Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009, n° 09/21497

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Chronologie de l’affaire

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Maître Joan Dray · LegaVox · 16 janvier 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 déc. 2009, n° 09/21497
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/21497
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 8 septembre 2009, N° 2009020804

Sur les parties

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2009

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009

Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2009020804

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Jöelle BOURQUARD, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Barbara GOSTOMSKI, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

S.A. ASSURCREDIT

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Franz VAN DER MOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 893

DEMANDERESSE

à

XXX

XXX

XXX

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu le conseil de la demanderesse lors des débats de l’audience publique du 25 Novembre 2009 :

La société ASSURCREDIT SA est appelante du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la société NEW YORK BAZAR SARL la somme principale de 41 379,60 € ainsi qu’une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a assigné la société NEW YORK BAZAR SARL en référé devant le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et subsidiairement l’autorisation de consigner le montant de la condamnation mise à sa charge.

Assignée à l’audience selon acte délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société NEW YORK BAZAR SARL ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.

Sur ce,

Considérant que l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Qu’en l’espèce, l’appelante justifie (pièces 4 et 7) que sa créancière ne bénéficie plus d’une adresse fiable depuis septembre 2008, faute de règlement de sa domiciliation et qu’elle n’a pas réglé plusieurs factures à ses fournisseurs, que cette situation est de nature à créer, à elle seule, un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l’impossibilité pour l’appelante d’obtenir restitution des sommes à payer en cas d’infirmation ; qu’il convient de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, en audience publique et par défaut

Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009, n° 09/21497