Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2009, n° 08/05711

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 déc. 2009, n° 08/05711
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/05711
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2008

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 02 DECEMBRE 2009

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05711

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/02971

APPELANTE

Madame A B épouse X

XXX

XXX

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286

INTIME

Monsieur C Z

XXX

XXX

représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Marie Christiane DUPONT DE RE, avocat au barreau de PARIS,

toque : B 755

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/059914 du 13/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORCHER, conseiller chargée du rapport.

Madame PORCHER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame GABORIAU, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame PORCHER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Y.

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame Y, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 12 mars 1975, Madame D X a donné à bail en renouvellement à Madame E F agissant en qualité de gérante de la société ANTIQUITES ET DECORATION RAPP des locaux situés XXX à PARIS 7e pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1975.

Le 17 mars 1975, Madame E F agissant en qualité de gérante de la société ANTIQUITES ET DECORATION RAPP a cédé son droit au bail à Monsieur C Z de nationalité turque.

Madame X a consenti à renouveler le bail à Monsieur Z, le 6 mars 1984, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 1984 et moyennant un loyer annuel en principal de 17 000 F et, le 20 janvier 1993, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 1993 et moyennant un loyer annuel en principal de 22 000 F.

Le 23 juillet 2004, Madame A B épouse X a fait délivrer à Monsieur Z un congé pour le 31 mars 2005 avec offre de renouvellement pour une durée de 3, 6 ou 9 années à compter du 1er avril 2005 moyennant un loyer déplafonné de 32 000 € en principal compte tenu de la durée du bail excédant 12 ans.

Le 23 août 2004, Monsieur C Z a fait signifier à la bailleresse une demande de renouvellement de bail à compter du 1er décembre 2004.

Par jugement du 7 février 2007, le juge des loyers du Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi par Madame X d’une demande en fixation du prix du bail renouvelé, s’est en l’état d’un litige sur la date de renouvellement du bail, déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Par jugement rendu le 14 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, a débouté Madame A B épouse X de sa demande d’annulation de la demande de renouvellement signifiée le 23 août 2004, dit que cet acte a mis fin au bail précédent et que le bail s’est donc renouvelé à compter du terme d’usage suivant, soit le 1er octobre 2004, qu’aucun motif ne justifie que la règle du plafonnement soit écartée et n’ y avoir lieu de recourir à une mesure d’expertise.

Il a fixé à 4 283,50 € en principal et par an à compter du 1er octobre 2004 le loyer du bail renouvelé entre les parties, condamné Monsieur C Z à payer à Madame A B épouse X les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter du prononcé de la décision, dit que le dépôt de garantie sera réajusté dans les termes contractuels en conséquence de l’augmentation de loyer, mis les dépens à la charge de la bailleresse et ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le 18 mars 2008, Madame A B épouse X a interjeté appel de cette décision.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 22 juin 2009, Madame A B épouse X fait valoir qu’en application de l’article L 145-13 du code de commerce, Monsieur C Z, de nationalité turque, ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement du bail commercial de sorte que sa demande du 24 août 2004 est nulle et non avenue et en tout état de cause inopposable, qu’il n’y a eu aucune renonciation de sa part et que du fait du défaut d’acceptation de son offre de renouvellement à 32 000 € à compter du 1er avril 2005, l’intimé se trouve sans droit ni titre.

Elle demande d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner l’expulsion de Monsieur C Z et de fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2005 à 2 650 € plus charges et taxes.

Dans ses conclusions signifiées et déposées le 17 avril 2009, Monsieur C Z fait valoir que la renonciation manifeste résultant des précédents renouvellements de bail consentis à son profit interdit à la bailleresse de se prévaloir de sa nationalité étrangère pour solliciter la nullité de sa demande de renouvellement, que faute de contestation du prix du loyer initial de la part de Madame X dans le délai de 3 mois de cette demande parfaitement valable, le bail commercial doit se poursuivre dans les mêmes conditions.

Il demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Madame A B épouse X à lui verser 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 145-13 du code de commerce prive le locataire étranger, qui ne peut par ailleurs se prévaloir d’une convention internationale, du droit au renouvellement du bail.

En l’espèce, en acceptant la cession de bail au profit de Monsieur C Z dont la nationalité turque était mentionnée dans l’acte de cession, en renouvelant le bail par deux fois soit en 1984 et en 1993 et en offrant de le renouveler le 23 juillet 2004, Madame A B épouse X a manifestement renoncer à priver son locataire étranger du droit au renouvellement du bail et à se prévaloir des dispositions de l’article L 145-13 du code de commerce.

Elle ne peut en tout état de cause, sans commettre un abus de droit, venir opposer ces dispositions à la demande de renouvellement formée par son locataire dans le seul but de voir prospérer son congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Madame A B épouse X de sa demande en expulsion de Monsieur Z et en fixation d’une indemnité d’occupation.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort

I- Confirme le jugement déféré.

II- Déboute Madame A B épouse X de ses demandes.

II- Condamne Madame A B épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et à payer à Monsieur C Z la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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