Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 8 décembre 2009, n° 08/23606

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  • Propriété industrielle·
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  • Exception d'incompétence·
  • Majorité simple·
  • Assemblée générale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 déc. 2009, n° 08/23606
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/23606
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2008, N° 08/08501
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/23606

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/08501

APPELANTS

Monsieur [YO] [LI] [XT]

né le [Date naissance 13] 1940 à [Localité 92] 41

de nationalité française

demeurant [Adresse 40]

[Localité 42]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Madame [HX] [JV] épouse [IZ]

née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 89] (Pologne)

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 57]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [OA] [FB] [LI] [CU] [L]

né le [Date naissance 16] 1964 à [Localité 57]

de nationalité française

demeurant [Adresse 27]

[Localité 57]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [M] [RA] [RS] [CU] [HH]

né le [Date naissance 65] 1956 à [Localité 74] 85

de nationalité française

demeurant [Adresse 9]

[Localité 57]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [YO] [CU] [DP] [R]

né le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 86] (Chine)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 44]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [WB] [TF] [ZT] [XF]

né le [Date naissance 23] 1963 à [Localité 83] 92

de nationalité française

demeurant [Adresse 20]

[Localité 45]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [NE] [O] [V]

né le [Date naissance 37] 1943 à [Localité 91] 31

de nationalité française

demeurant [Adresse 39]

[Localité 60]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [OS] [ZK]

né le [Date naissance 26] 1967 à [Localité 75] (Meuse)

de nationalité française

demeurant [Adresse 19]

[Localité 67]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [VF] [CU] [WX] [C] [CR]

né le [Date naissance 25] 1959 à [Localité 57]

de nationalité française

demeurant [Adresse 51]

[Localité 59]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [EF] [OA] [CU] [B]

né le [Date naissance 24] 1979 à [Localité 88] 69

de nationalité française

demeurant [Adresse 38]

[Localité 57]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Madame [J] [YB]

née le [Date naissance 30] 1957 à [Localité 80] 71

de nationalité française

demeurant [Adresse 48]

[Localité 70]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [Y] [D] [ID]

né le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 57]

de nationalité française

demeurant [Adresse 58]

[Localité 57]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 32] 1973 à [Localité 84] 06

de nationalité française

demeurant [Adresse 7]

[Localité 61]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Madame [EI] [YX]

née le [Date naissance 22] 1954 à [Localité 77] 50

de nationalité française

demeurant [Adresse 35]

[Localité 57]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [S] [E] [IT] [SS]

né le [Date naissance 15] 1938 à [Localité 79]

de nationalité française

demeurant [Adresse 56]

[Localité 73]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1307

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [M] [JM]

né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 82]

de nationalité française

demeurant [Adresse 47]

[Localité 57]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [WB] [TN]

né le [Date naissance 21] 1958 à [Localité 90] 28

de nationalité française

demeurant [Adresse 43]

[Localité 57]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [AK] [P]

né le [Date naissance 29] 1942 à [Localité 85]

de nationalité française

demeurant [Adresse 50]

[Localité 52]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [UJ] [N]

né le [Date naissance 33] 1966 à [Localité 69] 92

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 69]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Madame [A] [G] [PW]

née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 57]

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 72]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [Z] [MI]

né le [Date naissance 31] 1948 à [Localité 57]

de nationalité française

demeurant [Adresse 46]

[Localité 68]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [EL] [T]

né le [Date naissance 28] 1947 à [Localité 83] 92

de nationalité française

demeurant [Adresse 34]

[Localité 63]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [LR] [I]

né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 76] 95

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 57]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [UB] [PE]

né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 81] 94

de nationalité française

demeurant [Adresse 49]

[Localité 71]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [ZT] [KM]

né le [Date naissance 23] 1968 à [Localité 93] 93

de nationalité française

demeurant [Adresse 10]

[Localité 57]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Madame [F] [CU] [K] [X]

née le [Date naissance 62] 1962 à [Localité 87] 66

de nationalité française

demeurant [Adresse 53]

[Localité 55]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Madame [WJ] [GD]

née le [Date naissance 36] 1973 à [Localité 57]

de nationalité française

demeurant [Adresse 41]

[Localité 57]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Monsieur [DT] [GD]

né le [Date naissance 18] 1943 à [Localité 78]

de nationalité française

demeurant [Adresse 54]

[Localité 57]

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

Madame [CU] [GZ] [FJ]

née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 57]

de nationalité française

demeurant [Adresse 64]

[Localité 57]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

(SCP STASI CHATAIN & Associés)

INTIMÉE

COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

prise en la personne de son Président en exercice M. [M] [W]

ayant son siège [Adresse 66]

[Localité 57]

représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand WARUSFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K028

(SELARL FWPA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle – CNCPI – et débouté les consorts [XT] de l’intégralité de leurs prétentions, ainsi que la CNCPI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté par les consorts [XT] le 15 décembre 2009 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 octobre 2009 par les appelants qui, au visa des articles L 422-1 et suivants, R 422-1 et suivants du code de la propriété industrielle, 8-4 et 8-5 du règlement intérieur de la CNCPI, demandent à la cour de dire leur appel recevable, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la CNCPI au profit de la juridiction administrative, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de dire et juger que la résolution soumise à l’assemblée générale de la CNCPI le 13 mai 2008 ne pouvait être adoptée qu’à la majorité des deux tiers de ses membres, présents ou représentés, de constater que cette majorité des deux tiers n’a pas été atteinte, par conséquence de dire et juger que la résolution du 13 mai 2008 n’a pas été adoptée, d’ordonner la publication du 'jugement’ à intervenir sur le site internet et le blog de la CNCPI et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la signification de cette décision, de condamner la compagnie à leur régler un euro symbolique par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2009 par la CNCPI qui, au visa des articles L 311-3 à L 311-14 du code de l’organisation judiciaire, des articles L 422-9, R 422-9 et R 422-11 du code de la propriété intellectuelle et de son règlement intérieur adopté par l’arrêté du 29 juillet 1994, sollicite in limine litis l’infirmation du jugement sur l’exception d’incompétence soulevée, le tribunal de grande instance devant être déclaré incompétent pour statuer au profit de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté les demandeurs à l’action, l’infirmation sur le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation solidaire des appelants à lui régler en vertu de ce texte la somme de 7.056,40 € ;

SUR CE,

Considérant que par acte du 16 juin 2008, M. [XT], conseil en propriété industrielle, et vingt-neuf autres de ses collègues, ont assigné la CNCPI devant le tribunal de grande instance de Paris, contestant la régularité du vote de la résolution de l’assemblée générale du 13 mai 2008, par laquelle ont été approuvés à la majorité simple les principes et lignes directrices d’un rapport proposant l’unification des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle ; que les demandeurs et neuf autres conseils en propriété industrielle, intervenants volontairement à l’instance, ont soutenu devant les premiers juges que ce rapport, en ce qu’il prévoit expressément la suppression de la profession de conseil en propriété industrielle, remet en cause l’existence de la CNCPI, et par là-même celle du règlement intérieur de la compagnie, de sorte que la résolution en litige, approuvée par 52,3% des membres présents ou représentés, ne pouvait être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, par application de l’article 8-5 dudit règlement ; que la CNCPI a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal administratif de Paris ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré ;

Sur l’exception d’incompétence

Considérant que la CNCPI soulève à nouveau devant la cour l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître de la validité des résolutions adoptées en assemblée générale au profit des juridictions administratives, en se fondant sur un arrêt du 27 juillet 1984 par lequel le Conseil d’Etat a reconnu sa compétence pour annuler une délibération d’une assemblée générale de la Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention, relative au montant des cotisations et des dépenses de ladite compagnie ; qu’elle expose que le commissaire du gouvernement avait alors justifié cette compétence notamment par le fait que 'la compagnie est un organisme administratif collégial participant au service public’ et qu’il ressort de cette jurisprudence que c’est bien la participation de la CNCPI à un service public qui justifierait globalement la compétence de la juridiction administrative pour tous les actes pris par elle et ses organes statutaires, plutôt que le critère retenu par les premiers juges qui ont déclaré que la résolution votée le 13 mai 2008 par la CNCPI, personne morale de droit privé, ne constituerait pas, par nature, un acte administratif pris dans le cadre de l’exercice d’une prérogative de puissance publique ; que la compagnie ajoute que cette compétence découle également de l’article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que 'des cours d’appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle’ ;

Mais, considérant que le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence par d’exacts motifs adoptés par la cour, fondés en fait et en droit, après avoir rappelé d’une part, que la CNCPI a pour fonction de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts et de veiller au respect des règles de déontologie, d’autre part, que s’agissant des ordres professionnels, la juridiction compétente est déterminée selon la nature et l’objet de la décision attaquée et que ne relèvent du tribunal administratif que les actes réglementaires unilatéraux ou les décisions de nature juridictionnelle mettant en oeuvre une prérogative de puissance publique ;

Considérant, en effet, que la résolution en cause, votée le 13 mai 2008 à la majorité simple de l’assemblée générale de la CNCPI, ne rentre pas dans le champ d’exercice d’une prérogative de puissance publique dès lors que ses membres n’ont été invités à se prononcer que sur les principes et lignes directrices d’un rapport proposant l’unification des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, et que cette résolution est dépourvue de caractère normatif ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour apprécier la régularité de cette décision ;

Sur la régularité de la résolution du 13 mai 2008

Considérant que l’article 8.4 du règlement intérieur de la CNCPI prévoit que les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l’article 8.5 concernant la modification du règlement intérieur, lequel stipule que, dans ce cas, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la compagnie présents ou représentés ; que c’est donc l’objet des résolutions qui détermine la règle de majorité des voix à appliquer ;

Considérant que pour déclarer la résolution du 13 mai 2008 valablement adoptée à la majorité simple de 260 voix contre 232, les premiers juges ont retenu qu’étant dépourvue de toute valeur contraignante et n’étant qu’un simple avis, cette résolution 'de nature politique’ était sans effet juridique direct sur l’organisation de la profession et qu’elle ne pouvait constituer, même indirectement, une modification du règlement intérieur ;

Mais, considérant que si la décision d’unifier les professions d’avocat et de conseils en propriété industrielle revient aux seuls législateur et pouvoir réglementaire, aucun effet juridique immédiat n’étant susceptible de découler du vote de l’assemblée générale sur la résolution soumise, il demeure qu’un vote favorable, en vertu des termes mêmes de la résolution adoptée, a pour effet de donner mandat au président de la CNCPI, assisté du bureau, de poursuivre les discussions engagées avec les autorités publiques et le conseil national des barreaux ; qu’un tel mandat, en ce qu’il tend à remettre en cause, au travers d’une nouvelle profession, l’existence même de la CNCPI et par là-même de son règlement intérieur, relève de l’approbation de la majorité qualifiée exigée par l’article 8.5 ;

Considérant, par suite, que la résolution du 13 mai 2008 n’a pas été valablement adoptée ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt telle que sollicitée par les appelants ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle – CNCPI ;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la résolution du 13 mai 2008 n’a pas été valablement adoptée à la majorité des deux tiers exigée par l’article 8.5 du règlement intérieur de la CNCPI ;

Déboute les appelants du surplus de leurs demandes ;

Condamne la CNCPI aux entiers dépens qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M. C HOUDIN M. C DEGRANDI

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