Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007, 06/17625

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, ct0236, 18 oct. 2007, n° 06/17625
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/17625
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2006, N° 05/11455
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019010796
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRÊT DU 18 Octobre 2007

(no 4, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/17476

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 06/02594

APPELANTS

SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT LIBRE agissant poursuites et diligences de son Président

15 rue Val de Grâce

75005 PARIS

FÉDÉRATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE agissant poursuites et diligences de son président

277 rue Saint Jacques

75005 PARIS

SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ SOUS CONTRAT agissant poursuites et diligences de son président

78, rue A de Sèvres

75007 PARIS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE agissant poursuites et diligences de son secrétaire général

277 rue Saint Jacques

75005 PARIS

FÉDÉRATION FAMILIALE NATIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE agissant poursuites et diligences de son président

277 rue Saint Jacques

75005 PARIS

UNION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE agissant poursuites et diligences de son président

277 rue Saint Jacques

75005 PARIS

SYNDICAT DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS DU 1ER DEGRE SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D’ECOLES CATHOLIQUES agissant poursuites et diligences de son président

78, rue A de Sèvres

75007 PARIS

UNION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE prise en la personne de son Président Directeur

277 Rue Saint Jacques

75005 PARIS

représentés par Me Alain RIBAUT, avoué à la Cour,

assistés de Me Michel X…, avocat au barreau de PARIS, (R 77)

INTIMÉS

SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES

263 rue de Paris

93515 MONTREUIL CEDEX

représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour,

assisté de Me Michel Y…, avocat au barreau de PARIS, (P 99)

FÉDÉRATION FORMATION ENSEIGNEMENT PRIVE F.E.P. – C.F.D.T (appelante incidente)

47/49 avenue Simon Bolivar

75950 PARIS CEDEX 19

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,

assisté de Me Daniel Z…, avocat au barreau de PARIS, (P0392)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline A…, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Patrick B…, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline A…, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l’appel formé par la fédération familiale nationale pour l’enseignement agricole -FFNEAP-, la fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique -FNOGEC-, le secrétariat général de l’enseignement catholique -SGEC-, le syndicat national des chefs d’établissements d’enseignement libre -SNCEEL-, le syndicat des chefs d’établissements du 1er degré, syndicat national des directeurs et directrices d’écoles catholiques -SYNADEC-, le syndicat national des directeurs d’établissements catholiques d’enseignement du 2o degré sous contrat -SYNADIC-, l’union nationale de l’enseignement agricole privé -UNEAP-, et l’union nationale de l’enseignement technique privé -UNETP-, d’un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :

— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le FEP-CFDT

— annulé la convention conclue le 16 septembre 2006 entre les parties signataires relative à l’indemnité de départ à la retraite des maîtres des établissements d’enseignement privé

— débouté le SNPEFP-CGT de sa demande de dommages-intérêts

et les a condamnés à verser au SNPEFP-CGT la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2007 de la fédération familiale nationale pour l’enseignement agricole -FFNEAP-, la fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique -FNOGEC-, le secrétariat général de l’enseignement catholique -SGEC-, le syndicat national des chefs d’établissements d’enseignement libre -SNCEEL-, le syndicat des chefs d’établissements du 1er degré, syndicat national des directeurs et directrices d’écoles catholiques-SYNADEC-, le syndicat national des directeurs d’établissements catholiques d’enseignement du 2o degré sous contrat -SYNADIC-, l’union nationale de l’enseignement agricole privé -UNEAP-, et l’union nationale de l’enseignement technique privé -UNETP- qui demandent à la Cour de :

— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

— débouter purement et simplement le SNPEFP-CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de ses nouvelles demandes formulées devant la Cour

— le condamner à payer à chacun des appelants la somme de 400 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 5 juillet 2007 par la fédération formation enseignement privé (FEP) CFDT qui demande à la Cour de :

— constater que le litige dont il est saisi relève de la seule compétence du juge administratif

En conséquence

— infirmer la décision des premiers juges

— inviter le SNPEFP-CGT à mieux se pourvoir et saisir le tribunal administratif de PARIS

Subsidiairement sur le fond,

— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la décision du tribunal

En toute hypothèse,

— constater que le défaut de convocation du SNPEFP-CGT ne lui est pas imputable

En conséquence

— réformer le jugement intervenu en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du SNPEFP-CGT

— débouter le SNPEFP-CGT de l’ensemble de ses demandes pécuniaires dirigées contre lui

— condamner tous contestants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile

Vu les conclusions signifiées le 20 septembre 2007 par le syndicat national des personnels de l’enseignement et la formation privés -SNPEFP-CGT qui demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris :

• en ce qu’il a dit le juge judiciaire compétent pour connaître du litige et prononcé la nullité de la convention conclue le 16 septembre 2005 relative à l’indemnité de départ à la retraite des maîtres des établissements d’enseignement privé

• en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

— le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,

— condamner solidairement les appelants à lui payer les sommes de :

• 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la conduite, dans des conditions discriminatoires, d’une négociation collective et de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession

• 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

— les condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur l’Avocat Général ayant été entendu en ses observations ;

SUR CE, LA COUR

Le 5 janvier 2005 a été promulguée la loi dite « CENSI » relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat prévoyant en son article 1er, modifiant le code de l’éducation, que ceux-ci, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

La Loi a institué un régime de retraite additionnelle pour les personnes concernées avec en corollaire la disparition de l’indemnité légale de départ à la retraite dont ces dernières bénéficiaient et le versement dégressif et transitoire d’une indemnité de départ en retraite.

C’est ainsi qu’il est précisé à l’article 4 de cette Loi :

« Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.914-1 du code de l’éducation et L.813-8 du code rural, admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat, perçoivent à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture à l’ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d’application ».

Le 16 septembre 2005, les partenaires institutionnels de l’enseignement catholique, à savoir, la fédération familiale nationale pour l’enseignement agricole -FFNEAP-, la fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique -FNOGEC, le secrétariat général de l’enseignement catholique -SGEC-, le syndicat national des chefs d’établissements d’enseignement libre -SNCEEL-, le syndicat des chefs d’établissements du 1er degré, syndicat national des directeurs et directrices d’écoles catholiques-SYNADEC-, le syndicat national des directeurs d’établissements catholiques d’enseignement du 2o degré sous contrat -SYNADIC-, l’union nationale de l’enseignement agricole privé -UNEAP-, l’union nationale de l’enseignement technique privé -UNETP-, la fédération formation enseignement privé FEP-CFDT, la FN SPELC, et le SNEC CFTC ont signé un accord relatif au mode calcul de l’indemnité de départ à la retraite, du nombre d’années pendant lesquelles elle serait versée et du taux annuel dégressif auquel elle est payée.

Il était ainsi convenu que :

— cette indemnité, à la charge du dernier établissement d’exercice serait versée à tous les maîtres et documentalistes contractuels et agréés, ainsi qu’aux enseignants contractuels relevant du ministère de l’agriculture ayant au moins dix ans de service dans les établissements concernés lors de leur cessation de fonction pour bénéficier d’une pension de vieillesse de la sécurité sociale ou des avantages de retraite du RETREO ou de l’ATCA ainsi que lors d’un départ en CFA.(article 1)

— elle serait basée sur le salaire brut mensuel, à temps plein, et calculée à partir du dernier indice de la fonction publique figurant sur le bulletin de salaire délivré par l’Etat (article 2)

— la base de départ serait d’un mois avec prise en compte des taux de versement suivants :

Période de départ

Taux

Du 1er septembre au 31 décembre 2005

100 %

Année 2006

80 %

Année 2007

60 %

Année 2008

40 %

Du 1er janvier 2009 au 31 août 2010

20%

Cette convention n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension de la part du Ministère de l’éducation auquel elle a été adressée.

Ayant constaté qu’aucune organisation syndicale représentative autre que le SNEC-CFTC et FEP CFDT n’avait été invitée à participer à la négociation de cet accord, ayant vocation à être étendu à l’ensemble des salariés de l’enseignement privé, le syndicat national des personnels de l’enseignement et la formation privés -SNPEFP-CGT a saisi, par voie d’assignation à jour fixe aux fins d’annulation de cet accord, le Tribunal de grande instance de PARIS qui a fait droit à sa demande.

Sur la compétence

La fédération formation enseignement privé (FEP) CFDT soutient que la qualité d’agent public des personnels visés par la Loi du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ainsi que la loi d’orientation du 5 janvier 2006 mettant en place un régime de prévoyance complémentaire, font obstacle à la compétence du juge judiciaire à connaître du présent litige, les demandes du SNEFP-CGT ayant pour objet de demander au juge judiciaire d’annuler au visa d’articles du code du travail, dont l’application n’est pas retenue par la Loi, une convention intervenue sous les auspices et dans le respect de ladite Loi.

Elle invoque également le caractère sui generis de la procédure prévue par le législateur, et fait valoir que seul le juge constitutionnel, voire le juge administratif, sur le terrain de l’excès de pouvoir, ont compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité ou la légalité d’une telle procédure.

Le SNPEFP-CGT réplique que s’agissant d’un accord conclu entre personnes de droit privé, la convention constitue nécessairement un acte de droit privé, que le juge administratif, compétent pour connaître de la légalité de l’éventuel futur arrêté d’extension, n’a pas compétence pour connaître de la nullité de l’accord en raison de la violation des règles de la négociation collective, laquelle appartient au seul juge judiciaire.

Il n’est pas contesté que la convention du 16 septembre 2005 a été exclusivement signée par des personnes morales de droit privé appartenant au comité national de l’enseignement catholique.

Par ailleurs, il n’est ni soutenu et encore moins établi que les diverses organisations signataires aient été chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat de la part de l’Etat lequel n’a donc, en aucune manière, participé à la négociation ou à la conclusion de l’accord.

De plus, la convention a pour objet de déterminer les modalités, à titre transitoire et de manière dégressive, de l’indemnité de départ à la retraite à laquelle peuvent prétendre les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.914-1 du code de l’éducation et L.813-8 du code rural, impliquant sa prise en charge par les établissements d’enseignement privés eux-mêmes et nullement par l’Etat, peu important dans ces conditions que les bénéficiaires de cette indemnité aient, aux termes de la Loi du 5 janvier 2005 la qualité d’agents publics et que les établissements d’enseignement privés aient perdu la qualité d’employeur.

C’est en effet en leur qualité d’anciens employeurs que ces derniers ont l’obligation de supporter la charge de l’indemnité de départ à la retraite au paiement de laquelle ils étaient tenus antérieurement, ce dispositif transitoire étant, selon le rapport d’information déposé à l’assemblée nationale le 5 octobre 2005 par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la mise en application de la Loi du 5 janvier 2005, « nécessaire le temps de la montée en puissance du nouveau régime de retraite additionnel pour les maîtres devant partir à la retraite dans les prochaines années ».

Il est dès lors de la compétence du juge judiciaire de trancher les contestations relatives à la convention signée le 16 septembre 2005 par les organisations appelantes, personnes de droit privé au profit de personnes privées, les enseignants ou assimilés partant à la retraite.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la FEP-CFDT.

Sur le fond

Les appelants soulignent que les enseignants ne relèvent plus du code du travail sauf en matière de représentation du personnel, dans le cadre spécifique et précis du 2ème alinéa de l’article 1 de la Loi et qu’en matière de prévoyance l’article 32 de la Loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a prévu à titre dérogatoire le principe d’une couverture de prévoyance complémentaire à celle de l’Etat, déterminé par voie de convention en faveur des personnels enseignants et documentation mentionnés aux articles L.914-1 du Code de l’éducation et du Code Rural et en concluent que seule la Loi permet de déroger au principe selon lesquels les enseignants échappent au Code du travail.

Ils font également valoir que les organisations signataires de la convention signée le 16 septembre 2005 ne sont pas des organisations patronales au sens du code du travail, que la convention n’est pas un accord mais constitue une étape préparatoire d’une réglementation que l’Etat « se doit de prendre », que le législateur n’a pas « autorisé » les établissements d’enseignement privés sous contrat à signer des conventions et accords collectifs au titre du Titre III du livre 1er du code du travail pour les enseignants ayant la qualité d’agents publics comme cela peut être le cas pour les personnels de droit privé des établissements et enfin que l’indemnité de départ en retraite diffère de l’indemnité légale de départ en retraite prévue par l’article L.122-14-13 du code du travail, comme étant une indemnité « atypique » versée à titre transitoire et dégressif.

Les appelants soutiennent également que c’est par erreur que le tribunal a retenu que la convention était un accord collectif de droit privé dès lors que les enseignants sont des agents publics de l’Etat et que la convention évoquée par la Loi ne peut être qu’un accord atypique.

Ils exposent que :

— la Loi est muette sur les parties à la rédaction et à la conclusion de cette convention et n’a donc pas exclu la possibilité de discussions au sein de l’enseignement catholique pas plus qu’elle n’a exclu qu’un autre « réseau » puisse de son côté signer une convention, ce qui résulte des termes mêmes de l’article 4 « ces » conventions.

— la Loi ne prévoit nullement contrairement aux accords collectifs visés par le code du travail que la ou les conventions signées puissent être présentées à l’extension du ministère du travail.

Concernant la convention signée le 16 septembre 2005, les appelants ajoutent que la négociation institutionnelle a été initiée par le comité de l’enseignement catholique, dont le SNPEFP-CGT, comme la CGC, F.O et l’EPLC ne sont pas des composantes, et qu’il ne pouvait, sauf à modifier ses statuts, invité le SNPEFP à participer à la négociation.

Ils soulignent enfin que c’est à la demande de l’Etat qu’une nouvelle négociation a conduit à la signature le 24 octobre 2005 d’un additif à la convention du 16 septembre 2005.

Ils concluent par conséquent à l’infirmation du jugement entrepris.

Le SNPEFP-CGT réplique que la convention désignée par l’article 4 de la Loi du 5 janvier 2005 est nécessairement le fruit d’une organisation collective entre organisations patronales et organisations syndicales peu important que le processus d’extension ne soit pas celui des conventions collectives de travail ou même que la négociation soit « sectorielle » et limitée à certains types d’établissements.

Il rappelle que le monopole conféré aux organisations syndicales, qui ont vocation à assurer la défense des salariés, à l’occasion de la concertation en vue de déterminer par voie d’accord collectif des avantages sociaux, a valeur d’un principe constitutionnel en même temps qu’il est affirmé par des normes internationales auxquelles la France a adhéré (Convention 98 OIT, article 11 charte des droits sociaux et fondamentaux).

Il en conclut que l’exigence de la participation de l’ensemble des organisations syndicales d’employeurs et de salariés s’applique à la négociation de tous les accords collectifs et entache de nullité absolue tout accord intervenant en méconnaissance de cette règle.

*

* *

Aux termes de l’article L.132-2 du code du travail, la convention ou l’accord collectif est un acte conclu en présence des délégués d’organisations syndicales de salariés désignés dans les conditions de l’article L.411-17 du code du travail.

Est atypique l’accord obtenu après des négociations ayant abouti à un consensus entre les parties, ne mettant les cas échéant des obligations qu’à la charge de l’employeur.

Ce type d’accord est communément signé par des représentants des salariés autres que les syndicats, délégué du personnel, comité d’entreprise… et ont généralement pour cadre l’entreprise.

En aucun cas, ces accords ne peuvent déroger à l’ordre public, ou déroger, dans un sens défavorable aux salariés, à la Loi ou à la convention collective de branche.

En l’espèce, l’accord prévu par le législateur a pour objet la détermination, certes à titre transitoire, d’une indemnité de départ à la retraite en faveur de tous les maîtres des établissements d’enseignement privés remplissant certaines conditions, et a donc trait à la mise en oeuvre de garanties sociales, au sens de l’article L.131-1 du code du travail.

Il n’a pas vocation à être négocié par des partenaires autres que les représentants d’organisations syndicales et concerne de plus l’ensemble des maîtres appelés à prendre leur retraite.

Il relève par conséquent nécessairement du titre III du livre 1o du code du travail.

Par ailleurs, même si les conventions, prévues par la Loi du 5 janvier 2005 sont étendues de manière spécifique, par un arrêté des seuls ministres de l’éducation nationale et de l’agriculture, ce dispositif n’affecte en rien la nature juridique et les modalités de conclusion des conventions, dès lors qu’il n’intervient que postérieurement à la signature de l’accord et qu’il n’a donc aucune incidence relativement à la qualité des personnes appelées à le négocier.

De la même façon, le fait que le législateur ait envisagé la signature de conventions (au pluriel), prenant ce faisant en considération la particularité, selon les options confessionnelles ou spécificités autres, des établissements dispensant un enseignement privé, regroupés comme en l’espèce au sein d’organismes fédérateurs, n’a aucun effet sur le respect des règles édictées par le code du travail en ce qui concerne la nature et validité des convention et accord collectifs de travail.

Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la conclusion de l’accord du 16 septembre 2005 était nécessairement soumise aux dispositions applicables en matière de négociation collective.

Il doit d’ailleurs être relevé que, dans le corps même de la convention contestée, les parties signataires reconnaissent implicitement que sa conclusion relevait bien des dispositions de l’article L.132-2 du code du travail.

Ils se présentent, en effet, expressément, comme « les représentants des établissements et organisations syndicales représentatives des personnels » (quand bien même cette dernière affirmation est en partie erronée puisque le SNPEFP-CGT fait précisément grief aux représentants des établissements d’avoir omis de les convier à la négociation).

Les appelants ne pouvaient donc appeler à la négociation que les seules organisations syndicales SNEC-CFTC et FEP-CFDT, et écarter de la négociation le SNPEFP-CGT, dont il n’est pas contesté qu’il a la qualité d’organisation syndicale représentative.

Un accord collectif n’est valable que pour autant qu’il est conclu entre organisations syndicales d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, étant rappelé que le principe selon lequel tous les syndicats représentatifs doivent être invités à négocier a valeur constitutionnelle.

Par conséquent, le SNPEFP-CGT qui n’a pas été invité à la négociation de la convention du 16 septembre 2005, est bien fondée à en solliciter l’annulation.

Le manquement des appelants, en ce qu’il était de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente, lui a donc nécessairement occasionné un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.411-11 du code du travail.

L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur du SNPEFP-CGT.

Il convient donc réformant partiellement le jugement de ce chef de ne condamner que les seuls appelants à titre principal au paiement de la somme de 2 000 € et non plus la fédération formation enseignement privé FEP-CFDT.

En revanche cette fédération succombant en son exception d’incompétence soulevée à titre principal sera condamnée aux dépens avec les appelants

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la fédération formation enseignement privé FEP-CFDT au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

DONNE ACTE à la fédération formation enseignement privé FEP-CFDT de ce qu’elle s’en remet à la décision de la Cour

AJOUTANT au jugement,

CONDAMNE in solidum la fédération familiale nationale pour l’enseignement agricole -FFNEAP-, la fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique -FNOGEC-, le secrétariat général de l’enseignement catholique -SGEC-, le syndicat national des chefs d’établissements d’enseignement libre -SNCEEL-, le syndicat des chefs d’établissements du 1er degré, syndicat national des directeurs et directrices d’écoles catholiques-SYNADEC-, le syndicat national des directeurs d’établissements catholiques d’enseignement du 2o degré sous contrat -SYNADIC-, l’union nationale de l’enseignement agricole privé -UNEAP-, et l’union nationale de l’enseignement technique privé -UNETP-, à payer au syndicat national des personnels de l’enseignement et la formation privés SNPEFP-CGT les sommes de :

—  5.000 € (cinq mille euros) de dommages-intérêts

—  2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE la fédération familiale nationale pour l’enseignement agricole -FFNEAP-, la fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique -FNOGEC-, le secrétariat général de l’enseignement catholique -SGEC-, le syndicat national des chefs d’établissements d’enseignement libre -SNCEEL-, le syndicat des chefs d’établissements du 1er degré, syndicat national des directeurs et directrices d’écoles catholiques-SYNADEC-, le syndicat national des directeurs d’établissements catholiques d’enseignement du 2o degré sous contrat -SYNADIC-, l’union nationale de l’enseignement agricole privé -UNEAP-, et l’union nationale de l’enseignement technique privé -UNETP-, ainsi que la fédération formation enseignement privé FEP-CFDT aux dépens avec faculté de recouvrement en faveur de la SCP FANET-SERRA, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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