Cour d'appel de Paris, 19 mars 2008, n° 07/06831

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 mars 2008, n° 07/06831
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/06831
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 octobre 2006, N° 04/14154

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

16e Chambre – Section A

ARRET DU 19 MARS 2008

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/06831

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 04/14154

APPELANTE

XXX agissant poursuites et diligences de son gérant

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Alexandra MISEREY plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 173

INTIMES

Madame I-J A épouse X

XXX

XXX

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Didier-Jacques DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 980

Monsieur E X

XXX

XXX

assigné à personne et n’ayant pas constitué avoué

Maître Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G H

XXX

94000 B

assigné à domicile et n’ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller chargée du rapport.

Madame IMBAUD-CONTENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame GABORIAU, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Monsieur PEYRON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Z.

ARRÊT :

— réputé contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame Z, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Cour statue sur l’appel interjeté par la SCI 8 RUE GUTENBERG à l’encontre du jugement rendu le 10/10/2006 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a :

— débouté Mme A épouse X de ses demandes,

— fixé la créance de la SCI 8 RUE GUTENBERG au passif de la société G H à la somme de 19 577,57 € au titre des loyers et charges impayés au 2e trimestre 2004 inclus,

— condamné solidairement M. E X et Mme A épouse X à payer à la SCI 8 RUE GUTENBERG la somme de 19577,57 € au titre des loyers et charges impayés au 2e trimestre 2004 inclus, ce avec intérêts au taux contractuel de 15% à compter de chaque échéance impayée et la somme de 1957 € au titre de la clause pénale,

— ordonné la capitalisation des intérêts ;

— débouté la SCI 8 RUE GUTENBERG de sa demande en paiement des loyers jusqu’à l’expiration de la période triennale en cours,

— dit que le dépôt de garantie d’un montant de 6 600 € resterait acquis à la SCI 8 RUE GUTENBERG,

— condamné M. E X et Mme A épouse X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

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Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :

Par acte du 30/5/2003, la SCI 8 RUE GUTENBERG a donné à bail commercial à Mme A épouse X, à la société G H représentée par Mme A épouse X et à M. E X des locaux situés à XXX, ce pour une durée de 9 ans à compter du 30/5/2003 moyennant un loyer de 26 400 € en principal par an payable par trimestre et d’avance ;

Par actes séparés du même jour, M. E X s’est porté caution solidaire des engagements au bail de Mme A épouse X et de la société G H et Mme A épouse X s’est elle-même portée caution solidaire des engagements au bail de M. E X et de la société G H ;

Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour arriéré locatif de 19262,21 € a été adressée par la SCI 8 RUE GUTENBERG à la société G H, à Mme A épouse X et à M. E X en date du 243/6/2004 ;

Par courrier du 25/6/2004, la société G H a indiqué donner congé des lieux en précisant qu’elle remettrait les clés le même jour contre décharge ;

Les clés ont été remises lors d’un rendez-vous du 28/6/2004 où la bailleresse a établi un état des lieux que la locataire a refusé de signer ;

A la suite de ce rendez-vous la bailleresse a adressé à M. E X un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception par lequel elle a contesté la forme du congé susvisé donné pour l’ensemble des colocataires ;

La société G H ayant été mise en la liquidation judiciaire par jugement du 7/7/2004 du tribunal de Commerce de B avec désignation de Me Y en qualité de liquidateur judiciaire, la SCI 8 RUE GUTENBERG a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 30/7/2004 pour une somme de 19 577,57 € au titre des impayés au 2e trimestre 2004 inclus et pour une somme de 68 801,74 € au titre des loyers restant à courir jusqu’à l’expiration de la période triennale ;

Invité par celle-ci à bien vouloir faire connaître sa position quant à la poursuite ou non du bail,, Me Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société G H, a, par courrier du 4/8/2004, indiqué qu’il résiliait le contrat ;

Les 22 et 30 Novembre 2004, la SCI 8 RUE GUTENBERG a fait assigner Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société G H, M. E X et Mme A épouse X devant le tribunal de grande instance de B aux fins de fixation de la créance locative concernant la société G H et aux fins de condamnation au paiement de cette créance concernant les autres parties en leur qualité tout à la fois de copreneurs et de cautions;

Des trois défendeurs seule Mme A épouse X était représentée devant le tribunal, les autres parties étant non comparantes ;

Mme A épouse X, arguant de la nullité du bail en ce qu’elle n’avait pas la qualité de commerçante et en ce que ledit bail avait été conclu durant la période suspecte, concluant à la nullité subséquente des actes de cautionnement et soutenant, par ailleurs, que la dénonciation du bail par Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société G H avait entraîné la disparition de la cause du contrat à l’égard des autres co-preneurs et invoquant le non respect par la bailleresse de son obligation d’information envers les cautions en violation des dispositions de l’article 2016 du code civil, s’est opposée aux demandes ;

C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui a rejeté les divers moyens susvisés de Mme A épouse X et qui a arrêté le compte locatif au 28/6/2004 en considérant que le courrier de cette date adressé par la bailleresse exprimait, alors que celle-ci n’ignorait pas que les lieux étaient définitivement abandonnés, sa volonté de voir mettre fin au bail ;

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La SCI 8 RUE GUTENBERG, appelante, demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas arrêté le compte locatif à la date d’expiration de la période triennale en cours,

— de condamner solidairement M. E X et Mme A épouse X tant en leur qualité de locataires que de cautions solidaires au paiement de la somme de 68 801,74 € au titre des loyers et charges dues au 29/5/2006, date d’expiration de la période triennale en cours,

— de fixer la créance de la concluante au passif de la liquidation judiciaire de la société G H à la somme en principal de 88 379,31 €,

— de dire que ces sommes seront majorées de 10% et assorties des intérêts au taux conventionnel de 15% l’an à compter de l’assignation introductive d’instance et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

— de constater l’acquisition à la concluante du dépôt de garantie à titre de clause pénale,

— de n’accorder aucuns délais supplémentaires aux débiteurs,

— de condamner solidairement M. E X et Mme A épouse X au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Mme A épouse X, intimée, demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement déféré,

— de dire nul le bail litigieux et l’acte de caution de même date signé par la concluante et de débouter, en conséquence, la SCI 8 RUE GUTENBERG de toutes ses demandes à l’encontre de celle-ci ;

— subsidiairement, de confirmer le jugement déféré sur la date d’arrêté du compte locatif,

— de condamner la SCI 8 RUE GUTENBERG au paiement d’une somme de 7000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société G H et M. E X respectivement assignés devant la Cour aux fins ci-dessus par acte du 11/9/2007 délivrée à sa personne concernant M. E X et par acte du 24/8/2007 délivré à domicile concernant Me Y es qualité n’ont pas constitué avoué ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l’appel incident de l’intimée sur la nullité du bail et de son acte de caution sera préalablement examiné ;

Sur la nullité alléguée du bail et la nullité subséquente de l’acte de caution à l’égard de mme A épouse X

Considérant que reprenant devant la Cour son moyen de nullité, Mme A épouse X fait valoir que n’ayant pas la qualité de commerçante et n’étant pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, elle ne pouvait conclure un bail commercial, de sorte qu’elle ne pouvait être condamnée au paiement des loyers en qualité de preneur du bail litigieux et, la nullité du bail entraînant celle de l’acte de caution, dés lors non causé, elle ne pouvait davantage être condamnée, à ce titre, en qualité de caution ;

Mais considérant que la qualité de commerçant et l’inscription au registre du commerce et des sociétés ne sont requises qu’au regard du bénéfice de la propriété commerciale lors du renouvellement du bail et ne sont pas des conditions exigées lors de la conclusion du bail pour sa validité de sorte que le moyen de ce chef de l’appelante sera écarté comme mal fondé, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il admis la validité du bail et de l’acte de cautionnement à l’égard de la concernée ;

Sur la date d’arrêté du compte entre les parties

Considérant que la SCI 8 RUE GUTENBERG fait valoir, au soutien de son appel, que le congé donné, irrégulier en la forme, étant entaché de nullité ne pouvait, nonobstant la remise des clés qui le matérialisait, produire effet de sorte que le bail avait poursuivi son cours jusqu’à l’expiration de la deuxième période triennale ; qu’elle conteste que la lettre par elle adressée le 28/6/2004 puisse valoir accord de résiliation alors qu’elle y faisait clairement référence à l’irrégularité du congé et y visait l’inévitable contentieux en résultant ; qu’elle indique n’avoir jamais accepté la remise des clés qui lui a été imposée par les preneurs et qu’elle n’a pas retournées dans le but uniquement d’éviter des détériorations supplémentaires des locaux dont le mauvais état (notamment par fuite importante dans les WC) avait été mis en évidence lors de la visite des lieux du 28/6/2004 ;

Considérant qu’il est constant que le congé irrégulier en la forme ne pouvait normalement produire effet, la seule question en litige étant relative au point de savoir si la bailleresse avait ou non renoncé à cette irrégularité en acceptant, dans ces circonstances, qu’il soit mis fin au bail ;

Considérant, à cet égard, qu’il ressort des termes du courrier du 28/6/2004 que la bailleresse, à réception du congé, avait fixé rendez-vous pour la remise des clés qui ont été effectivement remises lors de ce rendez-vous à M. D qui la représentait et qu’il avait été convenu, lors de ce rendez-vous, d’établir un état des lieux de sortie qui a, effectivement, été établi mais que la locataire a refusé de signer ;

Considérant que la fixation d’un rendez-vous pour remise des clés et pour dressé d’un état des lieux de sortie établit suffisamment la volonté non équivoque de la bailleresse de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité du congé et de mettre fin au bail à la date du rendez-vous ;

Considérant que la bailleresse ne pouvait, en dénonçant à l’issue de ce rendez-vous, le caractère irrégulier du congé puis, une fois ouverte la liquidation judiciaire de la société G H, en mettant en demeure Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de prendre position sur la poursuite du bail, revenir sur sa volonté antérieurement exprimée de mettre fin au bail à la date du 28/6/2004 nonobstant le caractère irrégulier du congé ;

Considérant que cette analyse n’est nullement démentie par le fait que Me Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société G H, ait déclaré, par courrier du 4/8/2004 , résilier le bail alors que tout en répondant ainsi à la mise en demeure des bailleurs, il indiquait avoir reçu un des associés de son administrée lui ayant déclaré avoir déjà remis les clés et en demandait confirmation, sa réponse à la mise en demeure de la bailleresse devant, dans ces conditions, être considérée faite seulement à toutes fins ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le bail résilié à la date du 28/6/2004 et en ce qu’il a, partant, arrêté à cette date le compte locatif ;

Considérant, en définitive, que le jugement déféré qui a, pour le surplus fait une exacte appréciation, sera conformé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Considérant que les dépens de première instance devront être supportés comme apprécié par le premier juge ;

Que les dépens de l’appel infondé seront, en revanche, supportés en leur entier par la SCI 8 RUE GUTENBERG ;

Considérant que si une indemnité de 1000 € a été justement allouée à celle-ci en première instance, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité complémentaire de ce chef, alors qu’elle supporte comme susdit les dépens d’appel, ne saurait lui être accordée ;

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A épouse X les frais par elle exposés, sa demande à cet égard étant donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme A épouse X et la SCI 8 RUE GUTENBERG de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d’appel,

Dit que les dépens d’appel seront supportés en leur entier par la SCI 8 RUE GUTENBERG dont distraction au profit de Me COUTURIER, avoué auprès de la Cour.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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