procédure civile ;
Que s’agissant des autres défendeurs, le lien d’instance subsistant et la cour étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il doit être statué sur les dépens de première instance et sur les demandes formées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que Mme Z ayant échoué en ses prétentions, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée aux dépens ;
Que pour des motifs tirés de l’équité, elle a été, à juste titre, condamnée à payer à M. A B, à l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS et à M. F- G E, intervenant volontaire, à l’époque, en qualité de mandataire spécial de M D E, une indemnité de procédure qu’il convient toutefois de réduire à 1000 ' ;
Considérant qu’à partir du 7 juin 2006, date des conclusions par lesquelles M. D E est intervenu lui même en cause d’appel, Mme H-I Z aurait pu se désister de ses demandes à l’encontre des autres parties, ce qu’elle n’a pas fait dans ses conclusions du 14 juin 2006 où elle a réitéré ses demandes initiales ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions d’allouer à chacune des intimés, inutilement maintenus dans la cause et contraints d’exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, une indemnité en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la disjonction de l’instance concernant M. C de l’Hôpital LA PITIE SALPETRIERE, et ordonne sa radiation ;
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de M. D E et se déclare dessaisie ;
Réforme l’ordonnance sur le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme H-I Z à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS, à M. F-G E, ès qualités, et à M. A B respectivement la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne Mme H-I Z à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS, à M. F-G E et à M. A B respectivement la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision