Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009, n° 09/21497
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | CA Paris, 16 déc. 2009, n° 09/21497 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 09/21497 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 8 septembre 2009, N° 2009020804 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21497
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2009020804
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Jöelle BOURQUARD, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Barbara GOSTOMSKI, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Franz VAN DER MOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 893
DEMANDERESSE
à
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu le conseil de la demanderesse lors des débats de l’audience publique du 25 Novembre 2009 :
La société ASSURCREDIT SA est appelante du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la société NEW YORK BAZAR SARL la somme principale de 41 379,60 € ainsi qu’une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a assigné la société NEW YORK BAZAR SARL en référé devant le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et subsidiairement l’autorisation de consigner le montant de la condamnation mise à sa charge.
Assignée à l’audience selon acte délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société NEW YORK BAZAR SARL ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Sur ce,
Considérant que l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’en l’espèce, l’appelante justifie (pièces 4 et 7) que sa créancière ne bénéficie plus d’une adresse fiable depuis septembre 2008, faute de règlement de sa domiciliation et qu’elle n’a pas réglé plusieurs factures à ses fournisseurs, que cette situation est de nature à créer, à elle seule, un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l’impossibilité pour l’appelante d’obtenir restitution des sommes à payer en cas d’infirmation ; qu’il convient de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en audience publique et par défaut
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Textes cités dans la décision