Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 septembre 2010, n° 10/04081

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 sept. 2010, n° 10/04081
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/04081
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 9 février 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04081

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 10 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 07/00089

APPELANT

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assisté de Me Jean VELLEMANS, Avocat au barreau d’EVRY

INTIMÉES

SCP Y H, représentée par Me I H, ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de M. A Z

ayant son siège XXX

XXX

assignée – défaillante

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS – C.N.B.F

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

XXX

représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P463

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame F, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire,

Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame E F, Conseillère

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’ordonnance rendue le 10/2/2010 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de Monsieur A Z qui a admis la créance de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) pour la somme de 26 045,47 € à titre chirographaire ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur A Z à l’encontre de cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 22/6/2010 par l’appelant qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise dans son intégralité, à titre subsidiaire, 'de dire et juger que les rôles émis avant le 4/7/2003 et qui n’ont pas été suivis d’actes d’exécution sont prescrits et que la CNBF devra recalculer les cotisations dues pour l’année 2007 sur la base d’un bénéfice de 44 247 € et réduire en conséquence sa production, de dire et juger de plus qu’il y a lieu de déduire le montant des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite et de fixer le montant de la créance';

Vu les écritures signifiées le 16/6/2010 par la CNBF qui conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel ;

Vu l’assignation délivrée à la SCP Y H en la personne de Maître I H pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur Z, par acte signifié le 29/4/2010 à une personne trouvée au domicile, non suivie de constitution d’avoué ;

SUR CE

Considérant que le 15/5/2008 le tribunal de grande instance d’Evry a, sur requête de l’Urssaf, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur A Z, qui exerce la profession d’avocat à titre libéral, et désigné la SCP Y-H en la personne de Maître I H, en qualité de mandataire judiciaire ; que le 4/7/2008 la CNBF a déclaré une créance de 75 511,25 € à titre chirographaire se décomposant en : 49 465,70 € en principal et 20 045,07 € de majorations de retard et frais d’huissier ; que Monsieur Z a contesté les créances au motif que la CNBF n’avait pas abandonné les pénalités de retard malgré les nouvelles dispositions légales ; que la CNBF a maintenu sa déclaration ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue la décision déférée ;

Considérant que, devant la cour, Monsieur Z argue de l’irrégularité de la déclaration de créance, l’auteur de la déclaration étant dépourvu de pouvoir, et du caractère irrégulier des titres produits, les rôles des cotisations ne mentionnant pas tous les voies de recours, de sorte que seules seraient valables les significations en date du 11/1/2007, pour un principal de 13 315 €, du 2/5/2007 pour un principal de 8 447 €, du 1/4/2008, pour un principal de 6 080 €, sous réserve de la diminution de cette somme, pour tenir compte des revenus réels de 2007 ; qu’il invoque l’acquisition de la prescription pour les périodes antérieures au 4/7/2003, demande à la CNBF de recalculer les cotisations 2007 en fonction de ses revenus réels ; qu’il stigmatise enfin le comportement de la CNBF qui ' s’obstine à méconnaître les dispositions de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale concernant l’abandon des pénalités et majorations de retard ' ;

Considérant que la CNBF relève tout d’abord que l’objet de la discussion de la contestation émise par Monsieur Z le 21/1/2009 concernait exclusivement le bénéfice des dispositions de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale, qui sont inchangées ; que les autres moyens sont nouveaux et donc irrecevables, faute d’avoir été notifiés dans le cadre de la contestation de créance ; qu’elle ajoute, sur le fond, que le grief tiré de l’absence de pouvoir du signataire de la déclaration de créance est inopérant, dès lors que l’auteur de la déclaration de créances est le directeur général de la CNBF, qui n’a pas à justifier d’un pouvoir pour agir ; que, par dix ordonnances, le premier président de la cour d’appel a rendu exécutoires les différents rôles de cotisation émis par la CNBF à l’encontre de Monsieur Z ; que la régularité de la signification du titre, relativement à la mention des voies de recours, est indifférente dans le cadre d’une déclaration de créance et qu’en tout état de cause, Monsieur Z ne démontre l’existence d’aucun grief ; que la prescription ne saurait être invoquée par Monsieur Z auquel ont été signifiés tous les titres exécutoires établis pour toutes les cotisations impayées et qui a procédé à des règlements échelonnés pour solder sa dette ; qu’elle termine en disant que la taxation d’office des revenus de 2007 a été annulée ; que les cotisations ont été recalculées, dès que Monsieur Z a justifié de ses revenus ;

Considérant que tous les moyens soutenus devant la cour par Monsieur Z ont été contradictoirement débattus devant le juge-commissaire saisi de la contestation, y compris ceux qui n’étaient pas inclus dans la lettre de contestation, de sorte que la CNBF ne peut pertinemment invoquer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z qui ont un objet différent de celui développé originairement dans le délai de l’article L 622-27 du code de commerce, qui prévoit seulement que le défaut de réponse du créancier déclarant lui interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ;

Considérant que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que celle effectuée par la CNBF a été signée par son directeur Monsieur X, lequel, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L122-1 du code de la sécurité sociale, 'décide des actions de justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports du-dit organisme avec les bénéficiaires des prestations et les cotisants et représente l’organisme en justice’ ; que la validité de la déclaration de créance ne peut être sérieusement critiquée, dès lors que son signataire détient de la loi le pouvoir de déclarer la créance ;

Considérant que la CNBF fait valoir à juste titre que selon les dispositions des articles L 723-1 et suivants, et R 723-25 du code de la Sécurité Sociale, Monsieur Z est affilié de plein droit à sa caisse de retraite, la CNBF, et qu’il est débiteur envers elle des cotisations obligatoires, vieillesse, invalidité, décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie ; que les cotisations dues à la CNBF sont portables et qu’elles doivent être payées dans leur intégralité chaque année, sauf à entraîner l’application de majorations de retard à l’encontre de l’intéressé ; qu’elle ajoute que dans le cas d’espèce, la CNBF a établi dix rôles de cotisations à l’encontre de Monsieur Z qui ont été transmises accompagnées des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires au premier président de la Cour d’appel de Paris qui a rendu dix ordonnances ; que Monsieur Z n’a pas contesté ces titres devant la juridiction compétente ; que, d’autre part, chacune des années de cotisations impayées a fait l’objet d’un titre exécutoire qui a été régulièrement signifié dans le délai de la prescription, chaque acte de signification comportant commandement de payer ; qu’en outre Monsieur Z a procédé à des règlements échelonnés pour solder sa dette envers la CNBF entre 1998 et 2005 ; qu’enfin Monsieur Z ayant justifié de ses revenus 2007, la taxation d’office de ses revenus 2007 a été annulée et les cotisations dues recalculées, de sorte que la déclaration de créance ne fait état d’aucune taxation d’office ; qu’il s’évince de ce qui précède que la créance de la CNBF est fondée dans son principe et son quantum et qu’elle n’est pas éteinte par la prescription ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les remises prévues par le sixième alinéa de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale, qui n’a pas été modifié, ne s’appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; que c’est à juste titre que la CNBF a demandé l’admission des majorations et frais de poursuites au passif de l’appelant ;

Considérant en conséquence que l’ordonnance déférée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déféré,

Déclare irrecevable et rejette toutes autres demandes,

Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur A Z, comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M. C HOUDIN M. P MORACCHINI

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