Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2007, n° 05/20656

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 déc. 2007, n° 05/20656
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/20656
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2005, N° 03/4622

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

25e Chambre – Section B

ARRET DU 14 DECEMBRE 2007

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/20656

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (7e ch. 1re sect.) – RG n° 03/4622

APPELANTES

S.A.R.L. STBP

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

XXX

XXX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SCP Z E en la personne de Me F G E ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STBP

XXX

XXX

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me RIQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D.695, qui a fait déposer son dossier

INTIMES

Monsieur A Y

XXX

XXX

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me COURTOT-GUILLOTEAU (SCP CHAMPETIER DE RIBES), avocat au barreau de PARIS, toque : P218

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me VENTRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 088

SOCIÉTÉ DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS 'SOLVI'

agissant en la personne de ses représentants légaux

Le Fontenoy

XXX

XXX

représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me DECOUR (Cabinet BOULOY GRELLET GODIN) avocat au barreau de PARIS, toque R 259

Syndicat des copropriétaires XXX

pris en la personne de son syndic la Société SOGINDO

prise elle meme en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me DORMEAU (SCP BENICHOU) avocat au barreau de PARIS,

toque P 09

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 8 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame X

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José X, greffier.

* * *

M. Y est propriétaire d’un appartement avec XXX. Il est également copropriétaire au sein de la copropriété voisine du XXX.

Le 13 octobre 1997, la société AAA Multiburo, agissant pour le compte du syndic de la copropriété du XXX à Paris 8e , a commandé à la société Worex 8 000 litres de fioul domestique.

La société Worex a confié à la société 'Société de Location de Véhicules Industriels', ci-après Solvi, la livraison du fioul.

La société Solvi a chargé la société STBP d’assurer la livraison.

Le 16 octobre 1997, lorsque le livreur de la société STBP a procédé à cette livraison, la cuve a débordé et le fuel est remonté par l’évent qui se trouvait dans le jardin de M. Y et une quantité importante de fioul s’est déversée dans ce jardin.

M. Y a assigné la société Worex et le syndicat des copropriétaires du XXX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir désigner un expert.

Le 9 juin 1999, le juge des référés a désigné Mme C en qualité d’expert.

Cette expertise a été rendue commune à la société Solvi, à la société STBP et à la société Multiburo.

Mme C a déposé son rapport, le 11 octobre 2002.

M. Y a fait assigner la société Worex, la société Solvi, la société STBP et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 7 septembre 2005, le tribunal a :

— dit la société STBP seule responsable des conséquences dommageables du débordement du fioul subies par M. Y,

— condamné la société STBP à payer à M. Y à titre de dommages-intérêts 65.123,36 euro en réparation de son préjudice matériel et 25.000 euro en réparation de son préjudice immatériel,

— condamné la société STBP à payer à M. Y la somme de 8.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— mis les dépens à la charge de la société STBP.

La société STBP a relevé appel.

Elle a été mise en liquidation judiciaire et la SCP Z E, son mandataire à la liquidation est intervenue en cause d’appel.

Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de dire qu’elle est intervenue en qualité de loueur de véhicule avec chauffeur et que le chauffeur a effectué la livraison en qualité de préposé occasionnel de la société Worex.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire, au vu du contrat type de citerne du 7 avril 1988, que le sinistre résulte des opérations de déchargements effectuées sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires, et dire que celui-ci est responsable du dommage.

Encore plus subsidiairement, elle demande à la Cour de constater les fautes des sociétés Worex et Solvi et leurs manquements à leurs obligations de conseil.

Elle réclame 5.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Y requiert la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société STBP et, formant appel incident, prie la Cour de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Solvi, la société Worex et la SCP Z E ès qualités à lui payer la somme de 65.123, 36 euro au titre de son préjudice matériel, de fixer son préjudice de jouissance à la somme de 115.920 euro et de les condamner in solidum à lui verser cette somme ainsi que celle de 20.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Worex demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a exonérée de toute responsabilité et de condamner la SCP Z E et tout succombant à lui verser 7.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Solvi poursuit la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner M. Y à lui verser 9.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du XXX demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner tout succombant à lui verser 3.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que la société AAA Multiburo, agissant pour le compte du syndic de la copropriété du XXX à Paris 8e, et commandé à la société Worex 8.000 litres de fioul domestique ;

Que la société Worex a demandé à la société Solvi d’assurer cette livraison et que la société Solvi a sous-traité cette livraison à la société STBP ;

Considérant que la société Worex dont le rôle s’est limité à recevoir la commande de fioul et à charger la société Solvi d’en assurer la livraison n’a commis aucune faute en relation avec le dommage subi par M. Y ni commis aucun manquement à l’égard de la société STBP avec laquelle elle n’était liée par aucun contrat ;

Que M. Y est mal fondé à prétendre que la société Worex aurait commis une faute en laissant la société Solvi sous-traiter la livraison ;

Qu’en effet, il n’est pas établi que la société Solvi aurait informé la société Worex de l’existence d’un contrat de sous-traitance et qu’en toute hypothèse, il n’est pas démontré que la société Worex aurait été en droit d’interdire à la société Solvi de recourir à un sous-traitant ;

Considérant que la société Solvi et la société STBP était liées par un 'contrat pour l’achat d’une prestation de transport’ qui avait pour objet de définir les conditions applicables entre le commissionnaire et le commissionné pour le transport des produits pétroliers ;

Que ce contrat stipulait, d’une part, au titre du déclenchement des opérations, que le commissionnaire recevait de son donneur d’ordre un contrat pour exécution et qu’il transmettait à son sous-traitant tous les éléments qui étaient nécessaires à une bonne exécution, d’autre part, au titre du rôle et obligations du commissionné, que celui-ci aurait seul la direction et le contrôle des moyens en personnel et matériel, et de troisième part, au titre des responsabilités du commissionné, qu’il supportait la charge de la responsabilité civile de droit commun qu’il encourait à raison des accidents corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice des opérations qu’il était chargé d’assurer au titre du présent contrat ;

Considérant qu’en l’état de ce contrat et de ses dispositions, la SCP Z E est mal fondée à prétendre que la société STBP serait intervenue en qualité de préposé occasionnel de la société Worex alors qu’elle n’était liée qu’à la société Solvi ;

Qu’elle n’est pas davantage fondée à invoquer un manquement à une obligation de conseil et de renseignements de la société Solvi, celle-ci s’étant limitée à recevoir un ordre de livraison de la société Worex et l’ayant retransmis à la société STBP et qu’elle ne pouvait pas savoir si le livreur aurait la possibilité de pénétrer dans le local technique où se trouvaient la cuve et la jauge ;

Considérant que la SCP Z E et M. Y soutiennent que le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute ;

Que la SCP Z E fait notamment valoir que le contrat-type citerne prévoyait que les opérations de déchargement du fioul sont faites sous le contrôle du destinataire et du transporteur ;

Mais considérant, d’une part, que la SCP Z E et M. Y ne démontrent pas que le syndicat des copropriétaires avait été informé du jour de la livraison et de la plage horaire à laquelle celle-ci devait être faite, de sorte qu’en procédant à la livraison sans s’assurer de la présence du destinataire le préposé de la société STBP a commis une faute et qu’il lui appartenait de renoncer à tout déchargement s’il estimait que la présence du destinataire était nécessaire ;

Qu’en outre, en l’espèce, le chauffeur livreur de la société STBP n’a pas demandé à la représentante de la société AAA Multiburo, à qui il s’est adressé pour se faire ouvrir la porte du sous-sol, si elle connaissait la capacité de la cuve, qu’il ne s’est pas préoccupé d’accéder au local où se trouvait la cuve et la jauge et qu’il a procédé au dépotage des 8.000 milles litres de fioul sans avoir aucun de ces renseignements ;

Qu’en admettant même que la jauge ne fonctionnait pas, il aurait appartenu, alors, au livreur d’effectuer sa livraison en exerçant une surveillance accrue et de faire en sorte de pouvoir arrêter le dépotage avant tout débordement ;

Que les circonstances que la commande de fioul excédait la capacité de la cuve et que la jauge de la cuve ne fonctionnait pas sont sans rôle causal dans la réalisation du dommage puisque le livreur n’a pas cherché à entrer dans le local où se trouvait la cuve et la jauge et quand bien même, il y serait entré, alors, ayant constaté le dérèglement de la jauge, il lui aurait appartenu soit de renoncer à la livraison en invoquant l’impossibilité d’être renseigné sur la capacité de la cuve soit, s’il décidait d’exécuter la livraison, de la surveiller avec précision, étant observé que s’il avait pris ces précautions, le fioul n’aurait pas débordé ;

Que, par suite, le dommage ne peut être imputé, même partiellement au syndicat des copropriétaires ;

Considérant que M. Y fait encore valoir que le commissionnaire de transports est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ;

Que, cependant, M. Y qui est un tiers au transport et au contrat de transport liant le commissionnaire et le sous commissionnaire ne peut prétendre à être créancier de cette obligation de garantie de sorte qu’il est mal fondé à prétendre être garanti par la société Solvi sur le fondement de ces dispositions et ne peut invoquer à l’encontre de la société Solvi que les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ; que la société Solvi n’a commis aucune faute, la société STBP ayant l’entier contrôle du matériel et du personnel affecté aux livraisons et son rôle s’étant limité à transmettre à la société STBP une commande reçue par la société Worex ;

Qu’au surplus, le contrat de commission peut valablement contenir des clauses excluant la responsabilité du commissionnaire du fait des intermédiaires et que tel est le cas en l’espèce, le contrat conclu entre la société Solvi et la société STBP stipulant que le commissionné supporte la charge de la responsabilité civile de droit commun à l’égard des tiers ;

Que la société STBP avait reçu toutes les habilitations nécessaires pour effectuer un transport de fioul de sorte qu’en sous-traitant à cette société la livraison en cause, la société Solvi n’a pas commis de faute ;

Considérant qu’il s’ensuit que la société STBP est seule responsable du dommage subi par M. Y ;

Considérant, sur le préjudice de jouissance subi par M. Y, que celui-ci réclame une somme de 115.920 euro au motif que les pièces donnant sur le jardin n’ont pu être occupées pendant plusieurs années et que, pendant la même période de temps, il n’a pas pu profiter du jardin ;

Mais considérant que M. Y n’établit pas que les chambres donnant sur le jardin étaient devenues inhabitables et que si les odeurs de fioul dans le jardin ont pu lui causer à lui ainsi qu’à toute sa famille un réel préjudice, il n’apparaît pas que ce préjudice ne soit pas réparé intégralement par l’allocation d’une somme de 25.000 euro ;

Considérant que le jugement sera confirmé en son principe et réformé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société STBP, celle-ci étant aujourd’hui en liquidation judiciaire, de sorte qu’il ne peut prononcé contre elle que des fixations de créances ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent de condamner la société STBP à verser à chacun des intimés la somme de 3.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en ce qu’il dit la société STBP seule responsable des conséquences dommageables du débordement du fioul subies par M. Y et en ce qu’il a condamné la société STBP aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Fixe la créance de M. Y sur le passif de la société STBP aux sommes, à titre de dommages-intérêts, de 65.123,36 euro en réparation de son préjudice matériel et de 25.000 euro en réparation de son préjudice immatériel, ainsi que de 8.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SCP Z E ès qualités à payer à la société Worex, à la société Solvi, au syndicat des copropriétaires du XXX et à M. Y, chacun, la somme de 3.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Met les dépens d’appel à la charge de la SCP Z E ès qualités et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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