Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 14 décembre 2010, n° 08/00543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 14 déc. 2010, n° 08/00543
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/00543
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 29 octobre 2007, N° 11-07-000457
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2010

(n° 408 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00543

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2007 – Tribunal d’Instance de PARIS 16e arrondissement – RG n° 11-07-000457

APPELANT :

— Monsieur A Y

XXX

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Laurent GUIRAUD-LE MARESQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque B111

INTIMÉ :

— Monsieur H-I J X

XXX

représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, toque A344

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/7124 du 12/03/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de Monsieur Jacques REMOND, président empêché, et Madame A B, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de

Monsieur Jacques REMOND, président empêché,

Madame A B, conseillère

Madame Isabelle REGHI, conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Marie KERMINA, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 30 août 2010.

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame Z

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie KERMINA, conseillère la plus ancienne en remplacement du président empêché en application de l’article 456 du Code de procédure civile et par Madame Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Par bail verbal de mars 2000 soumis au droit commun, E F G, décédée le XXX et aux droits de laquelle se trouve M. Y, a loué à M. X un logement situé à XXX.

Par acte d’huissier de justice du 25 avril 2007, M. Y assigné M. X devant le tribunal d’instance aux fins, notamment, d’expulsion.

Par jugement du 30 octobre 2007, le tribunal d’instance de PARIS (16e arrondissement) a déclaré les demandes de M. Y irrecevables et l’a condamné aux dépens.

M. Y a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 6 septembre 2010, M. Y demande à la cour, réformant le jugement, de prononcer la résiliation du bail, de condamner M. X à lui payer la somme de 2 630, 36 euros au titre des loyers impayés au 31 août 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 septembre 2006, d’ordonner son expulsion sans délai avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, de supprimer le délai prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, de l’autoriser à faire séquestrer les meubles garnissant les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de M. X, de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer courant majoré de 15 % outre les charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux comprenant la remise des clés, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 5 octobre 2010, M. X demande à la cour, à titre principal, de rejeter les demandes, voire de dire qu’il n’est redevable au 1er octobre 2010 que de la somme de 1 000 euros, de condamner M. Y à établir un bail écrit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, à titre subsidiaire, de lui allouer un délai de paiement de vingt-quatre mois ou de douze mois.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la qualité à agir de M. Y n’étant pas contestée en cause d’appel, le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables pour ce seul motif ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, M. X n’est pas responsable du dégât des eaux signalé par le syndic de copropriété par lettre du 2 juillet 2007, l’assureur de M. X ayant indiqué, par lettre du 17 juin 2008 adressée à son assuré, que le dommage provenait d’une fuite située dans les parties communes ;

Que le manquement à l’obligation d’user des lieux en bon père de famille invoqué pour ce seul motif par M. Y ne peut être retenu pour justifier la résiliation du bail ;

Considérant qu’à l’appui de la demande de résiliation du bail, M. Y invoque un décompte de sommes dues dont il ressort que les loyers impayés entre août 2006 et février 2009 (échéances d’août, septembre et novembre 2006, février 2008, juin 2008 à août 2008 et février 2009) s’élèvent à 3 093, 36 euros sur lesquels le bailleur impute des versements échelonnés à hauteur de 463 euros, portant le solde débiteur à 2 630, 36 euros au 31 décembre 2009 ;

Considérant que M. X, qui affirme sans explication que sa dette doit être limitée à 1 000 euros, ne conteste pas sérieusement l’arriéré chiffré par M. Y ;

Considérant que M. Y n’allègue pas que les loyers sont demeurés impayés postérieurement à février 2009 ; que de son côté, M. X prouve au moyen des mandats cash versés aux débats que le loyer courant a été réglé en 2009 et en 2010 ;

Considérant que si le manquement de M. X à l’obligation de payer le loyer est établi, il ressort cependant de ce qui précède que même si l’arriéré subsiste, les impayés ont été ponctuels, sont anciens et ne se sont pas renouvelés ; que le manquement allégué par le bailleur n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;

Que M. Y sera débouté de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation ;

Considérant que M. X sera condamné à payer à M. Y la somme de 2 630, 36 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2009 (et non au 31 août 2010) avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2006, date de la sommation signifiée à M. X, à hauteur du montant du principal alors visé, soit 1 143, 36 euros ;

Considérant que les circonstances de la cause justifient l’octroi d’un délai de paiement de l’arriéré sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil dans les termes du dispositif ci-après ;

Qu’il convient de rappeler que ce délai ne dispense pas le locataire d’acquitter en outre le loyer courant à la date de son exigibilité ;

Considérant que le bail verbal étant valable, il appartient aux parties de convenir éventuellement de la régularisation d’un bail écrit sans qu’il y ait lieu d’y enjoindre le bailleur sous astreinte et étant précisé que M. Y indique dans ses conclusions qu’au cas où la résiliation du bail ne serait pas prononcée, il établira un contrat écrit ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare les demandes de M. Y recevables ;

Déboute M. Y de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;

Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 2 630, 36 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2006 sur la somme de 1 143, 36 euros ;

Accorde à M. X un délai de dix-huit mois pour s’acquitter de sa dette moyennant le versement de dix-sept mensualités de 150 euros et d’une dix-huitième mensualité de 80, 36 euros, exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de signification de l’arrêt ;

Dit qu’en cas de non respect de l’une quelconque de ces échéances, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

Rejette la demande d’injonction sous astreinte aux fins d’établir un bail écrit ;

Déboute M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

La Greffière, La Conseillère,

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