Cour d'appel de Paris, 28 février 2008, n° 07/11505

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 févr. 2008, n° 07/11505
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/11505
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2007, N° 07/80252

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

8e Chambre – Section B

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/11505

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2007 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/80252

(Mme X)

APPELANT

Monsieur A-B C né le XXX à XXX, avocat,

XXX

XXX

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la our

assisté de Maître Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, plaidant pour la SELARL COLIGNON-MANGEL & Associés,

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la cour

assistée de Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 680,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 janvier 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Y Z

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Y Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement rendu le 8 juin 2007 dont appel, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

— débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande visant à voir rejeter les pièces n° 3 à 45 produites par Monsieur A-B C,

— rejeté la contestation de Monsieur A-B C,

— dit, en conséquence, que la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée à la requête de la SA BNP PARIBAS, par acte du 15 septembre 2006, au préjudice de Monsieur A-B C, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 9 janvier 1996 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de PARIS rendu le 18 mars 1994 est valide,

— condamné Monsieur A-B C au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ,

— condamné Monsieur A-B C aux dépens.

Par dernières conclusions en date du 17 janvier 2008, Monsieur A-B C, appelant, demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que la SA BNP PARIBAS a notifié de façon abusive la résiliation du moratoire consenti en septembre 1996 et que cet accord était toujours en cours à la date de la saisie querellée tel que cela résulte des paiements effectués et de l’aveu formulé par le créancier dans la lettre de son conseil en date du 21 juin 2007,

— dire, en conséquence qu’il bénéficie du terme, que la saisie pratiquée est irrégulière et caduque et ordonner sa mainlevée,

— condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 24 janvier 2008, la SA BNP PARIBAS, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur A-B C au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le moratoire, proposé 4 mois après le prononcé de l’arrêt du 9 janvier 1996 ne prévoit pas un renoncement à ce dernier et au jour de la caducité de l’accord soit le 6 juin 2006, Monsieur A-B C n’avait effectué aucun versement depuis le 5 mars 2004.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que par conclusions en date du 28 janvier 2008, Monsieur A-B C sollicite le rejet des pièces communiquées, le 23 janvier 2008 par la SA BNP PARIBAS veille du prononcé de l’ordonnance de clôture, n’ayant pas été mis en possibilité de répondre à cette communication de pièces tardives ; que la SA BNP PARIBAS, par conclusions en date du 28 janvier 2008 demande le rejet de la demande de Monsieur A-B C, ces pièces étayant son argumentation en réponse aux écritures adverses du 17 janvier 2008, date de la clôture initiale ; qu’outre le fait que Monsieur A-B C n’allègue pas que ces pièces n’étaient pas connus de lui, il ne saurait être reproché à la SA BNP PARIBAS de répondre aux écritures adverses du 17 janvier 2008 alors qu’elles avaient conclu dès le 29 novembre 2007 ; que la demande de Monsieur A-B C sera, en conséquence, rejetée ;

Considérant que, par ailleurs, il convient de constater que la pièce 19 n’a pas été produite aux débats et ne figure pas dans le dossier de plaidoiries de la SA BNP PARIBAS ; qu’il y a lieu de retirer, ce qu’a accepté cette dernière à l’audience de plaidoiries, le 6e attendu figurant en page 8 des écritures déposées le 24 janvier 2008 faisant état de la dite pièce ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la SA BNP PARIBAS était fondée, en application de l’accord du 19 septembre 1996 à reprendre les poursuites et faire pratiquer la saisie querellée ; qu’en effet, il avait été convenu entre les parties que Monsieur A-B C s’acquitterait des condamnations résultant de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 9 janvier 1996 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de PARIS rendu le 18 mars 1994, par versements mensuels de 274,41 € et que la SA BNP PARIBAS 's’engageait pour sa part à suspendre toute procédure d’exécution tant que les engagements qui précèdent seraient respectés ; qu’à défaut de respect de l’un quelconque de ces derniers, la SA BNP PARIBAS reprendrait l’intégralité de ses droits à l’encontre de Monsieur A-B C, tels qu’ils résultent des dispositions du jugement rendu le 18 mars 1994' ; qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des décomptes de la SA BNP PARIBAS que Monsieur A-B C n’a pas respecté ses engagements ; qu’en particulier, aucun versement n’est intervenu avant le 14 mars 2001et aucun règlement n’a été effectué entre juin 2002 et septembre 2003 ; que Monsieur A-B C ne peut sérieusement soutenir que la Banque ne l’aurait relancé que de façon épisodique et qu’après chaque relance, il s’est alors immédiatement acquitté de sa dette dès lors qu’il lui appartenait de respecter ses obligations sans attendre d’être relancé par son créancier ; que, par ailleurs, il ne peut prétendre que la SA BNP PARIBAS aurait renoncé à se prévaloir de la clause de déchéance dans la mesure où la renonciation doit être expresse et la lecture des lettres de rappel de la Banque suffit à démontrer que cette dernière n’a fait que subir la carence de son débiteur ; qu’enfin, l’appelant indique qu’il était à jour de ses réglements à la date de la saisie ; que, cependant, il convient de se placer au jour de la caducité de l’accord, soit le 6 juin 2006 pour apprécier si la SA BNP PARIBAS était en droit de dénoncer le moratoire ; que force est de constater qu’au 6 juin 2006, les versements n’étaient pas effectués mensuellement, ce que reconnaît lui-même Monsieur A-B C dans ses écritures et qu’il n’avait effectué aucun versement depuis le 5 mars 2004 ; que c’est à bon droit que la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de l’intégralité de sa créance ; que les réglements effectués après le 6 juin 2006 sont venus s’imputer, en conséquence, sur la totalité de la créance de la banque redevenue intégralement et immédiatement exigible ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que l’équité commande de rembourser la SA BNP PARIBAS de ses frais non compris dans les dépens par l’allocation de la somme forfaitaire de

1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Constate que la pièce n° 19 n’a pas été produite aux débats par la SA BNP PARIBAS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur A-B C à verser à la SA BNP PARIBAS la somme forfaitaire de 1.500 € en remboursement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur A-B C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 28 février 2008, n° 07/11505