Cour d'appel de Paris, 25 mars 2008, n° 08/00674
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 25 mars 2008, n° 08/00674 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 08/00674 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Meaux, 3 décembre 2007, N° 2007/1131 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section P
ORDONNANCE DU 25 MARS 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00674
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2007
Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2007/1131
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dominique HASCHER, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud FACQUER, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 janvier 2008 à la requête de :
S.A.R.L. A B C
XXX
XXX
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
SAS X Y, Sté de droit italien
XXX
Donoratico
XXX
Représentées par la SCP NABOUDET-HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
DEMANDERESSES
à :
S.A.R.L. LES ECURIES DU CHAPITRE
Château de Saint-Avoye
Rue de Saint-Avoye
77163 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX
Représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 11 mars 2008 :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 4 décembre 2007 qui a débouté les sociétés A B C et X Y de leur demande principale en remboursement du prix de la vente du cheval IVAIN, dit qu’elles devront reprendre le cheval à leurs frais qui est en pension aux ECURIES DU CHAPITRE, avec exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement par les sociétés ECURIES B C et X Y du 24 décembre 2007 et leur assignation en référé ainsi que leurs conclusions du 11 mars 2008 en suspension d’exécution provisoire et en fixation d’audience au fond à bref délai, en condamnation aux dépens de l’instance de la société LES ECURIES DU CHAPITRE ;
Vu les conclusions de la société les ECURIES DU CHAPITRE du 10 mars 2008 qui s’opposent et demandent la condamnation des sociétés ECURIES B C et X Y, aux dépens, à lui payer une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant que les sociétés ECURIES B C et X Y exposent que l’exécution provisoire va entraîner des conséquences manifestement excessives car l’entretien qui leur est imposé pendant la procédure va grever leur budget et disent qu’elles sont dans l’ignorance des soins reçus par le cheval depuis ce temps, l’animal ne pouvant satisfaire aux fins auxquelles il était destiné, et qu’elles devront soigner le cheval qui va occuper un box, le temps passé pour les soins ne pouvant être récupéré ;
Considérant que les appelants sont, comme le rappelle la société les ECURIES DU CHAPITRE, des professionnels du milieu du cheval pour lesquels l’entretien, les soins font partie de leurs activités habituelles, que les sociétés les ECURIES B C et X Y ne démontrent en aucune manière, comment, pour elles, l’exécution provisoire du jugement concernant la prise en charge du cheval aurait des conséquences manifestement excessives ;
Que la demande de fixation de l’affaire au fond au titre de l’article 917 du code de procédure civile est rejetée, les sociétés les EUCURIES B C et X Y ne rapportant pas la preuve que leurs droits seraient en péril ;
Qu’en revanche, ces dernières sont condamnées aux dépens de l’instance en référé et à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société les ECURIES DU CHAPITRE ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes,
Condamnons les sociétés les ECURIES B C et X Y
à verser une somme de 1 000 € à la société les ECURIES DU CHAPITRE par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés les ECURIES B C et X Z aux dépens et accordons à la SCP TAZE-BERNARD et BELFAYOL-BROQUET, avoués, le bénéfice du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
Textes cités dans la décision