Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 12 décembre 2007

  • Réseau de distribution exclusive ou sélective·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Cessation des actes incriminés·
  • Mention "spécialiste porsche"·
  • Usage à titre d'information·
  • Lien entre les parties·
  • Contrefaçon de marque·
  • Distributeur exclusif·
  • Risque de confusion·
  • Licencié exclusif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le besoin légitime, revendiqué par le mécanicien réparateur, de promouvoir auprès de la clientèle son expérience et son savoir-faire dans la maintenance des véhicules Porsche, n’autorise l’usage de cette marque qu’à des fins strictement descriptives des produits et services offerts. À cet égard, la mention « spécialiste Porsche » associée à l’enseigne commerciale de l’établissement suffit à répondre à l’exigence d’une bonne information du public et à garantir les conditions d’un déploiement satisfaisant de l’activité en question.

En revanche, constituent des actes de contrefaçon l’exposition des blasons de la marque PORSCHE, en grand format, tant sur les devantures du magasin que dans les ateliers intérieurs, ainsi que l’emploi de la marque PORSCHE en attaque de l’adresse électronique mentionnée sur les factures de l’entreprise. Ces actes excèdent les limites d’une utilisation légitime de la marque au regard des nécessités invoquées car ils sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public en lui faisant croire à l’appartenance au réseau des concessionnaires de la marque.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 déc. 2007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2008, 868, IIIM-113
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2006, 2004/05842
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PORSCHE ; PORSCHE STUTTGART
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 179928 ; 73098 ; 459707 ; 181932 ; 459706
Classification internationale des marques : CL03; CL07; CL08; CL09; CL12; CL14; CL16; CL18; CL21; CL24; CL25; CL28; CL34; CL35; CL36; CL37; CL39; CL42
Référence INPI : M20070668
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Texte intégral

Vu l’appel interjeté le 4 septembre 2006 par la société Porsche France, d’un jugement du tribunal de grande instance en date du 31 mai 2006 qui a :

- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AAS Porsche,
- dit que Joao J De Lima a porté atteinte,
- à la marque internationale PORSCHE enregistrée sous le numéro 459 706 pour les classes 36, 37, 39 et 42 et sous le numéro 179 928 pour les classes 7, 8 et 12 ainsi qu’à la marque communautaire numéro 73 098 pour les classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 39 et 42 en utilisant le terme Porsche sur ses totems publicitaires de 2002 à 2005 et en vendant deux véhicules neufs de marque PORSCHE en novembre 2003,
- et aux marques communautaires numéro 459 707 pour les classes 36, 37, 39 et 42 et numéro 181 932 pour les classes 7, 8 et 12 protégeant le blason PORSCHE en utilisant une imitation de ce blason sur son site internet,
- condamné ce dernier à payer à la société Porsche France la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon,
- lui a fait interdiction de faire usage du blason et de la marque précités sous peine d’une astreinte, dont il s’est réservé la liquidation, de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- l’a déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire,
- dit que Joao J De Lima a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société AAS Porsche, concessionnaire exclusif de la société Porsche France, en vendant deux véhicules neufs de marque PORSCHE en novembre 2003,
- condamné ce dernier à payer à la société AAS Porsche la somme de 6 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que, sur ce même fondement, la somme de 2 000 euros à la société Porsche France,
- ordonné l’exécution provisoire des indemnisations allouées et des mesures d’interdiction,
- condamné Joao J De Lima aux dépens ; Vu les uniques conclusions du 2 janvier 2007, par lesquelles la société Porsche France, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon à la charge de Joao J De Lima et pris des mesures d’interdiction mais sa réformation pour le surplus, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que Joao J De Lima a porté atteinte aux enregistrements internationaux PORSCHE numéros 459 706 et 179 928 ainsi qu’à l’enregistrement communautaire numéro 73 098 en utilisant le thème PORSCHE dans l’adresse internet porsche@de-lima- .com.

- dire et juger qu’il a porté atteinte à la marque internationale 459 707 protégeant le blason en faisant usage ce blason dans se vitrine et dans son atelier,
- dire et juger que l’utilisation des termes « exclusif » et « club Porsche » et l’adresse électronique porsche@de-lima.com ainsi que le communiqué offrant aux internautes la possibilité de commander des véhicules neufs de marque PORSCHE sans aucune précision sur les conditions de leur commercialisation relèvent d’agissements parasitaires constitutifs de la concurrence déloyale,
- débouter en conséquence Joao J De Lima de toute demande reconventionnelle,
- lui interdire de reproduire servilement une ou plusieurs des marques internationales et communautaires numéros 459 706, 76 098, 179 928, 459 707 et 181 932 pour

l’exploitation desquelles la société Porsche France bénéficie d’une licence exclusive,
- le condamner à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi des suites de la contrefaçon,
- le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner la publication de l’arrêt tant sur les pages d’accueil du site internet www.de- lima.com que dans trois publications de son choix, aux frais de ce dernier à concurrence de 5 000 euros HT par insertion ; Vu les uniques écritures signifiées le 29 mars 2007, par lesquelles Joao J De Lima, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, prie la Cour de débouter la société Porsche France de ses prétentions en cause d’appel et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même Code ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément référé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- la société de droit allemand Porsche AG est le constructeur des véhicules de sport haut de gamme qu’elle commercialise sous la marque PORSCHE,
- la société Porsche France, sa filiale française, a l’exclusivité de l’importation en France des véhicules de la marque ainsi que des accessoires et pièces détachées,
- elle bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation des marques de la maison mère, au nombre desquelles figurent :

- la marque internationale PORSCHE, enregistrée sous le numéro 459 706 pour désigner les produits et services des classes 36, 37, 39 et 42 le 15 février 1980 et renouvelée le 24 février 2001,
- la marque internationale semi-figurative PORSCHE, enregistrée sous le numéro 179 928 en classes 7, 8 et 12 le 8 octobre 1954, renouvelée le 8 octobre 1974 et le 8 octobre 1994 pour vingt ans,
- la marque communautaire PORSCHE, enregistrée en classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 39 et 42, le 12 décembre 2000 sous le numéro 73 098,
- le blason PORSCHE enregistré à titre de marque internationale sous le numéro 459 707 le 14 mai 1980 avec renouvellement le 24 février 2001 en classes 36, 37, 39, et 42,
- le blason PORSCHE enregistré à titre de marque internationale semi-figurative sous le numéro 181 932 en classes 7, 8 et 12, le 7 janvier 1975 avec un renouvellement pour vingt ans le 7 janvier 1995,
- Joao J De Lima exploite depuis 1995 à Balma, dans l’agglomération de Toulouse, sous l’enseigne « De Lima », un garage spécialisé dans la vente et le dépôt-vente de véhicules PORSCHE d’occasion, l’entretien et la réparation des véhicules PORSCHE,
- la société AAS, concessionnaire exclusif de la société Porsche France dans la région, lui a fait le reproche d’introduire la confusion dans l’esprit du public en laissant accroire une

appartenance au réseau des concessionnaires PORSCHE et de lui faire une concurrence déloyale en exposant les marques et blasons PORSCHE sur ses totems publicitaires et ses vitrines et en apposant sous l’enseigne « De Lima », la mention « spécialiste exclusif » au côté de la photographie d’un véhicule PORSCHE,
- elle s’est plainte de ces agissements auprès de la société Porsche France qui les a fait constater par maître M, huissier de justice associé à Toulouse, qui a dressé procès-verbal le 19 novembre 2002 puis le 26 mars 2003,
- la société Porsche France a découvert dans le même temps l’utilisation des marques PORSCHE sur le site internet et l’adresse électronique de Joao J De Lima et fait dresser procès-verbal par maître S, huissier de justice à Paris, le 20 mars 2003 puis le 25 novembre 2003,
- elle a constaté enfin en-tête des factures émises par le garage De Lima la reproduction du blason PORSCHE ainsi que l’apposition de la mention « spécialiste PORSCHE »,
- c’est dans ces circonstances que la société Porsche France a introduit à l’encontre de Joao J De Lima la présente instance en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, à laquelle la société AAS est intervenue volontairement devant le tribunal mais n’apparaît pas en cause d’appel ; I – Sur la contrefaçon Considérant, en droit, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; Considérant, en l’espèce, que la société appelante fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater la contrefaçon de ses marques par l’exposition de celles-ci sur les vitrines du garage et dans l’atelier ainsi que par l’utilisation qui en est faite dans l’adresse électronique du garage De Lima ; Que Joao J De Lima estime pour sa part qu’il ne fait des signes en cause que l’usage nécessaire au déploiement de son activité de mécanicien spécialiste des véhicules de la marque PORSCHE et fait observer que cette compétence, admise par le tribunal, n’est désormais plus contestée par la société Porsche France ; Considérant en effet qu’aux termes de ses écritures, la société Porsche ayant constaté avec satisfaction qu’à la date du 7 janvier 2005 Joao J De Lima avait remplacé la mention contestée « spécialiste exclusif PORSCHE » apposée sous l’enseigne de son établissement par la mention « spécialiste PORSCHE », reconnaît l’expérience acquise par ce dernier en matière de véhicules de cette marque et estime légitime son souhait d’en informer la clientèle ; Qu’elle fait valoir toutefois que les agissements dont elle fait reproche à Joao J De Lima sont constitutifs de contrefaçon dès lors qu’ils excèdent la nécessité de renseigner la clientèle sur ses compétences pour lui faire croire faussement à son appartenance au réseau des concessionnaires de la société titulaire de la marque ; Considérant qu’il est constant et en tout état de cause établi par les productions que Joao J de Lima a apposé sur les vitrines et à l’intérieur du garage le blason PORSCHE objet de l’enregistrement international numéro 459 707 ; qu’il a en outre indiqué sur ses factures son adresse électronique comme étant porsche@de-lima.com et fait ainsi usage des marques visées aux enregistrements internationaux 459 706 et 179 928 et communautaire

73 098 ; Considérant que le besoin légitime, revendiqué par Joao J de Lima, de promouvoir auprès de la clientèle son expérience et son savoir-faire dans la maintenance des véhicules PORSCHE, n’autorise l’usage de cette marque qu’à des fins strictement descriptives des produits et services offerts ; qu’à cet égard, la mention, non critiquée, « spécialiste PORSCHE » associée à l’enseigne commerciale de l’établissement De Lima suffit à répondre à l’exigence d’une bonne information du public et à garantir les conditions d’un déploiement satisfaisant de l’activité en question ; Considérant par contre que l’exposition par Joao J De Lima des blasons de la marque PORSCHE, en grand format, tant sur les devantures du magasin que dans les ateliers intérieurs excède les limites d’une utilisation légitime de la marque au regard des nécessités invoquées car de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public en lui faisant croire à l’appartenance au réseau des concessionnaires de la marque PORSCHE ; Que de même, l’emploi de la marque PORSCHE en attaque de l’adresse électronique mentionnée sur les factures de l’entreprise De Lima, lesquelles font état par ailleurs de la qualité de « spécialiste PORSCHE » contribue à entretenir le trouble du public quant à la nature des relations de l’entreprise en question avec la société titulaire de la marque ; Considérant que ces agissements caractérisent à la charge de Joao J De Lima un usage illicite de la marque PORSCHE, constitutifs de contrefaçon ; Que le jugement du tribunal qui les a estimés exempts de contrefaçon doit être infirmé ; II – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la société Porsche France est à la tête d’un réseau de concessionnaires sur l’ensemble du territoire national, chacun de ces concessionnaires bénéficiant de l’exclusivité de la distribution des véhicules, pièces détachées et accessoires de la marque PORSCHE ; Considérant qu’il est constant que le concessionnaire PORSCHE dans l’agglomération toulousaine est la société AAS, laquelle était partie au litige en première instance mais n’intervient pas à la procédure d’appel ; Considérant que cette société seule, est en situation de concurrence avec l’entreprise de Joao J De Lima qui exerce une activité similaire sur le même marché, à l’exclusion de la société Porsche France qui, dès lors, ne justifiant pas d’un intérêt légitime à agir en concurrence déloyale et parasitaire est irrecevable en ses demandes formées sur ce fondement ; III – Sur les mesures réparatrices Considérant que la société Porsche France demande une réévaluation du préjudice en conséquence des actes de contrefaçon nouvellement retenus à la charge de Joao J De Lima ; Considérant que la société Porsche France, bénéficiaire en France de la licence exclusive d’exploitation de la marque PORSCHE veille à lui conserver le prestige qui lui est attaché notamment par une distribution des produits et services qu’elle désigne au sein d’un réseau sélectionné et contrôlé par ses soins ; Considérant que l’utilisation contrefaisante de cette marque par Joao J De Lima contribue à la banaliser et à la déprécier au préjudice des intérêts légitimes que la société Porsche

France tient de ses droits d’exploitation ; Considérant qu’au regard de ces éléments d’appréciation mais compte en outre tenu des motifs retenus par le tribunal, que la Cour adopte, tirés de l’observation que les blasons litigieux ont été retirés de la vue du public en janvier 2005 et que l’adresse électronique critiquée figure sur deux factures émises par De Lima en date de juillet et août 2003 mais n’a pu être vérifiée par les constats d’huissier de justice de maître S établis en mars et novembre 2003, l’estimation par le tribunal du préjudice subi des suites de la contrefaçon à la somme de 10 000 euros demeure pertinente de sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point ; Considérant que les mesures d’interdiction retenues par le tribunal suffisent à mettre un terme aux agissements illicites ; Considérant qu’au regard des circonstances de la cause la mesure de publication demandée ne s’impose pas de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; IV – Sur les autres demandes Considérant que la société Porsche France ne justifie pas de la mauvaise foi de Joao J De Lima dans la défense opposée en justice de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée ; Considérant que l’équité et le sens de l’arrêt commandent de débouter Joao J De Lima de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de le condamner sur ce même fondement, faisant droit à la demande de la société Porsche France, à payer à cette dernière une indemnité complémentaire de 15 000 euros et à supporter les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme énoncé au dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en ce qu’il a estimé à 10 000 euros le préjudice de la société Porsche France des suites des actes de contrefaçon de marque commis par Joao J De Lima et pris des mesures d’interdiction, L’infirmant pour le surplus de ses dispositions critiquées et statuant à nouveau, Dit que Joao J De Lima a commis des actes de contrefaçon des marques PORSCHE en exposant à la vue du public le blason protégé de cette marque et en utilisant la marque en apposant sur deux factures une adresse électronique portant mention de cette marque, Déclare la société Porsche France irrecevable à agir en concurrence déloyale, Dit n’y avoir lieu à publication du présent arrêt, Déboute la société Porsche France de sa demande au titre de la résistance abusive, Déboute Joao J De Lima de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le condamne, sur ce même fondement, à payer à la société Porsche France une indemnité complémentaire de 15 000 euros et à supporter les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité.

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