Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2008, n° 06/09509

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Chronologie de l’affaire

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 10 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 sept. 2008, n° 06/09509
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/09509
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 29 mars 2006, N° 11/06/000099

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

6e Chambre – Section C

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/09509

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2006 -Tribunal d’Instance de SAINT-DENIS – RG n° 11/06/000099

APPELANTS

Monsieur A X

XXX

XXX

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Marie BALTES, avocat au barreau de Paris, toque C 2386

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2006/018962 du 22/08/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Madame B C épouse X

XXX

XXX

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Marie BALTES, avocat au barreau de Paris, toque C 2386

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2006/018962 du 22/08/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

INTIMES

Monsieur D Y

XXX

XXX

représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Salima HEZZAM, avocat plaidant pour la SCP FEYLER – DONCHE – THOMAS, avocats au barreau de SEINE ST DENIS, toque BOB 186,

Monsieur G-H Z

31, rue du Pont-Blanc

XXX

XXX

XXX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 9 juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseiller

Madame Claude JOLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame E F

ARRET :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************************

Par acte sous seing privé du 4 décembre 2004, M. Y a loué à M. et Mme X un studio situé à SAINT-DENIS, XXX.

M. Z s’est constitué caution solidaire des obligations de M. et Mme X par acte distinct du même jour.

Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2005, M. Y a signifié à M. et Mme X un commandement de payer la somme de 1 278,48 euros représentant les loyers restant dus de juillet à septembre 2005 ainsi que des charges d’eau, et visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

M. et Mme X ont quitté les lieux le 30 novembre 2005.

M. Y a assigné M. et Mme X, ainsi que M. Z, devant le tribunal d’instance le 13 décembre 2005 aux fins, notamment, d’expulsion.

Par jugement du 30 mars 2006 assorti de l’exécution provisoire, les défendeurs n’étant pas comparants, le tribunal d’instance de SAINT-DENIS a :

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 novembre 2005,

— condamné solidairement M. et Mme X ainsi que M. Z à payer à M. Y la somme de 2 060,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 13 décembre 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005 à hauteur de 1 278,48 euros et à compter du 13 décembre 2005 pour le surplus,

— dit que M. et Mme X devront quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter du commandement délivré à cette fin à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions prévues par la loi du 9 juillet 1991, le cas échéant avec le concours de la force publique,

— dit qu’il sera dû par M. et Mme X, ainsi que par M. Z, une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération des lieux,

— condamné solidairement M. et Mme X, ainsi que M. Z, à payer à M. Y la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement M. et Mme X, ainsi que M. Z, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 2 janvier 2007, M. et Mme X demandent à la Cour, réformant le jugement, de débouter M. Y de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la compensation entre cette somme et celle de 1 050 euros restant due au titre des loyers déduction faite du dépôt de garantie, de constater que M. et Mme X ne sont pas opposés au paiement des factures EDF des 11 octobre 2005 (24,65 euros) et 16 décembre 2005 (90,51 euros) et de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 13 février 2007, M. Y demande à la Cour de dire que M. et Mme X sont tenus de lui payer la somme de 1 050 euros au titre des loyers restant dus après déduction du dépôt de garantie, la somme de 301,40 euros au titre de la consommation d’eau, la somme de 172,22 euros au titre de la consommation d’électricité et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z, assigné à comparaître devant la cour par acte d’huissier de justice du 13 juin 2006 délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR :

Sur les chefs de dispositif non contestés du jugement :

Considérant que les chefs de dispositif du jugement relatifs à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à ses modalités et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne sont pas discutés par les parties, étant observé que M. et Mme X ont quitté les lieux avant l’assignation ;

Sur le compte entre les parties :

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas devoir la somme de 1 050 euros au titre des loyers de juillet 2005 à novembre 2005, déduction faite du dépôt de garantie ;

Considérant, en ce qui concerne les charges d’eau, que M. Y produit aux débats des factures concernant la propriété desservie, située XXX à SAINT-DENIS, où il demeure également, qui ne distinguent pas la consommation des logements de M. Y et de M. et Mme X, de sorte qu’en l’absence de facture détaillée ou de justification d’une clé de répartition, la demande en paiement de la somme de 301,40 euros sera rejetée ;

Considérant, s’agissant des factures d’électricité versées aux débats par M. Y concernant un 'pavillon', XXX à SAINT-DENIS, qu’aucune somme ne peut être mise à la charge de M. et Mme X dès lors qu’il n’est pas justifié que les consommations facturées se rapportent aux lieux loués ; que les décomptes manuscrits de M. Y sont dépourvus de toute valeur probante ; que M. et Mme X faisant observer que seules deux factures, d’octobre et décembre 2005, visant 'PAV FOND’ sont susceptibles de concerner les lieux loués et qu’ils sont disposés à en acquitter le montant, la somme de115,16 euros (24,65 euros + 90,51 euros) sera retenue à leur débit ;

Qu’en définitive, M. et Mme X seront condamnés au paiement de la somme de 1 165,16 euros, aucune condamnation n’étant requise à l’encontre de la caution ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que M. et Mme X font valoir qu’ils ont été l’objet d’un harcèlement de la part de M. Y consistant à leur avoir refusé l’installation d’une boîte aux lettres et d’une sonnerie individuelles, à avoir refusé les chèques de loyers, à leur avoir interdit de recevoir famille et amis, à les avoir assignés à l’adresse des lieux loués alors qu’il n’ignorait pas leur nouvelle adresse et à avoir refusé l’établissement d’un état des lieux de sortie et la restitution du dépôt de garantie ;

Considérant que selon l’article R 111-14-1, alinéa 1e,r du code de la construction et de l’habitation, les bâtiments d’habitation doivent être pourvus, pour leur desserte postale, de boîtes aux lettres à raison d’une boîte aux lettres par logement ; qu’il est constant que les lieux loués n’étaient pas pourvus de boîte aux lettres et que M. Y s’est expressément opposé à la requête de ses locataires (lettre du 20 juin 2005) sauf à ce que ceux-ci acceptent en contrepartie une augmentation de loyer ;

Considérant que le refus fautif de M. Y, persistant malgré la saisine du tribunal d’instance et d’un conciliateur, a causé à M. et Mme X un préjudice seulement moral dans la mesure où ils ne démontrent pas qu’en raison de l’absence de boîte aux lettres individuelle, leur courrier, déposé dans une boîte aux lettres commune aux habitants du pavillon, ne leur serait pas parvenu ;

Considérant que l’absence de sonnette individuelle est la conséquence de la configuration des lieux, le studio loué par M. et Mme X constituant une dépendance en fond de cour de la propriété de M. Y, ce que M. et Mme X ne pouvaient ignorer, lors de la signature du bail ; que leur demande d’indemnisation est sur ce point mal fondée ;

Considérant qu’en produisant la lettre de M. Z adressée le 13 août 2005 à M. Y, M. et Mme X prouvent le refus du bailleur d’accepter le paiement des loyers de juillet 2005 et août 2005 en démontrant qu’ils ont été de ce fait contraints de saisir le tribunal d’instance d’une demande d’autorisation à consigner les loyers (enregistrée le 7 septembre 2005), alors qu’au même moment, M. Y, se prévalait du non paiement de ces échéance de loyers pour signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ;

Que ce comportement déloyal du bailleur a causé un préjudice seulement moral à M. et Mme X dans la mesure où, selon leurs conclusions, ils ont quitté les lieux en raison du harcèlement dont ils estimaient être l’objet et non par l’effet de la résiliation du bail consécutive à l’acquisition de la clause résolutoire ;

Considérant que les autres griefs invoqués par M. et Mme X (interdiction de recevoir famille et amis, assignation à une adresse délibérément erronée, refus d’établissement d’un état des lieux de sortie et refus de restitution du dépôt de garantie) ne sont pas établis ;

Considérant que le préjudice de M. et Mme X sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros au paiement de laquelle M. Y sera condamné ;

Sur la demande de compensation :

Considérant qu’en application des articles 1289 et suivants du code civil, il y a lieu à compensation légale entre la créance de loyers et charges de M. Y et la créance de dommages et intérêts résultant de l’arrêt de M. et Mme X, compte tenu de leur caractère certain, liquide et exigible au jour de l’arrêt ;

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que, compte tenu des circonstances de la cause, M. Y ayant notamment assigné M. et Mme X aux fins d’expulsion alors qu’il savait qu’ils avaient quitté les lieux, le chef de dispositif du jugement relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera réformé ;

Qu’il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses demandes, il sera fait masse des dépens de première instance (incluant le coût du commandement du 7 septembre 2005) et d’appel qui seront supportés par moitié par chacune d’elles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions à l’exception de celles condamnant solidairement M. et Mme X, ainsi que M. Z, au paiement de la somme de 2 060,19 euros et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif réformé :

Condamne M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 1 165,16 euros ;

Déboute M. Y de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

Ajoutant au jugement :

Condamne M. Y à payer à M. et Mme X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Fait masse des dépens de première instance (incluant le coût du commandement du 7 septembre 2005) et d’appel et condamne M. et Mme X, d’une part, et M. Y, d’autre part, à les supporter chacun pour moitié avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et application de la loi sur l’aide juridictionnelle pour ceux les concernant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2008, n° 06/09509