Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2007, n° 98/00543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 oct. 2007, n° 98/00543
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 98/00543
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 8 mai 2006, N° 98/00543

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

7e Chambre – Section A

ARRET DU 30 OCTOBRE 2007

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/11445

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 98/00543

APPELANTS

Monsieur B Y

Madame C D

XXX

XXX

Représentés par la SCP REGNIER -BEQUET, avoué

Assistés de Me Sarah CLAVIER, avocat de la SCPA FGB

INTIMEE

SA GENERALI aux droits des sociétés LE CONTINENT VIE et LE CONTINENT IARD S.A. prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoué

Assistée de Me Domitille GERNIGON, avocat de la SCP IMBERT et associés

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame E F

CONSEILLERS : Mme M-N O-P et Mme G H-I

GREFFIER

J K-L

DEBATS

A l’audience publique du 17.09.2007

ARRET

Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Mme S. F, président, et par D. K-L, greffier

***********************

Le 1er septembre 1993 M. Y a été nommé agent général des compagnies d’assurance CONTINENT IARD et CONTINENT VIE et titularisé dans ses fonctions à effet du 1er septembre 1995.

Le 29 mai 1997 il a informé les deux compagnies d’assurance de ce qu’il entendait cesser ses fonctions au 31 mai suivant, sans effectuer le préavis de trois mois et en renonçant à percevoir l’indemnité compensatrice prévue par le statut des agents généraux..

Le 2 juin 1997 il commençait une activité de courtage d’assurance à son domicile, sous l’enseigne 'Assurances B Y'.

Selon l’arrêté comptable établi par les assureurs le 4 juin 1997 M. Y restait redevable d’une somme de 43.525,41 € ; il a adressé un règlement partiel de 26.478,63 €, estimant que des opérations n’avaient pas été enregistrées à son crédit à hauteur d’un montant de 17.046,78 €.

Reprochant à M. Y de n’avoir pas respecté son obligation de non concurrence pendant six mois après la cessation de ses fonctions et d’être redevable à leur égard de diverses sommes, les compagnies CONTINENT IARD et CONTINENT VIE l’ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de MELUN, qui par jugement du 9 janvier 2001 a :

— condamné M. Y à verser aux sociétés CONTINENT IARD et CONTINENT VIE une somme de 265.000 francs (40.398,99 €) avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1998 avec anatocisme, au titre du remboursement des aides financières allouées du fait de la rupture anticipée de la mission d’agent général,

— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. X avec mission d’établir les

comptes entre les parties.

— débouté M. Y de sa demande reconventionnelle en remboursement des valeurs rachats des contrats d’assurance souscrits par les époux Y, ces contrats n’étant pas versés aux débats.

M. Y ayant relevé appel de ce jugement, la Cour d’Appel de PARIS a par arrêt du 11 février 2003:

— déclaré recevable l’intervention de Mme Y,

— confirmé le jugement,

— ordonné un complément d’expertise pour connaître les conditions dans lesquelles sont intervenues les résiliations des contrats d’assurance postérieurement à la période de six mois dont les compagnies d’assurance font état, pour rechercher si les auteurs de ces résiliations ont souscrit de nouveaux contrats par l’intermédiaire de M. Y et pour chiffrer le préjudice éventuel des compagnies en cas de comportement fautif de ce dernier,

— dit qu’il devra être tenu compte de la valeur des contrats d’assurance vie souscrits par les époux Y en cas de rachat par la compagnie, ces contrats étant produits aux débats,

— condamné M. Y à verser aux intimées une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Après le dépôt des rapports de M. X les 26 février 2002 et 22 juin 2005 le Tribunal de grande instance de MELUN a par jugement du 2 mai 2006:

— déclaré recevables les interventions volontaires de Mme Y et de la société GENERALI ASSURANCES, venant aux droits des compagnies CONTINENT IARD et VIE,

— condamné M. Y à verser à la société GENERALI ASSURANCES les sommes de 18.130,94 € représentant l’arrêté de compte, avec intérêts au taux légal à compter 17 juin 1997, de 12.552,67 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause réglementaire d’interdiction de reprise des contrats et pour concurrence déloyale avec intérêts à compter du 5 mai 1999 et de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par conclusions du 25 juin 2007 les époux Y, appelants, poursuivent l’infirmation du jugement entrepris ; ils prétendent être créanciers des sommes de 702,47 € correspondant à des primes, de 2.741,71 € pour le règlement des sinistres et de 12.770,22 € au titre des contrats d’assurance vie. Ils réclament le rejet des prétentions de l’intimée et sa condamnation à leur verser une indemnité de 3.000 € au visa de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 1er décembre 2006, la société GENERALI ASSURANCES IARD (GENERALI) requiert la confirmation de la décision dont appel, ainsi que la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à capitaliser et l’allocation d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu le rapport fait par le président à l’audience.

SUR CE, LA COUR:

Considérant que sur l’arrêté de compte, M. Y convient que la somme réclamée par la société GENERALI d’un montant de 43.525,41 € est exacte au regard du solde informatique du 4 juin 1997, mais que doivent en être déduits les règlements des sinistres et les remboursements de primes auxquels il a procédé;

Qu’ en application de l’article 1315 deuxième alinéa du Code civil, M. Y qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Or considérant que ce dernier n’a pas apporté au cours des opérations d’expertise des éléments probants permettant de déduire certaines sommes du solde arrêté par la compagnie, alors même que la Cour d’Appel avait ordonné un complément d’expertise pour que soient examinées les nouvelles pièces produites en appel par M. Y ;

Qu’ainsi ce dernier se prévaut de la tolérance de la compagnie à l’égard d’une pratique consistant, pour fidéliser la clientèle, à octroyer des facilités de paiement aux assurés pour le paiement des primes, de sorte que l’intégralité des primes ne saurait être portée à son débit ; que toutefois cette argumentation ne saurait être retenue faute de la moindre preuve;

Que de même il n’est pas établi que les règlements invoqués par l’agent général soient intervenus au profit de tiers en exécution de contrats souscrits auprès de la compagnie d’assurance ;

Qu’ à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont fixé la somme restant due par M. Y au titre de l’arrêté de compte à la somme de 18.131 € , les créances invoquées par ce dernier dans ses conclusions du 25 juin 2007 dans les dossiers AUGUSTO,SNAC,VIMAT AUTRES VIMAT,CADE, Z et A n’étant pas justifiées;

Considérant que ne peut pas non plus venir en déduction de l’arrêté de compte le remboursement d’un contrat d’assurance vie de M. POULAIN, dont M. Y détient l’original, faute de preuve de ce remboursement au client à la date du 2 août 1994;qu’en effet les deux chèques produits par l’agent général à titre de justification datés du 15 septembre 1994 et 12 juillet 1995 (pièces 72 et 73) sont antérieurs au courrier de la compagnie d’assurance du 2 août 1995 aux termes duquel il lui était demandé de rembourser le client suite à l’annulation du contrat ;

Considérant que les époux Y demandent le rachat total par la compagnie GENERALI des contrats d’assurance vie qu’ils ont souscrit :

— contrat PAVOIS n° 192116158

— contrat PAVOIS n° 192116160

— contrat PARTITION n° 195100039

et produisent les originaux des contrats ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité , conformément à la demande de l’assureur;

que la Cour aux termes de son arrêt précédent du 11 février 2003 avait constaté que M. Y produisait en original les contrats souscrits et qu’il était fondé à demander que leur valeur de rachat vienne en déduction des sommes qu’il doit ; que l’épargne acquise représente une valeur de 5.476,93 € au 31 mai 2007 pour chacun des contrats PAVOIS et de 2.049,75 € au 16 avril 2007 pour le contrat PARTITION;

Que les sommes susvisées viendront en déduction de la somme due par M. Y dès que les contrats précités seront remis à la compagnie par les époux Y;

Considérant que les premiers juges ont à juste titre , et par des motifs que la Cour adopte, retenu que M. Y avait violé la clause d’interdiction de reprise des contrats visée à l’article 26 du Décret du 5 mars 1949 et commis à l’égard de son mandant des actes de concurrence déloyale;

Que l’argument opposé par l’appelant selon lequel il ne serait pas tenu à l’obligation de non concurrence puisqu’il ne disposait pas de l’exclusivité territoriale dans son traité de nomination n’est pas pertinent, dès lors qu’aux termes de l’article 26 du statut des agents généraux ,d’ordre public, interdiction est faite à l’agent général de souscrire pendant un délai de six mois des polices nouvelles, sans aucune autre condition;

Qu’il ne peut pas davantage être reproché à l’expert d’avoir majoré de 24 % le chiffre d’affaires de l’agent général , puisque M. Y invité par l’expert à compléter sa documentation n’a pas cru devoir obtempérer;

Que M. Y sera donc condamné à régler à la société GENRALI la somme de 11.693,69 € en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des agissements de son mandataire;

Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de compensation, et en sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Ajoutant ,

Dit que les intérêts moratoires de droit sur la somme de 18.130,94 € allouée au titre de l’arrêté de compte par les premiers juges à la société GENERALI ASSURANCES porteront eux-mêmes intérêts à compter du 1er décembre 2006 date à laquelle le bénéfice de l’anatocisme a été requis pour la première fois devant la Cour,

Dit que la somme globale de 13.003,61 € viendra en déduction de la somme de 18.130,94 €, à la condition que les époux Y remettent à la société GENERALI des originaux des contrats PAVOIS et PARTITION,

Condamne M. Y à verser à la société GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. Y aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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