Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2007, n° 05/20995

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 juill. 2007, n° 05/20995
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/20995
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2005, N° 04/12243

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section B

ARRET DU 06 JUILLET 2007

(n° 205 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/20995

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2005 par la 2e Chambre/2e Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/12243

APPELANTS

Monsieur D, G, Z Y

XXX

XXX

Madame E, H, A Y épouse X

XXX

XXX

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistés de Maître D de GABRIELI, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant pour le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, toque : NAN701

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-SUD

ayant ses bureaux 9, XXX

agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, XXX

représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

et à l’audience, par Monsieur B C, inspecteur principal dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2007, le rapport préalablement entendu, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Michel ANQUETIL, Président et Michèle BRONGNIART, Conseiller, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseiller

Marguerite-Y MARION, Conseiller

Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé en audience publique par Michèle BRONGNIART, Conseiller – signé par Michel ANQUETIL, Président

et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.

* * *

Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi par Monsieur D Y et Madame E Y épouse X qui avaient assigné le 15 juillet 2004 le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX de PARIS SUD, a rejeté leurs demandes tendant à faire déclarer la procédure irrégulière et dire qu’ils ne sont pas redevables des impositions et pénalités mises à leur charge du chef du redressement notifié le 14 novembre 2000; il les a condamnés aux dépens;

Le litige était né dans les circonstances suivantes:

Par acte notarié du 18 juillet 1997, Monsieur F Y et ses deux enfants avaient constitué une SCI FRACAR, à laquelle F Y avait apporté la nue-propriété de 65 lots de copropriété d’un immeuble sis XXX à Paris 9e, apport évalué pour une somme de 24 870 400F; les deux enfants avaient apporté chacun une somme de 1000F; le même jour le père avait procédé à la donation- partage entre ses enfants de la pleine propriété de ses parts dans la société nouvellement constituée;

L’Administration, considérant que cette opération dissimulait la donation de la nue-propriété des biens immobiliers en cause en éludant les droits d’enregistrement, a notifié le 14 novembre 2000 à D Y un redressement suivant la procédure de répression des abus de droit, et portant sur la somme de 8 457 048F;

D Y a contesté ce redressement par lettre du 13 décembre 2000, l’Administration a maintenu sa position par lettre du 26 février 2001, en procédant toutefois à une nouvelle liquidation;

A défaut d’accord, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a été saisi et a rendu son avis le 24 novembre 2003, confirmant le bien fondé du redressement; cet avis a été signifié à E Y épouse X le 17 décembre 2003;

Un avis de mise en recouvrement a été notifié pour une somme de 1285439€ à D Y;

D Y et E Y épouse X ont présenté le 30 janvier 2004 une réclamation qui a été rejetée par l’Administration le 18 mai 2004; ils ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 juillet suivant;

****

D Y et E Y épouse X ont formé appel de ce jugement; par dernières conclusions en date du 9 mars 2007, ils soulèvent l’irrégularité de la procédure administrative en relevant que

— le redressement a été notifié à D Y, alors que dans l’acte de donation F Y père s’était engagé à supporter les frais, droits et émoluments de l’acte de donation;

— la demande de saisine du Comité consultatif a été formé par D Y mais l’avis de ce Comité n’a été notifié qu’à E Y épouse X par acte d’huissier du 17 décembre 2003

— l’avis de mise en recouvrement a été finalement notifié à D Y sans notification préalable de l’avis du Comité;

ils soutiennent que l’obligation solidaire de paiement des droits de donation ne dispense pas l’Administration de son obligation légale de notifier à celui des donataires contre lequel elle exerce son droit de poursuite un avis de mise en recouvrement;

Ils estiment la procédure irrégulière à l’égard de D Y pour défaut de notification de l’avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit dont il avait demandé la saisine, et à l’égard de E Y épouse X pour défaut de notification d’un avis de mise en recouvrement; ils demandent de dire l’avis du Comité inopposable à D Y;

En second lieu, ils relèvent que l’Administration a initialement considéré que c’était l’intention du donateur de transmettre les parts de la SCI FRACAR à un moindre coût fiscal qui serait constitutif d’un abus de droit et a visé dans sa notification de redressement l’article 750 ter du Code Général des Impôts relatif au droit de mutation à titre gratuit; elle a saisi le Comité sur la base d’une donation déguisée d’immeubles;

Le Comité pour sa part a substitué à cette analyse celle selon laquelle l’opération dissimulait la donation directe de la nue-propriété de l’ensemble immobilier aux enfants de Monsieur Y afin d’éviter l’application du barème de l’article 762 du Code Général des Impôts;

L’administration s’est ralliée à cet avis et l’avis de mise en recouvrement vise les droits d’enregistrement en matière de donation et les articles 776 à 787A,790 à 791 et 1705 à 1709 du Code Général des Impôts;

Ils concluent à une contrariété dans les textes visés qui entraîne la nullité de l’avis de mise en recouvrement;

Sur le fond, ils prétendent que la société SCI FRACAR n’est pas fictive et que F Y visait d’autres effets que purement fiscaux, notamment l’égalité des enfants face aux aléas locatifs, la stabilité dans la gestion des biens et la cohésion et la pérennité du patrimoine;

Ils concluent à l’entier dégrèvement des impositions mises à la charge de D Y comme débiteur solidaire, au remboursement des sommes payées (614 258€) le 29 janvier 2004, outre les intérêts légaux (article L208 du Livre des Procédures Fiscales), subsidiairement à la plus large remise de la majoration de 80% mise à la charge de D Y; ils sollicitent 8000€ pour leurs frais irrépétibles;

Par dernières conclusions en date du 30 mars 2007, le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX de PARIS SUD intimé, invoque les termes de l’article 1712 du Code Général des Impôts, admet l’existence d’une clause d’exception inscrite dans l’acte de donation mais précise que la liquidation proposé par le notaire et telle qu’enregistrée ne contient pas de dispositions mettant les droits à la charge d’une partie déterminée; il conclut que le redressement pouvait donc être notifié à D Y; les parties à la donation partage étant solidaires, l’avis du Comité pouvait être notifié à l’un ou l’autre sans irrégularité; l’avis de mise en recouvrement conforme aux propositions de redressement et aux différentes étapes de la procédure rappelées dans ce document, a été régulièrement notifié à D Y;

Sur l’abus de droit, il soutient que c’est la concomitance entre la constitution de la SCI, l’apport et la donation des parts qui est révélatrice de l’abus de droit, et que le rapprochement de l’acte de constitution de la SCI et de l’acte de donation partage intervenus entre les mêmes personnes et le même jour démontre le but exclusivement fiscal de l’opération; il considère la SCI comme société écran;

Il soutient encore l’absence de tout contradiction de motivation entre le redressement et l’avis de mise en recouvrement, qui renvoient expressément à l’acte de donation partage;

Il estime la majoration de 80% justifiée; il conclut donc à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des appelants qui seront condamnés aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Sur la régularité de la procédure:

Considérant qu’il est constant que le redressement litigieux du 14 novembre 2000 a été notifié à D Y, seul et sans visa de sa qualité de solidairement tenu; que celui-ci a fait ses observations par l’intermédiaire de son notaire le 13 décembre 2000;

Qu’il a été répondu le 26 février 2001 par l’Administration directement à D Y, qui a fait de nouvelles observations par l’intermédiaire de son notaire le 26 mars 2001, demandant expressément si le désaccord devait persister de saisir le Comité Consultatif pour la répression des abus de droit;

Que l’avis de ce Comité en date du 24 novembre 2003 a été signifié le 17 décembre 2003 à Madame X E née Y; que l’Administration ne justifie pas avoir notifié cet avis à D Y, seule personne poursuivie par ses soins jusqu’à cette date et qui était demandeur à la saisine du Comité;

Qu’un avis de mise en recouvrement a été émis le 23 décembre 2003 à l’encontre de D Y, visant entre autres éléments de la procédure la 'séance du Comité consultatif de répression’ en date du 24 novembre 2003, pour une somme correspondant à l’ensemble de l’imposition complémentaire réclamée (614308€ de droits et 671131€ de pénalités);

Considérant que si l’Administration pouvait choisir de poursuivre l’un seulement des contractants solidairement tenus au paiement des droits, sur le fondement de l’article 1712 du Code Général des Impôts, de sorte qu’en l’espèce elle a pu poursuivre D Y seul, il reste que la procédure doit être contradictoire et que la loyauté du débat oblige l’Administration à notifier à la même personne poursuivie l’ensemble des actes de la procédure la concernant;

Qu’en l’espèce, l’Administration ne justifie pas avoir notifié l’avis du Comité Consultatif pour la répression des abus de droit, dont D Y avait pourtant demandé la saisine;

Qu’elle a signifié cet avis à Madame E X née Y, certes solidairement tenue au paiement des droits de par la loi, mais sans même viser cette qualité, et alors qu’elle ne lui avait pas antérieurement notifié le redressement;

Que l’avis du Comité est dès lors inopposable à D X;

Considérant dans ces conditions que l’avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2003 notifié à D X est irrégulier;

Que la Cour constate l’absence de notification à E X née Y du redressement litigieux et d’un avis de mise en recouvrement;

Qu’il s’ensuit que les impositions complémentaires et pénalités litigieuses ne sont pas exigibles et que le jugement entrepris doit être infirmé;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de trancher le fond, dès lors que même si l’Administration s’avisait de régulariser la procédure, en supposant non acquise la prescription, un nouveau délai s’ouvrirait au profit des redevables pour présenter une nouvelle réclamation;

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d’appel;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Constate l’absence de notification du redressement litigieux et d’un avis de mise en recouvrement à E Y épouse X;

Constate l’absence de notification à D Y de l’avis du Comité consultatif de répression des abus de droit, en date du 24 novembre 2003;

Dit cet avis inopposable à D Y;

Déclare en conséquence irrégulier l’avis de mise en recouvrement n° 2003 0113M en date du 23 décembre 2003 notifié à D Y;

Dit que les impositions complémentaires et pénalités mises à la charge de D Y ne sont pas exigibles et qu’il appartient à l’Administration d’en tirer toutes conséquences quant au dégrèvement des impositions et à la restitution des sommes déjà réglées par D Y, sans qu’il y ait lieu en l’état de statuer au fond;

Rejette toutes autres demandes des parties;

Condamne le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX de PARIS SUD aux dépens d’instance et d’appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP Patricia HARDOUIN , avoué, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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